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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.10.2017 CDP.2016.278 (INT.2017.499)

2 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,310 mots·~22 min·3

Résumé

Refus de rente (nouvelle demande).

Texte intégral

A.                            X., né en 1958, marié et sans formation, a toujours travaillé comme maçon, notamment auprès de A. SA, à Neuchâtel, depuis 2007. Victime d’un accident professionnel en février 2011 et en incapacité de travail depuis lors, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une lésion sous-scapulaire de l’épaule droite. L’assuré ayant retrouvé une entière capacité de travail avant l’échéance du délai d’attente, sa demande de prestations a été rejetée.

X. a subi un second accident professionnel ayant provoqué une rupture du sus-épineux et sous-scapulaire de l’épaule droite et une incapacité de travail (100 %) depuis le 20 février 2013. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris en charge le cas. Sur la base d’un rapport de son médecin-conseil (Dr B., FMH en médecine intensive et interne générale) du 4 mars 2014 concluant à l’inexigibilité de la profession de maçon, la CNA a invité l’OAI, qui avait été saisi d'une nouvelle demande le 3 octobre 2013, à examiner l’octroi de mesures professionnelles. Par communication du 25 mars 2015, l’OAI a retenu qu’à la lumière du rapport de stage d’observation du 13 février 2015 du Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP), aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible.

Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande, l’OAI a requis les avis médicaux des Drs C., médecin traitant FMH en médecine interne générale, D., FMH en chirurgie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et E., médecin assistant officiant auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Les deux premiers médecins ont retenu des atteintes aux deux épaules entraînant une entière incapacité de travail. Le Dr D. y a ajouté une gonarthrose du genou gauche également incapacitante. Alors que le médecin traitant a rapporté un état dépressif sévère réactionnel, le Dr E. a observé, à titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail, un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) en précisant qu’une activité professionnelle sans port de charges lourdes et dans une position assise restait envisageable. Dans son rapport de synthèse du 4 avril 2016, le Dr F., médecin-conseil du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a retenu des séquelles de déchirure des tendons sous-scapulaire et sus-épineux de l’épaule droite, une tendinopathie de l’épaule gauche et une arthrose du genou gauche post-traumatique. A titre de diagnostic sortant du ressort de l’OAI, il a relevé un syndrome du tunnel carpien gauche (opéré le 26.05.2015) et un trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25). Concluant à une entière incapacité de travail dans l’activité habituelle dès le 20 février 2013, il a précisé que la capacité de travail était pleine du 7 janvier 2014 au 25 mai 2015, puis dès le 1er juillet 2015 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (repos des coudes ou avant-bras sur un support, sans travaux au-dessus de l’horizontale ni mouvements répétés en rotation des épaules, sans position debout prolongée, ni position accroupi ou à genoux, sans franchissement de terrain instable, ni échelles ni franchissement répété d’escaliers et port de charges limitées à 5 kg). Sur cette base, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de refus de rente, la comparaison des revenus avec et sans atteinte à la santé, respectivement de 49'618.80 francs (activité à 100 % selon l’ESS 2012, abattement de 25 % inclus) et 74'231.80 francs (ancienne activité à 100 %), engendrait une perte économique de 24'613 francs, correspondant à un degré d’invalidité insuffisant à l’ouverture d’un droit à la rente (33 %). L’intéressé l'a contesté, en invoquant principalement et à l’appui du rapport médical du 29 avril 2016 du Dr C. que son état de santé ne lui permettait plus de travailler, ce même dans une activité adaptée, et qu’au vu de sa situation personnelle et ses atteintes à la santé, il ne disposait d’aucune capacité résiduelle de travail exploitable économiquement. Il a également requis l’assistance juridique [recte : administrative]. Après avoir pris connaissance de ces documents, le SMR a maintenu sa position, à mesure qu’aucun élément médical objectif n’avait été rapporté. Par décision du 4 juillet 2016, se basant sur les conclusions précitées du SMR, l'OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité, faute de taux d’invalidité suffisant.

B.                            X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire externe et à l’octroi d’une rente selon les résultats en découlant, puis plus subsidiairement au renvoi de la cause pour expertise médicale pluridisciplinaire externe. En substance, il estime que l’OAI a négligé plusieurs aspects de son dossier, tels que l’avis du Dr C., la question relative au rendement et l’indication des activités exigibles, de sorte que sa décision se fonde sur une instruction lacunaire. Il reproche également à l’OAI d’avoir tenu compte de possibilités de travail irréalistes et de ne pas avoir réalisé d’expertise afin de clarifier sa situation. Il sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et dépose un mémoire de frais et honoraires.

C.                            Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. En outre, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).

L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008 [9C_168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4 et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3b/cc et les références).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

3.                            La Cour de céans constate que la décision de refus de rente de l’intimé du 20 juin 2012 retient uniquement que le recourant a repris son activité habituelle à plein temps durant le délai d’attente d’une année. Dès lors que celle-ci, respectivement la dernière décision entrée en force de l’OAI ne repose sur aucun examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5), il n’y a en l’espèce pas lieu d’appliquer les règles régissant la révision, soit de déterminer si l’état de santé de l’intéressé s’est modifié depuis lors.

4.                            Dans le cas d’espèce, il est établi que l’ancienne activité du recourant dans la maçonnerie n’est plus exigible. Par contre, celui-ci conteste disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En ce sens, il soutient que l’avis du Dr C. n’a pas été apprécié à sa juste valeur.

a) La décision querellée est fondée sur l'avis médical du SMR du 17 mai 2016 confirmant les conclusions précédemment émises dans un avis du 4 avril 2016. Ce dernier avis médical se basait sur le rapport médical du Dr B. du 4 mars 2014, lequel concluait à l’inexigibilité de l’activité de maçon et à une entière capacité de travail dans une activité adaptée à la problématique de l’épaule droite.

Dans son avis du 17 mai 2016, le Dr F. a retenu, à titre d’atteintes somatiques, une déchirure des tendons sous-scapulaire et sus-épineux de l’épaule droite, une tendinopathie de l’épaule gauche, une arthrose du genou gauche et, à titre de facteur non du ressort de l'assurance invalidité, un syndrome du tunnel carpien gauche. De ce fait, il a estimé que l’activité habituelle du recourant n’était plus exigible mais que dites atteintes n’empêchaient pas l’exercice, à pleine temps, d’activités permettant le repos des coudes ou avant-bras sur un support et n’impliquant pas de travaux au-dessus de l’horizontale, ni de mouvements répétés en rotation des épaules ou une position debout prolongée, ni position accroupie/à genoux, de franchissement de terrain instable, d’échelles ou franchissement répété d’escaliers et de port de charges supérieures à 5 kg. Sous l’angle psychiatrique, il a observé un trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites, mais hors ressort de l’assurance-invalidité.

Dans son rapport du 8 juillet 2015, le Dr C. a diagnostiqué des épaules droite et gauche gelées, un status post-reprise chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, un état dépressif sévère réactionnel avec effet sur la capacité de travail. Rapportant une diminution de rendement rendant impossible la poursuite de l’activité de maçon, elle a conclu à une incapacité de travail de 100 %. A cela elle a ajouté que certains travaux pouvaient encore être exigés de l’assuré (position assise, alternance de différentes positions, rotation en position assise et debout) et exposé qu’il n’était au demeurant pas limité dans sa capacité de concentration, de compréhension et d’adaptation malgré la présence d’un état dépressif. Elle a également relevé que l’assuré suivait une psychothérapie, sans traitement médicamenteux. Postérieurement, cette praticienne a exposé que le pronostic du patient était réservé, que ses atteintes psychiques associées à ses problèmes orthopédiques amenuisaient ses capacités et que le manque de formation et de connaissances de la langue réduisaient ses capacité pour une nouvelle formation. Rappelant que l’assuré avait débuté son activité professionnelle dans un travail lourd de maçon depuis l’âge de 14 ans, elle a retenu une incapacité de travail de 100 %. Dans ces circonstances, il est impératif de relativiser les propos tenus par le Dr C. lorsqu’elle atteste d’une entière incapacité de travail. En effet, la teneur de ses déclarations portent à croire que c’est principalement en raison de la situation globale, plus précisément personnelle de son patient, à savoir l’absence de formation, le manque des connaissances écrite et orale de la langue française, que celui-ci n’est plus dans la possibilité d’exercer une autre activité que celle exercée jusqu’alors. Or, dans le cadre de l’examen de la capacité de travail résiduelle, ces considérations-là ne sont nullement déterminantes, seule devant être analysée la question de savoir si l’assuré est médicalement et objectivement apte à travailler dans une activité adaptée à son état de santé. Tout autre est la question de savoir si les capacités personnelles de l’intéressé lui permettent d’exploiter une éventuelle capacité de travail résiduelle, notions dont le médecin traitant semble faire l’amalgame. De plus, le Dr C. ne se prononce pas explicitement sur la capacité de travail dans une activité adaptée. En outre, il s’impose de souligner que le praticien officiant au sein du CNP a clairement exclu tout état dépressif sévère. Au contraire, il a précisé que le prénommé subissait plutôt des restrictions physiques et relevé que la reprise d’une activité lucrative était envisageable dans des conditions améliorées de travail (sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg et dans une position assise). Cette même conclusion a en outre été formulée par le Dr D. dans son rapport du 13 novembre 2015. Force est ainsi de constater que, sous l’angle strictement médical, tant l'avis du SMR que ceux des médecins traitant sont unanimes s'agissant de l'entière capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Les certificats médicaux du Dr D. produits par le recourant à l’appui de son recours ne lui sont d’aucun secours attendu qu’ils indiquent uniquement une totale incapacité de travail du 26 mai au 9 décembre 2015 et du 15 décembre 2015 au 15 janvier 2016, sans rapporter d’éléments médicaux nouveaux, ni quelconque annotation au sujet d’une éventuelle péjoration de l’état de santé de son patient. Alors qu'un tel élément aurait été de nature à justifier un nouvel examen de la situation médicale du recourant, ce dernier se borne au contraire à solliciter une expertise médicale pluridisciplinaire en absence de tout doute ou contradiction dans les conclusions médicales du SMR. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons il appartiendrait à l'autorité intimée d'investiguer plus en avant.

Compte tenu des griefs invoqués par le recourant, il n'y a pas de motifs suffisants pour remettre en cause la pertinence des conclusions du SMR. La décision querellée se fonde sur des constatations médicales dûment motivées, claires et fondées sur une étude approfondie du dossier médical de l'assuré. Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise médicale, tel que requise par le recourant, n’est pas nécessaire.

5.                            Est également litigieuse la question de savoir s'il est réaliste que le recourant puisse trouver une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles et pouvant lui procurer un salaire de 49'618.80 francs par année sur un marché du travail équilibré.

A cet égard, la Cour de céans relève que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Le grief formulé par le recourant quant à l'impossibilité de trouver une activité lucrative adaptée à ses importantes limitations fonctionnelles ne convainc pas. En effet, le marché équilibré du travail suppose certes, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché de travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b, arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_804/2014] cons. 7.2). Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du TF du 07.07.1998 [I 1987/97] cons. 3b). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut pas parler d'une activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF des 13.03.2015 [9C_659/2014] cons. 5.3.2 et 30.04.1991 [I 350/89] cons. 3b). En ce sens, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 04.05.2009 [9C_984/2008] cons. 5.2 et 6.2) a admis qu'en matière d'assurance-invalidité, les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte lorsque la nature et l'importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d'engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans cette cause, la capacité résiduelle de travail de l'assuré médicalement attestée ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, à savoir dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social.

En l'occurrence, il est établi que le recourant dispose d'une capacité totale de travail, sans diminution de rendement, sur le marché équilibré et non pas uniquement dans un milieu protégé. Celui-ci ne saurait se prévaloir du rapport de stage d’observation du 13 février 2015 pour affirmer qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle. Il ressort certes dudit rapport que l’assuré a rencontré des difficultés à exercer une activité dans le contrôle qualité, puis dans la mécanique, en raison respectivement de ses faiblesses dans la langue française et des mouvements de sciage (incompatible avec la limitation des mouvements répétés des épaules). Le fait que l’assuré, suite à ces deux échecs de réorientation, peine à se projeter dans une autre profession n’est pas relevant, à mesure qu’il est de jurisprudence constante que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt du TF du 14.12.2011 [9C_426/2011] cons. 4.3). Lesdits échecs ne constituent donc pas des obstacles irrémédiables à la reprise d'un travail sur un marché qui offre à l’assuré un large choix d'activités légères, dont un nombre important est accessible sans formation et correspond à ses limitations fonctionnelles. Il n'y avait par ailleurs aucune obligation faite à l'OAI de décrire concrètement quelles activités l’assuré serait encore en mesure d'exercer. Son absence relativement longue sur le marché du travail ne constitue au demeurant pas un critère pertinent dans le présent contexte.

Il est du reste indéniable que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération au regard des autres travailleurs; ces personnes doivent en effet compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 cons.3b/bb). En ce sens, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles, en particulier des limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation. Une déduction globale maximale de 25 % sur le revenu statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du 21.03.2014 [9C_879/2013] cons. 4.1, ATF 126 …V 75 cons. 5b/aa-cc). Lors de la comparaison des revenus, l'OAI a tenu compte d’un abattement maximal (25 %) sur le revenu statistique correspondant à une activité simple et répétitive, de sorte que la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Les considérants qui précèdent amènent dès lors au rejet du recours.

6.                            a) Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure par 440 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il n’a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

b) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. A teneur de l’article 117 CPC auquel renvoie l’article 60i LPJA, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chance de succès.

En l’occurrence, le recourant, sans produire aucune pièce justificative, déclare comme seule ressource de revenu une rente d’invalidité (CHF 1'114) versée par la CNA. La Cour de céans constate que celui-ci n’a a priori pas de dettes, ni ne bénéficie d’une quelconque aide matérielle des services sociaux. Cela étant, la question relative à l’indigence du recourant peut néanmoins demeurer indécise. En effet, au vu de l'avis médical unanime quant à l’entière capacité de travail du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, les conclusions formulées par celui-ci dans le cadre de la présente procédure paraissaient d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met les frais de la procédure à charge du recourant à hauteur de 440 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2017

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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