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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.06.2017 CDP.2016.246 (INT.2017.263)

2 juin 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,920 mots·~20 min·3

Résumé

Assurance-invalidité. Incapacité de travail découlant non pas du caractère inadapté de l’activité exercée mais des contraintes liées au trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d’activité, jugées incompatibles avec l’état de santé.

Texte intégral

A.                            X., née en 1978, au bénéfice d’une licence en psychologie et d’un diplôme d’art-thérapeute, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29 mai 2012, invoquant une incapacité de travail totale dès le 10 novembre 2011 en raison d’hernies discales cervicales. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr A., médecine interne FMH et médecin traitant, du Dr B. de la Clinique universitaire de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Ile, du Dr C., psychiatre et psychothérapeute FMH, et du Dr D., neurologue FMH. Il ressort de ces rapports ainsi que des autres documents médicaux versés au dossier que l’assurée a été opérée en urgence à l’Hôpital de l’Ile à Berne le 26 mai 2011 pour une hernie discale C6-C7 droite avec pose d’une cage intersomatique. Suite à l’apparition de troubles dysesthésiques en novembre 2011, de nouvelles hernies discales multi-étagées C3-C4, C4-C5 et C5-C6 ont été mises en évidence, avec une prise en charge conservatrice dans un premier temps puis une intervention chirurgicale avec pose d’une cage intersomatique au niveau C5-C6 le 11 avril 2013. L’ensemble de la symptomatologie douloureuse avec des répercussions fonctionnelles en raison des douleurs a exacerbé des troubles de l’humeur entraînant un état anxio-dépressif présent depuis fin 2011. Le Dr A. a précisé qu’il préconisait une capacité de travail nulle en activité habituelle et adaptée, expliquant que l’assurée souffre en permanence de cervicalgies variables en intensité malgré la prise quotidienne de médicaments et un suivi médical régulier. Ce même médecin et le Dr B. ont relevé que l’emploi d’art-thérapeute à 30 % sur deux jours occupé par l’assurée nécessitait plus d’une heure de trajet simple course en voiture. Ils ont considéré que ces déplacements sont contre-indiqués en raison des troubles neurologiques et algiques ainsi que de la fatigue de leur patiente secondaires à ses pathologies et au traitement médicamenteux. Le Dr B. a ajouté que de telles places sont peu nombreuses de sorte qu’un changement de place de travail était difficilement envisageable. Il a estimé que l’activité habituelle était encore exigible sans diminution de rendement, à raison de 4 heures par jour. L’OAI a mis en œuvre une enquête ménagère qui a conclu à une incapacité à accomplir les travaux habituels de 55,5 %.

L’OAI a aussi demandé une expertise médicale bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Dans son rapport du 1er octobre 2015, le Dr E., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique, a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervicobrachialgies gauches chroniques de type irritatif dans le cadre d’un rétrécissement récessal/foraminal C5-C6 gauche sur troubles dégénératifs et/ou matériel discal résiduel in status post microdiscectomie C5-C6 gauche avec implantation de cage (avril 2013), et de status post microdiscectomie C6-C7 droite avec implantation de cage (mai 2011). L’expert a aussi relevé la présence de lombalgies communes, sans répercussion toutefois sur la capacité de travail. En termes de limitations fonctionnelles, il s’est prononcé comme suit : "Pas de position statique assis ou debout prolongée > 30 minutes, pas de position prolongée ou de mouvement itératif contraignant pour la colonne cervicale en flexion/extension/rotation/inclinaison de la nuque, changements de position possibles. Pas de travail prolongé ou itératif les bras levés au-dessus de l’horizontale, avec des engins émettant des vibrations. Pas de longs trajets en voiture. Port de charge limité à 2-5 kg de façon non itérative". Le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, n’a posé aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail tout en relevant, sans répercussion sur cette capacité, des troubles de l’adaptation, avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (ICM F42.23), légers à la suite de troubles somatiques. Les deux experts ont conclu en consensus à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Service médical régional de l’AI (SMR) s’est rallié aux conclusions des experts.

Dans son préavis du 18 novembre 2015, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui reconnaître une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015. Il a calculé le taux d’invalidité selon la méthode mixte en retenant que sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 50 %, le solde de 50 % étant consacré à la tenue du ménage. Il a retenu qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en novembre 2012, son incapacité de travail et par conséquent de gain était totale dans toute activité lucrative, soit une invalidité de 50 % pour la part active de 50 %. L’enquête ménagère effectuée en avril 2014 a mis en évidence un taux d’empêchement de 55,5 % dans l’accomplissement des tâches ménagères, soit une invalidité de 27,75 % dans la part ménagère de 50 %. Il en résulte une invalidité de 77,75 % (50 % + 27,75 %) arrondi à 78 %, taux ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2012, à savoir à l’échéance du délai d’attente d’une année. L’OAI a ensuite relevé que, dès le 22 septembre 2015, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré et qu’à dire d’expert, celle-ci avait récupéré une capacité de travail de 50 % (4 heures par jour, sans diminution de rendement) dans toute activité adaptée et en particulier dans son activité professionnelle habituelle, raison pour laquelle son degré d’invalidité s’établissait à 27,75 %, arrondi à 28 % (0 % d’empêchement dans la part active de 50 % et 27,75 % d’empêchement dans la part ménagère de 50 %), ce taux entraînant la fin du droit à la rente trois mois après sa survenance, soit au 31 décembre 2015. L’assurée a contesté ce préavis, faisant valoir que son état de santé ne s’était pas amélioré en 2015 mais au contraire qu’il s’était péjoré. Par décision du 13 juin 2016, l’OAI a considéré que l’aggravation de l’état de santé invoquée n’était pas documentée et il a accordé une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015.

B.                            X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, elle conclut d’une part à son annulation dans la mesure où elle ne reconnaît pas son droit à une rente d’invalidité au-delà du 31 décembre 2015 et d’autre part à la constatation de son droit à une rente invalidité entière dès le 1er janvier 2016. Elle expose que son état de santé est stable et qu’il n’a connu en 2015 aucune amélioration qui justifierait la suppression de la rente allouée depuis 2012. Elle conteste par ailleurs disposer d’une capacité de travail de 50 %. Elle sollicite l’assistance judiciaire.

C.                            L’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 let. b et c, et al. 2 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cette égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 cons. 4, p. 175; arrêt du TF du 25.05.2007 [I 514/06] cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert.

3.                            a) La recourante conteste disposer d’une capacité de travail de 50 % et elle met en doute les conclusions de l’expertise sur ce point. A ce propos, la Cour de céans constate que le Dr E. expose le contexte dans lequel intervient l’expertise, retrace l’historique des atteintes à la santé en se fondant sur les nombreux rapports médicaux mis à sa disposition, dresse l’anamnèse et expose les plaintes de la recourante puis établit son diagnostic avant de procéder à la discussion et à l’appréciation du cas pour aboutir à des conclusions compréhensibles et convaincantes. En retenant que tant l’intensité des plaintes que l’importante impotence en découlant lui paraissaient discordantes par rapport à la paucité des signes cliniques observés, l’expert n’a pas exprimé une impression subjective, contrairement à ce que soutient l’assurée dans son recours, mais a mis en parallèle les faits constatés de manière objective (signes cliniques peu nombreux) et les plaintes ainsi que les impotences rapportées par l’expertisée pour constater la discrépance entre ces deux objets.

La Cour de céans observe au surplus que la capacité de travail résiduelle à laquelle est parvenu l’expert rejoint celle qui a été retenue par le Dr B. Ce dernier, après avoir indiqué que la recourante était en incapacité de travailler à 100 % dans la dernière activité exercée en tant qu’art-thérapeute à 30 %, expliquait que "Das grösste Problem in der aktuellen [Tätigkeit] stellt die Wegstrecke zu ihrem Arbeitsort in der Ajoie dar. Diese beinhaltet pro Wegstrecke eine gute Stunde Autofahrt. In Anbetracht ihrer chronischen Schmerzen und der ermüdenden Medikation mit Oxycontin ist diese Autofahrt momentan nicht zumutbar. Hinzu kommt, dass ähnliche Stellen momentan noch sehr dünn gesät sind, sodass sich eine Verlagerung des Arbeitsplatzes mangels Angeboten schwierig gestalten dürfte". Il exposait ensuite que d’un point de vue médical, l’activité exercée était encore exigible et ce dans la même mesure que par le passé et il précisait que dans une activité adaptée, elle était capable de travailler 4 heures par jour. Le Dr C. s’exprimait dans le même sens en écrivant que "la patiente ne pourra pas reprendre son travail actuel, les distances de déplacement sont trop longs". Il en va de même du Dr A., qui après avoir rappelé que le travail de l’assurée nécessitait un "trajet d’au moins une heure en voiture pour y aller", soulignait que "Ces déplacements sont contre-indiqués en raison des troubles neurologiques et algiques et de la fatigue de la patiente secondaires aux pathologies et au traitement médicamenteux".

La lecture des rapports médicaux au dossier permet de conclure que l’incapacité de travail à 100 % qu’ils attestent est due non pas au caractère inadapté de l’activité habituelle au regard des limitations fonctionnelles mais aux contraintes, incompatibles avec l’état de santé, liées aux trajets nécessaire pour se rendre sur le lieu d’activité. Cela n’est toutefois pas pertinent au regard de la notion d’incapacité de travail dans l’assurance-invalidité, dès lors qu’on peut exiger de l’assurée qu’elle déménage en un lieu suffisamment proche de son lieu de travail ou qu’elle trouve un autre emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles plus proche de son domicile de manière à ce que les trajets ne soient plus un obstacle pour s’y rendre, en application de son obligation générale de réduire le dommage (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, ch.1254 ss).

Il découle de ce qui précède que la capacité de travail fixée à 50 % par l’intimé sur la base des documents au dossier a été correctement estimée.

b) La recourante conteste également qu’il y ait eu une amélioration de son état de santé en 2015. Après avoir rappelé qu’une invalidité ouvrant le droit à une rente entière a été reconnue sur une durée de plus de trois ans, elle fait valoir qu’il n’y a eu en 2015 aucun changement – et en particulier s’agissant de sa santé – qui justifierait la révision de son droit à la rente au sens de l’article 17 LPGA. Aux termes de cette disposition, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

En ce qui concerne l’évolution de l’état de santé, la lecture de l’expertise du Dr E. fait ressortir les points suivants. Après avoir énuméré les limitations fonctionnelles, l’expert relève que les troubles constatés n’ont pas d’influence dans l’activité d’art-thérapeute, activité dont il est précisé qu’elle permet de respecter les limitations fonctionnelles. La capacité résiduelle de travail est estimée à 50 %, soit 4 heures par jour. Pour l’expert, dans une activité adaptée, cette capacité résiduelle est exigible dès la date de l’évaluation. L’expert retient que l’activité exercée "jusqu’ici", soit l’activité habituelle d’art-thérapeute, est encore exigible, car elle permet de respecter les limitations fonctionnelles énumérées. Il précise encore que le degré d’incapacité de travail est demeuré inchangé depuis le 10 novembre 2011, moment depuis lequel il y a une incapacité de travail de 20 % au moins. Enfin, l’expert relève que d’autres activités sont exigibles de l’assurée, à raison de 4 heures par jour, à condition que l’activité respecte les limitations fonctionnelles énumérées. Cela étant, l’expertise du Dr E. confirme le point de vue de la recourante en ce sens qu’elle ne permet pas de retenir une amélioration de son état de santé en 2015.

4.                            Cette constatation n’est toutefois pas utile à la recourante. Pour rappel (cf. cons. 2a), l'assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. A cet égard, il s’avère à l’examen du dossier que la recourante n’a jamais rempli les conditions permettant l’octroi d’une rente d’invalidité. Comme exposé au considérant précédant et ainsi que cela ressort de l’expertise et des rapports déposés au dossier, l’activité habituelle d’art-thérapeute – qui correspond également à une activité adaptée dès lors qu’elle est compatible avec les limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte à la santé de l’assurée – n’a jamais cessé d’être exigible à 50 %. Ainsi, l’assurée n’a connu aucune invalidité (0 %) pour la part active de 50 %, seul un taux d’empêchement de 55,5 % dans l’accomplissement des tâches ménagères étant constaté, soit une invalidité de 27,75 % dans la part ménagère de 50 %. Il en résulte une invalidité de 27,75 % (0 % + 27,75 %), arrondi à 28 %, insuffisant pour l’octroi d’une rente d’invalidité, même partielle.

L’OAI fait une lecture erronée du dossier et en particulier de l’expertise lorsqu’il retient dans sa décision qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en novembre 2012, l’incapacité de travail – et par conséquent de gain – de l’assurée était totale dans toute activité lucrative. Le rapport du SMR auquel il se rallie ne peut en effet pas être suivi lorsqu’il retient une incapacité de travail de "100 % du 10/11/2011 au jour du consensus des experts soit le 21/09/2015". Comme développé au considérant précédent, il ressort de l’expertise ainsi que du dossier que l’assurée dispose d’une capacité résiduelle de travail de 50 % et ce depuis le 10 novembre 2011 dans son activité habituelle d’art-thérapeute, activité qui par ailleurs est compatible avec ses limitations fonctionnelles de sorte qu’elle correspond aussi à une activité adaptée.

5.                            La recourante se réfère à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09), devenu définitif le 4 juillet 2016. Elle fait valoir que l’application à son cas de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité est discriminatoire et contraire à l’article 8 CEDH. Cet arrêt de la CourEDH concernait le cas d’une assurée qui, originellement considérée comme personne active à 100 % et pouvant de ce fait prétendre à une rente d’invalidité, avait ensuite perdu ce droit au seul motif que, suite à la naissance de ses enfants et la diminution consécutive de son temps de travail, elle avait été considérée comme personne active à temps partiel et comme consacrant le reste de son temps à ses travaux habituels de sorte que la méthode mixte avait été appliquée pour la nouvelle détermination de son invalidité. La CourEDH a considéré comme une violation de l’article 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) le changement de méthode de détermination de l’invalidité découlant du changement de statut de la personne assurée (application de la méthode mixte au lieu de la méthode de comparaison des revenus qui est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à plein temps).

Suite à cet arrêt, la jurisprudence du Tribunal fédéral a exposé qu’on ne saurait déduire de la jurisprudence européenne que la méthode mixte d’évaluation serait contraire à la CEDH sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH. Le Tribunal fédéral a précisé que seules étaient concernées par l’arrêt de la CourEDH les situations dans lesquelles le changement de statut de l’assurée – et la perte de prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance des enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en était suivie (ATF 143 I 50 cons. 4, arrêt du TF du 25.01.2017 [9C_473/2016] cons. 4). Il a en particulier souligné que l’application de la méthode mixte demeurait applicable aux cas qui s’écartaient de celui soumis à l’appréciation de la CourEDH dans l’affaire Di Trizio. En particulier, la méthode mixte reste valable lorsqu’il s’agit de statuer sur une première demande de rente formulée par un assuré qui doit être considéré comme une personne avec activité lucrative à temps partiel et travaux habituels dans le ménage pendant toute la durée pertinente pour la détermination du droit (ATF 143 I 50 cons. 4.4). Cela étant, l’application de la méthode mixte à la situation de la recourante ne contrevient pas à la CEDH.

6.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

7.                            La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un mandataire est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA). Dans le cas d’espèce, la recourante est bénéficiaire de l’aide sociale, de sorte que son indigence peut être admise. Les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et l’assistance d’un avocat était justifiée. Dès lors, l’assistance judiciaire doit être accordée et Me G. désigné en qualité d’avocat d’office.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à X. et désigne Me G. en qualité d’avocat d’office.

3.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure (émolument de décision et débours) par 440 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 juin 2017

Art. 6 LPGA

Incapacité de travail

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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