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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.02.2017 CDP.2016.203 (INT.2017.96)

16 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,854 mots·~14 min·3

Résumé

Rémunération d’un détenu en exécution d’une mesure institutionnelle.

Texte intégral

A.                            Par jugement du 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel district du Val-de-Ruz a condamné X. à 16 mois d'emprisonnement sans sursis dont à déduire 400 jours de détention préventive, suspendu l'exécution de la peine et ordonné l'internement dans un établissement approprié. Il a retenu une responsabilité restreinte sur la base d'une expertise médico-légale confiée au Dr A. Dès le 1er septembre 2015, l'intéressé a été transféré de la prison de Champ-Dollon à l'EEPB. Il a d'emblée refusé le travail qui lui a été proposé (nettoyage des machines à laver) et a sollicité dudit établissement une rémunération minimale tenant compte du fait qu'il était en incapacité de travail totale et durable et bénéficiait, avant son incarcération, d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Il indiquait être privé de biens de stricte nécessité tels le téléphone, la correspondance et les produits d'hygiène et alimentaires.

Par décision du 19 janvier 2016, l'EEPB a refusé de rémunérer X. au motif qu'il avait systématiquement refusé d'accepter un travail, respectivement une occupation rémunérée, selon les propositions des cadres et de la direction de l'établissement. Il relevait que, dès son arrivée, l'intéressé avait démontré des aptitudes à exécuter un travail simple et occupationnel (soit le nettoyage des machines à laver), ceci en adéquation avec ses compétences. Par ailleurs, le personnel soignant, consulté, n'avait pas formulé de contre-indication à cette appréciation. L'EEPB estimait que, malgré le fait qu'il ait touché une rente de l'assurance-invalidité avant son incarcération, X. n'était pas dispensé de participer activement et positivement à l'exécution de sa mesure, y compris sous l'angle du travail adapté rendu obligatoire.

Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal a transformé la mesure d'internement en mesure de traitement thérapeutique institutionnel à exécuter en établissement fermé.

Saisi d'un recours contre la décision de l'EEPB, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) l'a rejeté. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas expliqué en quoi il ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour effectuer le travail proposé, qu'il n'avait fourni aucun certificat médical allant dans ce sens, qu'il avait eu la possibilité d'avoir des rendez-vous avec le médecin de l'EEPB qui, après avoir vu X. les 7, 14 et 28 septembre 2015, n'avait pas attesté d'incapacité à effectuer le travail proposé, et que l'intéressé n'avait pas allégué que son traitement, si tant est qu'il en suive un régulièrement, ne permettait pas d'effectuer ledit travail. Il en a déduit qu'on ne saurait conclure que l'établissement n'avait pas tenu compte de l'état de X. et que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir soumis à un examen médical alors que rien n'indiquait qu'il ne disposerait pas des aptitudes nécessaires. Enfin, il relevait que la capacité de gain dans le système de l'assurance-invalidité devait être différenciée de l'aptitude au travail des personnes détenues. X. ne satisfaisait pas les conditions pour la perception d'une rémunération, même partielle, bien qu'il bénéficiait avant sa détention d'une rente entière d'invalidité.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à son annulation ainsi qu'à celle rendue le 19 janvier 2016 par l'EEPB, au renvoi du dossier à ce dernier, subsidiairement à ce que soit fixée l'indemnité due dans le cadre de sa détention à compter du 1er septembre 2015, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens devant lui être octroyée pour les trois instances, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il estime que l'EEPB a violé son devoir d'instruction étant donné que s'il doutait de son incapacité de travail, il devait solliciter un avis médical circonstancié sur cette question. Il allègue de plus que les faits ont été constatés de façon inexacte, étant donné qu'il ne ressort d'aucune des décisions attaquées qu'un médecin aurait donné son avis concernant sa capacité de travail, ceci en connaissance de son trouble et des différentes expertises médicales rendues. Il ajoute qu'on ignore si lors des consultations, il a été évoqué que le traitement suivi l'empêchait d'effectuer le travail proposé. Il estime que les expertises, qui attestent de troubles psychiques (troubles schizotypiques et troubles de la personnalité émotionnellement labiles de type impulsif, selon la dernière expertise du 13.06.2014) et d'incapacité de travail, ont une plus grande valeur probante que l'avis du personnel soignant de l'EEPB qui aurait constaté qu'il pouvait exécuter un travail simple. Si les détenus ont une obligation de travailler, il s'agit, lorsqu'une mesure est prononcée, plutôt d'un droit à un travail. Les détenus faisant l'objet d'une mesure doivent être incités à travailler mais ne sont pas tenus d'accepter le travail proposé. Enfin, une incapacité de travail ne conduit pas à l'absence, voire à la suppression de toute rémunération. Il considère avoir droit à cette dernière, respectivement à un pécule, afin de pouvoir assumer ses besoins vitaux. Il requiert la production des dossiers constitués par les autorités inférieures ainsi que celui de l'Office d'application des peines et mesures (recte : Office d'exécution des sanctions et de probation) et requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C.                            Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il estime qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral une obligation de travailler s'agissant des personnes faisant l'objet d'une mesure, qui sont aptes au travail. Il relève par ailleurs que X. n'explique pas en quoi le médecin de l'établissement, qui connaissait ses troubles, n'était pas en mesure d'attester son aptitude ou inaptitude au travail. Par ailleurs, l'intéressé n'indique pas pour quel motif il y aurait lieu d'établir une expertise supplémentaire, d'autant plus qu'il a démontré qu'il n'était pas prêt à collaborer.

D.                            L'EEPB conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

E.                            A été requis le dossier de l'Office d'exécution des sanctions et de probation. Les parties n'ont pas déposé d'observations y relatives.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 90 al. 3 CP, relatif à l'exécution des mesures, si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les articles 81 à 83 CP sont applicables par analogie. Si cet article relativise l'obligation de travailler prévue à l'article 81 CP, il n'exclut pas le travail de condamnés à une mesure, mais, dans le but d'inscrire le travail dans le plan d'exécution, il remplace l'obligation de travailler par une incitation au travail et en limite l'exercice. Le condamné ne doit être incité à travailler que s'il est apte à le faire, que si l'activité professionnelle proposée est compatible avec le traitement ou qu'elle est indiquée dans le cadre du traitement (ATF 139 I 180 cons. 3.1 et les références citées; message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21.09.1998 in Feuille fédérale 1999, p. 1930; Vallotton et Viredaz in Commentaire romand du code pénal, n. 31, p. 894). Si le condamné à une mesure travaille, il effectue son activité dans les mêmes conditions que celles régissant le condamné à une peine. Il peut également effectuer une formation ou un perfectionnement (art. 82 CP) et recevoir une rémunération ou une indemnité équitable en contrepartie de ses prestations (art. 83 CP; cf. également, Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Petit commentaire du code pénal, n. 9 ad art. 90 CP).

La législation cantonale (loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30.06.2016, ci-après : LPMPA) prévoit que la loi règle l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (art. 1 LPMPA). La personne placée, apte à travailler, peut être obligée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l'établissement l'exigent ou le permettent (art. 46 al. 3 LPMPA).

3.                            Il convient de déterminer en l'occurrence si X., alors qu'il exécutait sa mesure à l'EEPB à Gorgier, était apte à travailler au sens susmentionné. En effet, si tel était le cas, son refus à accepter un travail adapté ne pourrait que conduire à une absence de rémunération.

a) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).

b) Si le seul fait d'avoir bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité fédérale avant son incarcération ne suffit pas, contrairement à ce que X. a prétendu à diverses reprises, à justifier une incapacité totale de travail dans le cadre de l'exécution de sa mesure, force est de constater que le dossier ne permet pas de se prononcer sur les aptitudes de l'intéressé à cet égard. Ce dernier a rencontré à quelques reprises le médecin de l'établissement, mais aucun avis médical circonstancié n'a été fourni concernant ses aptitudes au travail. Or, vu les graves troubles psychiques dont il souffre et son parcours, il ne pouvait échapper à l'établissement de Bellevue que son opposition à effectuer les activités proposées pouvait relever de sa maladie. Il ressort en effet du dossier de l'Office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) que l'attitude excessivement revendicatrice de X. a justifié le placement en régime de sécurité renforcée, qui a été prolongé à diverses reprises (décisions du Service pénitentiaire des 11.08 et 19.12.2006, 12.02, 10.5, 12.06 et 13.09.2007). Le 13 décembre 2007, le recourant a été transféré dans un secteur d'évaluation puis a de nouveau fait l'objet d'un isolement cellulaire (notamment décisions de l'OESP des 15.07.2009 et 16.12.2009). Il a par ailleurs dû changer à diverses reprises d'établissement vu ses difficultés d'adaptation et de cohabitation avec d'autres détenus. S'il a travaillé en 2007 (rapports des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) des 06.06, 15.05, 14.08, 04.12.2007 et 09.06.2008), une péjoration de son état psychique en décembre 2007 a suscité des craintes de son chef d'atelier (rapport des EPO du 23.10.2008). Sa présence à l'atelier a par la suite été régulière (rapport des EPO des 31.08.2010 et 26.04.2011). En 2012, alors qu'il se trouvait à l'Etablissement de La Promenade à La Chaux-de-Fonds, il a été affecté à l'atelier-bibliothèque selon sa demande mais a dû en être exclu vu ses absences fréquentes, les horaires ne le satisfaisant pas (séance de réseau de l'OESP du 13.01.2013). Ledit office lui a ensuite proposé de suivre une formation ou spécialisation dans un domaine l'intéressant, puis de réintégrer la bibliothèque mais ces tentatives ont échoué et l'intéressé a, dès mars 2011, fait valoir son statut de rentier AI pour s'opposer à la réalisation d'un quelconque travail (rapport des EPO du 19.06.2012). Par la suite, le Service médical de cet établissement (rapport du 03.10.2013) a relevé que l'exécution des tâches était tributaire de son état psychique. Dans les moments favorables, il pouvait se montrer agréable et efficace dans la réalisation de ses activités, alors que dans les moments plus difficiles, il se retirait dans sa cellule. Il ressort par ailleurs des courriers de l'intéressé des 8 et 30 septembre puis 5 octobre 2015 ainsi que du rapport de l'Office de probation du 23 février 2016 qu'il a refusé catégoriquement de travailler en atelier estimant que, vu qu'il était bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité avant son incarcération, il n'avait pas à travailler dans le cadre de sa détention.

On ne saurait dès lors exclure que ses troubles psychiques ont une influence dans son refus de collaborer. Il incombait dès lors à l'EEPB de le soumettre à un examen médical visant à déterminer si le travail proposé correspond à ses capacités physiques et psychiques, soit si son refus de se soumettre à une quelconque occupation relève de la mauvaise volonté ou de ses troubles psychiques.

4.                            Les considérations qui précèdent amènent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision, laquelle ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après instruction.

Il appartiendra au DJSC de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et le recourant obtient une allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Me B. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la cour de l'ordre de 250 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs. La requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Annule la décision attaquée ainsi que celle de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue du 19 janvier 2016 et renvoie la cause à cet établissement pour nouvelle décision selon les considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.

4.    Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

5.    Invite le DJSC à statuer sur les dépens de première instance.

Neuchâtel, le 16 février 2017

Art. 81 CP

Travail

1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

2 S'il y consent, le détenu peut être occupé auprès d'un employeur privé.

Art. 82 CP

Formation et formation continue

Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.

Art. 83 CP

Rémunération

1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2 Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.

Art. 90 CP

Exécution des mesures

1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:

a. à titre de mesure thérapeutique provisoire;

b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;

c. à titre de sanction disciplinaire.

2 Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.

2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.1

3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.

4 L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.

4bis L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.2

4ter Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.3

5 L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

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