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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2009 CHAC.2009.55 (INT.2009.236)

15 juin 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·924 mots·~5 min·5

Résumé

Recours contre une ordonnance de clôture traité comme une recours contre une décision sur preuves. Confrontation entre le prévenu et le témoin à charge.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2009.55/ae

CONSIDERANT

1.                                          Que A. est prévenu de recel portant sur trois montres de marques Panerai acquises auprès de D.,

                       qu'alors que le juge d'instruction s'apprêtait à adresser aux parties l'avis 133 CPP, A. a chargé de la défense de ses intérêts l'avocat O. à Genève, lequel a annoncé son mandat au juge d'instruction le 28 janvier 2009 en demandant à consulter le dossier et à être avisé de la suite de l'instruction,

                       que, le 5 février 2009, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prescrit par l'article 133 CPP en les informant qu'elles disposaient d'un délai au 20 février 2009 pour indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée,

                       que, ce délai ayant été prolongé en ce qui le concerne au 28 février 2009, A. a présenté le 27 février 2009 diverses observations aux termes desquelles il demandait à ce qu'un non-lieu soit rendu à son endroit, ou, subsidiairement, si le juge d'instruction ne partageait pas cette conviction, à ce qu'il soit confronté à D., avec l'assistance de son avocat,

                       que, le 6 mai 2009, le juge d'instruction, observant que le résumé des faits et les arguments exposés dans le courrier du 27 février 2009 n'étaient pas dénués de pertinence, et relevant que le procureur avait été rendu attentif à la situation particulière ainsi qu'au vœu de A. de ne pas être sanctionné par une ordonnance pénale, a refusé de procéder à une confrontation au stade de l'instruction, cet acte d'enquête, s'il devait encore s'avérer nécessaire, devant plutôt intervenir devant l'autorité de jugement,

                       que, parallèlement, par décision du même jour, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de clôture au sens de l'article 175 CPP, et a par ailleurs transmis le dossier au procureur général en préavisant, au sens de l'article 176 CPP, un renvoi de A. devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, très subsidiairement devant le Tribunal de police du district, sans s'opposer au prononcé d'un non-lieu,

2.                                          Qu'aux termes de l'article 175 CPP, lorsque le juge d'instruction estime l'instruction complète et qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi, il prononce la clôture et communique sa décision aux parties,

                       que la décision de clôture n'est susceptible de recours que si l'ordonnance est en elle-même affectée d'un vice, notamment si l'avis au sens de l'article 133 CPP n'a pas été préalablement adressé aux parties (RJN 7 II 157; 2004, p.115),

3.                                          Qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture n'est pas affectée d'un vice,

4.                                          Que, toutefois, même s'il est expressément dirigé contre l'ordonnance de clôture du 6 mai 2009, le recours peut être considéré et traité comme un recours formé contre la décision sur preuves rendue le même jour,

                       qu'il est recevable à ce titre (arrêt de la Chambre d'accusation du 11.12.2008 dans la cause CHAC.2008.77),

5.                                          Que le juge d'instruction jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur la possibilité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction (RJN 1996, p.83, 1991, p.86, 1989 p.120; SJ 1991, p.26 cons.3; Bauer/Cornu, no 12 ad art.134 CPP),

                       qu'en cas de refus de la preuve, le recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus de son large pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p.83),

6.                                          Qu'en l'espèce, le prévenu ne s'est fait assister d'un mandataire qu'à la fin de l'instruction, au moment de recevoir l'avis prévu à l'article 133 CPP,

                       que s'il avait fait usage de la faculté, prévue à l'article 131 CPP, à un stade moins avancé de la procédure, il aurait probablement assisté avec son conseil, au moins une fois, à l'interrogatoire de D. auquel il aurait pu poser des questions,

                       que le droit d'un prévenu d'être confronté aux témoins à charge est consacré par l'article 6 § 3 litt.b CEDH,

                       que la confrontation entre des prévenus n'a rien d'extraordinaire, la loi la prévoyant (art.139 al.2 CPP),

                       que la Chambre d'accusation a pour sa part reconnu le droit du prévenu d'obtenir d'être confronté à d'autres prévenus ou co-auteurs devant le juge d'instruction (RJN 1998, p.193),

                       que l'offre de preuves a été formulée en temps utile,

                       que les conditions d'une audition se déroulant dans le cabinet du juge d'instruction sont souvent différentes et a priori meilleures que celles d'une audience publique,

                       que le recourant espère obtenir par la confrontation avec D. non pas que le témoin changera sa déposition mais la confirmation des éléments tendant à démontrer qu'il lui était impossible de découvrir que les montres Panerai avaient été dérobées, de manière à corroborer ses propres explications et déclarations dans le but d'obtenir une ordonnance de non-lieu,

                       qu'il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de se prononcer à cet égard,

                       que le fait qu'une confrontation interviendra en principe automatiquement devant l'autorité de jugement, sauf ordonnance de non-lieu préalable, ne dispense pas le juge d'instruction d'y procéder lui-même puisqu'il en a été requis à temps, et que le juge d'instruction ne l'estime pas inutile pour clarifier les faits (cf arrêt de la Chambre d'accusation du 15.03.2001 dans la cause CHAC.2001.10).

                       qu'en l'espèce, il n'est pas tout à fait exclu que l'acte d'enquête souhaité permette de préciser et compléter certains faits et non seulement de confirmer les déclarations déjà verbalisées,

                       que le recours est dès lors fondé, même si l'on est dans un cas limite.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du 6 mai 2009 du juge d'instruction de Neuchâtel refusant de procéder à une confrontation et partant, la décision du 6 mai 2009 de clôturer la procédure.

2.      Invite le juge d'instruction à procéder à la confrontation des deux prévenus.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 15 juin 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier       La présidente

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