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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.08.2011 CDP.2011.297 (INT.2011.256)

15 août 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·321 mots·~2 min·4

Résumé

Retrait d'assistance judiciaire.

Texte intégral

Vu le courrier du 29 juillet 2011 de P.X., aux termes duquel celui-ci demande à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de retirer l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des prénommés, actuellement toujours pendant,

vu le dossier,

CONSIDERANT

que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence,

qu'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 60i LPJA, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

que la compétence en la matière incombe à la présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves (art. 12 al. 2 LiCPC),

qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des époux X.,

que cette cause est encore pendante auprès dudit tribunal,

que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'est dès lors pas compétente pour retirer l'assistance judiciaire, ni au regard de la LAPCA, abrogée avec effet au 31 décembre 2010, ni au regard du CPC,

que la demande déposée par P.X. est en conséquence irrecevable d'entrée de cause (art. 52 LPJA), la question et la qualité pour agir du requérant pouvant par ailleurs rester ouverte,

qu'il n'y a pas lieu de transmettre d'office l'affaire à l'autorité compétente, cette obligation n'étant applicable qu'entre autorités soumises à la LPJA (art. 9 al. 1 LPJA) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 67),

qu'il est statué sans frais (art. 119 al. 6 CPC),

Par ces motifs, LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.   Déclare la demande irrecevable.

2.   Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 août 2011

Art. 120 CPC

Retrait de l’assistance judiciaire

Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

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