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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.03.2017 CDP.2016.189 (INT.2017.259)

9 mars 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,168 mots·~11 min·2

Résumé

Mesures de marché du travail.

Texte intégral

A.                            X. a travaillé pour A. SA à Z. du 9 septembre 2013 au 8 janvier 2015 en tant qu'opérateur de production en salle blanche. Son contrat a été résilié par son employeur, la mission étant arrivée à son terme. Il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi pour une activité à plein temps le 9 janvier 2015. Au cours des entretiens de conseil qu'il a eus avec son interlocutrice au sein de l'Office régional de placement (ORP), il a fait part de son souhait d'entreprendre une formation de CFC d'opérateur sur machines automatisées (ci-après : OMA). Le 10 septembre 2015, l'ORP a reçu du Centre neuchâtelois de formation pour adultes (CEFNA) un devis portant sur un montant de 2'973.50 francs pour une formation (cours pour OMA et cours de culture générale) du 22 août 2015 au 31 mars 2016. Y était joint un plan budgétaire 2015-2017 détaillant les quatre semestres nécessaires à la formation d'opérateur-trice de machines automatisées CFC. Le 16 septembre 2015, X. a adressé à l'ORP une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours portant sur le même objet, du 22 août 2015 au 30 juin 2017 pour un montant de 2'967.50 francs. Il entendait, par ce biais, garantir son employabilité et sa stabilité professionnelle ainsi que développer ses connaissances professionnelles et obtenir un diplôme suisse.

Par décision du 21 octobre 2015, l'Office régional de placement a rejeté la demande aux motifs qu'elle était intervenue postérieurement au début du cours le 22 août 2015.

Par décision sur opposition du 20 avril 2016, l'Office de logistique des mesures du marché du travail (ci-après : l'office) a confirmé cette décision. Il a considéré qu'une demande de cours devait améliorer rapidement la situation de l'assuré sur le marché de l'emploi; que tel n'était pas le cas en l'occurrence, la demande sur le marché de l'emploi pour des opérateurs sur machines automatisées avec CFC n'étant pas très soutenue; que la formation prévue devait s'achever en juin 2017, ce qui rendait le cours surdimensionné; que le droit aux indemnités s'éteignait le 20 janvier 2016 et que dès lors seule une prise en charge partielle serait possible; que rien n'indiquait comment la suite de la formation serait financée; qu'il s'agissait plutôt d'une formation de base que le chômage n'a pas pour but de combattre et qu'il n'y avait pas d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de l'office. Il conclut implicitement à son annulation. Il estime avoir déposé sa demande dans les temps avec le soutien du Service des formations post-obligatoires et de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) qui a trouvé son bilan très positif. Par contre, sa conseillère ORP ne l'a pas appuyé dans ses démarches. S'il est vrai que les modules futurs ne sont pas assurés, il va tenter de trouver d'autres solutions pour terminer sa formation de deux ans qui va, sans aucun doute, améliorer son aptitude au placement. Il ajoute que les allocations de formation qui permettent aux adultes de faire un apprentissage sur deux ou trois ans, ne lui ont pas été proposées.

C.                            Dans ses observations, l'office conclut au rejet du recours. Il précise que le bilan de l'OCOSP est plus nuancé que ce qu'indique l'assuré et ne donne aucune indication sur la demande du marché de l'emploi. Par ailleurs, ce bilan indique que d'autres pistes ont été évoquées et ont suscité l'intérêt de X. Ce dernier, dans le cadre de sa fin de droit, a été placé en mesures d'intégration professionnelle en stage au sein de la salle blanche de B. L'assuré a construit seul son projet de formation et n'a pas tenu compte des éléments qui pouvaient aller à son encontre ou les autres propositions qui lui ont été faites.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L’assurance-chômage alloue, en faveur des assurés, des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (art. 59 al. 1 et 1bis LACI). Ces mesures comprennent notamment la prise en charge de mesures de formation comme par exemple des cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement ou des stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Les mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée ou de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). Par un système de renvois, le législateur a soumis la participation aux mesures relatives au marché du travail à la réalisation des conditions du droit à l’indemnité de chômage selon l’article 8 LACI (art. 59 al. 3 let. a LACI), faisant ainsi dépendre les prestations relatives à la participation aux cours du versement et du droit aux indemnités journalières (art. 60 al. 2 let. a en relation avec l’art. 59b al. 1 LACI). Ainsi, le droit au remboursement des frais d’inscription et de participation à une mesure de formation est limité à la période d’indemnisation au sens de l’article 27 LACI. Une fois épuisé le droit aux indemnités journalières de chômage, l’assuré ne peut plus prétendre à des prestations en cas de participation à une mesure de formation même si le délai-cadre pour percevoir la prestation est encore ouvert (ATF 131 V 286 cons. 6.1).

3.                            L'office intimé ne se prononce pas, dans la décision sur opposition, sur la question du délai. Si le formulaire-type concernant la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours n'est parvenue à l'ORP que le 16 septembre 2015, force est toutefois de constater que l'assuré en avait parlé, avant le début du cours, à sa conseillère ORP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.                            Le droit aux indemnités de chômage de l'assuré s'est éteint le 20 janvier 2016. La formation envisagée a débuté le 22 août 2015. L'ensemble de la formation pour obtenir le CFC s'étend sur deux ans et finira dès lors en juin 2017. Dans ces circonstances, seule une prise en charge partielle du cours jusqu'au 20 janvier 2016 serait possible et l'office a constaté avec pertinence que rien n'indique comment la suite de la formation sera financée. On ne saurait dès lors considérer que ce cours va améliorer l'aptitude au placement de X. De plus, les mesures de marché du travail ne doivent pas relever de la formation de base. Cette dernière n'est en principe pas du ressort de l'assurance-chômage mais, le cas échéant, de la formation professionnelle et des bourses d'études (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 471). Il résulte de la confirmation d'inscription PLASTA que X. n'est pas qualifié, soit ne dispose d'aucun diplôme. C'est dès lors une formation de base qu'il envisage et cette dernière ne peut être considérée comme une mesure de marché du travail au sens précité. De plus, la formation est de deux ans. Or, le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. Cette dernière ne devrait pas dépasser une durée de douze mois et la demande y relative est à rejeter si la mesure est "surdimensionnée", c’est-à-dire si le but recherché ‑ l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus courte (Bulletin LACI, MMT [mesures du marché du travail] janvier 2017, A 20). Dès lors, même si le recourant touchait encore des indemnités de chômage, il ne pourrait bénéficier de la mesure du travail sollicitée qui devrait être considérée comme trop longue, soit "surdimensionnée". Par ailleurs, X. a bénéficié d'un programme d'emploi temporaire (au sens de l'art. 64 a al. 1 let. a LACI) du 1er décembre 2015 au 20 janvier 2016 puis d'une mesure d'intégration professionnelle du 21 janvier au 20 mai 2016, auprès de B. salle blanche. Ces mesures devraient être à même d'améliorer son aptitude au placement.

Il y a lieu de relever enfin que les allocations de formation au sens des articles 66a ss LACI permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Tel n'est toutefois pas l'objet de la décision entreprise si bien que la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard.

5.                            Partant, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 9 mars 2017

Art. 591LACI

Principes

1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).2

1ter Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.3

1quater Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.4

2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:

a. les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;

b. les conditions spécifiques liées à la mesure.

3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.5

4 Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 601 LACI

1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.3

2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:

a. s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;

b.4 s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.

3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.

5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 5 RS 412.10

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