A. Par contrat (no *****) conclu en juillet 2012, A.________, propriétaire de l'entreprise individuelle "XXXXXX", s'est affiliée avec effet rétroactif au 1er juin 2012 en tant qu'employeur auprès de Pensionskasse Pro (ci-après : la caisse) pour la prévoyance professionnelle de ses employés. La caisse lui a régulièrement communiqué les décomptes des contributions pour son seul employé, B._________, ainsi que les certificats de prévoyance y relatifs. Les primes n'étant pas versées ponctuellement, divers rappels ont dû être adressés à A.________. Par suite du non-paiement de primes, la caisse a résilié le contrat d'affiliation au 31 mars 2015 et lui a adressé un décompte final à cette date présentant un solde en sa faveur de 4'193.50 francs. Aucun versement n'étant intervenu, A.________ s'est vu notifier le 12 novembre 2015 un commandement de payer portant sur 4'513.50 francs + intérêts à 6 % dès le 21 août 2015, auquel elle a fait opposition totale. Lors d'un téléphone à son assurée le 21 décembre 2015, la caisse a appris que l'entreprise avait été vendue le 30 avril 2014, A.________ ne s'estimant dès lors pas débitrice des primes postérieures à cette date. A la demande de la caisse, elle a indiqué les cordonnées du nouveau propriétaire dès le 1er mai 2014 en mentionnant C.________ à titre de président et B._________ à titre de directeur. La caisse lui a adressé un décompte du 21 décembre 2015 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 établissant un solde en sa faveur de 185.40 francs au 30 avril 2014. Ce décompte n'a pas suscité d'opposition.
B. Par demande du 19 août 2016, la caisse ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre A.________ en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 4'459.20 francs avec intérêts à 6 % dès le 22 août 2015 ainsi que 1'250 francs avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l'action et les frais de poursuite par 133.30 francs et à ce que l'opposition au commandement de payer soit levée. Outre la créance de base portant sur des contributions LPP impayées, elle prétend au paiement, à titre de frais administratifs, de 70 francs pour les frais de rappels, 300 francs pour les frais de mainlevée, 300 francs de frais de résiliation et 1'250 francs pour le dépôt de l'action, montant prévu contractuellement dans son règlement. Elle considère que le comportement de la débitrice, qui n'a jamais contesté la créance de cotisations, doit être qualifié de téméraire, dès lors qu'elle a tout mis en œuvre pour se soustraire le plus longtemps possible à son obligation de la payer, ce qui justifie sa condamnation aux frais et dépens.
C. Dans sa réponse, la défenderesse conclut implicitement au mal-fondé de l'action en déposant le décompte précité du 21 décembre 2015 établissant un solde en faveur de la caisse de 185.40 francs, l'entreprise ayant été vendue fin avril 2014.
D. Se prévalant d'une convention de paiements échelonnés conclue avec B._________, par laquelle l'association "XXXXXX" reconnaît devoir la somme de 4'956.85 francs qu'elle acquittera en trois tranches jusqu'à décembre 2016, la caisse a demandé une suspension de la procédure. Par courrier du 3 avril 2017, constatant que seul un montant de 4'000 francs avait été versé, elle a requis la reprise de la procédure. Dans sa réplique, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été tenue au courant du transfert du contrat à une association ou un nouveau propriétaire, la défenderesse étant dès lors débitrice des primes impayées.
E. A la demande de la Cour de céans, la caisse a déposé l'entier de son dossier ainsi que la convention de paiements échelonnés précitée. A la demande de la Cour également, A.________ a produit un document mentionnant la cessation de sa collaboration avec B.________ le 30 avril 2014 ainsi qu'une convention d'achat de l'entreprise "XXXXXX" du 1er novembre 2015.
F. Invitée à se prononcer sur les documents déposés par la défenderesse, la caisse rappelle que le contrat n'a jamais été transféré et mentionne que la défenderesse a violé son obligation d'annoncer tous les événements déterminants pour l'exécution de la prévoyance, causant ainsi un dommage à la caisse étant donné que les prestations de libre passage ont déjà été transférées.
CONSIDERANT
en droit
1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, sur action, sur les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP; 58 let. f LPJA). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.2 LPP). La Cour de céans est dès lors compétente pour traiter de la présente action, qui tend à régler au fond un litige opposant une institution de prévoyance à un employeur dont le siège se trouve dans le canton de Neuchâtel.
En outre, il entre dans les compétences des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dettes (ATF 119 V 329 cons. 2 b; RJN 1995, p. 227 cons. 3), si bien que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de mainlevée.
2. Il résulte de la réponse de A.________, qui se réfère au courrier de la caisse du 22 décembre 2015 faisant référence à un décompte de prime prenant en considération la date de fin avril 2014, que cette dernière reconnaît devoir le montant de 185.40 francs. Il ne résulte par ailleurs ni de ses allégués ni du dossier qu'elle aurait procédé à son versement. La demande doit dès lors être admise à concurrence de 185.40 francs.
3. La demanderesse allègue que, malgré la vente de son entreprise par la défenderesse fin avril 2014, le contrat d'affiliation n'a pas été transféré.
a) La convention d'affiliation est un contrat innommé issu du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle. Par ce contrat, l'institution de prévoyance s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur, ce dernier s'engageant à payer les primes dont l'institution demande le paiement. La liberté contractuelle des parties est limitée en ce sens que les prestations minimales de l'assurance obligatoire sont prévues par la LPP; tel est en particulier le cas du début et de la fin de l'assurance obligatoire (art. 10 LPP notamment) (Wyler in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 5 ad art. 11 LPP; ATF 120 V 299 cons. 4a; arrêts du TF du 16.11.2011 [9C_128/2011] cons. 4.2 et du 11.06.2007 [B 149/06] cons. 6.1 et les références).
b) Avec raison, la demanderesse invoque qu'il n'y a pas eu transfert du contrat d'affiliation lors de la vente par A.________ de son entreprise. En effet, un tel transfert est possible seulement sur la base d'un contrat tripartite (Probst in CO-RO, Code des obligations I, n. 19 ad 181 CO).
Par ailleurs, la raison commerciale de l'entreprise individuelle n'est que le nom sous lequel le particulier exerce cette activité. La raison ne donne pas naissance à un autre sujet de droit que le titulaire de l'entreprise individuelle ou commerciale (ATF 74 II 224, JT 1949 I 360).
c) Il résulte de ce qui précède que A.________, titulaire en raison individuelle de l'entreprise "XXXXXX" est demeurée partie contractante au contrat d'affiliation la liant à la caisse. Contrairement à ce que laisse supposer la demanderesse, cela n'a pas pour conséquence qu'elle est demeurée débitrice des primes dues pour la période à compter du 1er mai 2014. En effet, l'article 10 LPP stipule que l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1) et que l'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b). Le rapport de prévoyance prend donc fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la prestation de libre passage devient exigible (ATF 115 V 27 cons. 5 et les références citées). Or, la défenderesse produit un document attestant la fin de sa collaboration avec B._________ au 30 avril 2014, fait non contesté par la demanderesse. Dès lors, dès le 1er mai 2014, les rapports de travail ont été dissous au sens de l'article 10 al. 2 LPP et le rapport de prévoyance a pris fin. A.________ ne saurait dès lors être considérée comme débitrice de cotisations dès cette date. La question de savoir s'il y a eu violation de ses obligations, notamment violation de l'obligation d'annoncer par la défenderesse et si cela a pu causer un dommage à la demanderesse, sort de l'objet du présent litige, ce dernier ne portant que sur les primes dues pour 2014 et 2015.
4. a) Selon l'article 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des articles 102 ss CO qui prévoient un taux de 5 % (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 cons. 5.1, 127 V 377 cons. 5 e/bb et les références). Selon les conditions générales de la caisse, dans leur version du 11 avril 2011, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance (art. 2.3 let. f).
La défenderesse a été informée en temps utile du taux de 6 %, notamment par le premier décompte du 21 décembre 2015, taux qui ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de 185.40 francs portant principalement sur une créance de cotisations, il sera alloué des intérêts à 6 % dès le 1er mai 2014.
5. L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 119 V 329 cons. 2b; RJN 1995, p. 227 cons. 3). L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer no 2015079*** doit dès lors être levée à concurrence de 185.40 francs + intérêts à 6 % l'an dès le 1er mai 2014.
6. Pratiquement entièrement mal fondée, la demande est en très grande partie rejetée. La demanderesse conclut à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
a) Selon l'article 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite. Toutefois des frais de justice peuvent être ordonnés en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 cons. 1.1 et les références).
b) En l'occurrence, le comportement de la défenderesse qui ne semble jamais avoir réagi aux décomptes transmis apparaît quelque peu léger. On ne saurait toutefois lui reprocher d'avoir agi par témérité devant la Cour de céans étant donné qu'elle n'a pas tenu une position insoutenable. Preuve en est qu'elle a, pour l'essentiel, obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu de statuer sans frais.
Sous réserve de témérité de l'assuré(e), une caisse de pensions n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet partiellement la demande au sens des considérants.
2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 185.40 francs avec intérêts à 6 % dès le 1er mai 2014.
3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer no 2015079*** à hauteur de 185.40 francs avec intérêts à 6 % dès le 1er mai 2014.
4. Statue sans frais.
5. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2017
Art. 10 LPP
Début et fin de l'assurance obligatoire
1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.1
2 L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a. à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13);
b. en cas de dissolution des rapports de travail;
c. lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d.2 lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3 Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.3 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.4
1 Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). 4 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
Art. 73 LPP
Contestations et prétentions en matière de responsabilité1
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP2;
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.3
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4 …4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 2 RS 831.42 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 4 Abrogé par le ch. 109 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 791LP
Annulation de l'opposition
Par la voie de la procédure civile ou administrative
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 102 CO
Demeure du débiteur
Conditions
1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2 Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
Art. 181 CO
Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif
1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.1
3 Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). 2 RS 221.301 3 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).