A. X.________, né en 1984, est au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-invalidité (degré d’invalidité de 41 %) et exerce une activité lucrative à 60 %. Célibataire, il vit en ménage commun avec sa compagne, Y.________, et leur fils, né le 25 janvier 2016.
Le prénommé perçoit également des prestations complémentaires. Au 1er septembre 2015, leur montant était fixé à 607 francs par mois (décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation [ci-après : CCNC] du 20.10.2015). Suite à la naissance de son fils, ce montant a été adapté à 828 francs par mois dès le 1er janvier 2016; dans son calcul, la CCNC a notamment retenu, à titre de revenu, une pension alimentaire de la mère pour son fils de 7'766 francs par an (décision du 19.04.2016). En date du 4 mai 2016, prenant en compte les allocations familiales touchées et une adaptation du revenu découlant de l’activité lucrative de X.________, la CCNC a réduit la prestation complémentaire à 555 francs par mois avec effet au 1er janvier 2016 et demandé restitution au prénommé d’un montant de 1'092 francs (décision de restitution du 04.05.2016). Par courrier du 13 mai 2016, X.________ a fait opposition à cette décision, contestant la pension alimentaire fixée, sur son principe et son montant.
En date du 12 septembre 2016, la CCNC a rendu une décision modifiant la prestation complémentaire de X.________ à 714 francs par mois depuis le 1er juin 2016 (dans son calcul, la CCNC a revu à la baisse la pension alimentaire de la mère pour son fils, passant de CHF 7’766 à CHF 5'861 par an). Le même jour, elle a rejeté l’opposition formée par le prénommé à sa décision de restitution du 4 mai 2016 et a réduit, sur la base de la prestation nouvellement fixée à 714 francs et par compensation, le montant à restituer à 456 francs (décision sur opposition du 12.09.2016).
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, avec suite de dépens, à ce que la cause soit renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il reproche à la CCNC d’avoir à tort tenu compte d’une contribution d’entretien fictive à charge de Y.________, alors qu’il vit en concubinage avec cette dernière et que tous deux exercent communément la garde sur leur fils. Il estime que les montants retenus à ce titre (CHF 7'766 de janvier à mai 2016 puis CHF 5'861 dès juin 2016) doivent être supprimés des revenus déterminants. Par ailleurs, il demande à ce que les frais de crèche, d’un montant de 55.75 francs par mois, soient comptabilisés comme dépenses reconnues (frais d’obtention du revenu) dans le calcul des prestations complémentaires depuis janvier 2016.
C. Dans ses observations, la CCNC confirme sa décision de prendre en compte une participation financière de Y.________ dans les revenus de X.________, afin que l’entretien de l’enfant ne soit pas uniquement à charge des prestations complémentaires. Pour le cas où la Cour de céans ne suivrait pas cette thèse, elle propose un nouveau calcul, dont découle une prestation complémentaire de 1'202 francs par mois. S’agissant des frais de crèche, elle observe qu’ils pourraient être pris en compte à titre de dépenses reconnues, s’ils sont dûment établis et pour autant qu’une aide pour l’éducation et la garde des enfants ne soit pas déjà octroyée dans le cadre de la contribution d’assistance versée par l’Office de l’assurance-invalidité (OAI). Elle conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte principalement sur le fait de savoir si la CCNC était en droit de prendre en compte une contribution d’entretien à charge de Y.________ dans les revenus du recourant, pour fixer la prestation complémentaire de ce dernier et, cas échéant, si les modalités de calcul appliquées sont appropriées. Au vu de la multitude de décisions rendues successivement dans ce dossier, il convient cependant de commencer par préciser l’étendue de la présente contestation.
a) La Cour observe que l’intimée a intégré une contribution d’entretien à charge de la mère dans son calcul pour la première fois dans sa décision du 19 avril 2016 et que l’opposition du recourant a été formellement formée contre la décision de restitution du 4 mai 2016.
Selon la jurisprudence, pendant le délai de recours, l’administration peut revenir sur une décision (non attaquée) sans être liée par les conditions mises à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force (ATF 107 V 191 cons. 1). Tant que des prestations accordées n’ont pas acquis force de chose décidée, l’administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale) (ATF 122 V 367 cons. 3).
En l’espèce, la CCNC a une première fois statué sur les prestations complémentaires dues au recourant suite à la naissance du fils de ce dernier (CHF 828 par mois dès le 01.01.2016) par décision du 19 avril 2016. Cette décision était sujette à opposition dans les trente jours dès sa notification. Le 4 mai 2016, soit avant l’échéance du délai d’opposition fixé dans sa décision précédente, l’intimée s’est à nouveau prononcée sur le droit aux prestations complémentaires de son assuré pour la même période (CHF 555 par mois dès le 01.01.2016). Conformément à la jurisprudence précitée, la CCNC était en droit de revenir sur sa décision du 19 avril 2016 sans conditions, celle-ci n’étant pas encore entrée en force. Dans ce contexte, il y a cependant lieu d’admettre que le recourant, en s’opposant uniquement à la décision la plus récente, à savoir celle du 4 mai 2016, a valablement sauvegardé l’intégralité de ses droits vis-à-vis de l’intimée. C’est ainsi à juste titre que la CCNC a statué également sur le principe de la prise en compte d’une contribution d’entretien de la mère de l’enfant et concubine du recourant dans sa décision sur opposition du 12 septembre 2016.
b) Procédant à une autre particularité sur le plan procédural, l’intimée a, dans sa décision sur opposition du 12 septembre 2016, rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 4 mai 2016, tout en modifiant, de manière peu compréhensible, le montant à restituer découlant de cette dernière décision (diminution de CHF 1'092 à CHF 456), en opérant une compensation avec un montant (CHF 636) alloué au recourant dans une autre décision du même jour, séparée mais jointe à ladite décision sur opposition. Dans cette autre décision du 12 septembre 2016, la CCNC a octroyé au recourant des prestations complémentaires augmentées à 714 francs par mois dès le 1er juin 2016. Les considérants ayant mené à ces nouvelles prestations, justifiées par la diminution du taux d’activité de Y.________ (à 70 % depuis le 16.05.2016) et la nécessité de recalculer de ce fait la contribution d’entretien à charge de cette dernière, sont toutefois intégrés dans la décision sur opposition.
D’emblée, il y a lieu de constater que la CCNC n’a pas procédé conformément aux règles de procédure de la LPGA, qui impose à l’organe d’exécution du régime des prestations complémentaires de rendre d’abord une décision (art. 49 al. 1 LPGA), avant de se prononcer à nouveau, si celle-ci est contestée par l’intéressé, par une décision sur opposition (art. 1 al. 1 LPC ; art. 52 LPGA; arrêt du TF du 28.01.2014 [9C_542/2013] cons. 3.2). En l’occurrence, le chiffre 2 du dispositif de la décision sur opposition, qui prévoit que "le montant de Fr. 1’092.- demandé en restitution dans notre décision du 4 mai 2016 est en partie compensé avec le rétroactif de PC de Fr. 636.-, conformément à la décision ci-jointe valable dès le 1er juin 2016. Le solde de Fr. 456.- reste dû et doit être remboursé au moyen du bulletin de versement en annexe" intègre un rapport de droit et un état de fait (adaptation des prestations complémentaires à partir du 01.06.2016) qui n’ont pas fait l’objet de la décision à laquelle s’est opposé le recourant. La décision du 12 septembre 2016 (elle-même sujette à opposition), qui modifie les prestations complémentaires à partir du 1er juin 2016, n’était pas encore entrée en force et devait pouvoir être contestée par l’assuré, dans un délai de trente jours dès notification. En procédant comme elle l’a fait, la CCNC a procédé à une compensation qu’elle n’était à ce stade pas légitimée à opérer, de sorte que le chiffre 2 de la décision sur opposition attaquée doit être annulé.
Cela étant, il convient de relever que l’objet de "l’autre" décision du 12 septembre 2016, à savoir l’adaptation des prestations complémentaires à compter du 1er juin 2016, excède le cadre de la présente procédure défini par l’opposition du 13 mai 2016 et que par conséquent le pouvoir d’examen de la Cour de céans ne peut s’étendre à cette question. Bien plutôt, la Cour doit se limiter à examiner si c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire de l’assuré, une contribution d’entretien hypothétique à charge de Y.________ à partir du 1er janvier 2016 et, dans l’affirmative, si les prestations complémentaires fixées à 828 francs par mois (décision du 19.04.2016) respectivement à 555 francs par mois dès le 1er janvier 2016 (décision du 04.05.2016) ont été correctement calculées. Selon les réponses apportées, il pourra être déterminé si le recourant doit effectivement restituer le montant de 1’092 francs initialement réclamé (décision du 04.05.2016).
3. Selon l’article 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : LPC), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (…) (al. 2). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur (al. 5) : l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a); l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b).
L’article 7 OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit (al. 1) : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a); si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b); si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c). Si le calcul est effectué selon l'alinéa 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).
L’article 9 al. 2 LPC fixe le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Ce faisant, on assure la couverture des besoins vitaux non seulement de l’ayant droit mais également des membres de sa famille. Ne sont en revanche pas compris dans le calcul le concubin et ses ou leurs propres enfants. Les revenus et les dépenses des enfants communs issus du concubinage sont toutefois pris en compte chez le parent ayant droit à la rente comme il en va pour les couples divorcés qui vivent en ménage commun avec leurs enfants (Valterio, Commentaire LPC, 2015, n. 10 ad art. 9 LPC, p. 60 et les références citées). Selon la jurisprudence, sous réserve de l’abus de droit, la prestation complémentaire de l’assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l’ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calcule pas selon les règles valables pour les conjoints (ATF 137 V 82). Les revenus et les dépenses des enfants communs issus d’un concubinage sont pris en compte chez le parent qui perçoit la rente (ATF 138 V 169 cons. 2.2).
S’agissant de l’entretien de l’enfant, l’article 276 al. 1 et 2 CC constitue le point central. Cette disposition prévoit que les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant, par les soins, l’éducation et/ou des prestations pécuniaires. Ainsi, le parent bénéficiaire de prestations complémentaires et l’autre parent (concubin[e]) doivent contribuer ensemble, chacun selon ses possibilités, à l’entretien de leur enfant. Eu égard au caractère subsidiaire des prestations complémentaires, lorsque les revenus déterminants à ce titre ne suffisent pas à assumer la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas de droit à de telles prestations tant et aussi longtemps que, à l’intérieur de la famille (fonctionnelle), il y a encore des ressources à disposition pour l’entretien de l’enfant (ATF 138 V 169 cons. 3.1 et 3.2.4).
Dans ses directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus (ch. 3491.01). Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants (ch. 3493.01). En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17 % pour un enfant, de 27 % pour deux enfants et de 35 % pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien (ch. 3493.02 et la référence citée).
4. a) La législation sur les prestations complémentaires ne régit pas expressément les modalités du calcul s’appliquant à un assuré, vivant en ménage commun avec son concubin et leur enfant commun. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant posé des principes qu’il y a lieu de reprendre dans l’appréciation du cas d’espèce. Ainsi, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, on ne saurait, pour des concubins, procéder à un calcul global comme pour un couple marié. Les revenus et les dépenses de l’enfant commun issu d’un concubinage sont à intégrer dans le calcul du parent qui perçoit la rente (l’hypothèse de l’art. 9 al. 4 LPC, non réalisée en l’espèce, étant réservée). L’obligation d’entretien découlant de l’article 276 CC prévaut sur l’octroi de prestations complémentaires. Le minimum vital de tous les membres de la famille (fonctionnelle) doit être garanti.
Dans ce cadre, on doit retenir que c’est à juste titre que l’intimée a intégré les revenus et les dépenses de l’enfant dans le calcul du recourant, sans pour autant procéder à un calcul global incluant également les revenus et les dépenses de la mère. De même, compte tenu de l’obligation d’entretien prioritaire découlant du droit de la famille et basée sur le lien de filiation, indépendamment de l’état-civil des parents, il y a lieu d’admettre que la CCNC a de manière justifiée considéré que la mère devait également contribuer (selon ses possibilités) à l’entretien de l’enfant, ce dernier ne pouvant être intégralement à la charge du père, respectivement des prestations complémentaires. Cela étant, dans ce contexte particulier où le calcul des revenus et dépenses des parents doit être séparé, malgré un ménage commun, il convient de déterminer dans quelle mesure et sous quelle forme la mère peut ou doit fournir sa contribution.
b) Dans son appréciation, l’intimée a arrêté la participation financière hypothétique de la mère en appliquant, par analogie, les chiffres 3493.01 et 3493.02 DPC, lesquels prévoient une contribution d’entretien, pour un enfant, de 17 % du revenu net du parent débiteur, après déduction des allocations pour enfant. Sur cette base, elle a arrêté la contribution à charge de la mère à 7'766 francs par an dès le 1er janvier 2016 (17 % de CHF 45'688). A priori, l’application de cette formule ne semble pas adéquate, celle-ci étant expressément prévue pour des parents séparés qui ne partagent pas la garde de l’enfant, soit pour une situation tout à fait différente du cas d’espèce.
Dans le cas particulier, le recourant exerce une activité lucrative à 60 % et bénéficie d’un quart de rente d’invalidité (complété par une rente pour enfant) qui lui a été octroyé pour un degré d’invalidité de 41 %. Ses revenus déterminants, auxquels doivent être intégrés les revenus de l’enfant, comprennent, par an, un revenu net (pris en considération, après déduction de CHF 1'500, à hauteur de 2/3, conformément à l’art. 11 al. 1 let. a LPC) de 13'294 francs, des rentes AI (CHF 4'992 + CHF 2'004) s’élevant à un total de 6'996 francs, le produit de sa fortune (intérêts sur l’épargne) d’un montant de 17 francs et 2'640 francs d’allocations familiales (versées avec le salaire de la mère). La somme de ces revenus se monte ainsi à 22'947 francs par an. Au sens de l’article 10 LPC, les dépenses reconnues de l’assuré comprennent, par an, la couverture de ses besoins vitaux (CHF 19'290) et de ceux de son fils (CHF 10'080), soit 29'370 francs et deux tiers (la part du concubin n’étant pas comprise) du montant du loyer (selon le bail, CHF 1'000 francs par mois), soit 8'000 francs. Au total, ses dépenses s’élèvent ainsi à 37'370 francs par an. De ce calcul résulte un déficit de 14'423 francs par an, respectivement de 1'202 francs par mois.
De son côté, la mère exerce également une activité lucrative. Son taux d’activité (100 %) a été réduit à 70 % suite à la naissance de son fils, à partir du 16 mai 2016. Cette réduction de taux, postérieure à la décision du 4 mai 2016 ici litigieuse, de même que la diminution de salaire en découlant, n’entrent cependant pas en considération dans le cadre du présent examen (cf. cons. 2b). Travaillant à temps complet, Y.________ a réalisé, en 2015, un revenu net de 45'688 francs. S’agissant de ses dépenses, lesquelles doivent être fixées selon les règles usuelles du minimum vital, il convient de tenir compte, par an, de la moitié du montant de base LP pour couple (1/2 de CHF 1'700 par mois), soit 10'200 francs, de sa part de loyer, soit 4'000 francs, de ses frais professionnels (que l’on peut estimer, faute d’autre indication, au montant découlant des données fiscales 2015) soit 6'040 francs et de ses primes d’assurance maladie (Assura CHF 370.80 par mois + Sanitas CHF 27.20 par mois), soit 4'776 francs. Hors impôts, ses dépenses se montent donc à un total de 25'016 francs par an, de sorte qu’elle disposerait, sans entamer son minimum vital, d’un excédent de 20'672 francs par an (CHF 45'688 – CHF 25'016).
Compte tenu du fait que Y.________ doit contribuer à l’entretien de son fils mais n’a pas d’obligation financière vis-à-vis de son concubin, il s’agit de déterminer quelle part du déficit de 14'423 francs par an elle doit et peut couvrir. De façon fictive, si l’on isole, dans le calcul PC du recourant, les revenus (rente CHF 2004 + allocations familiales CHF 2'640) et les dépenses (besoins vitaux CHF 10'080 + loyer CHF 4'000) de l’enfant, il en résulte que les coûts de ce dernier (CHF 14'080 par an) ne sont pas couverts par ses revenus (CHF 4'644 par an), respectivement qu’il manque un montant de 9'436 francs par an pour l’enfant. Ce montant devrait théoriquement être assumé par les deux parents, selon leurs facultés respectives. Le recourant dispose (en comptant ses seuls revenus) de 18'303 francs par an, alors que Y.________ perçoit, à temps complet, un salaire net de 45'688 francs par an. Sur cette base, proportionnellement, le montant non couvert de l’entretien de l’enfant (CHF 9'436) peut ainsi être réparti à raison de 29 % à charge du père et 71 % à charge de la mère. Selon ce calcul fictif, une contribution d’entretien hypothétique de 6’700 francs par an peut dès lors être mise à la charge de Y.________, étant précisé que le montant de cette contribution correspond aux revenus et dépenses applicables à la période de janvier à mai 2016 déterminante en l’espèce. Cette contribution, qui en réalité n’est certes pas versée, permet de concrétiser l’obligation d’entretien de la mère vis-à-vis de son fils, en tenant compte à la fois des ressources et du minimum vital de cette dernière.
Il découle de ce qui précède qu’un calcul précis des revenus et dépenses de chacun, dans le cadre de systèmes distincts (prestations complémentaires d’une part, entretien de l’enfant et minimum vital d’autre part), régis par des principes différents (prise en compte des revenus et des dépenses de l’enfant dans le calcul du parent qui perçoit la rente, détermination de la capacité contributive de l’autre parent et fixation d’une contribution d’entretien hypothétique), dans un contexte particulier de concubinage (budgets séparés dans un ménage commun, sans obligations financières entre les concubins) soulève des problèmes pratiques qui ne peuvent être résolus que par des fictions et des calculs hypothétiques. En appliquant la formule de 17 % prévue initialement par l’OFAS pour les parents séparés qui ne partagent pas la garde de leur enfant (ch. 3493.01 et 3493.02 DPC), l’intimée a abouti à une solution défavorable au recourant, soit à une contribution hypothétique de CHF 7'766 largement supérieure aux CHF 6'700 calculés ci-dessus. Cette formule ne saurait ainsi fournir une clé de répartition fiable et équitable dans le cas d’espèce et la décision attaquée, en ce qu’elle rejette l’opposition du 13 mai 2016 et confirme la décision du 4 mai 2016 (chiffre 1 du dispositif), doit dès lors être annulée.
Au contraire, la répartition proportionnelle du coût de l’enfant permet de tenir compte de la capacité contributive non égale des parents et du fait que la mère n’a à intervenir qu’au niveau de l’entretien de son fils, sans prendre à sa charge le déficit de son concubin. Les revenus déterminants à prendre en considération dans le présent litige (avec une contribution d’entretien hypothétique de CHF 6'700 par an) s’élèvent donc à 29'647 francs par an, pour des dépenses totales de 37'370 francs, de sorte que le recourant a droit, pour cette période (de janvier à mai 2016), à des prestations complémentaires de 644 francs par mois. Comme déjà relevé, l’adaptation des prestations complémentaires à compter du 1er juin 2016 ne peut être revue dans la présente procédure.
c) Il ressort du dossier que le recourant a touché des prestations complémentaires d’un montant de 828 francs par mois de janvier à avril 2016, soit 3'312 francs (décision du 19.04.2016), au lieu de prestations à hauteur 644 francs par mois, soit 2'576 francs. De janvier à avril 2016, il a donc bénéficié d’un trop perçu de 736 francs. Pour le mois de mai 2016, le recourant a perçu 555 francs (décision du 04.05.2016), alors qu’il avait droit à 644 francs, de sorte qu’un montant de 89 francs lui est encore dû. Au vu de ce qui précède, pour la période prise en compte, à savoir du 1er janvier au 31 mai 2016, c’est finalement un montant de 647 francs que l’assuré doit restituer à l’intimée.
5. Conformément à l’article 11a OPC-AVS/AI, le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct (ch. 3421.04 DPC; cf. aussi Valterio, op. cit., n. 51 ad art. 10 LPC, p. 106).
Si les frais de garde peuvent être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires, il apparaît qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir de tels frais pour la première fois dans son recours du 13 octobre 2016, produisant à l’appui de son argumentation une facture relative à la présence en crèche de son fils en juillet 2016 (facture du 11.08.2016). Cette prétention, nouvelle, porte sur une période postérieure au litige soumis à la Cour de céans, de sorte qu’elle excède également le cadre de la présente procédure. Cela étant, le dossier est renvoyé à la CCNC pour instruction éventuelle et décision sur cette question.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions de la CCNC du 4 mai 2016 et du 12 septembre 2016 (sur opposition) annulées.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui procède avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 60 al. 2 TFrais). Me A.________ n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité déployée par le mandataire précité peut être évaluée à environ 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 140) et de la TVA (au taux de 8 %, soit CHF 123.20), l'indemnité de dépens est fixée à 1'663.20 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 4 mai 2016 et la décision sur opposition du 12 septembre 2016.
3. Fixe le droit du recourant à des prestations complémentaires à 644 francs par mois, du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016.
4. Fixe le montant à restituer par le recourant à l’intimée, à titre de prestations indûment touchées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016, à 647 francs.
5. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction éventuelle et décision sur les frais de crèche du recourant.
6. Statue sans frais.
7. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'663.20 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 8 février 2018
Art. 2761 CC
En général
Objet et étendue2
1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 9 LPC
Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;
h. la définition de la notion de home.
1 RS 832.10
Art. 49 LPGA
Décision
1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 7 OPC-AVS/AI
Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI1
1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:2
a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b.3 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c. si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.4
2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).