Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.08.2012 [2C_726/2011]
A. Arrivé en Suisse, selon lui, en 1987, X., né le [...] 1964, originaire de Turquie, est reparti en 1991 après que sa demande d'asile aurait été rejetée. Revenu en Suisse en février 2002, il y a séjourné et travaillé illégalement, avant d’être tenu de la quitter immédiatement et de ne plus y entrer jusqu’au 26 septembre 2005 (décision du 27 septembre 2002). Le 29 octobre 2003, le prénommé a épousé J., originaire de Macédoine, née le [...] 1959, divorcée et mère de trois enfants. La mesure d'interdiction d'entrée a dès lors été annulée le 20 juillet 2004 par l'Office fédéral des migrations (ODM) et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 9 août 2004. Le couple s'est séparé une première fois du 1er janvier 2005 au début du mois de janvier 2006, puis du 6 au 31 août 2007. L'intéressé a obtenu le 4 décembre 2008 une autorisation d'établissement (permis C) valable depuis le 29 octobre 2008. Il a quitté définitivement le domicile conjugal le 19 janvier 2009. Une requête commune en divorce a été déposée le 6 mai 2009 et le divorce a été prononcé le 27 octobre de la même année. Dans l'intervalle, soit le 6 avril 2009, X. a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial pour ses deux fils, A., né le […] 1994, et B., né le […] 2001, vivant en Turquie. Le 13 juillet 2009, le service des migrations (SMIG) a signifié à l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation d'établissement, sauf cas de rigueur.
Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, le SMIG a révoqué, par décision du 13 janvier 2010, son autorisation d'établissement considérant qu'au moment de son obtention, le mariage n'existait plus que formellement, compte tenu de l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la séparation définitive du couple et la demande de regroupement familial pour ses fils. Son comportement constituait un abus de droit et la situation d'extrême gravité pouvant justifier l'obtention d'une autorisation de séjour n'était pas établie.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie (DEC) l'a rejeté par prononcé du 11 mars 2011. Il a estimé que le SMIG n'avait pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. Il a considéré qu'il y avait lieu de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé, étant donné qu'il avait eu un comportement constitutif d'un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement au moment de l'obtention de l'autorisation d'établissement, la situation d'extrême gravité ne pouvant être retenue.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que son autorisation d'établissement doit être maintenue. Il fait valoir que son mariage avec J. était un mariage d'amour et non pas conclu dans le but d'éluder les règles sur le droit des étrangers, qu'en octobre 2008 rien ne laisser présager la séparation du couple, devenue inéluctable en raison de la détérioration de l'état de santé psychique de son épouse en janvier 2009, suivie d'une requête commune en divorce déposée seulement 4 mois plus tard afin de se laisser une chance de se réconcilier. Il relève par ailleurs que la demande de regroupement familial pour ses deux fils restés en Turquie est intervenue en avril 2009 à la suite d'un jugement turc lui octroyant la garde de ceux-ci, leur mère ayant refait sa vie et ne souhaitant en réalité plus s'occuper d'eux. Les indices retenus par le SMIG et le DEC ne permettraient dès lors pas de retenir un abus de droit manifeste. Il estime en outre remplir les conditions de la situation d'extrême gravité, compte tenu de son séjour de 11 ans en Suisse, de son excellente intégration tant professionnelle que sociale. Il ajoute qu'il n'a plus de famille en Turquie à part ses deux fils et qu'à 47 ans ses chances de trouver un emploi dans son pays d'origine seraient compromises surtout dans le domaine de l'horlogerie qui est le sien.
C. Le DEC comme le SMIG ne formulent aucune observation et concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le 1er janvier 2008, sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE), ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste applicable aux procédures engagées d'office avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1). L'ouverture de la procédure de révocation étant intervenue le 13 juillet 2009, soit postérieurement au 1er janvier 2008, le cas est régi par le nouveau droit.
3. a) Selon l'article 43 al.1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En vertu de l'article 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits prévus à l’article 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement ou s'il existe des motifs de révocation, au sens de l’article 62 LEtr.
Aux termes des articles 62 let. a LEtr en liaison avec l'article 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9 al. 4 let. a LSEE. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêts du TF du 02.09.2005 [2A.455/2005] cons. 2.1, et du 13.04.2005 [2A.199/2005] cons. 2.1). Lorsque les conditions d’une révocation du permis d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de la prononcer (l'autorisation « peut » être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 cons. 4 p. 478).
b) Au sens de l’article 51 al. 2 let. a LEtr, il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 131 II 265, cons. 4.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002, p. 3550). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant pas de rôle (ATF 130 II 113, cons. 4.2). Comme on ne dispose en général pas de preuve qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (Directives LEtr, version 2011, no. 6.14.1). Dans la pratique, on observe les cas de figure suivants: la date du mariage précédant de peu l’échéance du délai de départ fixé par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d’âge ou le versement d’une somme d’argent au conjoint en Suisse (FF 2002, p. 3550 et références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (arrêt du TF du 03.08.2010 [2C_167/2010] cons. 7.2).
4. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a épousé J. alors qu'il était prétendument sous le coup d'une décision de refus d'asile et qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Au moment du mariage, l'épouse, plus âgée que le recourant, était déjà mère de 3 enfants et lui-même, père de deux enfants restés en Turquie auprès de leur mère, avec laquelle il avait partagé 15 ans de vie commune. En Suisse, après 14 mois de communauté conjugale, le recourant et son épouse se sont séparés une première fois pendant une année (2005), puis une deuxième fois durant 3 semaines en août 2007, avant de se séparer définitivement le 19 janvier 2009. Cette séparation est intervenue un peu plus d’un mois après que le recourant a obtenu l'autorisation d'établissement le 4 décembre 2008. A cela s'ajoute le fait que les deux enfants du recourant, restés jusque-là en Turquie, ont demandé le 19 mars 2009 un visa Schengen dans le but de rejoindre celui-ci en Suisse, soit un peu plus de trois mois après que ce dernier a obtenu le permis d’établissement. La demande de regroupement familial a par ailleurs été déposée par le recourant le 6 avril 2009, soit 3 jours après qu'un jugement d’un tribunal turc du 3 avril 2009 lui a octroyé la garde de ses enfants, leur mère ayant subitement souhaité ne plus s'occuper d'eux afin de refaire sa vie. En retenant dès lors que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la séparation définitive, et la demande de regroupement familial pour ses enfants, était de nature à fonder la présomption que l'intéressé avait choisi d'épouser une personne titulaire d'une autorisation d'établissement dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement un droit de séjour assuré afin d'y faire venir ses fils, le SMIG, puis le DEC, n'ont en aucune façon violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
Avec les instances précédentes, force est de constater que le recourant visait un autre objectif en épousant une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement que celui de former avec elle une véritable union conjugale. Rétrospectivement, tous ces événements apparaissent en effet logiques, programmés à l’avance, dans le but de faire venir ses deux fils en Suisse. Ce faisant, le recourant a manifestement trompé le SMIG qui, s’il avait connu ses réelles intentions, ne lui aurait pas délivré une autorisation d’établissement. Il s’ensuit que la révocation de celle-ci ne se révèle pas critiquable.
5. a) Aux termes de l’article 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L’article 31 al. 1 OASA précise les critères dont il faut tenir compte, soit notamment l’intégration du requérant, le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l’état de santé ou encore les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Selon la jurisprudence relative à l’article 13 OLE, mais toujours applicable sous le nouveau droit, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas d’extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 cons. 4 ; 124 II 110 cons. 2 et 3 ; 123 II 125 cons. 2 et les arrêts cités). Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 cons. 2 p. 111 ss et les réf.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 cons. 3 p. 42). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
b) En l’espèce, le recourant invoque un cas d'extrême gravité, en se prévalant d'un séjour de 11 ans en Suisse, de son excellente intégration tant professionnelle que sociale en Suisse. Il relève qu'il n'a plus de famille en Turquie à part ses deux fils et qu'à 47 ans, ses chances de trouver un emploi dans son pays d'origine seraient compromises, surtout dans le domaine de l'horlogerie. Ce tableau ne présente toutefois rien d'exceptionnel. S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, il ressort des déclarations du recourant à la police faites en 2003 qu'il serait arrivé en Suisse en 1987 en tant que requérant d'asile puis qu'il serait retourné en Turquie en 1991. Le dossier ne contient aucune pièce sur l’existence ou la légalité de ce séjour et le recourant n'a pas davantage rapporté la preuve qu'il aurait séjourné de manière légale en Suisse durant cette période. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Ainsi, force est d'admettre qu'il a séjourné légalement en Suisse depuis la levée de son interdiction d'entrée en Suisse le 9 août 2004 prononcée à la suite de son mariage en octobre 2003. Cela fait donc actuellement 7 ans que l’intéressé séjourne de manière légale en Suisse. Cette durée n'est toutefois pas suffisante pour être susceptible d'atténuer les exigences des autres critères (ATF 124 II 110 cons. 3), d'autant plus que celui-ci n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable : il est entré illégalement en Suisse en 2002, avant d'être renvoyé et frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2005. D'autre part, à la suite de son mariage célébré en 2003 malgré cette interdiction, il a tu auprès des autorités les faits concernant sa situation matrimoniale réelle en octobre 2008 afin d'obtenir l'autorisation d'établissement. L'activité que le recourant exerce à l'entière satisfaction de son employeur ne constitue en outre pas une évolution professionnelle hors du commun et le réseau social qu'il s'est constitué est normal après un séjour de plusieurs années. Un retour en Turquie est envisageable, d'autant plus que ses deux fils sur lesquels il a obtenu la garde par jugement d’un tribunal turc du 3 avril 2009 y vivent. On ne voit enfin pas en quoi l'expérience acquise en Suisse dans le polissage ne pourrait être mise à profit dans son pays d'origine.
6. Pour les motifs qui précèdent, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Les frais de la cause doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 a contrario LPJA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2011
Art. 43 LEtr.
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement
1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Art. 51 LEtr.
Extinction du droit au regroupement familial
1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:
a.
ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.
2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:
a.
lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.
Art. 62 LEtr.
Révocation des autorisations et d'autres décisions
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.
si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b.
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
1 RS 311.0
Art. 63 LEtr.
Révocation de l'autorisation d'établissement
1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b.
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
2 L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let. b, et à l’art. 62, let. b.