A. A. X. ainsi que son mari B.X. et leurs deux enfants étaient assurés pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la caisse-maladie Supra-1846 SA (ci-après : Supra). Par lettre datée du 24 novembre 2014, B.X. a résilié ce contrat d’assurance-maladie, avec effet au 31 décembre 2014, pour lui, son épouse et leurs deux enfants. En parallèle, la famille s’est assurée auprès de la caisse-maladie Assura-Basis SA (ci-après : Assura) dès le 1er janvier 2015. S’agissant de A.X., Assura n’a communiqué à Supra la nouvelle affiliation qu’au mois de mars 2015. Suite à cette communication, Supra a informé A.X., par courrier du 10 mars 2015, qu’elle procédait à la résiliation de l’assurance obligatoire des soins avec effet au 31 mars 2015. De son côté, Assura a reporté l’affiliation de l’intéressée au 1er avril 2015.
A.X. n’a pas payé les primes d’assurance de Supra pour les mois de janvier à mars 2015. Ainsi, après deux rappels (19.02.2015 et 12.03.2015), Supra l’a mise en demeure, par courrier du 24 mars 2015, de payer la somme de 1'145.40 francs, représentant les primes de ces trois mois (3 × CHF 366.80, soit CHF 1'100.40), les frais de rappel (CHF 10.00) et les frais de sommation (CHF 35.00). A.X. a réagi par lettre du 25 mars 2015 adressée tant à Supra qu’à Assura. Elle a rappelé qu’elle avait résilié son contrat d’assurance auprès de Supra en novembre 2014, qu’elle avait reçu de Supra la confirmation de cette résiliation, qu’elle avait reçu sa police d’assurance d’Assura avec effet au 1er janvier 2015 et qu’elle payait ses primes à Assura depuis cette date. Elle a exposé qu’elle n’avait pas à assumer une éventuelle erreur et qu’elle n’était pas d’accord de payer à nouveau des primes déjà versées. Elle a conclu en demandant aux assureurs de se mettre d’accord entre eux. Supra lui a répondu par courrier du 7 avril 2015.
Aucun paiement n’étant intervenu suite à la mise en demeure du 24 mars 2015, Supra a introduit une poursuite à l’encontre de B.X. et un commandement de payer lui a été notifié le 11 juillet 2015 pour les primes dues (CHF 1'100.40 plus intérêts à 5 % dès le 02.07.2015), ainsi que pour les frais administratifs (CHF 120.00) et les intérêts échus (CHF 22.25), les frais de poursuite (CHF 73.30) s’ajoutant à ces montants. B.X. ayant formé opposition totale, Supra l’a levée par décision du 19 août 2015. Les époux X. se sont opposés à cette décision, qui a été confirmée par décision sur opposition de Supra du 23 novembre 2015.
B. A.X. recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle expose les démarches écrites et téléphoniques entreprises auprès des deux assureurs, son sentiment d’injustice à se trouver dans cette situation alors qu’elle n’a pas commis d’erreur et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de payer ses primes d’assurance à double. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
C. Supra conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. La décision attaquée est adressée à B.X. Elle lève son opposition au commandement de payer qui lui a été notifié concernant les primes d’assurance-maladie de son épouse – la recourante – et des frais administratifs. La question se pose dès lors de la qualité pour recourir de A.X., à savoir si elle est touchée par la décision et si elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA).
Selon l'article 159 al. 3 CC, les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. En vertu de l'article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (cf. arrêt du TF du 23.08.2016 [2C_837/2015] cons. 4.3 et les références citées), entretien dont fait partie le paiement des primes d’assurance-maladie (ATF 129 V 90 cons. 3.1 et les références citées). Tant que perdure la vie commune, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille (art. 166 al. 1 CC), dont fait partie la conclusion de l’assurance-maladie (ATF 129 V 90 cons. 2). En outre, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il engage solidairement son conjoint, en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Il s’ensuit que le créancier peut s’adresser indifféremment à un des époux ou à son conjoint pour l’encaissement des sommes dues en relation avec l’entretien de la famille et notamment s’agissant des primes de l’assurance-maladie.
Dans le cas d’espèce, et indépendamment du fait qu’elle est déjà intervenue dans la procédure d’opposition sans toutefois que Supra lui notifie la décision attaquée, la recourante a un intérêt digne de protection évident à ce que la décision sur opposition soit annulée ou modifiée, s’agissant d’une dette dont elle aurait le cas échéant de toute manière à répondre, que ce soit à titre personnel ou à titre de solidarité conjugale (art. 166 al. 3 CC).
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que Supra considère que la recourante était affiliée auprès d’elle pour les mois de janvier à mars 2015 et si elle peut ainsi exiger le paiement des primes de l’assurance-maladie obligatoire pour cette période. La recourante le conteste en exposant que son rapport d’assurance auprès de Supra a été résilié par lettre recommandée du 24 novembre 2014 pour le 31 décembre 2014, qu’elle a reçu de Supra, le 5 décembre 2014, l’acceptation de sa résiliation pour cette échéance de même qu’elle a reçu d’Assura sa nouvelle police valable dès le 1er janvier 2015. De plus, elle a payé ses primes d’assurance-maladie auprès d’Assura dès le 1er janvier 2015 et elle n’a pas les moyens de les payer à double. L’intimée invoque l’article 7 al. 5 LAMal, aux termes duquel, en cas de changement d’assureur, l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance.
3. a) La Cour de droit public examine d’office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1b).
b) Dans les assurances sociales, et conformément à l’article 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’assuré n’est pas d’accord. Toutefois, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à cette disposition peuvent être traitées selon une procédure simplifiée, conformément à l’article 51 LPGA. S’agissant de cette branche particulière des assurances sociales qu’est l’assurance-maladie, l’article 80 al. 1 LAMal prévoit que les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA (1re phrase) et que, en dérogation à l’article 49 al. 1 LPGA, cette règle s’applique également aux prestations importantes (2e phrase). La réglementation spéciale prévue dans la LAMal ne change cependant rien au fait que l’assureur doit rendre sa décision par écrit si l’assuré n’est pas d’accord avec dite décision (ATF 133 V 188 cons. 3.3).
c) Dans le cas d’espèce, il devait apparaître à Supra à tout le moins depuis la réception du courrier de la recourante du 25 mars 2015 que cette dernière n’était pas d’accord avec la poursuite de son affiliation auprès d’elle pour la période postérieure au 1er janvier 2015. Dès lors, il lui incombait de faire connaître sa position à son assurée sous forme d’une décision écrite susceptible d’opposition et dûment motivée (art. 49 al. 3 LPGA; RJN 2011, p. 469), ce qui aurait permis à l’assurée de faire valoir ses objections d’abord par la voie de l’opposition puis éventuellement par la voie du recours à l’autorité judiciaire, avant que l’assureur n’entreprenne les démarches subséquentes génératrices de frais ainsi que des poursuites avec les frais y associés. Le courrier de Supra du 7 avril 2015 ne remplit à cet égard pas les exigences d’une décision à laquelle l’assurée aurait pu s’opposer, ne serait-ce que parce qu’il n’indique pas les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Dès lors que la décision attaquée repose sur une procédure irrégulière, elle ne peut pas être confirmée. Le recours doit ainsi être admis en ce qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Il convient encore de préciser que l’annulation de la décision sur opposition attaquée, du 23 novembre 2015, n’a pas pour effet de faire renaître la décision de mainlevée d’opposition du 19 août 2015, à laquelle elle s’est substituée (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 436).
4. A toutes fins utiles, il paraît toutefois opportun de préciser que c’est à bon droit que Supra considère que la recourante était assurée auprès d’elle jusqu’au 31 mars 2015 et qu’elle exige d’elle le paiement des primes de janvier à mars 2015. En effet, si conformément à l’article 7 LAMal, lors de la communication d’une nouvelle prime, l’assuré peut changer d’assurance pour la fin du mois qui précède le début de validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois (al. 2, 1re phrase), l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend toutefois fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (al. 5, 1re phrase). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt du TF du 30.11.2011 [9C_229/2011] cons. 3.3 ; ATF 130 V 448 cons. 4), en cas de changement d’assureur dans l’assurance obligatoire, une double assurance est exclue, de sorte que le rapport d’assurance auprès du nouvel assureur peut seulement débuter lorsque l’ancien prend fin. En cas de communication tardive, l’ancien rapport d’assurance s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’information tardive est parvenue à l’assureur précédent. L’application de ces dispositions au cas d’espèce aboutit à la conclusion que l’affiliation de la recourante auprès de l’ancien assureur ne pouvait pas prendre fin avant le 31 mars 2015 puisque la confirmation du nouvel assureur, Assura, n’est parvenu à Supra que dans le courant de ce mois-là. L’acceptation de la résiliation envoyée à la recourante par Supra le 5 décembre 2014 n’y change rien, d’autant que ce courrier rappelle la nécessité de la communication du nouvel assureur pour pouvoir mettre fin à l’affiliation. Il en va de même de la police délivrée par Assura avec effet au 1er janvier 2015, dès lors que l’assureur ne peut pas déroger au régime légal. Dans ce contexte, il suffit de constater que la communication du nouvel assureur à l’ancien assureur n’a pas eu lieu en temps utile sans qu’il soit déterminant d’en connaître la raison. Il convient par ailleurs de rappeler que si le nouvel assureur omet de faire la communication imposée par la loi à l’ancien assureur, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la différence de prime (art. 7 al. 2, 2e phrase LAMal). Ainsi, un assuré qui est d’avis qu’il subit un dommage du fait du retard mis par son nouvel assureur à communiquer son affiliation à son ancien assureur doit s’adresser à son nouvel assureur pour obtenir réparation du dommage ainsi causé.
5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, la recourante n’a pas droit à des dépens, bien qu’elle obtienne gain de cause, dès lors qu’elle a agi sans l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qu’elle n’allègue pas de frais particuliers (art. 61 let g LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 23 novembre 2015.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2016
Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 166 CC
Représentation de l'union conjugale
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1. lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Art. 7 LAMal
Changement d'assureur
1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2 Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (office)1 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.2
3 Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4 L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal3 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.4
5 L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6 Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.5
7 Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.6
8 L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.7
1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). 3 RS 832.12 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).