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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.05.2017 CDP.2016.276 (INT.2017.310)

22 mai 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,450 mots·~7 min·2

Résumé

Frais de prise en charge à la crèche des Hôpitaux.

Texte intégral

A.                        A.Y. et B.Y. ont inscrit le 11 août 2012 leurs jumeaux, C. et D., nés en 2011, à la crèche des Hôpitaux, sise à Neuchâtel. Leur prise en charge a débuté le 1er septembre 2012. Les frais de garderie pour le mois de mai 2014, qui se sont montés à 725.25 francs, sont restés impayés (facture n° [e] du 13.06.2014). HNE a adressé un premier rappel à A.Y. le 18 juillet 2014, suivi d’un deuxième le 20 août 2014 l’avertissant qu’à défaut de paiement une procédure de recouvrement serait entreprise. Un troisième rappel lui a été adressé le 26 novembre 2014, suivi d’un quatrième le 14 avril 2015. Ces démarches étant restées vaines, HNE a requis à son encontre une poursuite auprès de l'Office des poursuites et des faillites du Jura et un commandement de payer (n° [f]) a été établi le 20 mai 2015 pour un montant de 725.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 juin 2014. Il lui a été notifié le 3 septembre 2015, après qu’une première tentative de notification est restée infructueuse. L’intéressé a formé opposition totale. Par courrier du 11 septembre 2015, HNE l’a prié de lui indiquer les motifs de son opposition. Ce courrier est resté sans réponse.

B.                            Par demande du 23 août 2016, HNE saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’une action de droit administratif. Il conclut, sous suite de frais, à ce que A.Y. soit condamné au paiement de la somme de 725.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015, à laquelle s'ajoutent les frais de la poursuite par 53.30 francs et les frais de deuxième notification par 56.40 francs, ainsi qu’à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 20 mai 2015 dans la poursuite n°[f].

C.                            Invité à se déterminer sur la demande, A.Y. ne répond pas. Il ne réagit pas davantage à la lettre recommandée de la Cour de droit public lui impartissant un délai péremptoire de dix jours pour se déterminer sur la demande, lettre dans laquelle il était avisé qu'à défaut de réponse, il serait réputé admettre les allégués de la demande et la Cour de droit public rendrait son jugement sur la base des pièces du dossier.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l'art. 47 OJN).

b) Selon l'article premier de la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016, entrée en vigueur le 1er mars 2017, "Hôpital neuchâtelois" (ci-après : HNE), est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. L’Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM) et HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 2). Il en découle que HNE, nouvelle appellation de EHM, a qualité pour agir dans la présente action qu’elle a déposée sous son ancienne dénomination.

c) HNE exploite deux crèches, l’une à La Chaux-de-Fonds et l’autre à Neuchâtel. Elles sont soumises à la loi sur l’accueil des enfants (LAE) et le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE). Elles figurent sur la liste préscolaire établie par l’Office de l’accueil extrafamilial. Elles proposent deux types d’accueil, soit 57 places subventionnées par les communes et le canton de Neuchâtel pour les clients externes et 52 places privées destinées aux enfants des collaborateurs de l’institution. HNE a adopté deux règlements distincts, dont le règlement des crèches de l’Hôpital neuchâtelois applicable aux places d’accueil subventionnées pour les clients externes, du 30 octobre 2013, qui a remplacé le règlement applicable aux crèches de l’Hôpital neuchâtelois du 3 décembre 2008. Les relations que HNE noue avec ses clients externes, autrement dit les parents des enfants accueillis dans ses crèches, constituent des contrats de droit public ou administratif au même titre que celles qu’il entretient avec ses patients qui se font soigner (Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343 no 7.2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 557 no 2690; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par HNE dans les formes légales est recevable.

2.                            a) Il résulte des pièces produites par le demandeur que A.Y. et son épouse ont inscrit leurs enfants à la crèche des Hôpitaux de Neuchâtel le 11 août 2012. Ils ont ainsi bénéficié de la prise en charge de leurs jumeaux dès le mois de septembre suivant. Les frais de garderie pour le mois de mai 2014 se sont montés à 725.75 francs. Etant donné que les époux Y. ne se sont pas acquittés du montant précité, plusieurs rappels leur ont été adressés, en vain. Hormis l'opposition, sans motivation, formée au commandement de payer qui a été notifié à A.Y. le 18 mars 2016, il ne ressort pas du dossier qu’il ait à un moment ou l’autre contesté la facture ou la prise en charge de ses enfants durant le mois en question. De surcroît, ainsi qu'il en a été averti, par courrier recommandé du 7 octobre 2016, son absence de détermination sur la demande a pour conséquence qu'il est réputé en admettre les allégués. La créance de 725.75 francs que fait valoir HNE à l’encontre du défendeur, correspondant à la facture n° [e] du 13 juin 2014, est donc fondée.

b) Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 269, cons. 3 et les références). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), autrement dit par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation (Thévenoz, in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le rappel du 18 juillet 2014. Or, comme le demandeur ne conclut au versement d’intérêts qu’à compter du 3 septembre 2015, il y a lieu d’allouer les intérêts dès cette date seulement.

c) Le demandeur réclame le paiement de 53.30 francs correspondant aux frais de la poursuite n° [f] dans le cadre de laquelle il demande la mainlevée définitive de l'opposition ainsi que 56.40 francs pour les frais de deuxième notification. En règle générale, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Le poursuivi n'est toutefois obligé de payer que les frais qu'il a occasionnés, et non les frais supplémentaires causés uniquement par le fait du poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1992, no 14 ad art. 68).

En l'espèce, il apparaît que l'Office des poursuites et des faillites du Jura a dû s'y prendre à deux fois pour notifier valablement le commandement de payer au défendeur, ce qui a impliqué des frais de poursuite plus élevés. Or, rien ne permet d'imputer ces frais supplémentaires au demandeur poursuivant. Partant, ils suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.

d) Il convient d'admettre la demande en ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015. Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 109 V 46, 107 III 60), il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à la poursuite n° [f] pour la somme de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015. 

3.                            Vu le sort de la cause, le défendeur, qui succombe, en supportera les frais (art. 47 LPJA). Ceux-ci sont arrêtés à 440 francs (art. 13 TFrais par le renvoi de l'art. 48 TFrais, et art. 49 TFrais). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Condamne A.Y. à payer à HNE la somme de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015.

2.    Prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° [f] pour un montant de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015.

3.    Met à la charge de A.Y. les frais de la procédure par 440 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 mai 2017

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