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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.05.2017 CDP.2015.302 (INT.2017.202)

8 mai 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,195 mots·~21 min·3

Résumé

Solidarité entre époux pour les dettes du couple. Répudiation de la succession. Prescription.

Texte intégral

A.                            a) A.X. est veuve de feu B.X., décédé en 2010. Héritière légale de la succession avec ses deux enfants, C. et D., elle a demandé le bénéfice d’inventaire devant le Tribunal civil d’instance du Littoral et du Val-de-Travers avant que tous trois répudient la succession. La liquidation a été confiée à l’office des faillites qui a effectué diverses opérations jusqu’à l’année 2015. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Tribunal civil a clôturé la liquidation de la succession.

b) Dans le cadre de la liquidation, l’office des faillites a entendu A.X. et ses enfants et a notamment requis de leur part la comptabilité de l’entreprise du défunt pour les exercices 2008 et 2009. Selon une correspondance de l'office des faillites du 14 septembre 2012, il a été convenu que A.X. et ses enfants chercheraient à établir une comptabilité reflétant la réalité de l'entreprise du défunt depuis 1998. Ils devaient prendre contact avec l’autorité fiscale pour réduire les prétentions de l’Etat en matière d’impôt fédéral direct (IFD) et d’impôt direct cantonal et communal (ICC) annoncées dans le cadre de la liquidation de la succession et portées à l’inventaire comme suit :

no 3     IFD 2000 à 2006                                   8'842.40  francs

no 5     ICC 2008                                                 639.35  francs

no 6     ICC 2009                                              1'019.05  francs

no 7     ICC 1998 à 2007                              117’187.60  francs

Ayant reçu la comptabilité, le Service cantonal des contributions (SCCO) a, après un premier refus, revu les taxations de certaines années, réduisant les montants réclamés de 117'187.60 francs à 78'599 francs pour l’ICC (selon productions du 01.04.2011 puis du 05.02.2014) et de 8'570.40 francs à 2'920.85 pour l’IFD (selon production du 20.01.2012 puis du 05.02.2014).

c) Alors que l’état de collocation au 8 novembre 2012 faisait apparaître un passif de 168'934.90 francs, dont 163'948.10 francs en 3ème classe et qui portent essentiellement sur des dettes d’impôt, il ressort de l’état de collocation au 17 mars 2014 un passif de 121'424.75 francs, dont 116'437.95 francs de créances admises en 3ème classe. La différence réside dans la réduction des créances fiscales suite à la révision des taxations pour l’IFD 2003 à 2006 et l’ICC 2003 à 2007 par décisions du 12 décembre 2013 (qui ne figurent pas au dossier, mais qui sont l’objet d’une demande de solde à payer adressée à l’office des faillites).

Les héritiers répudiant ont formulé le 10 juin 2014 une proposition de rachat des arriérés fiscaux à concurrence de 25 % qui a été refusée. Des poursuites ont été introduites envers A.X., notamment pour les créances d’ICC et d’IFD 2003 et 2009, auxquelles elle a fait opposition et dont elle a en vain demandé le retrait. Le 20 février 2015, l’autorité fiscale lui a communiqué que l’offre de rachat qu’elle avait formulée équivalait à une reconnaissance de la dette fiscale, dont elle était par ailleurs solidairement responsable en tant qu’épouse du défunt, de sorte que les poursuites ne seraient pas retirées. Les demandes de mainlevées introduites les 27 mars 2015 (ICC 2003 et IFD 2009) et 31 mars 2015 (ICC 2009) ont toutefois été annulées ultérieurement.

Le 6 février 2015, le SCCO a rendu à l’encontre de A.X. une décision fixant la part-épouse aux impôts du couple pour l’IFD 2004. Le 10 avril 2015, le SCCO a également rendu des décisions fixant la part-épouse de A.X. à l’ICC des années 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et le 9 septembre 2015 des décisions fixant la part-épouse pour l'ICC 2003 et 2009 et pour l'IFD 2009. Il a confirmé toutes ces décisions par décisions sur réclamation des 16 et 29 octobre 2015.

B.                            A.X. recourt le 18 novembre 2015 à l’encontre de ces décisions devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle se réfère à son opposition en procédure de poursuites et conteste implicitement devoir payer les impôts qui lui sont réclamés. Elle fait en substance valoir que la succession de B.X. a bénéficié d’une procédure de bénéfice d’inventaire et que ses héritiers légaux l’ont ensuite répudiée, qu’un état de collocation a été dressé le 27 février 2012 dans la faillite 2011339, puis modifié le 26 mars 2014 suite à la production d’une créance tardive en faveur du père du défunt, qu’elle a à cette occasion été informée qu’une révocation de la faillite n’était pas possible, mais qu’en cas de paiement de l’entier des dettes ou leur retrait, les héritiers pouvaient tenter d’agir par analogie à l’article 196 LP qui permet d’arrêter la procédure de faillite, lorsque se présente avant la clôture un ayant droit qui déclare accepter la succession et fournit des sûretés pour le paiement des dettes. Ayant à réception du bénéfice d’inventaire pris connaissance des dettes fiscales de feu son époux, elle avait répudié la succession, sans savoir qu’elle demeurait néanmoins responsable de celles-ci. Elle fait grief à l’office des faillites de ne pas l’en avoir informée alors qu’il l’incitait à obtenir la révision des taxations en rattrapant 10 ans de comptabilité, pour aboutir finalement à de nouvelles taxations pour lesquelles son offre de rachat n’avait pas été acceptée. Elle considère qu’elle ne saurait répondre de montants qui ont été produits dans la liquidation par voie de faillite, pas davantage d’une part-épouse, estime qu’elle a à tort fait l’objet de poursuites puisqu’elle avait répudié la succession. Elle détaille les procédures de poursuites, auxquelles elle a fait opposition, et de mainlevée, avant le rejet de ses réclamations pour l'ICC des années 2001, 2002, 2004, 2005 et 2006 par décisions du 16 octobre 2015 puis, par décision du 29 octobre 2015 pour l'ICC des années 2003 et 2009 ainsi que pour l’IFD 2009.

La recourante demande des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral envers l'office des faillites et le Service des contributions en raison des différences entre le montant de certaines productions, ceux mis en poursuite et ceux qui ressortent des taxations résultant de l’application de la solidarité entre époux. Il n'a pas été tenu compte que le défunt avait fait l’objet d’actes de défaut de biens et que les poursuites et les procédures de mainlevée introduites à tort lui avaient causé un préjudice dont elle demande réparation. Elle conclut également à ce que la Cour de droit public ordonne la suppression et la radiation définitives des onze poursuites introduites à son encontre.

C.                            Dans sa détermination du 2 février 2016, le Service intimé résume la procédure qu’il a suivie en rapport avec les dettes fiscales du couple. Il admet, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les créances de part-épouse pour les années 2001 et 2002 pour l’ICC sont prescrites et que les deux décisions y relatives doivent être annulées.

Pour l’ICC 2004, 2005, 2006 ainsi que l’IFD 2009, l'intimé indique que ses créances envers le couple ont été intégralement acquittées dans le cadre de la liquidation de la succession répudiée par voie de faillite, de sorte que le recours contre les décisions fixant la part de l’épouse à ces dettes d’impôt sont sans objet. Il en propose le retrait.

Pour l’ICC 2003 et 2009, l’intimé estime que la prescription n’a pas été atteinte en raison de la révision des taxations d’office et la notification de nouvelles taxations définitives le 12 décembre 2013. Il confirme sa décision fixant la part de l’épouse aux impôts du couple ainsi modifiés et les motifs développés dans sa décision sur réclamation. Il propose le rejet du recours sous suite de frais.

D.                            La recourante réplique. Elle conteste que le montant d’ICC afférent aux années 2004, 2005, 2006 ait totalisé la somme alléguée par l’autorité fiscale et estime que le montant d’ICC pour les années 2003 et 2009 était moins élevé que celui qui lui est réclamé. Elle relève que ces années ont fait l’objet de poursuites qui ont été retirées et estime qu’elle ne peut être l’objet d’une décision à ce sujet. Elle confirme son recours en demandant la suppression et la radiation définitives des 11 poursuites injustifiées introduites à son encontre. Elle s’enquiert également d’un montant d’impôt sur les successions dont elle ne comprend pas la justification.

E.                            Le Service intimé duplique et précise quel montant a été affecté au paiement des créances fiscales de plusieurs années. Il joint au dossier un récapitulatif des montants encore dus et modifie ses conclusions en maintenant sa décision en ce qui concerne l’IFD 2009 qui présente un solde de 187 francs en sa faveur. Il conclut au rejet du recours sous suite de frais et au maintien des décisions de parts-épouse concernant l’ICC pour les années fiscales 2003 et 2009 et l’IFD 2009.

F.                            La Cour de droit public a requis le dossier de la succession de feu B.X. du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et, de l’office des faillites, le dossier de la succession répudiée de feu B.X. ainsi que, de l’office des poursuites, l’extrait des poursuites à l’encontre du défunt. Ces réquisitions ont été satisfaites et les parties en ont été informées. La recourante a consulté le dossier et produit des observations additionnelles le 6 mars 2017, qui ont été portées à la connaissance de l'intimé.

CONSIDERANT en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

3.                            Aux termes des articles 15 al. 1 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), les époux vivant en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt; toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Les époux sont débiteurs en commun de l’impôt, et solidairement responsables de l’intégralité de son paiement (art. 10 LCdir et 9 LIFD). Cette solidarité découle de la loi et il est sans importance, pour le créancier fiscal, que les conjoints en aient eu conscience ou non. Les époux forment, de par le mariage, une communauté de revenus et de consommation (Jacques in : Yersin/Noël, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, ad art. 9 no 3, p. 136 et références citées) et la charge fiscale est un poste de charge du ménage qu’ils peuvent librement aménager. Le régime matrimonial ne joue aucun rôle à cet égard (ATF 122 I 139 = RDAF 1997 II 192, 202; Jacques, op. cit. ad art. 13 no 5, p. 160). Les deux conjoints étant solidairement responsables du paiement de l’impôt afférent à la totalité de leurs facteurs imposables, l’épouse est débitrice originaire de la totalité des dettes fiscales pour la période de vie commune tout comme son mari, et le créancier peut s’en prendre à l’un comme à l’autre pour réclamer la totalité de la dette fiscale afférente à la période de vie commune. Le montant de la dette d’un époux peut toutefois être réduit à sa part d’impôt, sans qu’il y ait novation, dès que l’insolvabilité de son conjoint et l’extinction de la solidarité qui en découle est établie (arrêt du TAF du 15.11.2010 [A-7824] cons. 4.2.1.3 et les références citées). La solidarité prend fin ex lege, soit notamment lorsque l’un des époux est insolvable (art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD et 151 al. 1 LCdir). L’insolvabilité doit être reconnue dès l’instant où sont établis des éléments qui attestent de l’incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple un surendettement complet, l’existence d’actes de défaut de biens (à tout le moins définitifs), l’ouverture de la faillite ou la conclusion d’un concordat par abandon d’actifs (arrêt du TF du 23.10.2015 [2C_58/2015] cons. 5.2 et références citées). Dans un tel cas, la part de l’épouse (comme c’est le cas en l’espèce) aux dettes fiscales du couple se réduit à la charge fiscale qui frapperait ses seuls revenus imposables, mais au taux de l’intégralité des revenus du couple. Cette part est fixée par une décision dite de "part-épouse".

Selon les articles 187 al. 1 LCdir et 121 al. 1 LIFD, les créances d’impôts se prescrivent par 5 ans à compter de l’entrée en force de la taxation. Cette prescription peut être interrompue notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 187 al. 2 LCdir et 121 al. 2 LIFD). Dans ce cas, un nouveau délai de prescription commence à courir. La prescription est acquise dans tous les cas 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral du 23.10.2015 [2C_58/2015] précitée, le délai de prescription de 20 ans de l’article 149a al. 1 LP ne s’applique pas à la personne solidairement responsable du paiement de l’impôt. A l’égard de cette dernière, les délais de prescription ordinaires de la LIFD doivent seuls être pris en considération (cons. 6.1). Si, avant la fin de la solidarité fiscale, toute mesure tendant à fixer ou à faire valoir la créance d’impôt dirigée contre l’un ou l’autre des conjoints faisait partir un nouveau délai de prescription pour les deux conjoints (responsabilité solidaire, cf. art. 120 al. 3 let. a LIFD, par renvoi de l’art. 121 al. 2 LIFD), après la fin de la solidarité, seuls les actes dirigés à l’encontre du conjoint solvable doivent être pris en compte pour la prescription des dettes fiscales de celui-ci. L’acte de défaut de biens délivré à l’encontre de la personne poursuivie interrompt encore la prescription à l’égard de la personne solidairement responsable. Ces considérations s’appliquent également à l’impôt direct cantonal et communal.

4.                            En l’espèce, le Service intimé admet dans sa détermination que les créances fiscales afférentes aux années 2001 et 2002 sont prescrites, et propose le retrait du recours. Il s’agit toutefois d’un acquiescement aux conclusions du recours pour ces deux années, ce dont la Cour de droit public prend acte, et qui conduit à annuler les décisions attaquées en tant qu'elles portent sur ces deux années.

Pour l'ICC 2004, 2005 et 2006, le Service intimé fait valoir que les créances fiscales ont été acquittées par l’office des faillites dans le cadre du règlement de la succession répudiée, ce qui rend le recours sans objet. La Cour de droit public en prend acte. Dans la mesure toutefois où les créances paraissent avoir été acquittées avant le prononcé des décisions attaquées, il y a lieu de les annuler, de sorte que le recours est admis pour l'ICC des années 2004, 2005 et 2006.

Quant à l’année 2003, et contrairement à ce que soutient l’intimé, la créance résiduelle pour l’ICC 2003 a bien été prise en compte et acquittée selon le tableau de distribution établi par l’office des faillites et fait partie du paiement de 75'599 francs pour l’ICC 1998-2007. De ce fait, la décision qui concerne l’ICC 2003 doit être annulée et le recours est admis sur ce point.

Seules demeurent litigieuses les créances d’ICC et d'IFD pour l’année 2009. A ce sujet, deux taxations définitives ont été expédiées à la recourante le 12 décembre 2013, après qu’elle avait produit la comptabilité de l’entreprise de son mari pour obtenir une révision des taxations d’office notifiées antérieurement. Quand bien même cette démarche s’inscrivait dans l’optique d’un allégement de la charge fiscale de la succession afin que les héritiers répudiant puissent, cas échéant, racheter les actes de défaut de biens, elle a abouti à la réouverture des taxations et à la notification de nouvelles décisions qui lient, outre la succession répudiée, également l’épouse du défunt en sa qualité de débitrice solidairement responsable. Le fait que la recourante ait répudié la succession a certes pour effet d’annuler sa responsabilité solidaire en qualité d’héritière, au sens des articles 13 al. 4 LIFD et 14 al. 1 et 2 LCdir, mais non pas la solidarité effective pour les années de vie commune liée à son statut d’épouse. Cependant, dans la mesure où il est établi que son conjoint était insolvable, sa responsabilité se limite à la part d’impôt afférente à ses propres facteurs fiscaux, ainsi qu’exposé au considérant 2 ci-dessus.

Les taxations du 12 décembre 2013 n’ont pas été contestées et sont entrées en force 30 jours après la notification, soit au début du mois de janvier 2014. Le délai de prescription relatif de 5 ans pour la perception d’une créance fiscale (art. 187 LCdir et art. 121 al. 1 LIFD) n’était pas atteint au jour de la notification des décisions du 9 septembre 2015 fixant la part-épouse pour l'ICC et l'IFD 2009, confirmées sur réclamation le 29 octobre 2015. A fortiori, le délai de prescription absolue qui survient dans les 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force n’était pas non plus écoulé. L’intimé était donc fondé à réclamer le paiement d’une part-épouse pour l’ICC et l'IFD 2009, sa créance envers la recourante n’étant pas prescrite.

5.                            La recourante s’opposant au paiement de tout impôt, il convient encore d’examiner si la répartition effectuée pour la détermination des parts-épouse pour l'ICC et l'IFD 2009 est correcte. Elles ont été fixées en reprenant les facteurs des taxations du 12 décembre 2013 et en fonction du rapport entre les revenus du travail des conjoints. Pour l'ICC, les revenus bruts du travail ne suscitent aucune remarque. Les dépenses professionnelles de 716 francs sont attribuées uniquement à l’épouse, ce qui paraît adéquat à mesure que les charges de l’entreprise de l’époux ont été intégrées dans la comptabilité, de sorte que la répartition est faite de manière objective. Les déductions sociales ont été réparties par moitié, alors que la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt non publié du 05.05.2011 in [CDP.2011.6]) exige soit qu’elles ne soient pas réparties (et demeurent ainsi sans effet sur la part-épouse), soit qu’elles soient ventilées différemment que par moitié, ce qui laisse une marge d'appréciation au Service intimé pour tenir compte des particularités du cas. En l’espèce, le calcul effectué par l'intimé selon cette répartition par moitié aboutit à ce que le pourcentage de répartition initial de 30,99 % attribué à l’épouse et qui correspond au rapport entre les revenus du travail nets est réduit à 23,42 % après prise en compte des déductions sociales, ce qui est favorable à la recourante. Il n’y a donc pas lieu de corriger la répartition sur ce point, la différence de l’ordre de 7 % ne justifiant pas une reformatio in pejus. Pour l'IFD, en appliquant ce pourcentage de 23,42 %, on aboutit à un montant supérieur à celui qui a été retenu dans la décision de part-épouse du 9 septembre 2015, et qui est de 23,60 francs en impôt, auquel s'ajoutent des frais et des intérêts passifs. Le montant de 187 francs mentionné par l'intimé dans ses observations complémentaires du 20 avril 2016, au demeurant non-motivé, doit donc être réduit à 23.60 francs, sans intérêts ni frais.

6.                            Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 en ce qu’il porte sur l’ICC. Il est rejeté en ce qu’il porte sur l’ICC afférent à l’année 2009. La décision fixant la part-épouse du 9 septembre 2015, et la décision sur réclamation, du 29 octobre 2015, la fixant à 901.80 francs sont confirmées. Pour l'IFD 2009, le recours est partiellement admis en ce sens que la part-épouse est à fixée 23.60 francs, sans intérêts ni frais.

7.                            La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité et d’un montant au titre de tort moral à la charge de l’intimé pour les tracas liés au règlement des dettes successorales du couple. Dans la mesure où elle entend mettre en cause la responsabilité des services de l'Etat, il convient de transmettre son écritures du 18 novembre 2015 au Département des finances et de la santé comme objet de sa compétence au sens de l'article 11 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité; LResp) du 26 juin 1989.

8.                            La recourante reproche également à l’office des faillites une gestion insatisfaisante du dossier de liquidation d’office de la succession. Cette question excède toutefois l’objet de la contestation devant la Cour de céans, qui porte uniquement sur les créances en part-épouse décidées par l’autorité fiscale.

Quant à la radiation des poursuites à laquelle conclut la recourante, elle sort aussi du cadre du litige.

9.                            Le recours est admis sauf en ce qui concerne l’année 2009 où il est partiellement admis pour l'IFD et rejeté pour l'ICC. La recourante qui succombe très partiellement supportera une part de frais réduite à 220 francs. Le solde de son avance lui est restitué (art. 47 LPJA). L’Etat qui succombe ne payant pas les frais, il n’en sera pas perçu en son chef. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’était pas représentée par un mandataire professionnel et qui n’allègue pas avoir engagé des frais pour la défense de ses intérêts (art. 48 al. 1 et 51 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Prend acte de l'acquiescement de l'intimé au recours pour les années 2001 et 2002 pour l’ICC et annule les décisions attaquées pour dites années.

2.    Prend acte que le recours est sans objet pour les années 2004, 2005 et 2006, pour l’ICC et annule les décisions attaquées pour dites années.

3.    Admet le recours pour l’année 2003, pour l’ICC et annule la décision attaquée pour dite année.

4.    Rejette le recours pour l’année 2009, pour l’ICC et l'admet partiellement pour l'IFD, la créance en part-épouse étant réduite au sens des considérants.

5.    Décline sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat et transmet la demande comme objet de sa compétence au Département des finances et de la santé selon les considérants.

6.    Met à la charge de la recourante une part réduite à 220 francs des frais de procédure, ordonne la restitution du solde de son avance de frais par 550 francs.

7.    N’alloue pas de dépens.  

Neuchâtel, le 8 mai 2017

Art. 9 LIFD

Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale1

1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

1bis Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.2

2 Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. 24 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 13 LIFD

Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.

3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;

b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

c. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 121 LIFD

Prescription du droit de percevoir l'impôt

1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

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