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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.03.2017 CDP.2016.105 (INT.2017.164)

24 mars 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,094 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance-accidents. Refus de prise en charge de frais de transport en vue d’une consultation médicale. Lien de causalité.

Texte intégral

A.                            X. (1943) a été victime d’une blessure accidentelle par arme à feu en 1964. Cet accident a causé une atteinte pulmonaire droite et une lésion médullaire avec paraparésie de grade D selon l’échelle de déficience ASIA (American Spinal Injury Association), de niveau Th4 droit et Th6 gauche. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a pris en charge les suites de cet accident et continue de le faire à ce jour. En vue d’une consultation aortique et vasculaire à l’Hôpital de l’Ile à Berne, l’assuré a demandé à la CNA la prise en charge des frais de voyage y afférents. Par courriers des 8 janvier et 10 avril 2015, la CNA l’a informé qu’elle n’intervenait pas pour ces frais de déplacement dès lors que la consultation concernait des troubles maladifs. L’assuré ayant contesté ce point de vue, la CNA a rendu une décision (05.08.2015) par laquelle elle refusait la prise en charge des frais de voyage dès lors que la consultation aortique intervenait dans le contexte de problèmes vasculaires lourds qui ne sont pas des suites de l’accident de 1964 mais qui sont du ressort de l’assurance-maladie. Dans son opposition (18.08.2015), l’assuré a reconnu que les examens objets de la consultation à Berne relèvent de la maladie mais il a argumenté que ses problèmes à se déplacer sont une suite de l’accident de 1964 et qu’en dehors de sa ville, il n’est plus indépendant pour se déplacer. Dans sa décision sur opposition du 15 mars 2016, la CNA a relevé que le fait qu’en raison des séquelles accidentelles, l’assuré présente des problèmes de déplacement en dehors de sa ville ne permet pas d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle ne prend en charge que les frais de voyage indiqués médicalement et qui sont en relation avec les suites d’un événement couvert par elle.

B.                            L’assuré recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en déclarant qu’il n’admet pas les arguments exposés par l’intimée. Il conclut implicitement à son annulation et à la prise en charge des frais de voyage pour la consultation aortique et vasculaire à l’Hôpital de l’Ile à Berne.

C.                            Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n’en dispose pas autrement. Selon l’article 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Parmi les prestations d’assurance allouées en cas d’accident figurent les frais de voyage, de transport et de sauvetage, qui sont remboursés dans la mesure où ils sont nécessaires (art. 13 al. 1 LAA).

Pour toutes les prestations d’assurance relevant de la LAA, il est nécessaire que l’atteinte à la santé pour laquelle la prestation est sollicitée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et 3.2).

3.                            Le litige concerne la prise en charge des frais de voyage encourus par l’assuré pour se rendre à une consultation aortique et vasculaire à l’Hôpital de l’Ile à Berne.  Sa demande tendant à la prise en charge de ces frais a été soumise au médecin d’assurance de l’intimée. Dans sa réponse du 6 janvier 2015, le Dr A. a répondu que la consultation prévue à l’Hôpital de l’Ile ne concerne pas les suites de l’accident de 1964 mais intervient dans un contexte de problèmes vasculaires lourds et il s’est référé à une appréciation médicale du Dr B. du 26 novembre 2013 figurant au dossier. Cette appréciation relève que l’assuré, en plus des séquelles de l’accident de 1964, est également connu pour une maladie polyvasculaire dans un cadre d’ancien tabagisme important (100 UPA – unités paquets années), d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie. Elle mentionne aussi que l’assuré a notamment présenté un infarctus du myocarde 27 ans plus tôt ainsi qu’en 2012, qu’il a subi un triple pontage coronarien et une valvuloplastie aortique et que du point de vue cardiovasculaire, il est également connu pour un anévrisme aortique infrarénal. Il en ressort aussi que, du point de vue internistique, l’assuré présente également une insuffisance rénale.

Le recourant a reconnu expressément dans son opposition que la consultation aortique et vasculaire à l’Hôpital de l’Ile à Berne relève de la maladie. Il ne conteste du reste pas que cette consultation ne constitue pas une conséquence de l’accident de 1964. Toutefois, il est d’avis que puisque cet accident est à l’origine de ses difficultés à se déplacer, les frais de voyage doivent être pris en charge par l’intimée.

L’argumentation du recourant ne peut pas être suivie. Comme relevé plus haut (cf. cons. 2), l’octroi de prestations de la part de l’assureur-accidents suppose qu’il y ait un lien de causalité entre l’atteinte à la santé pour laquelle la prestation est demandée et l’accident. En d’autres termes, il est nécessaire, pour que la CNA prenne en charge des frais de voyage, que les consultations auxquelles se rend le recourant et qui occasionnent de tels frais soient en relation avec les suites de l’accident de 1964. Tel n’est pas le cas de la consultation aortique et vasculaire à l’Hôpital de l’Ile à Berne. Affirmer, comme le fait le recourant, que ces frais doivent néanmoins être pris en charge par l’assurance-accidents parce que ses problèmes de déplacements sont la conséquence de l’accident de 1964 reviendrait à imposer à l’assureur-accidents la prise en charge de tous les frais de déplacement du recourant sans considération de leur but, et aboutirait notamment à la prise en charge des déplacements hors de sa ville pour des loisirs ou à l’occasion de vacances. Cela ne peut manifestement pas être l’objectif poursuivi par la loi lorsqu’elle prévoit la prise en charge des frais de voyage et de transport.

4.                            Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé de sorte qu’il doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 24 mars 2017

Art. 13 LAA

Frais de voyage, de transport et de sauvetage

1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.

2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger.