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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.07.2011 CDP.2010.331 (INT.2011.233)

8 juillet 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,274 mots·~6 min·5

Résumé

Droit aux dépens. Ecoulement du temps.

Texte intégral

A.                            Par décision du 2 novembre 2007, le Service des migrations (ci-après : le service) a prononcé l'expulsion du territoire suisse de X., né en 1981, ressortissant français, au motif que ses nombreuses condamnations démontraient qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'il en était incapable.

Le 22 novembre 2007, le prénommé a saisi le Département de l'économie (ci-après : le département) d'un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à l'annulation de l'expulsion et à ce qu'un avertissement soit éventuellement prononcé à son encontre.

Par décision du 20 août 2010, le département a admis le recours, annulé l'expulsion et invité le service à prononcer à l'encontre de l'intéressé une menace d'expulsion. Tenant compte du fait que celui-ci "a bénéficié de l'écoulement du temps, depuis le dépôt du recours jusqu'à l'heure actuelle, pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics", il n'a pas alloué de dépens.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision "en tant qu'il n'est pas alloué de dépens". En bref, il fait valoir que l'écoulement du temps entre le dépôt de son recours et la décision du département, dont on ne saurait lui faire le reproche, n'a pas été déterminant pour l'admission de son recours. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité de dépens de 1'000 francs en sa faveur ou ce que justice connaîtra. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

C.                            Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet.

Sans formuler d'observations, le service en fait de même.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les cause qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit, ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale, mais bien de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 cons. 7). Selon l'article 48 LPJA, dans sa teneur en vigueur au moment où le département a refusé l'allocation de dépens au recourant, soit le 20 août 2010, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (al. 1). Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs (al. 2). L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il s'agit en général des frais de mandataire, mais d'autres frais peuvent donner lieu à dépens. Il existe un droit aux dépens si les conditions en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité "peut" allouer une indemnité. L'autorité dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement dans l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" donnant doit à une indemnité de dépens. Des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN 1980-1981, p. 227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 191).

b) En l'espèce, devant le département, le recourant a obtenu gain de cause en tant qu'il concluait à l'annulation de l'expulsion prononcée par le service. Dans sa décision, le département n'en disconvient pas puisqu'il ne met aucuns frais à sa charge et lui restitue son avance. En revanche, il lui oppose l'écoulement du temps, entre le dépôt du recours (22.11.2007) et son prononcé (20.08.2010), pour lui refuser toute allocation de dépens, au motif qu'il en a bénéficié pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Outre que le simple écoulement du temps, dont le recourant n'est au surplus pas responsable, ne constitue pas, en soi, un obstacle au droit à une indemnité de dépens, le raisonnement tenu par le département est en porte-à-faux avec les motifs l'ayant conduit à annuler l'expulsion. C'est en effet moins la bonne conduite de l'intéressé depuis le dépôt de son recours, le 22 novembre 2007, que les considérations du jugement de la Cour de cassation pénale du 8 juin 2006, sur lesquelles le département s'est largement appuyé, qui l'ont amené à considérer que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics et à annuler l'expulsion, qui lui apparaissait par ailleurs disproportionnée eu égard notamment au fait que celui-ci vivait en Suisse depuis 20 ans. Rien ne justifiait dès lors de refuser au recourant une allocation de dépens qu'il appartiendra au département de fixer.

3.                            Le chiffre 5 du dispositif de la décision litigieuse doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au département pour qu'il fixe l'indemnité de dépens due au recourant pour la procédure menée devant lui. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant a droit à des dépens (art. 48 LPJA), qui doivent être définis en application de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative.

Il y a lieu en l'espèce de se fonder sur le mémoire d'honoraires du mandataire du 27 juin 2011, qui réclame des honoraires, frais et TVA compris, de 1'000 francs, qui peuvent être admis.

4.                            Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA. Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, 136 I 121 cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce. En vertu de l'article 29 al. 2 LAPCA, lorsque des dépens ont été alloués au bénéficiaire de l'assistance, la partie qui les doit s'en acquitte en main de l'Etat jusqu'à concurrence de la rémunération accordée à l'avocat chargé du mandat d'assistance; le surplus étant dû à l'avocat personnellement. En l'occurrence, dans la mesure où les dépens accordés au recourant correspondent aux honoraires de son mandataire, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Annule le chiffre 5 du dispositif de la décision du département du 20 août 2010 et renvoie la cause au département pour qu'il fixe les dépens dus au recourant.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.

4.    Dit que la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

Neuchâtel, le 8 juillet 2011

Art. 48 LPJA

Dépens

29)   1L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.

1bisL'annulation d'une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l'allocation de dépens.

2Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

29)       Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

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