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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.06.2011 CDP.2010.379 (INT.2011.206)

29 juin 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,188 mots·~11 min·5

Résumé

Révocation d'une autorisation d'établissement à la suite de l'annulation de la naturalisation.

Texte intégral

A.                            En Suisse en qualité de saisonnier, X., divorcé, né en 1963, originaire du Kosovo, a requis l'asile, qui lui a été refusé le 14 mai 1997. Le 8 janvier 1998, il a épousé, à [...], R. née en 1941, ressortissante suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation annuelle de séjour. En mars 2003, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, valable depuis le 8 janvier 2003. Le 3 avril suivant, il a obtenu la naturalisation facilitée, que l'Office fédéral des migrations (ODM) a annulée, par décision du 10 février 2006, pour le motif que l'intéressé vivait séparé de son épouse – dont il est depuis lors divorcé (jugement du Tribunal civil du district du Locle du 05.01.2005) – trois mois à peine après avoir obtenu la naturalisation facilitée, et alors qu'il avait déclaré, le 12 février 2003, vivre dans une communauté conjugale effective et stable et qu'aucune séparation ou divorce n'étaient envisagés. Cette décision a été définitivement confirmée par arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 11 mars 2008.

Le 27 mars 2008, X., qui s'est entre-temps remarié au Kosovo avec sa première épouse, mère de ses enfants, a demandé à être réintégré dans son droit à une autorisation d'établissement et sollicité le regroupement familial. Relevant que la réintégration n'était pas automatique, le Service des migrations a indiqué qu'il devait se prononcer sur les nouvelles conditions de séjour en Suisse. Par décision du 21 octobre 2008, il a octroyé au prénommé une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, sous réserve de l'approbation de l'ODM, que celui-ci a refusée le 13 mai 2009.

Le 2 juillet 2009, le Service des migrations a informé X. qu'il envisageait de reconsidérer d'office sa décision du 21 octobre 2008 en raison d'une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la perte de la naturalisation a pour effet de replacer l'étranger dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Par décision du 8 octobre 2009, il a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a octroyé une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, sous réserve de l'approbation de l'ODM. En ce qui concerne la révocation, il a retenu, en se référant à l'arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 11 mars 2008, qu'une série d'indices établissaient que la communauté conjugale n'était plus effective pendant en tout cas les derniers mois du mariage et en particulier au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie l'a rejeté par prononcé du 8 septembre 2010. Il a estimé que le Service des migrations n'avait pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en considérant qu'il y avait lieu de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé, étant donné que son comportement était constitutif d'un abus de droit.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit que son autorisation d'établissement doit être maintenue. Il fait valoir que son mariage avec R. n’était pas un mariage de complaisance mais d’amour, que la situation conjugale ne s'est détériorée et la séparation n'est intervenue que postérieurement à l'octroi de l'autorisation d'établissement et qu'avant de requérir conjointement le divorce, le couple a attendu une année, se laissant ainsi une chance de se réconcilier. Il propose l'audition de deux témoins dont son ex-épouse.

C.                            Le Département de l'économie comme le service des migrations ne formulent aucune observation et concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour, la procédure étant en revanche réglée par le nouveau droit (art. 126 LEtr).

Selon la jurisprudence, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Il n'y a toutefois pas d'office remise en force d'une ancienne autorisation et il convient alors de décider de l'octroi d'une nouvelle autorisation au vu de la situation, telle qu'elle se présente au moment où l'autorité doit à nouveau statuer sur cette question (ATF 135 II 1 cons. 3.2; arrêt du TF du 04.10.2010 [2C_382/2010] cons. 3.2).

Tous les faits déterminants pour fixer le statut du recourant étant intervenus sous le régime de la LSEE, cette loi doit donc être examinée dans un premier temps pour décider si elle conférait au recourant un droit durable qui produirait encore des effets à ce jour. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait alors se demander si la situation du recourant à l'heure actuelle lui permet de se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse sous le régime de la LEtr (arrêt du TF du 04.10.2010 [2C_382/2010] cons. 3.2)

3.                            a) Avant d'obtenir la naturalisation facilitée, le 3 avril 2003, le recourant était au bénéfice, depuis le 8 janvier précédent, d'une autorisation d'établissement, étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis le 8 janvier 1998 en tant que conjoint étranger d'une Suissesse (art. 7 al.1 LSEE). Nonobstant la dissolution de son mariage, par jugement de divorce du 5 janvier 2005, cette autorisation, qui, à la différence de l'autorisation de séjour, a une durée indéterminée (art. 6 al. 1 LSEE ; ATF 135 II 1 cons. 4.1; arrêt du TF du 22.01.2008 [2C_702/2007] cons. 2) déploie toujours ses effets, sous réserve qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 9 al. 4 LSEE.

Est seule litigieuse devant la Cour de céans la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

b) A eux seuls, les motifs ayant conduit à l'annulation de la naturalisation ne suffisent pas à conclure à l'existence de motifs de révocation au sens du droit des étrangers (directives de l'ODM sur le règlement des conditions de séjour, ch. 3.3.7; ATF 135 II 1 cons. 4.3). Si les conditions spécifiques de l'article 9 al. 4 LSEE ne sont pas remplies, en particulier la lettre a, aux termes de laquelle l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, l'intéressé a droit au maintien de celle-ci. Il faut qu'il ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l’autorisation d’établissement (ATF 112 lb 473 cons. 3, p. 475). Une simple négligence ne suffit pas. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 3 al. 2 LSEE). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêts du TF du 02.09.2005 [2A.455/2005] et références, et du 13.04.2005 [2A.199/2005] cons. 2.1). Si l'annulation de la naturalisation est intervenue parce que, durant la procédure de naturalisation, l'autorité a été trompée au sujet de l'existence d'une communauté conjugale, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve que le mariage était déjà vidé de sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement et que l'intéressé a trompé l'autorité à ce sujet. Lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de la prononcer; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 cons. 4).

c) En l'espèce, pour arriver à la conclusion que le recourant avait commis un abus de droit au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, tant le Service des migrations que le Département de l'économie se sont fondés sur les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit l'ODM, puis le Tribunal administratif fédéral à annuler, respectivement à confirmer l'annulation de la naturalisation de l'intéressé. Certes, on ne peut pas déduire du comportement de ce dernier – qui a consisté à déclarer, au mois de février 2003, dans le cadre de la procédure de naturalisation, qu'il formait avec son épouse une union conjugale stable et qu'aucune séparation ou divorce n'étaient envisagés, puis à se séparer de celle-ci le 1er juillet 2003, soit trois mois après avoir obtenu la naturalisation facilitée – que le mariage était vidé de sa substance déjà avant le 8 janvier 2003, c'est-à-dire avant l'écoulement du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il n'en demeure pas moins que la chronologie des évènements et leur enchaînement constituent de sérieux indices que le mariage contracté par le recourant au mois de janvier 1998 avec une ressortissante suisse n'était destiné qu'à lui permettre d'éluder les règles en matière de police des étrangers. Il apparaît en effet qu'en 1996, le recourant a divorcé, dans son pays d'origine, alors que son épouse était enceinte de leur quatrième enfant, qu'en janvier 1998, il a épousé une Suissesse peu de temps après s'être vu refuser l'asile qu'il avait demandé au mois d'avril 1997, qu'il a déposé une demande de naturalisation facilitée au mois de mai 2001, avant même l'octroi d'un permis C, que trois mois après la décision de naturalisation facilitée du 3 avril 2003, il s'est séparé de son épouse, et qu'après avoir obtenu le divorce, il a épousé, au Kosovo, pour la seconde fois, la mère de ses enfants et sollicité pour eux le regroupement familial.

Avec les instances précédentes, force est de constater que le recourant visait un autre objectif en épousant une ressortissante suisse que celui de former avec elle une véritable union conjugale. Rétrospectivement, tous ces événements apparaissent, en effet, logiques, programmés à l'avance, dans le but de réunir toute la famille de l'intéressé en Suisse. Ce faisant, ce dernier a manifestement trompé le Service des migrations qui, s'il avait connu ses réelles intentions, ne lui aurait pas délivré une autorisation d'établissement. Il s'en suit que la révocation de celle-ci ne se révèle pas critiquable.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Il n'est pas utile d'entendre l'ex-épouse du recourant, dont il n'est pas prétendu qu'elle déclarerait autre chose que ce qui figure dans son courrier du 23 octobre 2009, déposé au dossier. Il ne sera également pas donné suite à l'audition de S., le recourant ne précisant pas sur quels allégués de son mémoire ce témoin devrait être entendu.

5.                            Les frais de la cause sont mis à charge du recourant et celui-ci n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juin 2011

Art. 9 LSEE abrogée

1 L’autorisation de séjour prend fin:

a. lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;

b. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;

c. lorsque l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;

d. par suite d’expulsion ou de rapatriement;

e. par le retrait prévu à l’art. 8, al. 2.

2 L’autorisation de séjour peut être révoquée:

a. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves;

c. lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable.

3 L’autorisation d’établissement prend fin:

a. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;

b. par suite d’expulsion ou de rapatriement;

c. lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusqu’à deux ans;

d. lorsque l’étranger qui avait obtenu l’établissement sur production d’une pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas l’établissement peut lui être accordé à nouveau et l'art. 6, al. 2, est applicable.

4 L’autorisation d’établissement est révoquée:

a. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations

ou en dissimulant des faits essentiels;

b. si la garantie exigée selon l’art. 6, al. 2, n’est pas fournie.

5 ...23

21 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

22 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

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