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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.09.2009 CHAC.2009.106 (INT.2009.229)

30 septembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,691 mots·~8 min·5

Résumé

Condition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2009.106/ae

A.                                        Le 15 juillet 2009, C. a été interpellé à La Chaux-de-Fonds. Il lui est reproché d’avoir, entre novembre 2008 et le 15 juillet 2009, acquis au minimum 222 grammes d’héroïne au prix moyen de 40 francs le gramme, dont 5 grammes pour M., d’en avoir revendu environ 75 grammes à 150 francs le gramme à diverses personnes et d’avoir ainsi fait un bénéfice un peu inférieur à 4'000 francs. 10 grammes ont été séquestrés, le reste a été offert ou consommé. Il lui est également reproché d’avoir, entre mars-avril 2009 et le 15 juillet 2009, acquis pour sa consommation personnelle 70 grammes de cocaïne au prix de 90 à 100 francs le gramme. Le prévenu a admis les faits.

                        Le 16 juillet 2009, la juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds a ordonné son arrestation. Sa décision se basait principalement sur un risque de collusion et un risque de récidive. Elle a en effet considéré que C. modifiait ses dires à chaque interrogatoire et qu’il convenait d’interroger encore d’autres personnes dans cette affaire. De plus, compte tenu de son comportement et de son indifférence aux conséquences pénales de ses actes, il y avait un risque de récidive. La juge d’instruction n’a pas pris en compte le risque de fuite.

B.                                        Lors de son interrogatoire du 24 août 2009, C. a déclaré qu’il était prêt à se soumettre à un traitement ambulatoire et qu’il souhaitait trouver un travail afin de l’aider à ne pas penser à sa consommation de stupéfiants.

                        Par décision du même jour, la juge d’instruction a ordonné sa libération provisoire et l’a subordonnée à l’engagement de comparaître à toute citation, de signaler tout changement d’adresse, de fréquenter le Centre de prévention et de traitement des toxicomanies (ci-après le CPTT) et à suivre toutes les directives de cet établissement, au contrôle de l’abstinence par des analyses hebdomadaires à effectuer auprès du Laboratoire BBV chaque lundi, à l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise et à une assistance du service de probation. La décision ne pouvait prendre effet qu’à la réception d’une attestation d’un employeur et d’un accord de prise en charge du CPTT.

C.                                        Par courrier du 9 septembre 2009, le recourant a informé la juge d’instruction par l’intermédiaire de son mandataire que les personnes avec qui un contact avait été établi concernant un emploi avant la décision de libération provisoire n’étaient plus disposées à l’employer ou introuvables. Il lui a également fait part de l’impossibilité de remplir la condition d’obtenir un travail régulier, les employeurs contactés par les soins de sa sœur ne souhaitant entrer en matière que s’il se présentait personnellement. Dès lors que selon lui, le fait de ne pas disposer d’un travail ne pouvait justifier le maintien en détention préventive, il a demandé à être libéré moyennant le respect des autres conditions.

D.                                        La demande de modification des conditions de mise en liberté du prévenu a été rejetée par décision du 10 septembre 2009. La juge d’instruction a considéré qu’il ne pouvait être libéré sans avoir trouvé d’emploi puisque lui-même pensait qu’avoir un travail était un élément essentiel l’empêchant de récidiver.

E.                                         Le 11 septembre 2009, le CPTT a confirmé qu’il prendrait en charge le détenu dès sa libération provisoire.

F.                                         C. recourt à la Chambre d’accusation. Il conclut à l’annulation de la décision du 10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l’exigence d’obtenir un travail régulier et de déposer une attestation y relative est impossible à remplir, dès lors qu’il ne peut se présenter personnellement à un employeur potentiel. Selon le recourant, seul le risque de récidive est à envisager. S’il ne nie pas l’effet bénéfique de disposer d’un travail, le recourant critique la proportionnalité de la condition dans la mesure où elle n’est objectivement pas réalisable. De plus, il ne considère pas le fait d’exercer une activité professionnelle comme étant objectivement un moyen de prévenir le risque de récidive. Il ne remet pas en cause les autres conditions de la libération provisoire.

G.                                        L’instruction a été clôturée en date du 22 septembre.

H.                                        La juge d’instruction ne présente pas d’observations.

CONSIDERA N T

en droit

1.                                         Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation statue sur la base du dossier tel que le premier juge l’avait en main, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.

2.                                         La détention provisoire ne peut être maintenue que s’il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n’abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l’information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 CPP). Si les motifs qui avaient justifié son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les circonstances, le prévenu est relâché (art. 120 al. 1 CPP). En cas de rejet de sa demande, il peut recourir à la Chambre d’accusation qui statue librement au vu du dossier.

3.                                         La condition relative à l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité est indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne la discute d’ailleurs pas.

4.                                         Le danger de collusion comprend « l’activité que l’inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en début d’une instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117 CPP, no 16 ss).

                        En l’espèce, l’instruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été entendues. Malgré des déclarations contradictoires au début de l’enquête, C. a admis les faits qui lui étaient reprochés et s’est montré coopérant. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait tenté ou qu’il tenterait de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La juge d’instruction n’a d’ailleurs pas traité du risque de collusion dans sa décision du 24 août 2009 de sorte qu’on peut raisonnablement l’écarter.

5.                                         Le risque de fuite visé à l’article 117 CPP doit présenter un caractère de vraisemblance, l’incarcération ne s’imposant que si la situation personnelle du prévenu et son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (Bauer/Cornu, com. ad. art. 117 CPP no 7 ss). Ce risque n’a pas été retenu lors de la décision d’incarcération du 16 juillet 2009, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

6.                                         En principe, le prévenu demeure en liberté pendant la procédure. La détention préventive, en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle, est une mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent insuffisants (Piquerez, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123 CPP) ou en un contrôle judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121 CPP).

                        En l’espèce, un risque de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les dires du recourant, la juge d’instruction a considéré que ce risque pouvait être contenu notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise et ne pouvait prendre effet qu’à la présentation notamment d’une attestation d’un employeur. Cette condition n’a pas été directement remise en question par le recourant qui avait, à ce moment-là, un contact avec deux personnes prêtes à l’engager. Cependant, il s’est révélé par la suite qu’une de ces personnes ne souhaitait plus employer C. et que l’autre n’était plus atteignable. Les efforts déployés par sa sœur ont été vains, dans la mesure où aucun employeur n’a souhaité engager une personne sans l’avoir rencontrée personnellement auparavant. Cette attitude peut se comprendre, d’autant plus qu’il s’agit d’engager quelqu’un à qui il est reproché une infraction pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

7.                                         La décision du 10 septembre 2009 ne revient pas sur les autres conditions auxquelles une éventuelle liberté serait subordonnée. Celles-ci, notamment la prise en charge par le CPTT, le suivi par le service de probation et les contrôles de sang ou d’urine, ont aussi pour but de détourner le recourant d’une récidive. Si l’obtention sur le champ d’un contrat de travail régulier ne peut être exigé du détenu, on peut lui imposer d’effectuer les démarches nécessaires avec le soutien du service de probation. Comme le recourant a besoin d’un cadre stable et régulier, il paraît que la domiciliation chez l’un de ses parents ou chez des proches, naturellement non toxicomanes, devrait constituer une mesure de substitution à la condition de la production immédiate d’un contrat de travail. Le rapport de renseignements généraux ne contient pas suffisamment d’éléments sur les liens personnels du prévenu, hormis le fait qu’il a des frères et sœurs dans la région, notamment sa sœur qui lui paraît très attachée et qui est prête à le soutenir. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la juge d’instruction pour qu’elle examine la possibilité concrète de substituer la condition litigieuse par des exigences concernant le lieu de séjour du prévenu.

8.                                         En matière de détention préventive, la Chambre statue sans frais,

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du 10 septembre 2009 de la juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds.

2.      Invite la juge d’instruction à modifier la condition de l’obtention d’un travail régulier auprès d’une entreprise au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 septembre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier  La présidente

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