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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.04.2011 CDP.2010.214 (INT.2011.120)

15 avril 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,267 mots·~6 min·5

Résumé

Décision sujette à recours.

Texte intégral

Vu le recours interjeté le 18 juin 2010 par X., à [...] VS, représentée par l'Etude R., à [...] VS, contre la décision rendue le 23 avril 2010 par le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS), en matière d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin-dentiste,

vu le dossier,

CONSIDERANT

que X. exploite un cabinet dentaire à [...] VS, depuis le 31 décembre 1997, tout d’abord au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle à exercer dans cette ville (décision du 15.12.1997 du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie) puis, après reconnaissance en Suisse de son diplôme de médecin-dentiste polonais (attestation du 29.12.2006 du Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales), d'une autorisation à exercer sa profession sur tout le territoire valaisan (décision du 28.04.2008),

que, le 20 novembre 2009, la susnommée a présenté une demande d'autorisation de pratiquer la médecine dentaire dans le canton de Neuchâtel,

que, par décision du 23 avril 2010, le Département de la santé et des affaires sociales l’a autorisée à pratiquer dans le canton en qualité de médecin-dentiste tout en précisant que "la présente autorisation n'a d'effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable",

que, l’intéressée conteste cette mention qu’elle qualifie de réserve, voire de condition, et en demande la radiation,

que l’intimé, qui conclut au rejet du recours, relève que l’indication querellée découle de la loi, qu’elle n’a aucune portée juridique, qu’elle sert un but d’information et qu’elle figure dans toutes les décisions autorisant l’exercice d’une profession de la santé fondées sur la LMI (Loi fédérale sur le marché intérieur),

que, depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),

qu’en vertu de l’article 2 al.4 LMI, toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’article 3, qu’il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement et qu’il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement,

que, selon l’article 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes et que les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c),

que les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours (art. 9 al. 1 LMI),

qu’en l’espèce, la mention, selon laquelle l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel n’a d’effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni une condition attachées à l’autorisation accordée, et ne constitue dès lors pas une décision restreignant la liberté d’accès au marché,

qu’elle n’a tout au plus que la portée d’une information relative au contenu d’une disposition légale (art. 2 al. 4 LMI), qui n'est pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et n'est donc pas susceptible de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21; RJN 1989, p. 304 cons. 4),

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario),

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge de X. les frais de la procédure par 770 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 avril 2011

Art. 2 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)

Liberté d’accès au marché

1 Toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.

2 La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l’exercice d’activités lucratives garantissent les droits conférés par l’al. 1.

3 L’offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l’offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l’utilisation sont autorisées dans le canton de l’offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.

4 Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’art. 3. Il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.1

5 L’application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l’équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l’accès au marché.2

6 Lorsqu’une autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L’autorité fédérale chargée de veiller à l’application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l’autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.3

7 La transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.

Art. 3 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)

Restrictions à la liberté d’accès au marché

1 La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:

a. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;

b. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;

c. répondent au principe de la proportionnalité.

2 Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:

a. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;

b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;

c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;

d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.

3 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.

Art. 9 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)

Voies de droit

1 Les restrictions à la liberté d’accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours.

2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l’administration.1

2bis La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.2

3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.3

4 Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

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