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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.11.2010 CHAC.2010.93 (INT.2010.442)

16 novembre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·6,544 mots·~33 min·6

Résumé

Placement institutionnel. Conditions.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2010.93/sk

A.                            X., alias […], 25.08.1992, […], 25.08.1992, […], 25.08.1988, […], 25.08.1992,  est né le 25 août 1992 à Alger. A la fin de l'année 2006, il a quitté l'Algérie où il avait grandi à destination d'abord de l'Italie, puis de Genève où il a vécu illégalement jusqu'au début de l'année 2010, moment auquel il est arrivé à La Chaux-de-Fonds. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucun revenu. A la police, il a déclaré qu'il pouvait vivre grâce à l'aide d'amis qui lui donnaient à manger et l'hébergeaient et qu'il lui arrivait de voler pour pouvoir se nourrir (rapport de renseignements généraux, D.263).

                        X. a été arrêté par la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds le 1er juillet 2010. Une demande de mise en liberté provisoire déposée en son nom a été rejetée le 8 juillet 2010. Depuis lors, il est en détention préventive. Les faits dont il est prévenu ont fait l'objet de deux récapitulations devant la juge d'instruction à ses audiences des 1er juillet 2010 et 11 août 2010. Ces récapitulations se lisent ainsi :

Récapitulation du 1er juillet 2010 :

I.          violation de domicile, menaces, lésions corporelles simples, voie de faits, contraintes et dommages à la propriété (art. 186, 180, 123, 126, 144 et 181 CPS)

1.       1.1         les 24 et 25 juin 2010,

          1.2         au domicile de L.Y., rue de […] à la Chaux-de-Fonds

1.3         au préjudice de L.Y. et de son fils I.Y., né le [...]2006

1.4         demeurant dans l'appartement de L.Y. malgré les injonctions de cette dernière de sortir

 1.5        l'alarmant et l'effrayant en allant chercher un sabre et en affirmant qu'il allait lui couper les bras, lui trancher la gorge et tremper son fils dans de l'acide

 1.6        portant atteinte à l'intégrité corporelle de L.Y. en imposant le sabre sur son cou et en lui occasionnant une légère coupure

 1.7        renversant un verre de Vodka sur I.Y. et giflant l'enfant qui s'était mis à pleurer

 1.8        alarmant et effrayant une nouvelle fois L.Y. en portant le sabre contre la gorge  de la victime

 1.9        contraignant L.Y., par cette attitude agressive, à lui remettre les clés de son appartement pour pouvoir continuer d'y séjourner

 1.10      endommageant l'appartement de L.Y. en sprayant de la peinture sur les murs de l'appartement, en dessinant des cercueils et des croix, en coupant les câbles électriques et en renversant des produits de nettoyage sur le lit, le canapé et le sol.

                        X. nie avoir été chez L.Y. ce jour-là. La juge d'instruction l'informant que plusieurs personnes l'avait vu, dont B. et C., il déclare qu'il était chez lui et, selon ses termes, qu'il ne veut pas dire où, c'était chez un ami. Il est d'accord de montrer dans quel appartement c'était. Il n'a rien fait à l'enfant, il n'a jamais vu de sabre. Il n'a eu que des ennuis avec cette fille. Il a déjà dû aller en prison. Il n'est jamais allé dans l'appartement de L.Y. car il avait une interdiction d'y aller.

Récapitulation de 11 août 2010        

II.       voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile (art. 126, 144, 177, 180, 186 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […]

1.2      au préjudice de O. et D.

1.3      refusant de quitter le studio de O.

1.4      giflant D.

1.5      défonçant la porte où s'étaient retranchés les lésés et l'endommageant

1.6      injuriant O., en la traitant notamment de "salope" et de "pute"

1.7      alarmant cette dernière, qui avait fait appel à la police, en disant qu'il la retrouverait et qu'il ne craignait personne

1.8      poussant violemment O., sans lui occasionner de blessure

III.      séjour illégal (art. 115 LEtr.)

1.       1.1     à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'en tout autre endroit

1.2      depuis janvier 2007 au 28 novembre 2009 et du 27 mars 2010 au 29 juin 2010

1.3      séjournant en Suisse, malgré une interdiction d'entrée valable depuis le 27 avril 2009 jusqu'au 26 avril 2010 notifiée le 13 mai 2009, tout en étant démuni de documents d'identité

          IV.     vol, subsidiairement recel pour le cas 1 (art. 139, subs. 160 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […], dans la chambre 34 de l'Hôtel H.

1.2     entre le 27 et le 29 juin 2010, aux alentours de 04:00 heures

1.3     dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.4     au préjudice de E. (déclaration de plainte du 02.07.2010)

1.5     soustrait un téléphone portable de marque Nokia, de couleur grise, modèle 6600i-1c, n° IMEI […] avec sa carte SIM, d'une valeur de CHF 380.-, retrouvé sur lui lors de son interpellation le 30 juin 2010

1.6     subsidiairement acquis auprès de F. le portable ci-dessus pour le prix de CHF 30.-, alors qu'il savait ou aurait dû présumer notamment en fonction de l'ensemble des circonstances de l'acquisition et du prix que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine

2.         2.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […], dans la chambre 35 de l'Hôtel H.

          2.2     le 21 juin 2010

          2.3     dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

          2.4     au préjudice de F. (plainte du 05.07.2010)

          2.5     soustrait deux ordinateurs portables l'un de marque Toshiba, de couleurs rouge et noire, l'autre de marque I-Book G4, de couleur blanche, acquis respectivement pour la somme de CHF 499.- de O Cash et de CHF 300.- d'un particulier

3.       3.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […], dans les chambres 34 et 35 de l'Hôtel H.

          3.2     le 21 juin 2010

          3.3     dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

          3.3     au préjudice de G.

          3.4     soustrait un sabre japonais avec un étui rouge au préjudice de G. d'une valeur de plusieurs centaines de francs

V.         consommation de stupéfiant (19a LStup.)  

1.       1.1     à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'en tout autre endroit

1.2     du 5 mars 2010 au 29 juin 2010

1.3     consommant journellement 3 à 4 joints de haschich et un peu de cocaïne à raison d'un gramme pour la dite période, offert ou acquis auprès de toxicomanes, ainsi que quelques pilules thaïes fumées et acquises dans les mêmes conditions que la cocaïne

VI.     vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139, 144 et 186    CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […]

1.2      le samedi 4 avril 2010 entre 15:00 et 17:30 heures

1.3      dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.4      au préjudice de J. (plainte du 26 avril 2010)

1.5      pénétrant sans droit dans l'appartement occupé par J. en forçant la porte et occasionnant des dommages

1.6      soustrayant un ordinateur portable de marque ACER Aspire, modèle 5735 Z de couleur noire, d'une valeur de CHF 889.95

1.7      un téléphone portable de marque SonyEricsson C905i de couleur noir, d'une valeur de CHF 749.- avec sa carte SIM répondant au numéro de 079/[…], d'une valeur de CHF 40.-

VII.       dommage à la propriété et violation de domicile (art. 144 et 186 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […]

1.2      le dimanche 18 avril 2010

1.3      au préjudice de L.Y.

1.4      restant dans l'appartement de L.Y., malgré les injonctions de cette dernière de sortir et brisant le verre de l'aquarium, la table basse du salon et l'armoire de la chambre des enfants

VIII.   vols (art. 139 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […]

1.2      le lundi 19 avril 2010 aux environs de 11:00 heures

1.3      au préjudice de S. (plainte du 19.04.210)

1.4      dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.5      soustrayant, une première fois, la clé du logement de la victime, puis se rendant dans cet appartement une nouvelle fois entre 15:00 et 16:00 heures

1.6      soustrayant le téléphone mobile de S.

IX.     lésions corporelles simples avec une arme, tentative de brigandage subsidiairement tentative de contrainte, menaces et injure (art. 123 ch. 1 et 2, 140/22 subs. 181/22, 180 et 177 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […] au 1er étage

1.2      le lundi 19 avril 2010 aux alentours de midi

1.3      au préjudice de M. et L.Y. (plainte du (sic))

1.4      dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.5      tentant de soustraire de l'argent à L.Y. ou tentant de la contraindre à lui remettre de l'argent en la menaçant avec un couteau suisse

1.6      blessant, avec ce couteau, M. au visage, alors que ce dernier s'était interposé

1.7      alarmant M. en disant "je vais te planter, tire-toi ou t'es mort"

1.8      l'attaquant dans son honneur en ajoutant "espèce de con"

X.      lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, violation de domicile (art. 123, 126, 180 et 186 CPS)

1.       1.1     à La Chaux-de-Fonds, rue […] au 1er étage

          1.2     le lundi 19 avril 2010 aux environs de 16:30 heures

          1.3     au préjudice de M. et L.Y. (plainte du 19 avril 2010)

          1.4     refusant de sortir de l'appartement, malgré les injonctions de Ludivine L.Y.

          1.5     s'en prenant ensuite à M. et se battant avec lui dans les escaliers

          1.6     revenant dans l'appartement pour s'emparer d'un couteau à steak

          1.7     menaçant M. et L.Y. avec une bouteille de bière

          1.8     s'automutilant

          1.9     sautant de l'appartement sur une marquise au-dessus de la porte d'entrée, puis sur le sol avec le couteau en main, avant de perdre ledit couteau

          1.10   accusant faussement M. de l'avoir blessé avec le couteau, avec lequel il s'est automutilé avant de sauter par la fenêtre

XI.     brigandage, injure et menaces, (art. 140, 177, 180 CPS)

1.         1.1     à La Chaux-de-Fonds, dans le square de la gare

1.2     le 20 mai 2010, aux alentours de 1h50

1.3     au préjudice de K. (plainte du 27.05.2010)

1.4     dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.5     agissant avec un tiers

1.6     saisissant la victime par les épaules depuis l'arrière, alors que son complice s'agenouillait sur sa poitrine ou agissant à l'inverse

1.7     attaquant la victime dans son honneur en le traitant en algérien de "salopard"

1.8     l'alarmant en ajoutant vouloir "niquer sa mère"

1.9     fouillant les poches de son pantalon

1.10   soustrayant environ CHF 1'600.- en numéraire dans sa poche avant droite de son jeans.

                        X. s'est déterminé sur les points II, I/1.1 à 1.8, toujours selon ses termes, en admettant qu'il avait traité O. de salope et de pute car elle lui avait volé ses clés et son natel, mais en contestant avoir défoncé la porte. Il a ajouté que c'est lui qui avait appelé les flics et que personne n'avait défoncé la porte.

                        Pour les points III/1.1 à 1.3, I 1.5/2.1 à 2.5, il admet avoir séjourné en Suisse mais conteste l'infraction.

                        Les points IV/1.1 à 1.6 sont contestés.

                        Les points IV/2.1 à 2.5 sont également contestés. Selon lui, les ordinateurs auraient été volés par L.Y. ou B.

                        A propos des points IV/3.1 à 3.4, x. répond qu'il n'a pas volé de sabre. C'est un certain Z. qui est avec lui en prison qui lui a dit que le sabre a été volé dans une voiture avec un calibre. Il conteste l'avoir ensuite volé et l'avoir utilisé contre L.Y. Le témoin est un ami de L.Y. et son complice pour voler des ordinateurs. C. est aussi copine avec L.Y.

                        Pour les points V/1.1 à 1.3, il explique qu'il a fumé de temps en temps de la beuh et pris parfois des thaïes, de même qu'un peu de cocaïne une ou deux fois. Les thaïes, il en a pris deux fois par semaine. Il profite d'être en prison pour tout arrêter.

                        Les points VI/1.1 à 1.7 sont contestés.

                        Les points VII/1.1 à 1.4 sont également contestés.

                        Il en va de même pour les points VIII/1.1 à 1.6.

                        En ce qui concerne le point IX/1.1 à 1.8, x. indique qu'ils se sont bagarrés, que son adversaire avait une chaise alors que lui avait un petit couteau, avec lequel il l'a "chopé" au bras.

                        Les points X/1.1 à 1.10 sont également contestés. X. explique que c'est là qu'il a été "chopé" au bras avec le couteau.

                        Enfin, les points XI/1.1 à 1.10 sont également contestés.

B.                            Par ordonnance du 2 juillet 2010, la juge d'instruction, considérant qu'il y avait doute sur la responsabilité du prévenu et son état physique et mental, a chargé le Dr V., médecin-psychiatre à Neuchâtel, de procéder à une expertise psychiatrique de X. L'expert a rendu son rapport le 16 juillet 2010. X. a, par requête du 9 août 2010, sollicité un rapport complémentaire établi par un autre expert. La juge d'instruction a rejeté la requête le 11 août 2010. X. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation. Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 3 septembre 2010.

C.                            La Chambre d'accusation a relevé dans ses considérants que le prévenu n'avait pas fait usage de son droit de déposer un rapport privé d'expertise - car le prévenu invoquait dans son recours l'avis du psychiatre qui le suivait en prison. L'intéressé n'a pas fait usage par la suite de ce droit.

                        Dans son rapport du 16 juillet 2010, l'expert, interrogé à propos des possibilités pratiques existant pour mener à bien la mesure qu'il proposait, à savoir un traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP, répond qu'on manque cruellement de structures adéquates pour mener à bien une mesure comme celle qui paraît nécessaire dans le cas de x. Les restructurations intervenues ces dernières années ont progressivement privé les hôpitaux psychiatriques cantonaux des infrastructures et du personnel nécessaires pour accueillir des malades potentiellement dangereux ayant un statut médico-légal. Le quartier cellulaire psychiatrique de Champ-Dollon, la division psychiatrique de la prison de la Tuilière à Lonay ou la division carcérale de l'Hôpital de L'Ile à Berne ne peuvent être mis à contribution que ponctuellement pour des périodes de crise, lorsqu'un établissement de détention ne parvient plus à faire face aux problèmes d'un détenu souffrant de troubles psychiques. Le futur établissement genevois "Curabilis" destiné aux personnes condamnées à une mesure et souffrant de troubles psychiatriques contribuera à résoudre partiellement les problèmes que l'on connaît actuellement, mais son ouverture n'est prévue qu'à l'horizon 2012. La question n'a pas fait l'objet d'investigations complémentaires.

D.                             La détention de x. a été émaillée de quelques péripéties.

                        Le 15 juillet 2010, x. indiquait à la police qu'il avait reçu un paquet de cigarettes dans lequel avait été inséré un billet à son intention. Alors que selon les déclarations du prévenu à la police, ce billet lui disait de ne pas "faire le con" parce que L.Y. était "grave", ce mot manuscrit a en réalité la teneur suivante : "salut X. ! et maintenant si tu sors tu arrete de faire des conneries, okey ? pis L.Y. c'est fini avec elle ça va pas alors tranquil! Bisous N. 404" (D.268).

                        Le 2 juillet 2010, X. s'est automutilé avec une fourchette dans le bras. Le 4 août 2010, il s'est à nouveau automutilé, cette fois avec du verre cassé.

                        Une lettre adressée par x. à L. a été interceptée par la censure. Dans ce courrier, x. reconnaît qu'il a menti aux policiers sur le point de savoir où il habitait.

E.                            L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2010. Il n'a pas été formé de recours contre celle-ci. Dans son préavis du 21 septembre 2010, la juge d'instruction attire l'attention du ministère public sur le fait que le diagnostic posé par l'expert peut embarrasser les autorités judiciaires quant à la mesure à prendre. Elle indique qu'il appartiendra au ministère public de décider si un non-lieu peut d'emblée être prononcé ou si un renvoi devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds doit être ordonné. 

F.                            Le 29 septembre 2010, le ministère public saisit la Chambre d'accusation. Il est d'avis que le comportement manifestement dangereux pour autrui qui a été adopté par x. impose un non-lieu pour cause d'irresponsabilité avec une mesure institutionnelle thérapeutique au sens de l'article 59 du Code pénal suisse.

                        Dans ses observations du 11 octobre 2010, la plaignante L.Y. déclare regretter qu'un procès n'ait pas lieu. Elle indique que le temps n'a pas fait disparaître le traumatisme subi par son fils et qu'il va devoir entreprendre un suivi auprès d'un pédopsychiatre. Elle-même garde également des angoisses suite aux événements qui se sont déroulés.

                        Le prévenu X., dans ses observations du 13 octobre 2010, s'oppose aux réquisitions du ministère public. Reprenant les préventions les unes après les autres, selon la récapitulation des faits, il soutient que la plupart de celles-ci devront être abandonnées faute de preuve, et qu'il ne reste que les préventions qu'il a admises, c'est-à-dire la consommation de drogue et les infractions sur la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (plus haut dans son écriture, il admet l'injure à O., p.2). Comme ces infractions ne sont pas en relation avec son état mental, l'article 59 CP ne peut pas trouver application (p.5 et 6 des observations). Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'existe en Suisse aucune institution permettant de réaliser le but poursuivi à l'article 59 CP si bien qu'il devra subir un emprisonnement malgré son irresponsabilité, ce qui est contraire "aux principes du droit pénal." Il conclut à ce que soit prononcé un non-lieu pour insuffisance de charges et à sa libération conformément aux articles 180 lit.b et 183 CPCN.

                        Les autres plaignants ne se sont pas déterminés.

                        Par courrier du 29 octobre 2010, le prévenu a transmis à la Chambre d'accusation copie d'une lettre de F., actuellement lui aussi détenu à La Chaux-de-Fonds, sur la base de laquelle il sollicite le renvoi du dossier au juge d'instruction pour information nouvelle au sens de l'article 180 lit.a CPPN.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'article 179 al.1 litt.b CPPN, le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec des propositions lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une décision de non-lieu.

                        En l'espèce le ministère public, suivant le préavis alternatif de la juge d'instruction, a saisi la Chambre d'accusation afin que celle-ci prononce un non-lieu en faveur du prévenu et ordonne un traitement institutionnel au sens de l'article 59 CPS.

2.                            La Chambre  d'accusation a imparti au prévenu, par son avocate, un délai de 5 jours pour formuler des observations sur la proposition du ministère public. Celle-ci s'est déterminée avec un jour de retard et sollicite la restitution du délai en invoquant l'article 86 CPPN. Vu les motifs invoqués, dûment documentés, il y a lieu de faire droit à sa demande. Le deuil d'un proche constitue en effet un cas typique d'empêchement (Bauer/Cornu, no 1 ad art.86 CPPN).

3.                            Il convient en premier lieu d'examiner si le dossier contient suffisamment d'éléments pour retenir que x. est bien l'auteur des infractions qu'on lui reproche et qu'il conteste. Celles-ci seront examinées dans l'ordre des récapitulations des faits.

4.                            Pour contester les circonstances décrites sous chiffre I, le prévenu invoque d'abord le témoignage de C., qui était sur place au moment des faits, et qui selon le prévenu ne parle à aucun moment du sabre et de la coupure ni n'évoque de menaces. Le procès-verbal d'audition de ce témoin date du 5 juillet 2010. On constate tout d'abord que l'intéressée déclare n'avoir aucun souvenir de la nuit du jeudi 24 au vendredi 25, à part le fait que le vendredi après-midi, L.Y. lui a demandé de la conduire chez une copine à Bienne, car X. avait de nouveau "pété les plombs" et qu'elle voulait partir loin. Immédiatement ensuite, le témoin s'excuse de ne plus avoir pensé à sa visite au domicile de L.Y. la nuit précédente, en indiquant qu'elle suit un traitement médical lourd et qu'elle a des problèmes de mémoire. Elle confirme que X. était nerveux, qu'il s'est "limite énervé contre (elle)" pour qu'elle aille lui chercher à boire. Elle relate qu'elle a vu la coupure de L.Y. qui lui a dit que X. avait volé un sabre chez des amis et qu'il avait voulu l'égorger avec ce sabre. Elle relate aussi les déclarations de L.Y. selon lesquelles X. avait acheté de l'acide pour faire prendre un bain à son fils, qu'il l'avait menacée de mort et qu'il voulait lui couper les deux bras. Le témoin précise toutefois qu'elle a trouvé X. agressif et pas gentil avec L.Y., mais qu'elle n'a pas entendu ou observé le genre de choses dont elle vient de faire part.

                        Le prévenu invoque également le fait que les procès-verbaux des déclarations de L.Y. divergent quant au déroulement des faits la nuit du 24 au 25 juin 2010. Les versions de la troisième personne présente sur les lieux, B., sont également contradictoires sur de nombreux éléments. Le prévenu allègue ainsi que la question de la coupure au sabre fait l'objet de plusieurs versions différentes et qu'on a l'impression que la soirée était "électrique et plutôt arrosée et qu'il s'agissait plus d'un jeu, certes surprenant, qui se jouait entre les deux protagonistes que d'une réelle agression". La Chambre d'accusation ne peut suivre cette manière de voir. Certes, tous les protagonistes sont des toxicomanes, et beaucoup d'alcool a été bu la nuit en question. Il est vrai également que les versions divergent. A part le prévenu, qui de toute façon a déclaré à la juge d'instruction qu'il n'était pas sur les lieux, ce qu'il est le seul à dire, aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse formulée par sa mandataire, à savoir un jeu surprenant. Si B. indique que lorsque x. a gentiment coupé le cou de L.Y. pour la faire saigner "mais juste un peu", il rigolait. Il ajoute immédiatement qu'à ce moment-là, il  tentait de calmer le prévenu. La blessure subie par L.Y. a été prise en photo, et on constate que si elle n'est pas très profonde, un rien aurait suffi pour qu'elle ait des conséquences beaucoup plus graves, sans qu'il y ait lieu d'être expert pour se prononcer à ce sujet. Les dommages à la propriété causés dans l'appartement de L.Y. sont également photographiés. Ils démontrent une colère qui n'a rien d'une plaisanterie. Le prévenu, qui a contesté son passage à l'appartement devant la juge d'instruction, ne s'exprime pas du tout à ce sujet dans ses observations devant la Chambre d'accusation. De même, il ne dit rien à propos des atteintes dont a été l'objet l'enfant I.Y. Même si  la manière de relater les faits diverge selon les divers protagonistes, ils permettent de se convaincre que le prévenu s'est bel et bien rendu coupable des menaces, lésions corporelles simples, voie de faits et dommages à la propriété qui lui sont reprochés. En revanche, la violation de domicile et la contrainte doivent être abandonnées, au bénéfice du doute. L'attitude de L.Y. durant la soirée quant à la décision de laisser entrer le prévenu, puis les prétextes qu'elle a trouvés, apparemment sans difficulté, pour s'absenter de l'appartement ne permettent pas de retenir d'infractions pénales.

5.                            Le prévenu conteste également les voies de faits, dommages à la propriété, injures, menaces et violation de domicile décrits sous chiffre II. Sans que le prévenu le relève, on constate que sur ce point la mise en prévention est incomplète, puisqu'elle ne contient pas la date à laquelle ces faits se seraient produits. Le dossier permet toutefois facilement de reconstituer cet élément, la date étant le 29 juin 2010. Du rapport de police établi à ce sujet, il ressort que x. était dans un état tout à fait anormal, puisqu'il s'est à un moment donné emparé d'un débris de verre avec lequel il a tenté de se mutiler à la gorge. Il présentait un taux d'alcoolémie de 1.41 pour mille. Dans ces conditions, on peut retenir que les divers intervenants ont décrit de manière conforme à la vérité ce qui s'était passé à ce moment-là. On ne voit pas pourquoi ils auraient inventé cet épisode. Le prévenu a admis qu'il avait traité O. de "salope et de pute". On retiendra donc que le prévenu a commis des voies de faits, dommages à la propriété, injures, menaces et violation de domicile.

6.                            Le séjour illégal faisant l'objet de la récapitulation sous chiffre III est admis.

7.                            Entre le 27 et le 29 juin 2010, le prévenu est soupçonné de vol, subsidiairement de recel pour le cas IV I. Le téléphone qui a été remis par la police à Vanessa Dia (qui avait été rendue attentive à son droit de déposer plainte le 2 juillet 2010 [D.79]), appartenait bien à celle-ci et a été retrouvé sur le prévenu. La thèse d'un don n'est étayée par aucun élément. Faute d'élément suffisant, on retiendra toutefois en application du principe in dubio pro reo, le recel à ce propos, et non le vol, selon les explications du prévenu (d'après lesquelles il avait acheté le téléphone à F.). En effet, compte tenu du prix de l'appareil (valant neuf près de fr. 340, prix de vente déclaré : fr.30), de la qualité de son vendeur, il est clair que le prévenu savait ou aurait dû présumer que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine.

                        S'agissant du point 2, selon le prévenu, L.Y. est la seule personne à l'accuser du vol des ordinateurs, pour lui faire du tort et parce qu'elle avait une relation intime avec F. Les investigations menées par la police à ce sujet figurent sous D.57. Le procès-verbal d'audition de B., du 8 juillet 2010 indique que celui-ci a entendu x. se vanter d'avoir piqué les ordinateurs : "il disait qu'il était entré sans faire de bruit et que le frangin B. dormait et qu'il était complètement naze et qu'il a ramassé les ordis. C'est ensuite qu'il est retourné dans la chambre de P. pour prendre le sabre. Il faisait le malin et en même temps de plus en plus il était allumé, il devenait agressif et faisait des regards méchants". Sur cette base, on peut écarter les explications du prévenu à propos du portable.

                        La lettre qu'il a transmise par l'intermédiaire de sa mandataire à la Chambre d'accusation - dans laquelle le frère du plaignant se déclare témoin du vol des ordinateurs par L.Y. et B. - n'amène pas à une autre conclusion : cette lettre a été rédigée par un codétenu du prévenu visiblement à la demande de ce dernier.

                         En ce qui concerne le sabre, l'infraction est également manifestement réalisée. Il est constant que le prévenu a été en possession d'un sabre, et il n'explique pas d'où provenait celui-ci. La seule hypothèse crédible est la soustraction de cet objet.

8.                            La consommation de stupéfiants est admise.

9.                            Le prévenu est encore prévenu de vols, dommages à la propriété et violation de domicile pour des faits qui se sont déroulés le 4 avril 2010 et qui sont visés dans la prévention sous chiffre VI. Il est vrai que les policiers eux-mêmes n'ont pas réussi à savoir à qui x. avait reconnu prétendument être l'auteur des faits. Si l'on sait que les deux autres coupables possibles sont deux femmes, L.Y. et très éventuellement A. (personne ne met en cause S.) et que l'on retient que le cadre de la porte a été enfoncé et la serrure endommagée, il paraît plus vraisemblable que seul un homme ait disposé de la force nécessaire, soit du prévenu. Sur ce point, un léger doute subsiste toutefois et il convient de mettre le prévenu à son bénéfice. Cette prévention sera abandonnée.

10.                          Selon le prévenu, les faits faisant l'objet des récapitulations VIII, IX et X ont déjà été jugés par l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, par jugement du 19 mai 2010. Ces infractions, qui sont d'une nature très comparable à celles qui sont ici contestées, n'ont pas fait l'objet d'une demande de relief de défaut et viennent asseoir les éléments qui permettent de se convaincre que le prévenu est bel et bien coupable de plusieurs des infractions qu'on lui reproche et non victime d'une machination de quelques toxicomanes de La Chaux-de-Fonds. En vertu du principe "ne bis in idem", elles ne seront cependant pas toutes réexaminées ici.

11.                          Dans la récapitulation des faits, on reproche un brigandage, une injure et des menaces au prévenu pour des événements survenus le 20 mai 2010 (XI). A deux reprises, la victime s'est vue présenter une planche de photos par la police. La seconde fois elle a reconnu le prévenu. Dans un troisième temps, la victime a reconnu le prévenu formellement derrière une vitre sans tain. Dans ses observations, le prévenu fait valoir que les déclarations de la victime varient en ce qui concerne la somme subtilisée et l'endroit où cette somme se trouvait et, comme le montre le rapport de police, qu'elle présentait un taux d'alcoolémie très élevé. Pour sa part, la Chambre d'accusation relève qu'on ignore tout de la seconde personne qui a participé au braquage, et que rien n'indique dans le dossier que le prévenu ait eu l'habitude d'agir en compagnie d'une autre personne. Néanmoins, on ne voit pas d'explications à une fausse déclaration de la part de la victime.  Le prévenu a été vu en possession de grandes sommes d'argent à cette période. Ce chef de prévention sera donc retenu. 

12.                          L'article 19 al.3 CP dispose qu'en cas d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, les mesures prévues aux articles 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b CP peuvent être ordonnées. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

En l'espèce, le recourant a été considéré comme irresponsable par l'expert, sur la base d'un diagnostic différentiel, sans distinction des types d'infractions visés dans la première récapitulation des faits. On doit admettre les infractions visées dans la deuxième récapitulation, manifestement du même ordre que celles soumises à l'expert, ont été commises alors que l'état mental du prévenu était identique. Autrement dit, les conclusions de l'expert couvrent l'ensemble des infractions reprochées au prévenu depuis janvier 2007. Le prévenu n'a pas recouru contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 3 septembre 2010 confirmant le rejet de la demande de contre-expertise. Il n'a pas non plus contesté - au moins  dans un premier temps - le renvoi du dossier devant la Chambre d'accusation plutôt que devant un Tribunal correctionnel. Il prétend en revanche que les seules infractions dont les conditions sont objectivement remplies sont une injure, le séjour illégal et la consommation de stupéfiants, admettant implicitement qu'il est aussi pour celles-ci irresponsable. Les considérants qui précèdent montrent que les conditions objectives de plusieurs infractions sont remplies. Ainsi, c'est bel et bien un non-lieu pour motifs de droit, et non pour absence de charges, qui doit être prononcé en l'espèce, pour l'ensemble des infractions objectivement retenue à charge du prévenu.

13.                          Selon l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63, 64 CP sont remplies (al.1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al.2).

                        En l'espèce, le prévenu conteste le respect du principe de la proportionnalité à deux égards; d'une part en alléguant que l'atteinte qu'une mesure au sens de l'article 59 CP implique est d'une sévérité exagérée eu égard à sa culpabilité et à la gravité des infractions qu'il admet avoir réalisées, d'autre part, en raison du fait que cette mesure n'est pas apte à atteindre le but recherché, puisque l'expert a indiqué que les restructurations intervenues ces dernières années ont progressivement privé les hôpitaux psychiatriques cantonaux des infrastructures et du personnel nécessaires à accueillir les malades potentiellement dangereux, ce dont le prévenu déduit qu'il n'existe aucune institution en Suisse permettant de réaliser le but poursuivi par l'article 59 CP.

                        Ces objections doivent être écartées. Tout d'abord, on relèvera qu'une mesure peut durer plus longtemps que ne l'aurait fait la peine (CoRo, Roth/Thalmann, no 30 ad art. 56 CP). Il faut en fait opérer une pesée des intérêts entre le danger que la mesure veut prévenir et la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions se détermine d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question (CoRo, Roth/Thalmann, no 29 ad art.56 CP). En l'espèce, les agissements du prévenu ont en particulier porté atteinte à l'intégrité corporelle de personnes et/ou les ont sérieusement effrayées. L'expert  souligne que l'on doit peut-être simplement à la chance que les comportements perturbés de l'expertisé n'aient pas eu de conséquences plus graves que celles qui en ont résulté; il compare le prévenu à un soldat parachuté tout seul derrière les lignes ennemies et qualifie le risque que se reproduisent des situations similaires comme hautement probable. L'expert estime que ce n'est que dans un milieu fermé - prison ou établissement psychiatrique carcéral -, que les soins nécessaires pourront être dispensés. Autrement dit, il n'y a pas de mesure moins restrictive qui entre en ligne de compte. Il faut donc considérer, sous cet angle, que le prononcé d'un placement institutionnel respecte le principe de la proportionnalité. Reste à examiner la question de la possibilité d'exécuter la mesure.

                        L'article 59 al.2 CP reprend des principes énoncés dans les règles pénitencières européennes de 2006. Le traitement institutionnel doit être effectué dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'article 58 al.2 impose que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visées aux articles 59 à 61 CP soient séparés des lieux d'exécution des peines. La problématique que soulève l'expert à ce propos n'est ni nouvelle, ni propre au canton de Neuchâtel. Le déficit des possibilités de traitements en établissement thérapeutique, en particulier pour les délinquants schizophrènes et le manque de places sécurisées pour les traitements de crise dans les établissements de détention sont soulignés par toute la doctrine, même si certains cantons ont récemment pu créer des places supplémentaires pour l'exécution des mesures au sens de l'article 59 CPS (Otto Horber, in SZK 2010, p. 45 ss, cf aussi AJP/PJA 2010, p.593 ss, voir aussi CoRo, Queloz/Munyankindi, no 24 ss ad l'article 59 CP pour quelques exemples d'établissements d'exécution des mesures disposant d'unités capables d'offrir les modalités de traitement institutionnel adéquates).  Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à prononcer des mesures d'internement au sens de l'article 59 CP tant que des établissements adéquats n'auront pas été construits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cercle des lieux de placement doit plutôt être élargi, le traitement devant toujours être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1). Il peut aussi suffire qu'un médecin soit à la disposition d'un établissement et qu'il s'y rende régulièrement à la condition qu'il dispose des installations spécialisées nécessaires en même tant que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et d'une surveillance médicale (ATF 108 IV 81). Si l'exécution d'une mesure est impossible en Suisse, il faut chercher un moyen d'atteindre le résultat voulu par le législateur en utilisant les institutions existantes. Dès lors, on ne déclarera pas qu'une mesure est vouée à l'échec simplement à cause du manque d'établissements appropriés. L'abandon pur et simple de la mesure ne doit pas devenir la solution de facilité pour les autorités compétentes mais le fait de ne pas avoir trouvé une institution adéquate n'autorise pas les autorités d'exécution à placer le condamné dans un établissement pénitencier pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, a-t-il été jugé en ce qui concerne les mesures d'éducation au travail (arrêt du TF du 12.05.06 [6A.20/2006], cons.4.5).

                        Selon l'article 59 al.3 CP, tant qu'il existe des risques de fuite ou de récidive, comme en l'espèce, le traitement doit être effectué dans un établissement fermé. Cette disposition offre la possibilité de placer les délinquants représentant un risque de fuite avéré ainsi qu'un risque de récidive concret et hautement probable dans des établissements pénitenciers ou dans la section fermée d'un établissement ouvert selon l'article 76 al.2 CP. La doctrine admet dès lors, en déplorant cette situation, que l'article 59 al.3 CP aura pour conséquence que des délinquants souffrant de troubles mentaux, dont le besoin d'une thérapie aura été confirmé par une expertise et par un jugement, se retrouveront dans un établissement pénitencier où ils ne pourront que très rarement bénéficier du traitement adéquat. La peine prononcée prendra alors des airs de "double peine" (Queloz/Munyankindi, op.cit., no  32 ad art.59 CP).

                        En l'espèce, l'expert n'a pas indiqué précisément l'établissement dans le canton qui pourrait accueillir l'expertisé. Il a évoqué une solution hors du canton dès 2012. Il paraît vain de renvoyer au juge d'instruction le dossier, comme la Chambre d'accusation en a la compétence, pour un complément d'instruction sur cette question, des recherches devant être effectuées dans l'ensemble de la Suisse. Même si l'on ne devait pas trouver d'établissement adéquat, il faudrait, compte tenu du danger important que l'intéressé représente en l'état pour des tiers, de toute façon le maintenir dans un établissement fermé. Il ne saurait être question simplement de le relâcher sans soin faute de place. Un traitement ambulatoire est jugé insuffisant par l'expert, compte tenu de la situation personnelle du malade, qui n'a aucune attache et aucun moyen de subsistance en Suisse. Selon la législation cantonale, le service pénitencier, dépendant du Département de la justice, de la sécurité et des finances, est compétent pour désigner l'établissement approprié (art.9a de l'Arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes), puis devra prendre les mesures nécessaires, si besoin en collaboration avec le médecin cantonal. 

14.                           Durant l'instruction, une chaînette en métal doré comportant 2 perles rouges et 4 perles dorées a été séquestrée. X. a refusé que l'on restitue immédiatement cet objet à L.Y., qui s'en prétendait propriétaire, en faisant valoir que cet objet lui avait été offert. Parallèlement, le prévenu acceptait que l'on restitue à E. un téléphone portable. Le vol de ce bracelet n'a pas fait l'objet d'une mise en prévention. Dans ces conditions, on peut admettre la version de x., selon laquelle le bijou lui a été donné par L.Y. Il convient dès lors de restituer la chaînette séquestrée à x.

15.                          Dans la mesure où x. s'est objectivement rendu coupable d'infractions, il doit supporter une partie des frais de justice (art.90 CPPN, 50 CO par analogie et Bauer/Cornu, no 3 ad art.90 CPP), si bien que le présent arrêt est rendu avec des frais arrêtés à 550 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Prononce le non-lieu à l'égard de x.

2.    Ordonne un traitement institutionnel (art.59 CP) au sens des considérants contre x.

3.    Confie l'exécution de cette mesure au service pénitentiaire.

4.    Ordonne la restitution de la chaînette séquestrée à x.

5.    Met à la charge de x. les frais de justice arrêtés à 550 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 16 novembre 2010  

Art. 59 CP

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.

Traitement des troubles mentaux

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b.

il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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