Réf. : CHAC.2009.60/ae
A. Par courrier du 28 mai 2009, S. à porté plainte contre X., présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel, pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait de l’avoir qualifié, dans un jugement tranchant un litige l’opposant à ses bailleurs, de délinquant et de sans domicile fixe. La phrase litigieuse était la suivante : « il a été impossible de faire des poursuites à l’encontre du demandeur dans la mesure où son domicile n’est pas connu ». Dans sa plainte, S. démontrait, pièces à l’appui, que ces allégations étaient fausses et que la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel le savait pertinemment. Selon lui, ces propos avaient été « propagés avec la volonté de blesser, de porter atteinte à la considération et à l’honneur du plaignant ».
B. Le 2 juin 2009, le Ministère public a classé la plainte de S. Il a retenu que le fait d’écrire que quelqu'un était sans domicile connu n’était "à l'évidence" ni diffamatoire, ni calomnieux. Il observait également que la phrase litigieuse était la retranscription de la déclaration d’un témoin. Comme la plainte contenait à son avis des propos inacceptables envers la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel qui ne trouvaient aucun fondement dans les documents déposés, le Ministère public l'a considérée comme légère et a fait supporter au recourant les frais fixés à 100 francs.
C. S. recourt contre ce classement. Il conclut notamment à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et de la condamnation prononcée par le procureur général, ainsi qu'à la poursuite de l’action pénale. En substance, il reproche au Ministère public d’avoir considéré que les propos n’étaient pas attentatoires à l’honneur et qu'ils avaient été tenus par un témoin. Il allègue également que sa condamnation aux frais est arbitraire pour divers motifs qui seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.
D. Le ministère public n'a pas d'observations à formuler et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. Le Ministère public ordonne le classement de l’affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit), c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être attaquée à la Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art. 235 CPP) ou pour une erreur d’appréciation du Ministère public (art. 8 al.2 CPP). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art. 8 al.2 CPP).
3. a) La décision du ministère public ne peut qu'être confirmée, pour les raisons qu'on va exposer en détail ci-après.
b) L'article 173 CP (diffamation), punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
En vertu de l’article 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, tout en connaissant la fausseté de ses allégations, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
c) L’honneur protégé par ces dispositions est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir (arrêt du Tribunal fédéral du 04.12.2000 [6S.368/2000], cons. 2a). Ne sont donc pas punies par ces dispositions, les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (arrêt du Tribunal fédéral du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et références citées).
d) Le recourant soutient que dire de quelqu'un qu'il est "sans domicile connu", signifie l’assimiler à une personne sans domicile fixe et partant, à un délinquant. Premièrement, il faut souligner qu'une personne sans domicile fixe n’est pas de ce fait un délinquant, le fait de ne pas avoir un toit n’étant pas érigé en infraction en droit suisse. Quant à dire que toutes les personnes sans domicile fixe commettent des infractions, c’est là une généralité qu'une autorité judiciaire ne saurait retenir. Deuxièmement, ne pas avoir un domicile connu ne signifie pas ne pas avoir de domicile du tout, mais sous-entend plutôt un défaut d’information. Dès lors, pour l’examen de l’atteinte à l’honneur, il convient de considérer la phrase litigieuse telle qu'elle a été écrite, sans les élargissements apportés par le recourant. Il ne suffit pas que le recourant se sente abaissé dans la haute idée qu'il a de lui-même pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire d’examiner le sens objectif à donner aux termes "sans domicile connu". Il est en l'occurrence parfaitement clair qu'une atteinte à l'honneur ne peut être retenue. En effet, dire d'une personne que son domicile n'est pas connu ne la rend méprisable et ne met pas en péril sa réputation et son sentiment d'être un homme honorable. Replacée dans son contexte, la déclaration du représentant du bailleur n'avait rien d'attentatoire à l'honneur du locataire. Par conséquent, une infraction contre l’honneur ne pourrait être retenue par un tribunal auquel l'affaire serait par hypothèse renvoyée, et c’est avec raison que le Ministère public a classé la plainte.
4. Quand bien même les propos seraient attentatoires à l’honneur, il y aurait lieu de tenir compte du cadre judiciaire dans lequel ils ont été employés. Lorsque l’auteur a allégué des faits attentatoires à l’honneur, il est admis à faire valoir des motifs de disculpation de la partie générale du CP (arrêt du Tribunal fédéral du 22.12.2005 [6S.409/2005], cons. 2.1). Selon l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Les autorités judiciaires et administratives ont l’obligation de motiver leurs décisions. Cette obligation fait partie du devoir professionnel qui leur est imposé par la loi. En vertu de l’article 14 CP, un juge qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d’autrui est protégé, pour autant que ses propos soient en rapport avec la cause, qu'ils ne soient pas rapportés de mauvaise foi ni de manière inutilement blessante et que le principe de proportionnalité soit respecté (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Commentaire du code pénal ad art. 14 n° 24, p.333). Dire, par exemple, d’un prévenu qu'il a agi avec cupidité est attentatoire à l’honneur. Mais le préfet qui doit invoquer ce propos pour motiver sa décision est protégé par l’article 14 CP, même si l’instance de recours ne retient pas la cupidité (ATF 106 IV 179, cons. 3b). Le motif justificatif de l’article 14 CP est également applicable à la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire. En conséquence, le témoin qui, croyant de bonne foi dire la vérité, tient des propos diffamatoires n’est pas punissable, pour autant que ses propos soient dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit. ad art. 14 n° 24, p.333 et références citées).
Il ressort du jugement que deux témoins ont été entendus lors de l’audience. Les témoignages, chacun faisant l’objet d’un paragraphe signalé au moyen d’une puce, ont été résumés dans le considérant 4 du jugement, dont la première phrase est « les témoins entendus lors de l’audience se sont exprimés de la façon suivante : ». Que la phrase litigieuse n’ait pas été placée entre guillemets ne signifie pas que la présidente a repris les propos à son compte, puisqu'il ressort clairement de la structure du considérant que les propos litigieux ont été tenus par L., gérant d’immeuble. Le fait que des poursuites n’avaient pu être engagées faute pour le témoin de connaître le domicile de S. était en rapport avec la cause puisque les bailleurs réclamaient le paiement des loyers de retard.
Selon le recourant, sa condamnation aux frais sur la base de l’article 91 CPP est arbitraire au sens de l’article 9 Cst. et de la jurisprudence car, notamment, « elle méconnaît les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement ». En outre, S. allègue que l’article 12 du Code de procédure pénal genevois, qui prévoit que toute personne lésée par une infraction peut porter plainte, s’oppose à sa condamnation aux frais.
En vertu de l’article 91 CPP, le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté, peut être condamné à tout ou partie des frais, même si le prévenu est l’objet d’une condamnation. Il faut donc que le plaignant ait provoqué l’ouverture de la procédure à la légère, dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l’instruction. Dans les trois cas, la condamnation aux frais implique une faute de la part du plaignant en relation avec les frais (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad art. 91 n°1). Agit avec légèreté, le plaignant qui aurait dû se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec en usant des précautions nécessaires. Elle est réalisée lorsque le plaignant, après avoir pesé le pour et le contre, aurait dû renoncer à déposer plainte, ou la retirer (RJN 1996 p. 89).
En l’espèce, la décision du Ministère public de mettre les frais à la charge de S. n’est pas critiquable. En effet, si le recourant avait fait preuve d’un minimum de précaution en se renseignant sur les conditions de réalisation des infractions dont il accusait la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel, il se serait rendu compte qu'il n’était pas fondé à se considérer comme lésé et que partant, sa plainte au demeurant truffée d'expressions totalement exagérées, qui, elles, auraient pu conduire à l'ouverture d'une poursuite pénale, était d’emblée vouée à l’échec. Le recours est mal fondé sur ce point également.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 20 octobre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art 1731CP
1. Délits contre l'honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 14 CP
3. Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.