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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.06.2010 CHAC.2010.32 (INT.2010.197)

1 juin 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,795 mots·~9 min·6

Résumé

Pouvoir d'appréciation du juge d'instruction en matière de preuve.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2010.32/sk

A.                            Le 16 décembre 2009, X. s'est présentée à la réception de la Police cantonale pour dénoncer un viol qu'elle aurait subi le week-end précédent, soit dans la nuit du 11 au 12 décembre 2009. En résumé, elle a expliqué qu'elle avait fait ce soir-là la connaissance d'un dénommé […], qui sera rapidement identifié comme étant Y., dans un établissement public à Neuchâtel. En sa compagnie, elle avait bu un premier verre au bar puis un autre à une table. Après ce dernier, elle s'était sentie bizarre, comme si elle avait été droguée. Elle ressentait une perte de contrôle et de mémoire. A 2 heures du matin, fortement sous l'influence de l'alcool, elle s'était rendue chez Y. où ils avaient entretenu une relation sexuelle d'un commun accord. Ils n'étaient que les deux dans l'appartement. Vers 3 heures 30 du matin, elle avait réalisé que d'autres personnes se trouvaient dans l'appartement. Ces autres personnes l'avaient abusée et violée. Elle n'avait pas eu la force de se défendre ni de crier. A son réveil, elle n'avait plus aucun souvenir. Elle était rentrée chez elle, puis dans la journée, comme elle ressentait des douleurs vaginales, la mémoire lui était revenue petit à petit. Elle ne pouvait pas dire combien étaient ses agresseurs ni préciser leur signalement. Elle ne consommait aucune drogue. Elle s'était rendue à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 15 décembre 2009 pour un contrôle gynécologique.

B.                            Y. a été interpellé et entendu par le juge d'instruction le 18 décembre 2009. Il a confirmé avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, selon lui toutefois librement consenties. Il a en revanche nié que d'autres personnes soient entrées dans l'appartement durant la nuit et qu'il y ait eu viol ou quelque contrainte d'ordre sexuel que ce soit. Il a confirmé ses déclarations le 30 décembre 2009, date à laquelle il a été mis en liberté provisoire.

                        Divers actes d'enquête ont eu lieu. La plaignante et ses proches ont été entendus, de même que le prévenu et ses amis, ou encore le patron de l'établissement public où les parties avaient passé le début de la soirée. Une enquête de voisinage a été menée. Les investigations ont été menées par le Service forensique concernant l'appartement d'Y., où l'on a prélevé 6 préservatifs usagés, 5 verres susceptibles d'avoir été servis à des tiers dans la nuit des faits, une culotte mauve, dont la propriétaire était à déterminer, et de la literie; des recherches de traces biologiques ont été effectuées sur la literie et la moquette. Les vêtements portés par la victime le jour des faits ont été séquestrés (à l'heure actuelle, la présence de traces biologiques ne peut être formellement exclue sur un string et un protège-slip saisis, mais des analyses plus poussées pourraient être effectuées, avec des chances de succès décrites comme limitées par le rapport de police). Les prélèvements du "set viol" réalisés sur la victime à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 15 décembre 2009 ont été transmis au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) pour analyses le 18 décembre 2009 avec les 6 préservatifs susmentionnés. Le CURML a rendu son rapport le 6 janvier 2010. Le 13 janvier 2010, la police a prélevé sur X. 4 mèches d'environ 100 cheveux au ras de son cuir chevelu dans la zone pariétale du crâne. Ce prélèvement (SEQ2630420) a été réalisé 4 semaines et demie après les faits, soit dans la période la plus favorable pour permettre le traçage d'une consommation de produits pouvant entraîner une soumission chimique. Les traitements médicamenteux et cosmétiques suivis par X., susceptibles d'influencer les analyses ont été notés. Ces prélèvements et les séquestres sont à l'heure actuelle conservés par le Service forensique, notamment en vue d'éventuelles analyses ultérieures.

C.                            Le 16 février 2010, la plaignante a demandé au juge d'instruction d'ordonner l'analyse du prélèvement de ses cheveux afin d'établir si, comme elle le pensait, elle avait ingéré contre son gré certaines substances soit du GHB. Cette requête, dont le prévenu a eu connaissance par son mandataire a été rejetée par le juge d'instruction le 3 mars 2010.

                        Dans sa décision, le magistrat observe que les frais d'analyse engendrés par la procédure en cours sont déjà très conséquents. Les coûts de l'analyse souhaitée s'élèvent à environ 2000 euros, le laboratoire spécialisé se trouvant en France. Ces frais ne constituent pas en soi un argument pour rejeter la requête. Ce qui est en revanche déterminant, c'est le manque de pertinence d'un tel acte d'enquête. En effet, retient le juge d'instruction, sur le plan scientifique, quand bien même un résultat positif serait obtenu, il ne serait pas possible de donner une date et encore moins une heure précise pour l'ingestion du produit. Le juge doute également que la dose ingérée puisse être déterminée avec précision, et il sera donc difficile de mesurer les effets exacts du produit et leur durée. Ces effets seront d'autant plus complexes à cerner et à attribuer au seul GHB, car la plaignante a décrit une consommation d'alcool importante ce soir-là. Par ailleurs, sur le plan strict de l'enquête, les conditions de l'absorption éventuelle d'un tel produit ne sont pas établies. La plaignante fait état de 2 verres qu'elle aurait encore pris en compagnie du prévenu, avec lequel elle discutait apparemment. On voit mal dans quelle circonstance le produit aurait alors été subrepticement versé dans le verre de la plaignante. Dans ces conditions, de plus amples investigations ne se justifient pas.

D.                            X. recourt contre la décision de refus de preuve du juge d'instruction. Invoquant la violation de la loi et l'abus du pouvoir d'appréciation, elle invite la Chambre d'accusation à principalement casser la décision du 3 mars 2010 et ordonner une analyse toxicologique du prélèvement de ses cheveux, subsidiairement à renvoyer la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, en sollicitant l'assistance judiciaire. Elle fait valoir, en bref, que le fait de savoir si, oui ou non, elle a ingéré des drogues ces derniers mois permettrait à tout le moins d'augmenter la crédibilité de ses déclarations, ou de diminuer celles-ci. Cette preuve serait dès lors indispensable et déterminante pour la suite de l'enquête. Il serait arbitraire en l'espèce de considérer comme improbable une introduction subreptice de substances toxiques dans son verre.

E.                            Le juge d'instruction se réfère à sa décision sans formuler d'observations sur le recours.

                        Le prévenu n'a pas été invité à procéder.

CONSIDERA N T

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 154 CPPN, le juge ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause. L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. Le recours à la Chambre d'accusation contre une décision du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont il dispose. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art. 133 CP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve, la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (RJN 1998, p.61).

3.                            En l'occurrence, les actes d'enquête menés jusqu'à présent, en particulier les analyses d'ADN effectuées à partir des objets saisis dans l'appartement du prévenu ou des prélèvements effectués par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, n'ont pas révélé d'éléments permettant clairement de trancher en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses en présence, à savoir la présence de tiers et la commission d'un viol collectif ou alors de simples relations sexuelles dûment consenties. D'autres actes d'enquête, comme les auditions de témoins ou l'analyse des rétroactifs téléphoniques ont certes montré des éléments troublants, mais qui n'apparaissent pas non plus déterminants ni dans un sens ni dans l'autre. La thèse d'une soumission chimique de la plaignante, résultant de l'introduction de GHB dans un des verres d'alcool qu'elle a bus durant la soirée, repose en l'état sur les seules déclarations de celle-ci. Ce scénario, qui correspond à plusieurs affaires relatées dans les médias ces dernières années et que d'aucuns ont même qualifié de "légende urbaine", ne peut être exclu d'emblée, même s'il est possible que la seule ingestion exagérée d'alcool puisse suffire à produire des effets tels ceux que la plaignante décrit quant à son état de conscience la nuit des faits et les jours d'après. Reste que le dossier ne renseigne pas sur ces questions. Puisant dans ses seules connaissances personnelles, le juge d'instruction considère que, sur le plan scientifique, un résultat positif ne pourrait être obtenu avec une précision suffisante quant à la date, à l'heure, à la dose et aux effets de l'ingestion de cette drogue. Ces faits ne sont toutefois pas notoires. Ils supposent des connaissances techniques précises dont ne disposent pas les juristes, et qui doivent être documentés au dossier de manière à ce que les droits des parties puissent être respectés quant à la pertinence de l'analyse demandée. Le recours est bien fondé à cet égard. Il l'est aussi en ce qui concerne le deuxième volet de la motivation du juge, à savoir l'improbabilité d'un ajout subreptice du GHB dans le verre de la recourante alors qu'elle discutait avec le prévenu. Contrairement à ce magistrat, la Chambre d'accusation estime qu'il est peut-être difficile, mais néanmoins tout à fait possible, de profiter d'un moment d'inattention dans un établissement public, face à une personne déjà sous l'emprise de l'alcool, pour verser une substance dans son verre à la faveur d'un moment d'inattention.

4.                            Le recours est partiellement bien fondé. La décision du juge doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu'il mandate un expert aux fins de déterminer, d'un point de vue théorique d'abord, quel est l'état des connaissances scientifiques actuelles à propos du GHB, en précisant les doses nécessaires, les modes d'ingestion (comprimé, poudre ou ampoule), les possibilités de les retrouver dans des prélèvements biologiques, avec la nature et la précision des informations données par les analyses, ainsi que les effets de la drogue en question sur les humains, compte tenu de la prise simultanée d'alcool et d'éventuels médicaments. Ce n'est que dans un second temps, sur le vu des indications ainsi obtenues, que la pertinence de ce moyen de preuve pourra être appréciée in concreto.

                        Vu le sort de la cause, il est statué sans frais.        

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Admet le recours, annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 3 mars 2010 et renvoie le dossier à celui-ci pour complément d'instruction au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 1er juin 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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