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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.04.2011 CDP.2011.101 (INT.2011.242)

6 avril 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,570 mots·~8 min·5

Résumé

Libération des conditions relatives à la période de cotisation. Perfectionnement professionnel.

Texte intégral

A.                            Après avoir exploité un établissement public du mois de juin 2008 au mois de décembre 2009, X. a déposé une demande d'indemnité de chômage le 28 mai 2010. Par décision du 17 juin suivant, la caisse de chômage Y. lui a refusé tout droit à l'indemnité de chômage à partir du 27 mai 2010 au motif qu'elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (27.05.2008 au 26.05.2010).

Le 16 juillet 2010, la prénommée a saisi la caisse de chômage Y. d'une opposition à cette décision en faisant valoir qu'elle devait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation à mesure qu'elle avait suivi, durant celle-ci, une formation professionnelle. Par décision du 12 janvier 2011, la caisse de chômage Y. a rejeté l'opposition en retenant que, selon l'attestation délivrée par la direction de l'école professionnelle Z. le 11 novembre 2010, la formation de chef-fe d'établissement suivie par l'intéressée n'avait pas duré douze mois ni représenté un plein temps.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle maintient qu'elle doit être libérée des conditions relatives à la période de cotisation étant donné qu'elle a assumé des tâches d'assistance de 2003 à 2006, d'une part, qu'elle a suivi une formation professionnelle de 2008 à fin 2009, d'autre part.

C.                            Dans ses observations sur le recours, la caisse de chômage Y. relève qu'elle a omis de prendre en compte la formation suivie auprès de G.

D.                            A la demande de la Cour de céans, G. a précisé que X. avait pris part aux modules 1 et 2, respectivement du 19 au 27 mai 2008 et du 29 mai au 6 juin 2008.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 cons. 2).

Aux termes de l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13, 14). Selon l'article 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies, cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. D'après l'article 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs énumérés par cette disposition. Tel est le cas notamment de la formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel (let. a).

b) Se trouve également libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al. 2 LACI la personne contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente, lorsqu'elle faisait ménage commun avec l'assuré et lorsque cette assistance a duré plus d'un an (art. 13 al. 1bis OACI). L'événement en question ne doit pas remonter à plus d'une année et la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (art. 14 al. 2 in fine LACI).

c) Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois au moins (ATF 125 V 123 cons. 2a, 121 V 336 cons. 5c/bb; arrêt du TF du 10.07.2003 [C 98/03] cons. 3.1; DTA 1998 no 19, p. 94 cons. 3).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (ATF 121 V 336 cons. 5b, p. 342, DTA 2004 no 26, p. 269, arrêt du TF du 22.11.2007 [C 25/07] cons. 4.2 et les références).

3.                            En l'espèce, la recourante a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir du 28 mai 2010. Le délai-cadre de cotisation couvre par conséquent la période du 27 mai 2008 au 26 mai 2010. Durant celle-ci, l'intéressée a exploité un établissement public et pris part à une formation de chef-fe d'établissement organisée par H. et G. A Berne, elle a suivi des cours du 19 au 27 mai 2008 ainsi que du 29 mai au 6 juin, ce qui est confirmé par G. le 15 mars 2011. A Neuchâtel, il est attesté qu'elle a assisté régulièrement aux cours dispensés durant la période du 14 septembre au 30 octobre 2009, ce qui a représenté 18.5 journées complètes de cours. Dans le délai-cadre de cotisation, elle ne justifie donc ni d'une période de cotisation de douze mois au moins, ni d'une période de formation suffisamment longue pour pouvoir être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Quant aux tâches d'assistance que la recourante prétend avoir assumées envers un proche malade vivant dans son ménage entre 2003 et 2006, elles remontent quoi qu'il en soit à plus d'une année au moment où elle sollicite l'intervention de l'assurance-chômage.

4.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais (art. 61 litt. a LPGA).

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 avril 2011

Art. 14 LACI

Libération des conditions relatives à la période de cotisation

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b.

maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.3 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.4

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.5

4 …6

5 et 5bis …7

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). 6 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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