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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.08.2017 CDP.2016.287 (INT.2017.493)

28 août 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,797 mots·~19 min·3

Résumé

Assurance-invalidité. Incidence d’une nouvelle atteinte à la santé sur l’invalidité.

Texte intégral

A.                            X., née en 1964 et aide-soignante de formation, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en 1989 en invoquant les suites d’un cancer traité en 1984. Le rapport du Dr A., médecin à l’Hôpital des Cadolles, du 14 août 1989, sollicité dans le cadre de l’instruction, faisait état d’un status post hystérectomie subtotale et annexectomie bilatérale réalisées en janvier 1984 pour cystadénocarcinome papillaire séreux bilatéral, suivies d’un régime cytostatique agressif durant six mois. Il mentionnait aussi une intervention second look en automne 1984 ainsi que l’administration en 1984 d’une irradiation abdominale aux photons complétée par un surdosage aux électrons. Au regard de ces traitements hautement agressifs face à une maladie potentiellement incurable et considérant que ces "aventures" avaient laissé des traces psychologiques non négligeables nécessitant l’intervention du médecin psycho-oncologue, le médecin estimait que l’assurée présentait une incapacité de travail de 50 % dès le 1er janvier 1989 et ceci à titre définitif. Par décision du 12 avril 1990, la Commission AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 1990. Cette prestation a été confirmée à l’occasion de plusieurs procédures de révision.

Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision ouverte en août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr B., spécialiste oncologie-hématologie FMH, du Dr C., spécialiste FMH en neurochirurgie et spécialiste de la douleur SSIPM, et du Dr D., médecin traitant. Le Dr B. a posé comme diagnostics, outre les affections ayant justifié l’octroi d’une demi-rente dès 1990, une hernie discale L5-S1 apparue en 2010, un status après opération endoscopique le 26 janvier 2010, la persistance d’un syndrome algique important invalidant et inopérable ainsi qu’un status après arrêt cardiaque dans le cadre d’une intervention mammaire. Il a retenu, par rapport à la hernie discale, que le pronostic était mauvais et qu’il fallait s’attendre à terme à une incapacité de travail de 100 %, tout en mentionnant dans l’immédiat une incapacité de travail de 50 à 100 % depuis l’opération du 26 janvier 2010. Le Dr C. a retenu le diagnostic de douleurs neurogènes des membres inférieurs ainsi que de failed back surgery syndrome et a mentionné une hémilaminectomie D9 gauche effectuée en mars 2012 ainsi que l’implantation d’une électrode octopolaire de stimulateur médullaire dorsal et d’une batterie de stimulateur. Il a décrit des limitations fonctionnelles (port de charge limité à 10 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter) et a considéré que la capacité de travail était de 50 %. Le Dr D. a relevé que suite à l’opération de janvier 2010, l’assurée avait connu une excellente évolution pendant 9 mois avant la réapparition de lombosciatalgies S1 suivies et traitées conservativement. Il a retenu une incapacité de travail de 60 %. L’OAI a aussi requis de l’Hôpital de l’Île à Berne les rapports d’hospitalisation et de consultations de 2010 à 2013 concernant l’assurée. Il en ressort notamment que l’assurée, souffrant de lombosciatalgies avec une irradiation dans le dermatome S1 gauche, a été hospitalisée du 2 au 3 septembre 2011 pour des investigations complémentaires sous forme d’une myélographie et d’un myélo-CT. Toutefois, en l’absence de corrélation entre les plaintes de l’assurée et les éléments radiologiques, il avait été décidé de renoncer à une nouvelle intervention. Dans son avis de synthèse du 6 mars 2014, le service médical régional de l’AI (SMR) s’est référé à l’appréciation de la capacité de travail résiduelle émise par le Dr C. et a retenu une capacité de travail de 50 % dès mars 2012 dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées. Sur la base de cette documentation, l’OAI a maintenu inchangée la demi-rente d’invalidité octroyée à l’assurée.

Le 4 août 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l’AI, valant demande de révision, en invoquant des hernies discales L5-S1 et des lombalgies. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr B., du Dr C. et du Dr D. Le Dr B. a mentionné au titre de diagnostics une hernie discale L5-S1 avec souffrance maximale de type sciatalgie gauche depuis janvier 2010 et un status après implantation d’un stimulateur analgésique. Il a exposé que l’assurée souffre de plus en plus depuis l’implantation du stimulateur analgésique et qu’il faut considérer une incapacité de travail totale depuis le 3 mars 2014. Le Dr C. a fait état de lombalgies et d’insuffisance segmentaire L4-L5 ayant donné lieu à une intervention sous forme de blocs facettaires L4-L5 bilatéraux sous guidage radioscopique les 25 avril et 4 mai 2015, et il a retenu que la capacité de travail actuelle était limitée à 25 % tout en précisant qu’une capacité de travail de 50 % semblait possible dans une activité adaptée. Le Dr D. a évoqué un pronostic réservé avec des lombalgies résistantes à tout traitement et a retenu une incapacité de travail totale. Le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique de l’assurée le 6 octobre 2015. Dans son rapport du 9 novembre 2015, le médecin examinateur (Dr E., médecine physique et réadaptation FMH, rhumatologie FMH et expert médical certifié SIM) pose les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de lombosciatalgies bilatérales, non irritatives, non déficitaires, dans un contexte de status post cure de hernie discale L5-S1 gauche, avec présence de protrusions discales et de troubles dégénératifs postérieurs étagés; M54.4. Au titre de limitations fonctionnelles, il retient l’absence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changements de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans s’arrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente d’escaliers et de postures en position accroupie ou à genoux. Il mentionne une capacité de travail de 50 % dans l’activité usuelle de barmaid depuis le 16 mars 2010 jusqu’à la fin de cette activité en février 2014, ainsi qu’une capacité de travail de 50 % depuis lors dans une activité adaptée. Sur la base de cet examen, le SMR a conclu que l’exigibilité était inchangée à 50 % mais que les limitations fonctionnelles étaient adaptées.

L’OAI a ainsi informé l’assurée de son intention de refuser une augmentation de la rente d’invalidité au motif que dans une activité adaptée, elle pouvait réaliser un gain au moins identique à celui réalisé dans son ancienne activité de barmaid, excluant ainsi toute augmentation du taux d’invalidité. L’assurée a contesté disposer d’une telle capacité de travail, en se référant à l’appréciation de ses médecins. Elle a aussi fait valoir que le dossier omet de tenir compte des suites du traitement très agressif subi en 1984, qui est la cause des maux dont elle souffre actuellement et qui vont croissant. Elle a affirmé avoir fait face au mieux aux conséquences des traitements lourds subis à l’époque et qu’elle est maintenant arrivée aux limites de ce qui est raisonnablement exigible d’elle, de sorte qu’en présence des effets secondaires liés à l’ancienne radiothérapie, une invalidité complète doit être reconnue. Elle a annoncé la prochaine pose de prothèses de hanches. Dans un rapport du 7 janvier 2016, le Dr B. pose comme nouveau diagnostic des diarrhées incoercibles consécutives à la radiothérapie et il insiste sur le fait que les conséquences des traitements expérimentaux administrés à l’époque se manifestent à présent sous forme d’atteintes osseuses au niveau vertébral et des hanches, de cystites à répétition et de diarrhées chroniques incoercibles.

Après avoir requis un rapport médical du Dr F., spécialiste en chirurgie du membre inférieur et médecin ayant procédé à une prothèse totale de la hanche gauche de l’assurée le 18 janvier 2016, et ayant pris connaissance de l’avis du SMR du 17 mai 2016, l’OAI a confirmé son intention et a refusé l’augmentation de la rente d’invalidité de l’assurée au motif que son degré d’invalidité restait inchangé.

B.                            X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu’une demi-rente lui a été octroyée en 1990 du fait d’une asthénie consécutive au traitement subi quelques années auparavant. Elle affirme qu’une dégradation de son état de santé est indiscutablement établie puisqu’elle présente objectivement une hernie discale, une coxarthrose et des lombalgies ainsi qu’une aggravation de son état de fatigue généralisé et l’apparition de troubles intestinaux invalidants. Elle insiste sur le fait que ces divers maux ont tous une origine commune dans le traitement de radiothérapie subi dans les années 1980 et qu’ils se sont aggravés depuis quelques années. Elle cite un rapport médical du Dr G. et dépose un rapport du Dr B. mentionnant l’évolution des diarrhées dont elle souffre depuis plusieurs années.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5; arrêt du TF du 29.03.2010 [9C_765/2009] cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d’indices d’une modification des conséquences économiques de l’état de santé) conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5.4). Une simple communication peut également constituer ce point de départ temporel lorsque l’assuré n’a pas requis une décision (art. 74quater RAI) suite à une prolongation de la rente au sens de l’article 74ter let. f RAI (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 833 n° 3067).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.

3.                            La recourante met en doute la valeur probante du rapport du 9 novembre 2015 établi par le Dr E. suite à son examen du 6 octobre 2015 au motif qu’il se contredit en attestant d’une part une incapacité de travail "totale dans toute activité" depuis janvier 2010, et d’autre part une "incapacité de travail inchangée de 50 % dans une activité adaptée, l’état de santé de l’assurée étant inchangé". La Cour de céans observe que la contradiction relevée par la recourante n’est qu’apparente et relève tout au plus de l’imprécision. Les deux passages cités figurent en page 9 du rapport. Le premier est contenu dans un paragraphe qui répond à la question "Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?" et qui se réfère à l’opération survenue le 29 janvier 2010. Le deuxième se trouve en réponse à la question "Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?", dans un passage où le médecin expose qu’il partage l’avis du médecin traitant exprimé lors d’une consultation post-opératoire, selon lequel l’assurée est apte à reprendre son travail à 50 % à partir du 16 mars 2010 dans l’activité exercée auparavant, et dont il faut relever qu’elle représente déjà une activité adaptée. Une lecture globale des deux passages permet de comprendre que l’incapacité totale énoncée en premier lieu vaut pour la période suivant immédiatement l’opération et qui se termine au moment où l’assurée est apte à reprendre son travail tel que déterminé dans le second passage.

Pour le reste, le rapport d’examen contient les différents éléments qui permettent de lui reconnaître pleine valeur probante. Le fait que le Dr B. atteste une incapacité de travail définitive de 100 % n’est pas de nature à diminuer cette valeur probante, dès lors que ce médecin a attesté de manière continue une incapacité de travail de 100 % depuis ses premiers rapports médicaux versés au dossier en 1996 sans jamais que les organes de l’assurance-invalidité ne retiennent cette incapacité totale. Dans le cas d’espèce, ni l’assurée ni ses médecins n’ont soulevé d’argument qui permettrait, contrairement aux conclusions convaincantes du Dr E., de retenir une détérioration durable de l’état de santé justifiant une incapacité totale de travail.

4.                            Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de la recourante a connu, entre les deux moments déterminants, une évolution ayant un effet sur son degré d’invalidité (cf. cons. 2a).

a) En l’espèce, la dernière communication entrée en force est celle du 10 mars 2014, par laquelle l’OAI a maintenu inchangée la demi-rente d’invalidité octroyée à l’assurée. Cette communication se fondait sur plusieurs rapports médicaux émanant des médecins traitants qui faisaient état notamment de troubles dorsaux (hernie discale, lombosciatalgies, failed back surgery syndrome) et qui décrivaient les traitements entrepris (opération endoscopique, hémilaminectomie, implantation d’un stimulateur médullaire et de sa batterie, investigations sous forme de myélographie et de myélo-CT). Sur cette base, l’OAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées (port de charge limité à 10 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter).

b) Dans le cadre de la révision initiée par demande du 4 août 2014, l’instruction a mis en évidence des troubles dorsaux (hernie discale avec sciatalgie gauche, lombalgies, insuffisance segmentaire, coxarthrose) ainsi que les traitements entrepris (blocs facettaires, pose d’une prothèse de hanche). En se fondant sur le dossier, l’OAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (absence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans s’arrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente d’escaliers et de postures en position accroupie ou à genoux).

Sous réserve de ce qui sera exposé plus bas, force est de constater en comparant les deux états de fait pertinents tels que résumés ci-dessus qu’il n’y a pas eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité entre les moments déterminants pour ce qui a trait aux douleurs dorsales et articulaires et que de ce point de vue, la situation évoquée à l’appui de la demande de révision d’août 2014 correspond dans son ensemble à celle qui prévalait lors de la communication du 10 mars 2014, étant rappelé que la révision n’est pas destinée à permettre une modification d’une décision en se basant sur une appréciation différente d’un état de fait qui pour l’essentiel est demeuré inchangé. Cela étant et sur la base des moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’instruction, c’est à bon droit que l’OAI a nié une modification de l’état de fait relatif aux douleurs dorsales et articulaires et de leurs conséquences sur la capacité de travail respectivement de gain.

c) Ce qui précède ne signifie pas encore que la décision attaquée est exempte de tout reproche. En effet, après réception du préavis de l’OAI, le Dr B. a déposé un rapport médical du 7 janvier 2016 dans lequel il mentionne des cystites à répétition et évoque notamment le diagnostic de diarrhées chroniques incoercibles comme conséquence des traitements contre le cancer administrés à la recourante en 1984. Dans son avis médical du 27 janvier 2016, le SMR reconnaît à ce propos que la rectite et la cystite chronique post-radique sont des manifestations secondaires connues; il relève toutefois que ni l’assurée ni ses médecins n’avaient jusqu’alors mentionné des troubles en lien avec de telles affections et que ces affections ne sont pas connues pour s’aggraver progressivement au cours du temps. Dans la décision attaquée, l’OAI a repris cette appréciation à son compte.

A propos des diarrhées chroniques incoercibles, la Cour de céans constate avec l’OAI que la mention de cette affection par la recourante comme élément pouvant avoir une incidence sur son invalidité est récente. La première mention au dossier, antérieure au rapport du Dr B. susmentionné, figure dans le rapport du Dr E. du 9 novembre 2015 où, dans l’anamnèse par système, au regard du système gastro-entérologique, il est noté : "urgences fécales, l’assurée annonce avoir des adhérences intestinales, elle a eu des épisodes d’incontinence fécale alors qu’elle travaillait encore, elle arrive actuellement le plus souvent à gérer ses urgences". Cet état de fait semble avoir subi une évolution rapide, à tout le moins subjectivement, puisque trois mois après les propos rappelés ci-dessus, le Dr B. non seulement en faisait mention pour la première fois dans un rapport mais encore le hissait au rang de diagnostic. Dans son recours, l’assurée reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du caractère invalidant de ces diarrhées chroniques incoercibles et elle produit un nouveau rapport du Dr B. mentionnant que "depuis quelques années, elle développe une diarrhée de plus en plus intense qui est incoercible (…) Typiquement, la diarrhée augmente au fil des ans et devient de plus en plus difficile à maîtriser, rendant la patiente dépendante de protections à porter constamment ou de la proximité immédiate de toilettes". En ce qui concerne la réaction du SMR à ce propos, reprise dans la décision attaquée ("Il faut toutefois considérer que ni l’assurée, ni le Dr D. ni encore le Dr B. n’avaient jusqu’ici mentionné des troubles en lien avec de telles affections, d’une part, que ces affections ne sont pas connues pour s’aggraver progressivement au cours du temps, d’autre part."), elle est sans pertinence car il ne s’agit pas dans le cas présent de savoir si l’atteinte à la santé invoquée est en relation de causalité avec le traitement anti-cancéreux administré en 1984, mais de savoir si – actuellement – dite atteinte existe et peut avoir une incidence sur la capacité de travail, respectivement de gain et donc sur l’invalidité. Or, à connaissance de ce nouveau diagnostic potentiellement invalidant, l’OAI n’a entrepris aucune mesure d’instruction pour en déterminer l’évolution, l’ampleur et la fréquence, ni surtout ses éventuelles conséquences d’un point de vue de l’invalidité, alors qu’il est raisonnable de penser qu’une telle affection peut potentiellement avoir un impact, ne serait-ce qu’en termes de diminution de rendement, si l’assurée doit régulièrement se rendre aux toilettes pour répondre à l’appel incoercible de la diarrhée ou pour changer sa protection souillée. Compte tenu du degré d’invalidité (56 %) retenu par l’OAI, il n’est pas exclu qu’une diminution de rendement relativement faible puisse avoir pour effet une augmentation du taux d’invalidité suffisant pour aboutir à une augmentation de rente. Cela étant, l’établissement des faits se révèle lacunaire de sorte que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction sur ce point et nouvelle décision.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours. Vu l’issue du litige, l’OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI, art. 47 LPJA) et la recourante a droit à une indemnité de dépens dont le montant doit être défini d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me H. n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par le mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif de 250 francs de l’heure usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l’indemnité de dépens doit être fixée à 1'188 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 14 juillet 2016 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.

4.    Ordonne la restitution à X. de son avance de frais de 440 francs.

5.    Condamne l’OAI à verser à X. une indemnité de dépens de 1'188 francs.

Neuchâtel, le 28 août 2017

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