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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.2009 CHAC.2009.101 (INT.2009.219)

17 septembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,327 mots·~12 min·7

Résumé

Demande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2009.101/ae

A.                            Par réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2009, le ministère public a chargé un juge d'instruction d'une instruction pénale dirigée contre M. prévenu d'infraction aux articles 189 et 190 CP. Le prévenu était en effet mis en cause dans une plainte émanant de A. qui lui reprochait d'avoir usé de violences, de menaces, et de l'avoir mise hors d'état de résister pour lui imposer, lors de relations sexuelles qui étaient dans un premier temps consenties, des pénétrations notamment anales qui ne l'étaient plus. M. a commencé par nier les faits. Il a été arrêté à l'issue de son premier interrogatoire devant la juge d'instruction le 17 juillet 2009 et placé en détention préventive. Le 20 juillet 2009, il a sollicité de la juge d'instruction chargée de l'affaire une nouvelle audition en vue de "revenir sur [s]es déclarations"). Auditionné le 24 juillet 2009 par le juge d'instruction, M. a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante mais a nié l'avoir menacée d'une quelconque façon, notamment avec un couteau de cuisine, ou l'avoir contrainte à des actes qu'elle ne souhaitait pas. A l’issue de cette audience, la juge d'instruction a prononcé la mise en liberté provisoire du prévenu à la double condition, d’une part, qu'il s'engage à comparaître à toute citation et à signaler tout changement d'adresse et, d’autre part, qu’il évite tout contact avec la plaignante de quelque manière que ce soit et ne réponde à aucune éventuelle sollicitation de sa part.

                       Lors de son audition du 13 août 2009, A. a indiqué avoir revu M. dans l'intervalle depuis sa libération du 24 juillet 2009. Elle a déclaré avoir été contactée par ce dernier par le biais de ses amis, l'analyse des sms envoyés au prévenu depuis son téléphone portable (no […]) démontrant qu'elle a également elle-même pris l'initiative d'un nouveau contact. A. a confirmé les termes de sa plainte du 15 juillet 2009 et informé le juge d'instruction que M. lui avait soumis un courrier qui visait le retrait de sa plainte, ou à tout le moins à informer les autorités de ce que celle-ci était mensongère. Auditionné le même 13 août 2009, M. a affirmé que la plaignante était venue chez lui, le sollicitant dès lors, et qu'elle lui avait appris avoir été poussée par son ami à faire les déclarations figurant dans sa plainte. Il a nié avoir tenté d'obtenir de  A. un retrait de plainte. Le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu et son incarcération à la prison de La Chaux-de-Fonds à l'issue de cette audition, se fondant à la fois sur un risque de collusion et un risque de récidive.

                       Egalement auditionné, N. l'ami de A., a souligné que cette dernière était tombée dans un piège, qu'elle avait peur de M. et qu’elle était gênée par la plainte qu'elle avait déposée. Il a indiqué avoir vu dans ses affaires une lettre émanant du prévenu qu'elle était censée devoir signer.

B.                            Par requête du 20 août 2009, M. a sollicité sa mise en liberté provisoire. Cette requête a été rejetée le 24 août 2009 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, se fondant sur un risque de collusion et un risque de récidive.

C.                            Le 4 septembre 2009, M. recourt devant la Chambre d'accusation contre le refus de mise en liberté provisoire en concluant à ce que celle-ci soit ordonnée et à ce que A. soit auditionnée sans délai, en informant le défenseur du prévenu conformément à l'article 131 CPP.

                       Il allègue en substance avoir été contacté par la plaignante dès sa première sortie de prison, le 24 juillet 2009, et avoir entretenu avec elle de nombreuses relations sexuelles depuis lors. Celles-ci auraient été découvertes par l'ami de  A., N. qui l'aurait convaincue de reprendre contact avec la police, ce qui a entraîné sa deuxième arrestation. Il admet avoir discuté au cours des rencontres susmentionnées d'un éventuel retrait de plainte, sans toutefois tenter de l’imposer. Le risque de collusion serait inexistant dès lors que le juge d'instruction considère que l'enquête touche à sa fin. Par ailleurs, le risque de récidive serait également inexistant puisque, suite aux relations sexuelles que le prévenu et la plaignante ont à nouveau entretenues, cette dernière ne s'est plainte d'aucune contrainte. Finalement, la bonne intégration du prévenu dans la société suisse et la stabilité de son union conjugale permettent de nier tout risque de fuite.

                       Le 10 septembre 2009, la juge d'instruction a informé la Chambre d'accusation de ce qu'elle n'avait aucune observation à formuler, concluant implicitement au rejet du recours, et lui a transmis copie d’une délégation à la police cantonale du 24 août 2009, portant sur plusieurs actes d’enquête.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                            Dans la mesure où la Chambre d’accusation statue, sauf exception non réalisée en l'espèce, sur le dossier dans l’état dans lequel il se trouve au jour de la décision querellée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la délégation à la police cantonale du 24 août 2009, portant sur plusieurs actes d’enquête, celle-ci ne figurant pas dans le dossier de la cause au jour déterminant. Le recours sera dès lors tranché sans référence à cette pièce.

3.                            Selon l'article 117 al.1 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al.2 CPP). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d’accusation, qui statue librement au vu du dossier.

                       En l'espèce, même si les déclarations du prévenu, qui admet avoir entretenu des relations sexuelles avec A. mais nie avoir usé d'une quelconque contrainte ou avoir passé outre ses refus, sont en contradiction avec celles de la plaignante, il n'en demeure pas moins que différents éléments du dossier, outre précisément les déclarations de la plaignante, font peser sur le recourant de sérieuses présomptions de culpabilité. En particulier, on relèvera les confidences recueillies par N., qui est certes l'ami de la plaignante, mais qui, auditionné par la juge d'instruction, a confirmé plusieurs points figurant dans les déclarations de A. (le fait qu'elle soit tombée dans un piège suite à une relation qui débutait bien, qu'elle en ait honte, qu'elle ait été menacée avec un couteau et qu'elle se trouve extrêmement affectée par cette affaire). Eu égard au type d'infraction reprochée à M., les présomptions formelles et objectives de culpabilité sont souvent difficiles à recueillir à ce stade, les faits se passant dans l'intimité. En l'occurrence, on doit constater que ces présomptions sont ici suffisantes.

                       Reste donc à savoir si l'une des trois autres conditions de la mise en détention préventive est toujours réalisée. A ce titre, on rappellera que la réalisation de l'une d'elles est suffisante pour confirmer la détention.

4.                            En matière pénale, le danger de collusion comprend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piqueret, Procédure pénale suisse, N. 2348). Il peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N. 16 ss ad art.117 CPP et les références). Le risque de collusion doit être étayé par des faits précis. Il ne suffit pas de considérer abstraitement que le prévenu pourrait compromettre le résultat de l'enquête. Cela étant, le risque de collusion n'est pas exclu du seul fait que le prévenu coopère à l'enquête (Bauer/Cornu, no 17 et 18 ad art.117 CPP et les références). Le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, no 19 ad art.117 CPP). Le risque concret et précis de collusion est en particulier reconnu lorsque des actes d'instruction doivent encore être effectués, notamment lorsque l'enquête doit encore identifier des témoins directs et les entendre (Bauer/Cornu, no 17 ad art.117 CPP).

En l'espèce, le risque de collusion est patent puisqu'immédiatement après sa mise en liberté le 24 juillet 2009, le prévenu a à nouveau été en contact avec la plaignante, admettant avoir entretenu avec elle "de nombreuses relations sexuelles" et "avoir discuté au cours de ces rencontres d'un éventuel retrait de plainte" (recours ch.5 et 8). Ces rencontres ont eu lieu malgré le fait que le juge d'instruction ait formellement interdit au prévenu tout contact avec la plaignante de quelque manière que ce soit et lui ait enjoint de ne répondre à aucune éventuelle sollicitation de sa part, cette interdiction étant une condition à sa mise en liberté provisoire. Par ailleurs, figure au dossier un document, dont l'auteur est certes contesté, que A. était censée signer, aux fins d'informer la juge d'instruction de ce que sa plainte n'était qu'un mensonge. Tant N. que la plaignante ont confirmé que ce document avait été remis à cette dernière par le prévenu. Dans ces conditions, et en soulignant que si l'enquête a certes progressé, elle n'en est pas encore à son terme puisque sa clôture n'est pas imminente, le risque de collusion peut être retenu, le recourant ayant d’ores et déjà cherché à influencer la plaignante et pouvant manifestement être tenté d’intervenir auprès des personnes encore à auditionner (notamment l’épouse du prévenu, la sœur de celui-ci que la plaignante indique comme étant l’auteur de la lettre de retrait de plainte).

5.                            S'agissant du risque de récidive, il vise à empêcher le prévenu de poursuivre son activité délictueuse. Les activités dont on craint la commission en cas de libération doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62). Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental. Il faut aussi que le danger de réitération soit retenu sur la base d'un pronostic de récidive très défavorable, la simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 cons.3a, p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toutes autres mesures moins incisives propres à attendre le même résultat (ATF 123 I 268).

En l'espèce, le recourant admet avoir revu A. depuis sa première incarcération et avoir entretenu avec elle dans cet intervalle "de nombreuses relations sexuelles". Dans son audition du 13 août 2009 (D.126 ss), la plaignante admet avoir renoué des contacts avec M. depuis sa libération de prison, sans toutefois qu'il apparaisse clairement si de nouvelles relations sexuelles ont eu lieu. Cela étant, elle a confirmé les termes de sa plainte  et rappelé avoir indiqué au prévenu, à tout le moins lors des relations sexuelles ayant eu lieu avant l'arrestation de ce dernier, ne pas consentir à différentes pratiques qu'il lui imposait (visionnement de DVD pour "faire la même chose", éjaculation dans l'anus; D/R 6 de l'audition du 13 août 2009). Il apparaît à tout le moins que le fait pour le prévenu de revoir la plaignante dès sa sortie de prison est un pas concret en direction de la réitération des infractions, ce d'autant plus que le prévenu a admis avoir entretenu de nombreuses relations sexuelles avec la plaignante. Que celle-ci ne se soit pas plainte de nouveaux actes susceptibles de constituer des infractions pénales et qu'elle se trouve semble-t-il dans une relation complexe avec son agresseur ne permet pas d'écarter le risque de récidive. Celui-ci peut être considéré comme concret dans la mesure où le prévenu s'est soustrait aux injonctions du juge d'instruction lui enjoignant d'éviter tout contact avec la plaignante, preuve qu’il ne se soumet pas aux interdictions qu’on lui impose et qu’il recherche les situations l’exposant à la récidive.

                       Dans la mesure où tant le risque de collusion que le risque de récidive doivent à ce stade être retenus, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de fuite, étant toutefois précisé que si le recourant semble bien avoir certaines attaches en Suisse, son mariage avec son épouse n'apparaît pas comme aussi harmonieux que ce qui ressort du rapport de renseignements généraux du 29 juillet 2009. Si le recourant a un enfant en bas âge en Suisse, il est également père de deux enfants vivant au Maroc. Il fréquente différents compatriotes ou amis qui se rendent régulièrement au Maroc ou en Afrique du Nord, respectivement qui y résident. Par ailleurs, l'épouse du recourant paraît se désolidariser de celui-ci dans la mesure où elle n'entend pas lui prêter assistance, justifiant par là même une requête d'assistance judiciaire. Finalement, le recourant a une situation économique en Suisse que l'on peut qualifier de difficile dans la mesure où il cherche un emploi stable depuis de nombreuses années, ses tentatives pour monter un commerce indépendant s'étant soldées par un échec.

                       Vu la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention préventive est encore proportionnée à la peine encourue.

                       Finalement, il appartiendra à la juge d'instruction de déterminer l'opportunité de réentendre la victime, dans le cadre des mesures d'instruction qu'elle a annoncé vouloir encore mettre en œuvre, question qui n'a à ce stade pas d'incidence sur le maintien en détention préventive.

6.                            Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais. La requête d’assistance judiciaire sera traitée dans une décision séparée.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 septembre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                 L'un des juges

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