Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80)

17 mars 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour d'assises·HTML·6,799 mots·~34 min·6

Résumé

Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.

Texte intégral

Réf. : CA.2003.7/am

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2003, par laquelle le ministère public lui a déféré :

Ö., fils de […] et de […], né le 1er juin 1968 à Kigi/Turquie, ressortissant turc, divorcé, domicilié à […], actuellement détenu,

et

A., fille de […] et de […], née le 20 mars 1967 à Vranje/Serbie, ressortissante serbe, célibataire, actuellement placée à la Fondation du Levant, à Lausanne,

prévenus d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et, pour Ö., de faux dans les certificats, de ruptures de ban et d'infraction à la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions,

vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le 6 février 2004,

ouï, à l'audience de ce jour, d'une part Monsieur le procureur général requérir, contre Ö., des peines de 11 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et d'expulsion à vie du territoire suisse, et, contre A., une peine de 18 mois d'emprisonnement sans sursis, sans s'opposer à la suspension de cette peine au profit d'un traitement stationnaire, tout en requérant la confiscation de la drogue, du matériel lié aux stupéfiants, des armes, des faux papiers, des natels, ainsi que de l'argent et de l'automobile séquestrés, pour destruction dans les premiers cas et dévolution à l'Etat pour les deux derniers objets, le tout sous suite de frais à la charge des condamnés,

ouï, d'autre part, le prévenu Ö. personnellement, assisté de son mandataire d'office, Me J., qui plaide et s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la quotité de la peine à prononcer,

ouï, d'autre part encore, la prévenue A. personnellement, assistée de son mandataire d'office, Me B., qui plaide et se rallie aux conclusions du ministère public, s'agissant de la peine et du traitement à prononcer,

ouï, à même audience, le témoin R., régulièrement exhorté et indemnisé,

vu la communication téléphonique, par le greffe du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à la greffière de la Cour d'assises, des peines récemment infligées à W. (2 ans et demi d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un placement), P. (2 ans d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire), J. (15 mois d'emprisonnement ferme), D. (14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 5 ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant 5 ans) et S. (16 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un placement),

CONSIDERANT

1.                                          Selon l'ordonnance de renvoi du 15 décembre 2003, il est reproché aux deux prévenus d'avoir commis :

Ö.

I.     des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup)

à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en tout autre endroit en Suisse, ainsi qu'à La Haye/Pays-Bas, entre le printemps 2002 et le 24 avril 2003

par métier

1.    acquérant au moins 5'896 grammes d'héroïne et 70 kilogrammes de produit de coupage, soit:

1.1.    une partie auprès de C.

1.2.    une autre partie auprès d'inconnus à Zurich et à Berne

1.3     au moins 1'000 grammes d'héroïne et 70 kilogrammes de produit de coupage auprès de Q., à La Haye/Hollande, importés en Suisse avec la complicité de W.

2.    vendant au moins 3'625 grammes d'héroïne, soit:

2.1.    environ 65 grammes à A.

2.2.    environ 485 grammes à D.

2.3.    environ 1'745 grammes à P.

2.4.    environ 220 grammes à W.

2.5.    environ 570 grammes à J.

2.6.    environ 500 grammes à T.

2.7.    environ 25 grammes à E.

2.8.    environ 10 grammes à F. (de concert avec A.)

2.9.    environ 3 grammes à G.

2.10.  environ 2 grammes à U.

3.    entreposant dans l'appartement de A., en vue de les vendre, environ 400 grammes d'héroïne (pureté: environ 4,2 %; A. a jeté la drogue par la fenêtre au moment de l'intervention de la police, qui a pu en récupérer environ 337 grammes)

4.    entreposant dans son studio de Nidau, en vue de les vendre, 1'871 grammes d'héroïne (pureté: entre 5,7 et 7,3 %) et environ 62 kilogrammes de produit de coupage (le tout a été saisi par la police dans le studio)

5.    acquérant au moins 5 pastilles d'ecstasy auprès de H.

6.    acquérant et consommant une quantité indéterminée de cannabis

II.    des faux dans les certificats (art. 252 CPS)

7.    à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en tout autre endroit en Suisse, entre une date indéterminée et le 30 mai 2003

       faisant fabriquer, puis faisant usage pour tromper autrui des faux documents d'identité, munis par le(s) faussaire(s) de sa propre photographie, soit:

       un passeport et un permis de conduire grecs, établis au nom de B.

       un passeport et un permis de conduire slovaques, établis au nom de K.

       un passeport et une carte d'identité turcs, établis au nom de B.Ö.

       un passeport français, établi au nom de M.

III.   des ruptures de ban (art. 291 CPS)

8.    à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en tout autre lieu, entre le 7 mars 2002 et le 23 avril 2003

       pénétrant et résidant illégalement sur territoire helvétique, malgré une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 avril 2016

       contrevenant également à deux décisions judiciaires d'expulsion du territoire suisse, rendues respectivement le 17 mars 1994 par la 1ère chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et le 18 juin 1997 par la 3ème chambre pénale de la même cour

IV.   des infractions à la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 LArm)

9.    à Nidau et en tout autre endroit en Suisse, jusqu'au 23 avril 2003

       acquérant et détenant sans droit un pistolet Makarov 9mm, chargé.

A.

des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup)

à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, Berne, Oerlikon, Zurich et en tout autre endroit en Suisse, entre le printemps 2002 et le 24 avril 2003

héroïne

1.    acquérant au moins 193 grammes, soit:

1.1.    environ 65 grammes auprès de Ö.

1.2.    environ 128 grammes auprès d'inconnus à Berne, Oerlikon, Bienne et Zurich

2.    vendant au moins 145 grammes d'héroïne, soit:

2.1.    environ 80 grammes à D.

2.2.    environ 10 grammes à V.

2.3.    environ 10 grammes à F.

2.4.    environ 10 grammes à S.

2.5.    environ 5 grammes à U.

2.6.    environ 10 grammes à G.

2.7.    environ 20 gramme au détail à Bienne

3.    consommant au moins 48 grammes

4.    prenant en dépôt, en vue de la vente ultérieure par Ö., environ 400 grammes d'héroïne reçus du même (pureté de la drogue: environ 4,2 %; elle a jeté cette drogue par la fenêtre au moment de l'intervention de la police, qui a pu en récupérer environ 337 grammes)

5.    mettant en contact Ö. avec des toxicomanes, en vue de permettre à Ö. de leur vendre de l'héroïne, et accompagnant parfois celui-ci pour des transactions avec ces toxicomanes

       prêtant ainsi assistance à Ö. dans le trafic qu'il déployait

       Ö. pouvant ainsi vendre

       environ 485 grammes à D.

       environ 1'745 grammes à P.

       environ 570 grammes à J.

cocaïne

6.    acquérant environ 31 grammes, soit :

6.1.    environ 4 grammes auprès de D.

6.2.    environ 7 grammes auprès de S. (par l'intermédiaire du même D.)

6.3.    environ 10 grammes auprès de V.

6.4.    environ 10 grammes auprès de S.

7.         consommant environ 31 grammes.

Lors de sa mise en prévention (D.XII 1991) et à l'audience préliminaire (D.XIII 2195), Ö. a admis l'entreposage des quantités d'héroïne visées sous chiffre I. 3 et 4, ainsi que la vente d'environ 100 grammes d'héroïne à D. et W.. A l'audience préliminaire, il ajoutait avoir acquis 100 grammes d'héroïne auprès de C., mais pour sa propre consommation (d'où il faudrait déduire, semble-t-il, que le prévenu n'avait pas acquis la drogue qu'il a vendue, même si cela peut paraître curieux). Il a contesté les autres préventions visées sous chiffre I, tout en admettant les faits des préventions secondaires.

A. a, pour sa part, admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, aussi bien face au juge d'instruction (D.XII 1985) qu'à l'audience préliminaire (D.XIII 2192). Elle contestait cependant avoir mis Ö. en contact avec des toxicomanes pour favoriser une vente de stupéfiants.

2.                                          A l'audience de ce jour, les prévenus se sont exprimés comme suit :

a)      Ö. est venu en Suisse en 1986, suite aux problèmes qu'il avait rencontrés en Turquie, du fait de son origine kurde. Il pense avoir passé cinq années à Fribourg. Il ne voit pas de lien entre ce séjour et l'interrogation qui était apparemment la sienne lors d'un entretien téléphonique du 5 février 2003 (D.II 269), lorsqu'il se demandait "si personne à Fribourg ne connaît A.K.". Il connaît certes un B.K., mais sans aucun lien avec cette affaire. A l'époque, il avait travaillé comme déménageur et sur des chantiers.

Le prévenu déclare qu'il avait deux ou trois amis toxicomanes et qu'il a été condamné à quatre ans et demi de réclusion et 10 ans d'expulsion à cause d'un faux témoignage. Après la rétractation du faux témoin, il pensait obtenir une réduction de peine de 3 ans et demi et éviter l'expulsion, mais la Cour suprême du canton de Berne n'a réduit la peine que de 6 mois et supprimé l'expulsion, pour éviter le dédommagement qui lui aurait été dû en cas de libération plus ample (en réalité, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, dans son jugement du 17 mars 1994, écarté de manière résolue et détaillée, les contestations du prévenu quant au témoignage de L., D.XII 2080-2, tout en relevant que Ö. contestait systématiquement les dépositions qui lui étaient défavorables; elle a par ailleurs assorti l'expulsion du sursis en tenant compte des chances de resocialisation plus élevées, en Suisse qu'en Turquie, pour le prévenu, D.XII 2088). Ö. explique ensuite que durant l'exécution de sa peine à Witzwil, il n'était pas rentré d'un congé, pendant six jours, ce qui lui a valu 40 jours d'emprisonnement supplémentaires, en plus d'un régime disciplinaire (en réalité, c'est la libération conditionnelle qui a vraisemblablement été retardée, de manière compréhensible, puisqu'elle est intervenue le 15 septembre 1995, D.XII 2066, alors que l'exécution de peine avait commencé le 30 septembre 1993, D.XII 2086).

Le prévenu est sorti de prison le 15 octobre 1995. Il a trouvé un travail trois jours plus tard mais l'a perdu, déclare-t-il, en raison de la priorité qui devait être donnée aux ressortissants suisses au chômage. Il s'est retrouvé à la charge des services sociaux et, suite à cela, a replongé dans le trafic de stupéfiants. Il a été arrêté 6 ou 7 mois plus tard et a été condamné à 5 ans et demi de réclusion, alors que son co-prévenu, N., n'écopait que de 2 ans et demi pour des faits semblables et bénéficiait d'une thérapie, alors que le prévenu était expulsé. Il affirme avoir dû purger l'intégralité des 5 ans et demi de réclusion et il présente à ce sujet une décision de libération conditionnelle du 3 avril 2001. Comme lui fait observer le juge soussigné, la décision admet expressément une libération aux ¾ de l'ensemble des peines, la première libération conditionnelle ayant bien sûr été révoquée.

Renvoyé de Suisse le 5 avril 2001, Ö. affirme avoir été remis à la police turque, malgré les promesses contraires qui lui avaient été faites au départ et alors qu'il risquait 40 ans d'emprisonnement en Turquie. Il a réussi à prendre la fuite, dès l'aéroport d'Istanbul, et a pu sortir de Turquie avec le passeport de son frère, B.Ö.. Il est revenu en France, où il a travaillé et a mandaté un avocat pour obtenir de revoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis 3 ans, malgré une décision judiciaire lui reconnaissant un droit de visite (en fait, il s'agit d'une décision de l'autorité tutélaire de Sonceboz-Sonbeval rendue le 25 août 1999, alors que le prévenu était encore en détention, D.XIII 2229). Cet avocat, puis celui consulté à Porrentruy lui ont indiqué qu'il fallait mandater un avocat bernois. Dans l'intervalle, le prévenu a été interpellé à plusieurs reprises et expulsé, tout en étant condamné à 30 ou 40 jours d'emprisonnement. Il a fini par consulter un avocat dans le canton de Berne mais, à ce jour, celui-ci n'a rien pu faire. Ö. observe que la mère des enfants les lui amenait tandis qu'il exécutait sa peine précédente. Il lui a écrit deux fois, alors qu'elle vivait avec une autre personne, et elle s'est servie de ses courriers pour porter plainte contre lui, ce qui lui a valu 30 jours d'emprisonnement supplémentaires. Selon le prévenu, le juge ne pouvait lui expliquer pourquoi il était puni (la curiosité de Ö. sur ce point a sans doute été satisfaite par la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne qui, dans son arrêt du 16 mai 2000, a ramené à 15 jours d'arrêts la peine prononcée à son encontre, dans une décision de 20 pages, dont 6 relatives à la notion de désagrément d'ordre sexuel, D.XII 2116-22 !).

Le prévenu considère que s'il comparaît aujourd'hui en Cour d'assises, cela est dû aux injustices qu'il a subies. Dans la présente procédure encore, les autres prévenus ont été traités de manière beaucoup plus favorable, en particulier P. qui n'est resté qu'une nuit en garde à vue et n'a été condamné qu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis. Il s'étonne que les policiers et les juges croient ces toxicomanes plutôt que lui. Il ajoute que P. a vendu de grandes quantités de stupéfiants à Bienne, sans être inquiété, avant la période dans laquelle il prétend avoir été le client de Ö.. Ce dernier relève encore qu'un rapport de police lui impute la possession de 24 kilos d'héroïne. Comme le juge soussigné lui donne acte du fait qu'il s'agit d'une erreur manifeste (D.X 1567; ce chiffre résulte vraisemblablement de la supputation émise dans le rapport de l'institut de police scientifique et de criminologie, D.VIII 1374, reprise par le service d'identification judiciaire, D.VIII 1366, selon laquelle 2 kilos d'héroïne à 6 % permettraient la mise en circulation de 24 kilos de produits prêts à la consommation, ce qui, il faut bien l'admettre, n'a guère de sens, tant le produit final serait dilué), il s'écrie aussitôt : "si la police fait de telles erreurs, comment voulez-vous que je n'en fasse pas ?", avec plus d'aplomb que de pertinence.

Le prévenu déclare n'avoir acquis que 120 grammes d'héroïne, pour son amie et lui, à Bienne. Il reconnaît par ailleurs avoir prélevé les 400 grammes de produit retrouvés chez A. sur la quantité laissée à son domicile de Nidau par le nommé X., car celui-ci lui avait promis une rétribution pour cet entreposage et ne lui avait rien versé après trois semaines. S'il s'est effectivement rendu en Hollande, à plusieurs reprises, alors que précisément la drogue trouvée à son domicile venait selon ses propres dires de ce pays (D.II 442-3), c'est une coïncidence, car il est seulement allé voir des amis. Comme on lui demande si l'arme achetée en Hollande n'était qu'un souvenir de voyage, il répond que cela est très possible. Lorsqu'on lui rappelle que, selon ses propres déclarations (D.VII 1149), le nommé C. devait lui ramener 50 grammes de cocaïne de Hollande lorsqu'il a été arrêté, il répond n'avoir pas le souvenir de s'être exprimé de la sorte.

Lorsqu'il est venu s'installer en Suisse clandestinement, le prévenu avait le projet de créer, avec W., une société de transport de colis. C'est pour travailler dans ce cadre qu'il avait besoin de faux papiers. La collaboration avec W. était subordonnée à la condition que ce dernier arrête de consommer des stupéfiants. Or il n'a jamais arrêté.

Ö. tient à ajouter qu'il ne s'était jamais évadé avant sa fuite de la prison de Porrentruy, le 24 mai 2003 (D.V 875-82; pour être précis, il faut tout de même rappeler au prévenu que sa condamnation du 18 juin 1997 sanctionnait, entre autre, des gestes de violence commis "à l'encontre du geôlier lorsqu'il a tenté de s'enfuir le 22 mai 1996 alors qu'il ressortait de chez le médecin", D.XII 2099). Il se plaint des mauvais traitements qui lui ont été infligés lorsqu'il a été capturé à St-Imier. On lui a bandé les yeux et on l'a traîné dans les escaliers, alors qu'il avait les jambes cassées. Une opération prévue a été reportée sans raison et il n'a pas reçu de soins. Trois semaines plus tard, lorsqu'il a été envoyé à Genève, il était trop tard pour opérer. Lors des soins reçus à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, il a été suivi à chaque fois par quelqu'un d'autre. Il éprouve encore des séquelles de ses blessures et il entend demander des dommages-intérêts de ce chef. Il conteste avoir émis des menaces sur ce qui pourrait arriver durant l'audience (alors que le chef de l'escorte policière a fait part de telles menaces à la Cour, avant le début d'audience). Il nie également s'être montré menaçant envers ses accusateurs, J. en particulier. Lorsqu'il disait : "j'aimerais savoir pourquoi cet homme me balance. Nous nous retrouverons après ma sortie de prison" (D.X 1611), il pensait seulement demander des comptes à J. au sujet de ses mensonges et il observe que J. aurait reconnu s'être exprimé sous la pression policière (ce qui n'est pas exactement la teneur des propos consignés D.X 1612).

b)      A. a subi les peines mises à exécution en 2001 et elle ne se souvient plus exactement à quelle date elle est sortie de prison. Elle ne consommait plus de stupéfiants et, lorsqu'elle a recommencé à en consommer ultérieurement, il n'y avait pas de lien avec le nommé I.. Elle achetait de la drogue à Bienne, avec P., en dissimulant cette activité à Ö.. Leur liaison était devenue amoureuse à la fin de l'été 2002. Ils ont décidé d'avoir un enfant. Ö. venait la voir et il n'avait pas encore son appartement.

En novembre 2002, lorsque la prévenue a "dépanné" D., la drogue fournie ne venait pas de Ö.. Avant que celui-ci ne dépose 400 grammes d'héroïne à son domicile, elle n'a jamais vraiment su quel était son trafic. J. et d'autres sont effectivement passés à son domicile, mais elle leur a dit qu'elle n'avait rien à leur vendre, sans ajouter que son ami serait vendeur.

En ce qui concerne son placement à la Picholette, A. dit avoir été un peu troublée, car elle n'avait pas vraiment décidé ce placement elle-même. Cela lui plaît beaucoup, cependant, d'être avec son fils et, après avoir retourné la question, elle parvient à la conclusion qu'il lui faut une thérapie. Elle en a parlé avec sa famille. Les représentants de l'institution lui ont dit que c'était à elle de faire son choix. Si elle compare son traitement actuel avec celui entrepris, à l'époque, au foyer Bartimée, elle voit des différences essentielles dans son expérience accrue et dans sa maternité. Elle souligne que son fils n'est pas un accident. Il y a eu de l'amour entre Ö. et elle, même si son ami s'est montré sévère lors de sa rechute. Elle l'aime toujours et souhaite son insertion en Suisse. Lorsqu'ils ont désiré un enfant, ils entendaient rester ensemble et attendre la fin du délai d'expulsion. Avec I., il n'y a jamais eu de vie intime. Elle le rencontre parfois mais c'était un hasard, précise-t-elle, si sa rechute du mois d'août 2003 s'est produite alors qu'il était présent.

La prévenue confirme avoir reçu une éducation sévère, voire violente, par son père, lequel l'avait notamment frappée avec une chaîne parce qu'elle avait fait un défilé de mode à l'âge de 16 ans. Elle explique également qu'un souffle au cœur s'est déclaré chez elle, alors qu'elle revenait de Yougoslavie. Suite à un malaise, elle a été hospitalisée et a subi deux arrêts cardiaques. Après un coma de deux semaines, elle a été opérée en dépit du pronostic réservé des médecins, qui demandaient une décharge à sa mère. L'opération a réussi, mais les médecins lui ont dit qu'un seul shoot mettait désormais sa vie en danger. Elle n'en n'a plus jamais fait depuis lors.

Actuellement, le fils de la prévenue vit dans une chambre à côté d'elle. Lorsqu'elle est en thérapie, il est à la garderie. Elle est avec lui à midi et le soir, ainsi que le vendredi après-midi pour une sortie. Si elle devait être séparée de lui, la meilleure solution serait un placement chez sa mère et son beau-père. Lorsqu'elle était inquiète d'autres pensionnaires de la Picholette, c'est parce qu'elle avait entendu des disputes entre filles atteintes du sida, qui menaçaient de se mordre.

3.                                          R. est le compagnon de la mère de A. et il accepte de témoigner dans la cause de cette dernière. Il vit depuis une dizaine d'années avec sa mère, dont il a fait la connaissance quelques années auparavant. Elle et son mari formaient un couple d'émigrés économiques, arrivés en Suisse avec leur culture et une tendance à l'éducation patriarcale et dure. Les enfants en ont souffert et ils n'ont pas pu terminer ni un apprentissage, ni des études. Ils en ont été réduits à une forme d'oisiveté. Actuellement, le frère de la prévenue est marié et vit à Lausanne. Le témoin espère que cela se passe bien. Quant à A., elle est tombée amoureuse, très jeune, d'un homme apparemment prometteur, mais consommateur de stupéfiants. Elle est devenue dépendante. Par la suite, elle a connu un gros problème cardiaque. Hospitalisée à Zürich, elle n'aurait sans doute pas survécu si sa mère ne l'avait fait transporter au CHUV et n'avait quasiment imposé au chirurgien de l'opérer d'une malformation et d'une infection des valvules. Il a fallu poser des valvules artificielles, opération qu'il faudra répéter dans 2 ans. Récemment encore, alors que la prévenue se trouvait au domicile du témoin, il y a eu une nouvelle alerte et le Dr Monnier a écrit au Levant pour qu'on évite des efforts trop violents à sa patiente.

De l'avis du témoin, le nommé I. sait qu'il tient A. par la drogue et, dans l'intérêt de cette dernière, il faudrait qu'elle change de lieu de vie. Il était encore présent devant l'étude B. lorsque la prévenue s'y trouvait, selon ce que sa mère a rapporté au témoin.

Le fils de la prévenue est un enfant-bonheur et il a éveillé chez elle un réel instinct maternel. Le témoin comprend mal qu'elle soit séparée de son enfant à la Picholette. Si elle ne pouvait le garder, l'amie du témoin serait toujours disponible. Suite à une phrase malheureuse de la prévenue au sujet de sa mère, il y a eu des démarches et conjectures malencontreuses de l'OCM, de l'avis du témoin.

4.                                          Les faits visés dans l'ordonnance de renvoi appellent les conclusions suivantes :

ad. ch.I

S'il n'y a aucune raison de penser que les aveux de Ö. excèdent la réalité, au sujet des quantités d'héroïne remises à A., F., G. et U. (ch.2.1 et 2.8 à 2.10); si, d'autre part, il y a lieu d'abandonner, faute de preuve suffisante, la prévention du chiffre 2.7 (le nommé E. n'a pas été entendu par la police ni, en tout cas, été confronté au prévenu, selon les actes du dossier), la Cour est en revanche convaincue que le prévenu a livré à ceux que l'on peut nommer ses intermédiaires (P., W., J. et T., ch.2.3 à 2.6) les quantités d'héroïne indiquées par ces derniers. D'une part, il y a lieu d'observer que les dénégations systématiques du prévenu, dans la présente cause, rappellent étrangement la technique de défense utilisée dans la cause de 1994, évoquée plus haut, ce qui tend à démontrer que, par option tactique ou par travers de caractère, Ö. n'est jamais disposé à admettre les faits qui lui sont reprochés. Cette impression est encore renforcée par certaines déclarations du prévenu, en confrontation avec P. (D.IX 1536) et W. (D.X 1561), où il reconnaît une part de vérité dans la bouche de ses contradicteurs mais s'en tient "par principe" à une contestation intégrale. A cela s'ajoute que les quatre personnes concernées, ainsi d'ailleurs que D. ont fait des déclarations qui les accusent eux-mêmes (comme dit plus haut, la plupart d'entre eux viennent d'être condamnés par le Tribunal correctionnel et il en ira certainement de même pour T., si ce n'est déjà fait) et qui concordent, aussi bien sur certains détails que sur l'ampleur globale du trafic. Ainsi, W. indique avoir conduit Ö. chez J. et être allé livrer des stupéfiants chez P., comme avoir conduit ce dernier chez des clients (D.VIII 1329, confirmé ad D.X 1557). P. confirme cette collaboration (D.IX 1532). De même, W. a relaté la transaction qu'il a vue à la station-service du bas du Reymond, entre Ö. et un surnommé […], qu'il ne connaissait pas mais qui s'avère être T. (D.X 1677). S'il a parlé de la remise de 50 grammes, face au juge d'instruction (D.X 1682), il avait évoqué une quantité de 100 grammes face à la police (D.X 1553). Interrogé à son tour sur cette question, T. s'est souvenu de cette transaction (D. XII 1886), en précisant qu'il avait vu l'accompagnant de Ö., soit W., de loin (D. XII 1895). L'hypothèse d'une entente entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, en vue d'accabler Ö., est évidemment inconcevable.

Plus généralement, les quantités livrées, selon les déclarations des personnes précitées, se tiennent dans des proportions très vraisemblables avec l'ampleur générale du trafic, telle qu'elle ressort notamment de l'importation d'un kilogramme d'héroïne relaté par W. (D.VIII 1321) et de la quantité d'héroïne saisie lors de l'arrestation du prévenu. On soulignera d'ailleurs, à ce sujet, que vu la date de l'importation à laquelle W. a participé – soit environ 2 mois avant l'arrestation du prévenu - , les deux masses de stupéfiants ne se confondent de toute évidence pas.

Enfin, la Cour observe une assez remarquable concordance entre les déclarations des intermédiaires précités et celles de leurs propres acheteurs, dans la plupart des cas (ainsi, les nommés […],[…],[…]et […],[…], D.V 800-838, […], D.V 895, […], D.VI 1030, s'agissant de D.; […], D.VIII 1344, […], D.VIII 1349, […], D.VIII 1361, avec plusieurs détails concernant Ö., D.1357-8, […], D.IX 1440, […], D.IX 1461 et les frères […], D.IX 1472 et 1480, s'agissant de P.). Face à une telle abondance de recoupements, le doute n'est pas permis, du moins sur les ordres de grandeur en cause, et il faut même un certain entêtement au prévenu pour contester ces accusation en bloc ou presque.

Les actes d'entreposage (ch.3 et 4) sont admis par le prévenu, mais il convient d'ajouter que celui-ci a agi de la sorte pour lui-même et non pour le mythique X., dont le prévenu aurait accepté un tel dépôt sans rien savoir de lui (D.II 442), thèse tellement absurde qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. On soulignera encore que ces dépôts démontrent la pratique d'un trafic à une échelle importante et confortent la Cour dans ses certitudes susmentionnées.

Par addition des quantités visées aux chiffres 2 à 4, on parvient à la conclusion que Ö. a nécessairement acquis environ 5'860 grammes d'héroïne dans la même période, ou du moins de quoi confectionner une telle quantité de stupéfiants après coupage. Le fait que, mis à part le kilogramme importé avec W., on ne sache pas exactement comment ces acquisitions se sont faites (malgré la certitude d'un trafic avec le nommé C., tel qu'il ressort des écoutes téléphoniques initiales, et malgré les indications de D. sur des approvisionnements à Bienne, Berne et Zürich, D.III 526-7) n'est pas décisif à cet égard.

En ce qui concerne la pureté de l'héroïne vendue par Ö., les analyses des quantités saisies à Nidau et La Chaux-de-Fonds (6 % en moyenne et 4,2 % respectivement, D.IV 734 et VI 1041) révèlent certainement des valeurs inférieures à la moyenne globale de la drogue mise en circulation par le prévenu. En effet, ses acolytes connaisseurs ont parlé de qualité "moyenne" (D., D.III 503) ou de "bonne qualité" (idem, D.III 524, mais aussi P., D.VIII 1287 et […], D.VIII 1299), ce qui ne serait pas concevable pour un dosage régulièrement aussi faible. Il est toutefois difficile d'articuler un taux de pureté quelconque sur la base qui précède et, comme on le verra plus loin, cela n'est finalement pas décisif.

La Cour retiendra enfin les faits visés aux chiffres 5 et 6, en observant à ce propos qu'il n'y a aucun indice sérieux d'une quelconque dépendance de Ö. face aux stupéfiants, à supposer même qu'il ait consommé des drogues dures, si ce n'est de manière tout à fait exceptionnelle. Son mépris des toxicomanes (voir notamment D.IX 1537 ainsi que l'attitude relatée par A., lorsqu'elle a rechuté sérieusement dans la consommation) suffit déjà à le démontrer.

ad ch.II à IV

Les faits visés sous ces rubriques de l'ordonnance de renvoi sont admis et pour l'essentiel indéniables. On soulignera que les multiples faux papiers détenus par le prévenu n'avaient évidemment pas pour seul objectif un droit de visite dont les tentatives d'exercice ne sont d'ailleurs pas démontrées concrètement; que les interpellations du prévenu et son refoulement à plusieurs reprises auraient dû lui enseigner l'inefficacité de sa méthode, s'il visait uniquement à l'exercice d'un droit de visite, ce qui démontre une fois encore l'existence d'un autre intérêt à séjourner en Suisse; enfin, que la détention d'une arme n'avait évidemment guère d'intérêt, toujours dans la perspective du droit de visite prétendu.

En ce qui concerne A., l'essentiel des faits, admis par la prévenue, peuvent être retenus sans autre commentaire. Pour ce qui est du chiffre 5 de la prévention, la Cour écartera les dénégations ou minimisations de la prévenue, quant à son rôle dans la rencontre de Ö. avec des toxicomanes qu'elle connaissait. Les déclarations faites par D. (D.III 497-8), P. (D.VIII 1286) et J. (D.IX 1393) ne laissent subsister aucun doute sur l'intention de la prévenue de favoriser le trafic de stupéfiants de son ami. L'acceptation d'un dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile vient encore appuyer une telle conclusion.

5.                                          A partir des faits susmentionnés, il convient de retenir, à l'encontre de Ö., l'application de l'article 19 LStup, en son chiffre 1er pour la définition des actes répréhensibles et son chiffre 2 pour le cas grave, réalisé à plusieurs égards : d'une part, la quantité de stupéfiants que le prévenu a mise ou s'apprêtait à mettre en circulation était très clairement de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la jurisprudence (Corboz, Les infractions en droit suisse, II, p.782, N.84 et p.784, N.90, ainsi que les références citées), cela même en retenant le degré de pureté, sans doute trop favorable comme déjà dit, qui résulte des analyses au dossier. D'autre part, Ö. n'avait à l'évidence aucune autre source de revenus, durant son séjour en Suisse, que le commerce de stupéfiants et son chiffre d'affaires, au tarif de 5 grammes pour 300 francs (voir par exemple les déclarations de D., D.III 499 et 503), pouvait atteindre 60'000 francs par kilogramme, soit très largement l'ordre de grandeur nécessaire à l'application de l'article 19 ch.2 litt.c LStup (ATF 117 IV 63).

L'article 252 CP trouve également application pour ce qui est de l'acquisition des faux passeports et permis de conduire. En effet, la multiplicité de ces faux certificats permet de se convaincre qu'ils n'étaient pas destinés seulement à entrer ou séjourner en Suisse sans être inquiété par la police des étrangers, ce qui relèverait de l'article 23 LSEE, mais plus généralement à créer une confusion sur son identité, pour protéger son entreprise délictueuse. Enfin, il n'y a pas lieu de s'étendre sur le délit de rupture de ban (art.291 CP), évidemment réalisé, ni sur la contravention de l'article 33 LArm (pour la détention non conforme à la législation d'un pistolet, l'acquisition de ce dernier, éventuellement à l'étranger, ne relevant pas du droit suisse), ni sur la propre consommation de stupéfiants du prévenu (art.19a LStup).

S'agissant de A., l'article 19a LStup s'applique également et la consommation de stupéfiants joue manifestement un rôle plus important dans sa situation personnelle que dans celle de son ami. L'article 19 ch.2 LStup s'applique aussi manifestement, ici : cette conclusion serait peut-être discutable en s'en tenant aux 145 grammes d'héroïne vendus par la prévenue, selon l'ordonnance de renvoi et à un taux de pureté de l'ordre de 5 ou 6 % dans l'hypothèse la plus favorable. En tenant compte, en revanche, du dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile, comme de la complicité de trafic sous forme de présentation de Ö. à différents intermédiaires, le seuil de gravité est indiscutablement franchi.

6.                                          Pour mesurer la peine qui doit être infligée à Ö., eu égard aux critères de l'article 63 CP, on tiendra compte tout d'abord de la gravité objective des faits, très marquée puisque le seuil du cas grave est franchi plus de 10 fois par les quantités manipulées. Les mobiles de Ö. ne peuvent être que déduits logiquement de son comportement, vu son manque d'explications à ce sujet. S'il est possible qu'il se soit considéré comme rejeté dans la délinquance par les décisions judiciaires antérieures, il n'y a pas à remettre en cause ces dernières et il tombe sous le sens que le prévenu était déjà à l'origine de ses condamnations précédentes, par un comportement de même nature. Il apparaît donc que le prévenu se trouve maintenant de telles justifications, mais qu'en réalité il paraît avoir agi par esprit de lucre, alors même qu'il jouit sans aucun doute d'une certaine vivacité d'esprit et aurait pu la mettre en œuvre dans des activités conformes à la loi.

Les antécédents judiciaires que l'on vient d'évoquer sont évidemment déplorables et il convient d'observer que presque tous les actes réprimés dans le présent jugement ont été commis dans le délai d'épreuve imparti le 3 avril 2001, lors de la libération conditionnelle de Ö.. C'est donc peu dire que les peines subies antérieurement et la menace de devoir accomplir une période encore assez longue de détention n'ont pas eu d'effets sur le comportement du prévenu.

Par sa manière d'agir, le prévenu a démontré une attitude calculatrice et relevant de la délinquance professionnelle (création de plusieurs lieux de séjour, utilisation de plusieurs véhicules, importation de stupéfiants et produits de coupage en gros). Il a également fait montre, en procédure, d'un clair mépris et même d'une haine exprimée vis à vis des toxicomanes (D.IX 1502 et 1536), ce qui est assez singulier.

Même l'argument du prévenu relatif à la privation de relations personnelles avec ses enfants n'est pas pleinement convaincant, dans le cas particulier : il faut en effet rappeler que ces enfants ont été conçus alors que Ö. se livrait à un grave trafic, à peine sorti de prison, à fin 1995 (voir les indications chronologiques de […], D.XII 2113) et qu'ils sont nés alors que leur père était déjà incarcéré à nouveau. Si l'on ne peut nier que, même dans ces conditions, Ö. puisse éprouver un sentiment paternel ordinaire, il n'y a jamais eu de destruction, par des décisions judiciaires, d'une situation familiale heureuse, entraînant éventuellement une déstabilisation de son système de valeurs personnel.

En tenant compte, cependant, de la révocation quasiment inéluctable de la libération conditionnelle du 3 avril 2001, comme d'une certaine comparaison avec les peines prononcées contre les acolytes du prévenu (lesquels étaient tous toxicomanes à un assez haut degré, ce qui justifiait une appréciation assez nettement différente de celle retenue ici), la Cour considère que la peine requise par le ministère public peut être réduite, mais dans une assez faible mesure, pour être ramenée à 10 ans de réclusion, sous déduction de 324 jours de détention préventive.

Il y a lieu par ailleurs de révoquer le sursis accordé à Ö. par le juge d'instruction de Porrentruy, le 6 décembre 2001, concernant une peine de 40 jours d'emprisonnement infligée pour rupture de ban.

Selon l'article 55 CP, l'expulsion du territoire suisse peut être infligée pour une durée de trois à quinze ans à tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, cependant, "l'expulsion pourra être prononcée à vie". Selon la jurisprudence (ATF 94 IV 102), la notion de récidive est ici la même que celle de l'article 67 CP, ce qui signifie qu'il faut, pour prononcer l'expulsion à vie, que le condamné ait déjà subi, même partiellement, une peine d'expulsion antérieure, dans les 5 ans précédant la commission des nouvelles infractions. Cette condition est à l'évidence réalisée dans le cas particulier, puisque Ö. a été expulsé en avril 2001 et qu'il n'a pas tardé à commettre des infractions bien plus graves encore que celles qui lui avaient valu cette expulsion de 15 ans déjà. Face à une récidive aussi caractérisée et délibérée, la Cour estime que la sanction maximale doit être prononcée, malgré son caractère exceptionnel, et en dépit d'attaches réelles en Suisse, mais créées dans des circonstances douteuses et qui seraient déjà rompues par l'exécution, à l'issue de la détention, de la peine d'expulsion déjà en force, quelle que soit la quotité de l'expulsion ici prononcée. Vu son comportement et, par ailleurs, ses déclarations ouvertement hostiles au système judiciaire suisse, la place de Ö. n'est décidément pas dans ce pays et il lui incombe de réorganiser ses relations personnelles ailleurs, s'il y tient comme il l'affirme. Cela étant, le sursis n'est pas envisageable, les circonstances qui viennent d'être décrites ne permettant pas le moindre espoir quant à l'effet éducatif d'une telle modalité d'exécution, dans le cas du prévenu.

7.                                          S'agissant de la peine à infliger à A., la Cour tiendra compte d'une gravité des faits évidemment bien moindre que pour le premier prévenu, même si elle n'est pas négligeable. Les antécédents pénaux de la prévenue sont également défavorables et l'article 67 CP trouve application, ici comme à l'égard de Ö.. Il faut tenir compte, cependant, d'une responsabilité assez clairement diminuée, aux dires de l'expert-psychiatre, du fait de son trouble de la personnalité (D.VII 1208). On peut également envisager que la prévenue ait été entraînée à des actes d'une gravité particulière, dans le sillage de son ami, quand bien même ses démêlés antérieurs avec la justice démontrent une tendance fâcheuse aux fréquentations défavorables.

Tout bien considéré, la Cour considère la peine requise par le ministère public, soit 18 mois d'emprisonnement, comme relativement mesurée, mais équitable (notamment par comparaison avec les peines prononcées contre les autres délinquants évoqués plus haut, dont la situation personnelle est évidemment mal connue).

Le sursis est techniquement exclu, du fait des peines récemment subies par la prévenue.

En ce qui concerne une mesure de traitement de sa toxicomanie (art.44 CP), l'échec, même relatif, d'une mesure antérieure, ayant notamment comporté un placement au foyer Bartimée (D.VI 1074) suscite bien entendu des inquiétudes, quant à l'aptitude de A. à se remettre véritablement en question. Son mandataire ne cachait d'ailleurs pas que, jusque très récemment, elle semblait préférer une exécution de peine à une telle mesure, ou du moins ne voyait pas clairement les avantages de la seconde par rapport à la première. Même s'il se peut que l'argument du maintien d'un lien étroit avec son fils ait été finalement déterminant, on peut espérer que cette motivation subsiste, de façon assez durable et solide, pour suivre le traitement jusqu'à son terme indiqué, avec les indiscutables contraintes que cela suppose. En tous les cas, cette solution paraît encore offrir de meilleures perspectives que la simple exécution de peine, cette forme de sanction n'ayant guère porté ses fruits dans le passé de la prévenue. La Cour admettra donc l'institution d'un traitement en milieu stationnaire.

8.                                          La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel lié à son trafic, y compris les téléphones portables, ne prêtent pas à discussion.

Comme la somme saisie sur le prévenu (D.V 760), ou ce qu'il en reste, et l'acquisition de l'automobile saisie (D.XII 1932), résultent nécessairement des infractions commises en matière de stupéfiants, la confiscation de ces valeurs patrimoniales s'impose également (art.59 CP).

9.                                          Vu l'issue de la cause, les condamnés en supporteront les frais, sous déduction de la part, estimée, des frais policiers qui ont été mis, dans le cours normal des choses, à la charge des autres inculpés. Les frais de la présente cause seront répartis en tenant compte de la gravité respective des infractions commises et de l'ampleur des investigations qu'elles ont entraînées, pour chacun des deux prévenus.

Vu la quotité de la peine prononcée à l'encontre de Ö., celui-ci sera maintenu en détention.

Vu, en ce qui concerne Ö., les articles 41 ch.3, 55, 58, 59, 63, 67, 69, 252 et 291 CP, 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 33 LArm, ainsi que 89 et 283 CPP,

vu, en ce qui concerne A., les articles 11, 44, 63, 67, 69 CP, 19 ch.1 et 2 LStup, partiellement combiné avec l'article 25 CP, 19a LStup, ainsi que 89 CPP,

Par ces motifs, LA COUR D’ASSISES

1)     Condamne Ö. à une peine de 10 ans de réclusion, dont à déduire 324 jours de détention préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 33'675,60 francs.

2)     Ordonne son expulsion à vie du territoire suisse, sans sursis.

3)     Condamne A. à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont à déduire 111 jours de détention préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 6'822,50 francs.

4)     Ordonne le traitement de la toxicomanie de A. en milieu stationnaire et la suspension de la peine prononcée au profit du traitement.

5)     Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis, ainsi que la confiscation et dévolution à l'Etat de la somme de Fr. 2'970.- et du véhicule saisis.

6)     Ordonne le maintien en détention du condamné Ö..

Neuchâtel, le 17 mars 2004

AU NOM DE LA COUR D’ASSISES

Le greffier                                   Le président

CA.2003.7 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 17.03.2004 CA.2003.7 (INT.2004.80) — Swissrulings