A. X.________ (1964), au bénéfice de trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er juillet 2012 par décision de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Neuchâtel du 4 juillet 2014, a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Un montant mensuel de 199 francs lui a été octroyé à ce titre depuis le 1er mai 2015, par décision du 16 juillet 2015. X.________ s’y est opposé en contestant la prise en compte d’un salaire hypothétique pour son épouse, A.________ (1973), à raison de 27'214 francs par année. Elle n’était pas apte à être placée et ne pouvait bénéficier de prestations de chômage et la garde de leur enfant, alors âgé de 4 ans, nécessitait sa présence au foyer. Par ailleurs, les frais de crèche excéderaient le revenu d’une activité lucrative. La conciergerie de l’immeuble où vivait la famille lui permettait de réaliser un revenu de 328 francs net par mois et elle ne pouvait assumer davantage. Par décision sur opposition du 8 octobre 2015, la CCNC a confirmé son appréciation. Elle a rappelé les obligations réciproques d’entretien des conjoints découlant du droit du mariage et la teneur de la législation sur les prestations complémentaires quant à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Elle a retenu que l’épouse de l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif lui permettant de s’affranchir de l’obligation de réaliser un revenu du travail selon les directives fédérales applicables.
B. X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 6 novembre 2015. Il fait valoir que son épouse, âgée de 42 ans, sans formation professionnelle, n’est pas apte au placement, ne peut bénéficier de prestations de chômage et veille toute la journée sur leur enfant de 5 ans, selon la répartition des tâches au sein de leur couple. Son activité actuelle de concierge dans leur immeuble épuise en substance sa capacité à exercer une activité lucrative. Il reproche à l’intimée de ne pas avoir traité ces arguments dans la décision attaquée, de ne pas avoir indiqué les modalités de calcul du revenu hypothétique, violant ainsi son droit d’être entendu, et fait valoir une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents contraire au devoir d’instruire d'office de l'intimée. Il invoque la jurisprudence fédérale selon laquelle on ne peut exiger d'une mère qu'elle reprenne une activité lucrative à 50 % avant que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant l’âge de 16 ans révolus. Il se réfère également à la jurisprudence de la Cour de droit public qui, en matière de prestations complémentaires, applique les principes du droit de la famille à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Il conclut à l'annulation, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée et à ce que son épouse se voie reconnaître un délai d’adaptation réaliste, qu'il estime à douze mois, pour reprendre une activité non qualifiée, qu'elle exercerait à temps partiel et pour un salaire moins élevé que celui qui a été retenu, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Son mandataire produit son mémoire de frais et honoraires mais renonce ultérieurement à demander l’assistance judiciaire.
C. Dans sa détermination du 16 novembre 2015, l'intimée se réfère à la loi et aux dispositions d'exécution et précise que le revenu hypothétique de l'épouse a été fixé selon le "Salarium" mis à disposition par l’Office fédéral de la statistique, en fonction de son âge, de l’absence de formation professionnelle complète, pour des activités simples et répétitives et sans fonction de cadre, dans le nettoyage et l’hygiène publique, pour une activité exercée à 100 %. Il fait valoir que les frais de garde de l'enfant pourront être déduits du revenu de cette activité et précise qu'un délai d'adaptation est octroyé en cas de réduction de prestations complémentaires et non pour une première demande. Il conclut au rejet du recours.
D. Cette détermination a été transmise au recourant, qui n'a pas réagi.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2011, p. 457, RJN 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [2014.338] cons. 2a et du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2; 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).
3. En l’espèce, le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir détaillé la manière de calculer le revenu hypothétique de l’épouse pris en compte dans la décision de prestations complémentaires du 16 juillet 2015 confirmée sur opposition le 8 octobre 2015. L’intimée a retenu un revenu annuel brut de 27'214 francs dans sa première décision en indiquant :
" Le montant annuel de CHF 27'214.- retenu comme revenu dépendant pour votre épouse correspond au revenu hypothétique pour les conjoints de rentiers non-actifs en âge d'exercer une activité lucrative. Ce dernier tient compte notamment de son âge, de sa formation, etc., conformément à l’article 1, alinéa 1, let. g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires."
La décision sur opposition cite les dispositions légales applicables à la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse ainsi que la teneur des directives fédérales applicables, mais ne donne pas de détails quant à la manière d’estimer le revenu pris en considération. Dans sa détermination du 16 novembre 2015, l’intimée précise que :
" pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires" (Salarium). afin de fixer le salaire brut, il est notamment tenu compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales. Le revenu hypothétique de Fr. 27'214.- a été déterminé en prenant en compte les critères suivants : son âge, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, activités simples et répétitives dans le nettoyage et l’hygiène publique."
La référence au Salarium, dont le dossier contient un extrait annoté, permet d'établir que le revenu mensuel est de 3'038 francs, dont une part de 14,55 % correspondant au taux global des cotisations du travailleur aux assurances sociales est déduite, pour aboutir à un salaire annuel net de 31'151.65 francs, dont seulement 27'214 francs sont pris en compte. Le revenu théorique annuel de 31'151 francs est réduit du salaire de concierge effectivement réalisé par 3'937 francs. La manière d’évaluer le revenu hypothétique de l’épouse est ainsi établie à satisfaction de droit, et le recourant a pu comprendre le sens de la décision attaquée, envers laquelle il ne formule du reste sur ce point précis, pas de reproche particulier. Il y a donc lieu de considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu sur le montant du gain retenu a été réparée au cours de la procédure devant la Cour de céans. Le renvoi s'impose toutefois pour un autre motif.
4. Pour fixer le salaire que le conjoint pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait, comme l'indique la décision attaquée, mais sans appliquer ces critères au cas concret, à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]. On prendra aussi en considération la nécessité de s’occuper du ménage et d’enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d’une rente d’exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème ld. 2009, no 2, p. 158, 159). On tiendra également compte de recherches intensives d’emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d’une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998.44+45] non publié cons. 2b; FamPra 2001.631, sp. 639 et les références citées.
La fixation d’un délai approprié et réaliste au conjoint éloigné de la vie professionnelle pour qu’il puisse se réinsérer comme personne active s’applique tant lorsqu’une prestation complémentaire est en cours que lors d’une demande initiale (arrêt du TF du 29.09.2014 [9C_630/2013]; Valterio, op.cit, ad art. 11 no 133, p. 186) de sorte que la décision devra également traiter cet élément.
Il incombe à l’intimée d’effectuer les démarches d’instruction pour fixer le revenu hypothétique de l’épouse du recourant en fonction des critères énumérés ci-dessus et d’exposer la mesure dans laquelle elle a pris leur résultat en considération. En effet, la décision attaquée n'examine nullement l'état de santé de la recourante, les soins à prodiguer à l'enfant, la possibilité pour le recourant d'en assumer une partie à sa place, les alternatives de garde et les possibilités effectives pour l'épouse de trouver un emploi − à temps partiel compte tenu de son activité de concierge −. L'intimée devra rendre une décision motivée sur ces éléments en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation. Le dossier doit lui être retourné à cette fin.
5. Le recours est admis et la décision sur opposition du 8 octobre 2015 est annulée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA) et le recourant qui obtient gain de cause a droit à l’allocation de dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire a déposé copie du mémoire de frais et honoraires du 6 novembre 2015 qu’il a adressé au recourant, pour un montant de 3'724.40 francs. Il en ressort que le mandataire a consacré 9 heures à l’étude du dossier et à la rédaction du recours, ce qui est excessif à mesure qu’il représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure d’opposition. Tout bien considéré, un engagement de 4 heures se révèle adéquat. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, c’est le tarif horaire de la Cour de Céans, de 250 francs de l’heure, qui sera retenu, et non 285 francs comme requis. Les autres postes ne donnent pas lieu à critique, de sorte que les dépens sont fixés pour 4 heures à 250 francs, soit 1'000 francs, auxquels s’ajoutent les débours par 100 francs, ainsi que la TVA au taux de 8 %, soit un total de 1’188 francs.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'188 francs, à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 10 février 2017
Art. 42 LPGA
Droit d'être entendu
Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.