A. X. a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 1er juin 2015.
Par décision du 26 janvier 2016, l’Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORP) a prononcé une suspension du droit de l'intéressé aux indemnités de chômage de 5 jours pour faute légère en raison de son absence à un entretien de conseil en date du 18 janvier 2016. Le 3 février 2016, l'ORP a informé l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi (ci-après : OJSU) que le prénommé avait été sanctionné par décision du 21 (recte : 26) janvier 2016 pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil le 18 janvier 2016 et que, convoqué à un nouvel entretien le 1er février 2016, il ne s’y était derechef pas présenté sans motif valable.
Invité par l’OJSU à fournir certains renseignements, notamment sur les raisons de son absence à l’entretien de conseil, l’assuré a indiqué, par courrier du 11 février 2016, qu’il avait dû se déplacer au Tessin du 12 janvier 2016 au 3 février 2016 pour des raisons familiales, respectivement un décès dans sa famille, de sorte qu’il n’avait relevé son courrier qu’à son retour. Il a néanmoins précisé qu’il était atteignable durant cette période et qu’il disposait de son véhicule en cas de besoin. Par décision du 11 mars 2016, l’OJSU l’a déclaré inapte au placement du 12 janvier 2016 au 3 février 2016 et, partant, a nié son droit à l'indemnité de chômage. Il a considéré que, par son comportement, l’intéressé n’était pas apte à remplir ses obligations en tant qu’assuré puisqu’il séjournait au Tessin.
Dans l’opposition qu’il a formée à cette décision, X. a précisé qu'il avait confié la mission de répondre à l'OJSU à une amie qui a déformé la réalité et qu'en fait il n’avait pas séjourné de manière continue au Tessin mais qu’il s’y était rendu à plusieurs reprises, notamment les week-ends. A cet effet, il a produit différentes attestations dans le but de prouver qu’il a séjourné à La Chaux-de-Fonds durant cette période. Enfin, il a ajouté qu’il était en mesure de répondre à ses obligations en tant qu’assuré durant ce laps de temps.
Par décision du 13 mai 2016, l'OJSU a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son inaptitude au placement pour la période du 12 janvier 2016 au 3 février 2016. Accordant plus de crédibilité aux premières déclarations de l’assuré, l’office intimé a retenu qu’il n’avait pas relevé son courrier durant la période litigieuse, de sorte qu’il n’a pas rempli ses obligations de chômeur et s’est rendu inapte au placement. En tout état de cause, si les pièces produites par l’assuré pouvaient constituer des preuves de présence à la Chaux-de-Fonds, cela n’empêcherait pas l’assuré de garder temporairement son centre de vie au Tessin.
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Reprenant ses précédents arguments, il admet avoir induit l'OJSU en erreur par le biais de ses premières déclarations, mais il considère néanmoins avoir produit suffisamment d’éléments pour prouver qu’il ne séjournait pas au Tessin de manière continue et qu’il était apte au placement durant la période litigieuse. Enfin, il précise que s’il a relevé son courrier, il n’a pas ouvert les enveloppes sans en-tête et ne s’est dès lors pas rendu aux entretiens de conseil des 18 janvier 2016 et 2 février 2016.
C. Renonçant à formuler des observations, l'OJSU conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du TF du 16.08.2012 [8C_749/2011] cons. 2.2). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3; DTA 2004 no 18 p. 188 cons. 2.2). Est également réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ‑ ou envisage d'entreprendre ‑ une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 cons. 1a; DTA 1998 no 32 p. 176 cons. 2). En outre, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 214 cons. 5a, 110 V 208 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 25.10.2007 [C 240/06] cons. 4).
b) D'autre part, l'article 17 al. 1 à 3 LACI prévoit que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement et aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5, ainsi que de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3). Le droit à l'indemnité de chômage a donc pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées).
c) Lorsque l'assuré contrevient à l'une de ses obligations, l'autorité est en droit de prononcer une sanction en vertu de l'article 30 LACI, mais elle peut également être amenée à nier l'aptitude au placement de l'assuré. Ces deux options ne peuvent cependant être prononcées en même temps puisque l'inaptitude au placement implique que l'assuré inapte n'a aucun droit aux indemnités et que, par répercussion, celles-ci ne peuvent être suspendues puisque inexistantes.
A teneur de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 cons. 6a, 124 V 227 cons. 2b, 122 V 40 cons. 4c/aa, 44 cons. 3c/aa; arrêt du TFA du 21.02.2002 [C 152/01] cons. 4; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 691, p. 251; Gerhards, Kommentar zum AVIG, t. 1, ad art. 30).
La constatation de l'inaptitude au placement est une sanction grave qui, si elle est prononcée, aura des conséquences importantes pour l'assuré. Elle ne sera prononcée que comme une mesure prise au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves. Ce principe s'applique à tout manquement aux obligations imposées à l'article 17 LACI. Un manquement qui succède à plusieurs autres peut entraîner la constatation de l'inaptitude au placement. Mais l'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions infligées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 15 LACI, p.153 ch. 24, arrêts du TF du 19.01.2006 [C 188/05] et du 01.05.2006 [C 44/06]). Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part (arrêt du TF du 14.11.2007 [C 265/06] cons. 4.3).
3. a) En l'espèce, l’OJSU a nié l'aptitude au placement de l'assuré en relevant qu’au vu de ses déclarations, il n’était pas en mesure de remplir ses obligations sachant qu’il séjournait au Tessin pour des raisons familiales sans s’être organisé au préalable pour la relève de son courrier. Malgré les éléments de preuves produits par l’assuré, l’office a considéré qu’il a déplacé son centre de vie temporairement au Tessin de sorte qu’il s’est rendu indisponible. De ce fait, l’assuré a notamment manqué deux rendez-vous auprès de l’ORP. Partant, l’office intimé considère que l’assuré n’a pas respecté ses obligations dans la mesure où il n’a pas informé les organes de l’assurance-chômage de son absence et des motifs. Il estime dès lors que ces éléments cumulés justifient de nier l'aptitude au placement de l'assuré.
b) Il s'agit d'étudier ici si les différents reproches faits à l'assuré constituent des manquements au sens de la LACI et si, dans l'affirmative, ils justifient de prononcer une inaptitude au placement.
Il ressort du dossier que depuis son entretien d’annonce en date du 8 avril 2015 et jusqu'au début de l'année 2016, le recourant s’est présenté à l’ensemble de ses entretiens de conseil auprès de son conseiller ORP. Le dossier ne fait état d’aucun manquement à ses obligations pendant cette période, notamment en matière de recherches d’emploi. Il appert néanmoins du dossier que l’assuré ne s’est pas présenté à un entretien de conseil en date du 18 janvier 2016 sans mentionner d’excuses valables. L’ORP a dès lors retenu une faute légère et prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage de 5 jours par décision du 26 janvier 2016. L’assuré a derechef manqué un entretien avec son conseiller ORP en date du 1er février 2016. Suite à une demande de renseignements concernant les motifs de ses absences, le recourant a indiqué s’être déplacé au Tessin du 12 janvier 2016 au 3 février 2016 pour des raisons familiales, respectivement un décès. Au stade de l’opposition et du recours devant la Cour de céans, l’assuré a expliqué les circonstances de l'écriture du courrier du 11 février 2016 en précisant qu’il n’avait pas séjourné de manière continue au Tessin durant la période en cause mais qu’il avait bien plutôt effectué des allers-retours à plusieurs reprises, notamment durant les week-ends. A l’appui de ses déclarations, il a produit différents moyens de preuves dont un extrait de compte bancaire, des attestations de A. ainsi que de B. et C., une quittance d’achat et une attestation de Swisscom, dans le but de prouver sa présence à La Chaux-de-Fonds durant la période litigieuse. Aussi, et contrairement à l’intimé, on doit retenir que ces éléments ne constituent pas des déclarations mais bien plutôt des moyens de preuves qui ne sauraient être d’emblée écartés et qui permettent de prouver la présence de l’assuré à La Chaux-de-Fonds à différentes reprises. Partant, on ne saurait déduire de son absence à ses entretiens de conseil qu’il a déplacé son centre de vie au Tessin du fait qu’il s’y est rendu à plusieurs reprises durant cette période. Si le fait d’être inscrit à l’assurance-chômage ne limite pas la liberté de mouvement des assurés, ils ont néanmoins l’obligation d’être atteignables en règle générale dans le délai d’un jour, notamment afin que l’ORP puisse leur assigner un emploi dans les plus brefs délais. Il n’est toutefois possible de sanctionner un assuré qui a violé son obligation d’être atteignable que s’il a manqué simultanément à l’un des autres devoirs qui figurent à l’article 17 LACI. Les assurés ont en outre le droit de prendre des jours sans contrôle. L’assuré doit toutefois aviser l’ORP de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance.
c) Au cas particulier, le comportement du recourant est critiquable tant du point de vue de son absence à l’entretien de conseil du 1er février 2016 que de la violation de son obligation d’informer sur ses absences pour raisons personnelles.
Cependant, ces manquements ne permettent pas encore de déclarer l’assuré inapte au placement. En effet, rien au dossier ne permet de retenir qu’il était inatteignable ou encore indisponible sachant qu’il disposait de son téléphone portable et de sa voiture lui permettant de revenir du Tessin en cas de besoin. En tous les cas, l’office intimé ne fait pas valoir qu’il a cherché à le joindre sans succès ou encore qu’il n’a pas répondu à une éventuelle assignation. On ne peut pas non plus parler ici de répétitions caractérisées de manquements qui démontreraient un réel manque de volonté de travailler ou un comportement attestant d'une volonté d'abus. Par ailleurs, il ressort du dossier que durant la période en cause, le recourant a satisfait à son devoir de recherche de travail. En prononçant une inaptitude au placement, l'intimé n'a pas permis au recourant de se rendre compte des conséquences de son comportement par un processus graduel de sanctions. En effet, il convient de rappeler qu’il a été sanctionné d’une faute légère pour avoir manqué un premier entretien en date du 18 janvier 2016, soit quelques jours avant son deuxième manquement.
4. Il appartiendra néanmoins à l'intimé d'évaluer, au regard de l'article 30 LACI, le comportement de l'assuré, qui n'a pas informé l’ORP de ses déplacements au Tessin et qui n'a pas demandé un congé en cas de décès de l’un de ses proches.
5. Il s'ensuit que le recours est bien fondé, le recourant devant être considéré comme apte au placement. La décision sur opposition du 13 mai 2016 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il détermine la durée de la suspension du droit aux indemnités de chômage.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 let. a LPGA).
Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 13 mai 2016 et la décision du 11 mars 2016 de l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi.
3. Dit que l'assuré est apte au placement pour la période du 12 janvier 2016 au 3 février 2016.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 février 2017
Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).