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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89)

2 février 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·7,686 mots·~38 min·5

Résumé

Mobbing en matière pénale.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2008.74/sk-ae

A.                            a) L. était employée comme hôtesse d'accueil au service d'accueil et de facturation de l'institution X. Une hôtesse d'accueil accueille, guide le patient, s'acquitte des tâches administratives; elle crée l'admission du patient du début à la fin, en prend la responsabilité et l'assume (ch. 2 du descriptif de fonction de février 2003). Le service d'accueil de l'institution X. se composait d'une dizaine de personnes. F. était le chef du service et D. la directrice administrative de l'institution X.

                       Le 16 décembre 2003, un avertissement a été adressé à L. par le chef du Département des ressources humaines de l'institution X., S., suite à un e-mail envoyé par L. à F. concernant le parcage en zone bleue.

                       Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de L. début avril 2004, après une altercation avec F. le 31 mars 2004.

                       Par lettre du 10 mai 2004, la mandataire de L., Me W., a écrit à la direction administrative de l'institution X.  en dénonçant le comportement de F. à l'encontre de L.

                       L. a présenté en 2004 divers certificats médicaux établissant des incapacités de travail. Une tentative, fin 2004, de l'employer comme hôtesse à l'institution Y. a échoué. Les responsables de l'institution Y. sont M. et E.

                       b) L'instruction de la procédure disciplinaire relative à L. a été principalement menée par le service juridique de la Ville [...]. Outre L. et F., 17 personnes ont été entendues entre février et août 2005. Plus d'une quarantaine de courriers ont été échangés. Diverses récusations sont intervenues et d'autres problèmes de procédure ont été soulevés. La Ville a confié une expertise à Me Z., avocat à La Chaux-de-Fonds. Son mandat était d'analyser les éléments à disposition pour permettre de déterminer si, compte tenu des reproches de L., il existait des indices suffisants qui justifieraient l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour harcèlement psychologique de F. à son encontre. Z. a rendu son rapport le 7 novembre 2005. Il conclut à l'existence indiscutable de tensions entre F. et L.. Il n'existe cependant pas un faisceau d'indices convergents qui laisserait soupçonner un harcèlement psychologique du premier à l'encontre de la seconde. L'examen détaillé des reproches de L. ne donne en effet pas le sentiment que F. aurait cherché à s'en débarrasser par une succession d'attaques personnelles. Au demeurant, l'origine de la mésentente persistante ne pourrait en aucun cas être imputée à F. seul, L., par son comportement, ayant provoqué ou du moins attisé les tensions dont elle se plaint et qui, selon ses propres déclarations, existaient aussi avec certaines autres personnes.

                       A l'issue de l'enquête disciplinaire dirigée contre L., la Ville […] a mis fin à son engagement pour le 30 juin 2006. Actuellement, il ne ressort pas du dossier que L. ait retrouvé un emploi.

                       c) Une expertise médicale réalisée en mai 2006 par le Dr T., spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, sur mandat de la Generali Assurances à Lausanne, retient que L. a subi un premier épisode dépressif décrit en 2001-2002; ensuite à partir de 2004, l'expert indique qu'il ne peut rétrospectivement pas exactement déterminer s'il s'agissait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte ou d'un état dépressif de plus forte importance. Au stade actuel, il retient un épisode dépressif léger. En dehors du cadre de son ancien employeur, la capacité de travail de L. se définirait de la manière suivante : "reprise immédiate à 50 %, augmentation de sa capacité par la suite par paliers pour arriver à une capacité entière de 100 % environ 3 mois après". Elle a obtenu à partir du 1er novembre 2005 le droit à une rente entière d'invalidité, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006, limitée au 31 août 2006, selon projet d'acceptation de rente du 21 mars 2007. Le 8 mai 2007, elle n'avait pas repris d'emploi. Sa situation sociale et financière s'est beaucoup dégradée, notamment en raison de ses frais d'avocat avant qu'elle ne sollicite et reçoive l'assistance judiciaire.

                       d) Le 24 février 2005, L., auditionnée par le service juridique de la Ville […], déclarait qu'elle n'était pas en traitement psychologique mais prenait de temps en temps un anxiolitique.

B.                            Dans ce contexte, L. a déposé 4 plaintes pénales, à savoir :

-          Le 20 mai 2005, plainte contre F. et inconnus pour lésions corporelles graves, calomnie, subsidiairement diffamation;

-          Le 10 octobre 2005, plainte contre E. et M., pour calomnie, subsidiairement diffamation;

-          Le 27 décembre 2005, plainte contre inconnus pour éventuel faux dans les titres, éventuelle entrave à l'action pénale, éventuelle suppression de titres, éventuelle violation du secret de fonction, éventuelle menace et tentative de contrainte. La plainte est déposée contre inconnus mais désigne nommément D., F., ainsi que des juristes au service juridique de la Ville, V. et N.;

-          Le 19 juillet 2007, plainte pour calomnie, voire diffamation. La plainte est déposée contre inconnus mais désigne nommément V. et R.

                       Une enquête préliminaire a été confiée au juge d'instruction de Neuchâtel. Au terme d'une procédure très longue, qui a donné lieu à la constitution d'un dossier particulièrement touffu de plus de 1'300 pages, le juge d'instruction de Neuchâtel a, en date du 1er septembre 2008, proposé au ministère public le classement sans suite du volet pénal de l'affaire.

                       A l'appui de son préavis, le juge d'instruction retient en substance ce qui suit. S'agissant de la première plainte de L., il s'appuie sur l'expertise confiée par la Ville [...] à Me Z. qu'il considère comme une analyse fine, correctement étayée et basée sur des éléments suffisants. Il convient à ses yeux d'en suivre les conclusions. Même si le comportement de F. a parfois pu être critiquable, l'ensemble des déclarations recueillies montrent que L. n'avait pas de son côté l'attitude de l'employée parfaite qu'elle affirme et qu'elle avait certainement tendance à contester ce qui provenait de sa hiérarchie, de même que ce qui venait de la plupart de ses collègues de travail. Le juge note que deux clans s'étaient semble-t-il formés, d'une part celui de L. et de deux collègues, et d'autre part celui du reste des membres du service. Le climat était tendu et c'est dans ces circonstances que F. s'est laissé emporter. Un tel comportement, pour autant qu'il soit inadéquat de la part d'un chef de service, ne saurait être constitutif d'infraction pénale. Pour que tel soit le cas, il faudrait encore que l'on puisse reprocher à l'auteur une volonté d'agir à l'encontre de la victime, de la déstabiliser et de la discréditer, ce qui n'est pas étayé.

                       A propos de la deuxième plainte, dans laquelle L. reproche aux responsables de l'institution Y., d'avoir livré à la Ville [...] des rapports contenant des affirmations infondées, le juge d'instruction admet qu'il est effectivement rapporté dans ces documents que la plaignante aurait abandonné son poste le 15 novembre 2004, ce qui n'est pas exact. Les éléments recueillis montrent que, le jour en question, la prénommée a quitté son poste après la fin de son horaire normal et qu'elle s'est alors rendue chez son médecin. En sortant de chez celui-ci, elle est retournée à l'institution Y. pour y déposer un certificat, mais aussi pour rendre sa clé et récupérer toutes ses affaires. Rétroactivement, et pour un juriste, on peut dire qu'il n'y a pas abandon de poste puisque la plaignante était au bénéfice d'un certificat médical attestant son incapacité de travail. Toutefois, la plaignante s'est comportée de manière à montrer qu'elle n'avait pas l'intention de réintégrer son poste ultérieurement puisqu'elle a rendu sa clé et repris ses affaires. Dès lors, on doit constater qu'au plus le terme d'abandon de travail utilisé par E. et M. était une interprétation un peu trop stricte mais que c'est le comportement-même de la plaignante qui en était à l'origine et qu'il était manifeste que l'on ne saurait qualifier de calomnie ou de diffamation l'usage de cette expression. La plaignante affirme encore qu'elle a fait l'objet de calomnie ou diffamation par les affirmations de E. et M. selon lesquelles elle aurait eu des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail. Le juge d'instruction expose qu'il est exact que dans son courrier du 6 janvier 2005 au conseiller communal […], E. écrit que "L. ne désirait pas parler avec une des hôtesses chargée de l'encadrer du fait qu'elle avait un problème personnel avec celle-ci". Des termes plus ou moins équivalents ont été utilisés par E. et M. dans la note du 4  février 2005 adressée à V., du service juridique de la Ville [...]. E., chef du service des sports de la Ville, explique avoir été renseigné par M., gestionnaire des piscines. Il lui a été rapporté que L. n'était pas en bons termes avec G., laquelle se trouvait également employée aux piscines, et que, pour ce motif, elle s'adressait à une autre personne pour sa formation. Selon le juge d'instruction, rien ne permet de douter des explications fournies par E., et il ne voit pas quel motif lui aurait commandé de se renseigner plus avant. Comme supérieur hiérarchique de M., il était fondé à reprendre les explications fournies par son subordonné. Il ne voit dès lors aucune infraction pénale à la charge de E.. S'agissant de M., celui-ci déclare qu'il a "entendu des bruits" à ce sujet. Certes, cette explication révèle un comportement un peu léger. Il faut toutefois constater que L. avait elle-même fait savoir que le poste à l'institution Y. ne lui convenait pas. Dès lors, E. et M. n'avaient pas à effectuer une enquête minutieuse pour vérifier la véracité ou non des bruits de couloir. En tous les cas, on ne saurait parler d'intention coupable pour avoir fait usage des termes qu'on leur reproche.

                       S'agissant de la troisième plainte, L. s'en prend, pour reprendre les termes du juge d'instruction, "pratiquement à la majorité des personnes chargées d'établir les faits". Elle estime qu'on a falsifié un dossier alors que l'examen montre que, si effectivement, il existe deux versions un peu différentes d'un tableau chronologique des événements, cela s'explique par le fait que ce tableau a été complété au fil du temps. La plaignante, ou plutôt sa mandataire, semble convaincue que des pièces ont été volontairement cachées et elle en veut pour preuves un "post-it" qui ne figure plus au dossier ainsi que l'absence d'un recours qu'elle a adressé au Tribunal administratif. Or, un "post-it" ne constitue normalement pas un élément d'un dossier officiel. D'ailleurs, la mandataire de la recourante ne prétend pas que son contenu aurait présenté une certaine importance. S'agissant du recours au Tribunal administratif, on comprend clairement à la lecture de la décision rendue par ce dernier que celui-ci n'a pas estimé nécessaire de le transmettre pour observations.

                       La quatrième plainte a été déposée pour calomnie et diffamation suite aux auditions de V. et R., directeur de l'hôpital neuchâtelois, qui ont déclaré avoir entendu les collègues de travail de L. se plaindre du fait qu'elles avaient été menacées par la plaignante. Cette dernière conteste formellement avoir eu une telle attitude et s'estime calomniée, voire diffamée. Le juge d'instruction explique que l'enquête n'a pas permis de découvrir qui a ou aurait rapporté de tels propos. On constate que D. et S. avaient dans un premier temps entendu un certain nombre de collaboratrices qui n'acceptaient de répondre que sous couvert de l'anonymat. Le résumé de ces déclarations permet de constater qu'un certain nombre d'entre elles formulaient effectivement des reproches sévères à l'encontre de L. Lorsque ces personnes ont été entendues non plus de manière anonyme, les discours ont passablement changé. Pour le juge d'instruction, il faut en conclure que V. et R. ont selon toute vraisemblance effectivement recueilli les propos allégués lors des auditions et que partant, ils n'ont pas commis les infractions reprochées. S'agissant des auteurs de tels propos, ils n'ont pas pu être identifiés malgré de nouvelles séries d'auditions. Il n'est dès lors pas possible de prendre position sur la question de savoir si ces personnes ont tenu des propos faux ou tendancieux lors des auditions anonymes, ou si elles n'ont pas eu le courage de les répéter lors des auditions ultérieures. Faute d'auteur à identifier, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant.

C.                            Deux jours plus tard, le 3 septembre 2008, le ministère public a rendu une décision classant les dossiers, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat. Il a jugé que le dossier ne permettait pas de se distancer du préavis motivé de manière sérieuse, complète et convaincante par le juge d'instruction. Il a donc renoncé à le paraphraser, et en a adopté l'argumentation.

D.                            Le 10 septembre 2007, le ministère public avait décidé de suspendre le traitement d'une plainte déposée le 6 septembre 2007 par F. contre L. pour calomnie et diffamation suite à la lecture par l'intermédiaire de son avocat, O., de l'entier du dossier de l'instruction. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le ministère public a ordonné le renvoi de L. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans en application des articles 303, subsidiairement 174, plus subsidiairement 173 CP.

E.                            L. recourt auprès de la Chambre d'accusation contre le classement de ses plaintes. Elle invoque l'appréciation arbitraire des faits et la mauvaise application du droit pour conclure à ce que la Chambre d'accusation annule la décision du ministère public du 3 septembre 2008 et ordonne à celui-ci d'exercer l'action pénale s'agissant de ses plaintes des 20 mai 2005, 10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.

                       Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Si, de manière générale, les nouvelles pièces sont irrecevables devant la Chambre d'accusation, la copie d'un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2002 qui est annexé au recours peut être admise, s'agissant de jurisprudence.

2.                            A titre liminaire, la recourante observe que le dossier, remis par le juge d'instruction, comporte 3 classeurs et des pièces numérotées de D.1 à D. 1355, et qu'il peut être qualifié de volumineux. Elle reproche au ministère public de n'avoir pas pu procéder à une vérification critique du raisonnement du juge d'instruction entre les 1er et 3 septembre 2008. Elle n'en tire toutefois pas de conséquences sur le plan juridique, hormis le fait, correct, qu'elle doit en réalité s'attaquer à démontrer que le raisonnement du juge d'instruction est arbitraire ou contraire au droit. De son côté, la Chambre d'accusation, après plus d'une année et de nombreuses heures consacrées à l'étude d'un dossier non seulement long, mais parfois constitué de doublons, ne respectant pas toujours l'ordre chronologique, ainsi qu'au recours, qu'on pourrait souvent qualifier de prolixe, aboutit au même résultat que l'autorité attaquée, pour les motifs qui vont être exposés ci-après.

3.                            Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou un acquittement faute de preuve. Finalement, une plainte pénale est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN).

                       Même si la Chambre d'accusation dispose, on l'a vu, du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, il appartient au recourant de préciser en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice, d'excès de pouvoir ou d'erreur d'appréciation, autrement dit, de démontrer en quoi la décision attaquée ne se justifie pas (RJN 4 II 59, 4 II 147, 6 II 74 et CHAC.2009.113).

4.                            La recourante n'observe pas l'ordre chronologique des plaintes qu'elle a déposées pour formuler ses différents griefs à l'encontre de la décision attaquée. La Chambre d'accusation suivra la systématique de la recourante.

5.                            La première série de griefs de la recourante concerne le classement de sa plainte du 27 décembre 2005. Cette plainte, intitulée "nouvelle plainte pénale contre inconnus" vise en réalité D., F., V., chef du service juridique de la Ville […] et N., également employé au service juridique de la Ville [...], et/ou tout autre inconnu qui se serait rendu coupable de faux dans les titres et entraves à l'action pénale pour avoir créé deux versions différentes d'un document, notamment le "dossier R., et ses annexes" comportant la même date, la deuxième version ayant été vraisemblablement modifiée postérieurement à la date indiquée dans l'impression de bas de page, de manière à favoriser la mise en échec de la plainte pénale de L. du 20 mai 2005, un faux dans les titres qu'aurait commis F. pour avoir créé un courrier daté du 19 juin 2001 à l'en-tête de "Neuchâtel Hôpital des Cadolles" à l'adresse de L. dans le but de constituer une preuve en sa faveur dans la procédure, un faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique qu'aurait réalisé V. en modifiant illicitement le dossier officiel ainsi qu'une suppression de titre pour avoir soustrait du dossier une note établie par Mme K. un "post-it" rose, la première version du dossier R. et éventuellement des exemplaires des requêtes des 15 et 17 juillet 2005 adressés par la mandataire de la plaignante au tribunal administratif, dans l'hypothèse où celui-ci les aurait adressé au service juridique, une éventuelle entrave à l'action pénale, réalisée par V., qui aurait supprimé la première version du dossier R. et ses annexes dans le but de mettre échec à la plainte pénale de L. du 20 mai 2005, une violation du secret de fonction commise par V. pour avoir remis à F. le bordereau des réquisitions et témoignages de W. du 2 mars 2005 ainsi que des menaces et tentative de contrainte dont se serait rendu coupable N. en menaçant de contre-plainte en diffamation et en dénonciation calomnieuse L.

                       Dans son recours, la plaignante reproche au juge d'instruction (ou au ministère public) de n'avoir pas pris en considération un aveu de D. qui aurait indiqué que le rapport confidentiel manquant dans le dossier R. constituait un rapport à portée interne, ce qui impliquerait sa volonté d'élaborer deux dossiers différents. D. aurait aussi admis le 25 mai 2005 que deux graphiques établis régulièrement étaient en sa possession dès le départ alors qu'ils n'ont été déposés que le 25 mai 2005. Le "coup du graphique" témoignerait d'une volonté délibérée de porter atteinte à la réputation professionnelle de la recourante. Celle-ci serait victime d'une conduite déloyale de sa hiérarchie par la création de deux dossiers distincts, le choix sélectif d'un graphique constituant un moyen arbitraire; priver la recourante d'informations essentielles la concernant, comme le rapport confidentiel du 1er avril 2004 de F., ainsi que la tentative d'occulter la conduite partiale d'un chef de service constitueraient des actes hostiles de mobbing. En réalité, les chronologies différentes ne pourraient s'expliquer par une évolution chronologique. Deux hypothèses devraient être examinées : soit la création de deux dossiers différents est intervenue dès l'origine, soit, suite aux observations pertinentes de la recourante s'agissant du graphique dénué de valeur scientifique et à ses requêtes portant sur le rapport confidentiel de F., les auteurs se sont ravisés et ont modifié dans un deuxième temps le dossier déjà en possession du service juridique.

                       Pour autant qu'elle la comprenne, la Chambre d'accusation doit rejeter cette première argumentation. Il est vrai qu'il existe deux tableaux chronologiques légèrement divergents. L'explication donnée à ces différences par le juge d'instruction convainc. On notera que le premier tableau chronologique mentionne le rapport de F. du 1er avril 2004 même si celui-ci ne figure effectivement pas dans les pièces remises comme dossier de l'institution X (photocopies roses) en consultation le 20 juillet 2004 à Me W.. S'il avait fallu voir dans cette lacune une intention de cacher ou faire disparaître des pièces, le résumé chronologique aurait été également modifié en conséquence. En ce qui concerne les graphiques en sa faveur absents du dossier que la recourante a reçu de l'institution X. en juillet 2004, il s'avère qu'ils avaient été remis au dossier du service juridique, qui instruisait la procédure disciplinaire et que la recourante, comme elle l'admet dans son recours, avait été en mesure d'en faire la réquisition préalable. On constate qu'en tout état de cause, la recourante a eu accès au dossier et a pu faire valoir ses droits procéduraux, et qu'elle a pu y porter toutes les pièces pertinentes. L'affaire est complexe, les interventions étaient multiples, et si l'on se perd parfois dans les différents documents déposés par les parties, on ne peut y voir des éléments suffisants permettant de fonder une poursuite pénale pour les infractions que la plaignante vise. Les griefs exposés sous A.1 doivent donc être rejetés.

                       Le grief intitulé A.2 se subdivise en plusieurs branches. La première branche a trait à la couleur du classeur dans lequel se trouvait le dossier R. Sur ce point, la Chambre d'accusation constate qu'il est possible que l'on ait changé de classeur diverses pièces. On ne voit pas l'intérêt qu'aurait eu l'autorité en 2005 à modifier un dossier qui avait déjà été adressé à la recourante le 20 juillet 2004, et dont on pouvait supposer qu'elle avait tiré copies. Il était prévisible que la recourante, par sa mandataire, ferait compléter le dossier officiel. On ne peut discerner dans cet acte ni violation de l'article 317, ni de l'article 254, ni de l'article 305 CP.

                       Sous A.2.2, la recourante se plaint de la disparition d'un "post-it" rose et de requêtes au Tribunal administratif des 15 et 17 juillet 2005. Selon elle, même si le "post-it" rose n'a pas véritablement de contenu déterminant, il constitue "jusqu'à preuve du contraire, l'arbre qui cache la forêt". Quant à l'absence au dossier des requêtes des 15 et 17 juillet 2005 par lesquelles elle avait saisi le Tribunal administratif, elle fait valoir que les conclusions du juge d'instruction (voulant que l'on comprenne clairement à la lecture de la décision rendue que le tribunal n'avait pas estimé nécessaire de les transmettre pour observations de sorte qu'il a rendu sa décision sans transmission) contrasterait avec les explications qu'elle a recueillies auprès du greffe du Tribunal administratif (voulant que le principe de la transmission en temps utile, selon les circonstances, ne souffre pas d'exception). Elle critique par ailleurs les décisions du Tribunal administratif, faisant valoir qu'elle n'a pas recouru au Tribunal fédéral car elle aurait perdu du temps, considérant plus adéquat de charger un notaire de constater par acte notarié le contenu du dossier.

                       Ces divers arguments doivent être écartés. Un "post-it" ne constitue pas une partie intégrante d'un dossier, et par la nature des choses, il peut se décoller. La disparition alléguée ne saurait donc être interprétée dans un sens ou dans un autre, en particulier pour en déduire une intervention humaine plutôt qu'un acte fortuit. De même, comme le permettent les codes de procédure, les requêtes manifestement infondées ne sont pas transmises pour observations par les tribunaux.

                       Sous chiffre A.2.3, la plaignante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir examiné le grief intitulé "note de Mme K.". Ce grief, développé en page 11 à 13 du recours, est difficilement compréhensible. En tous les cas, la recourante, contrairement aux exigences minimales de motivation qu'on peut attendre d'un justiciable assisté d'un mandataire professionnel, ne démontre pas en quoi il y aurait sur ce point une violation du droit ou une erreur d'appréciation du juge d'instruction. Ce moyen doit donc être écarté. On relèvera que la recourante admet en définitive que la note de Mme K. figure au dossier.

                       Sous chiffre A.3, la recourante reproche au juge d'instruction d'avoir omis d'examiner la plainte concernant un prétendu courrier que lui aurait adressé F. le 19 juin 2001. La recourante conteste formellement avoir pu recevoir un tel pli. Selon elle, ce dernier a été créé postérieurement dans le but d'alimenter l'image d'un M. F. prévenant et donc incapable d'être l'auteur de mobbing.

                       On se trouve ici face à des allégations qui ne sont étayées en rien. Elles ne peuvent être vérifiées par aucun acte d'instruction supplémentaire. Faute de charges suffisantes, une plainte de ce fait serait manifestement écartée par un tribunal de jugement.

                       Sous chiffre A.4, la recourante reproche au juge d'instruction de n'avoir pas examiné le grief de violation de secret de fonction qu'elle dirige contre V., en se basant sur un extrait d'une liste de réquisitions comportant l'écriture manuscrite de F., ce qui permettrait d'établir qu'il a été en possession de la liste des réquisitions alors même qu'il n'était pas partie à la procédure.

                       Cette liste de réquisitions formulée dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre L. figure au présent dossier en page D.392. Effectivement, parmi les pièces requises par Me W. pour le compte de sa cliente, figurent toutes les évaluations professionnelles de L., depuis son engagement, indication qui est suivie par la note manuscrite "en ma possession, deux évaluations". La Chambre d'accusation ne sait pas s'il s'agit bel et bien de l'écriture de F.. Néanmoins, il est naturel et sans doute indispensable pour un service juridique de s'adresser au supérieur hiérarchique d'un travailleur contre qui une procédure disciplinaire est dirigée pour lui demander s'il est en possession de certains documents concernant le suivi professionnel de l'employée. On ne voit pas qu'il y ait eu là violation du secret de fonction, les documents en question devant nécessairement être transmis par et à l'un ou l'autre des supérieurs hiérarchiques de la plaignante. Le dossier disciplinaire, copié sur papier jaune, a été versé dans la présente procédure pénale.

6.                            Sous lettre B, la recourante conteste le classement de sa plainte du 19 juillet 2007, soit la dernière plainte qu'elle a déposée, qui désignait nommément V. et R. (D.1264-1266).

                       Dans cette plainte, intitulée "nouvelle plainte pénale pour calomnies, voire diffamation", la recourante expose que lors de son audition du 14 juin 2007 par le juge d'instruction I., R. a déclaré avoir contacté lui-même plusieurs personnes, en particulier des collègues de L., qui acceptaient de répondre sous couvert de l'anonymat car elles avaient peur en raison de menaces que L. auraient formulées. R. a expliqué qu'elles étaient menacées d'être "traînées" au tribunal et qu'on leur disait qu'il fallait soutenir Mme L. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de menaces physiques. A l'occasion de son audition du 11 juillet 2007 par le juge d'instruction, V. a déclaré qu'une collègue avait souhaité le rencontrer pour se plaindre de L. qui l'effrayait. Elle avait le sentiment d'être terrorisée car L. la mettait sous pression. Interrogé pour connaître l'identité de cette collègue, V. a répondu ne pas s'en souvenir. L. conteste avoir menacé ou exercé de pressions sur quiconque à aucun moment et d'aucune manière. Elle s'estime atteinte dans son honneur. Elle ne tolèrera aucune allégation gratuite fondée sur des "ressentis", "impressions subjectives", "croyances", "faits non vérifiés", "à peu près", "défaillance de mémoire", "désir d'oubli", "rumeurs" et autres stratagèmes (D.1266).

                       Dans son recours, L. reproche au juge d'instruction d'avoir retenu que V. et R. avaient selon toute vraisemblance recueilli les propos qu'ils ont allégués et que par conséquent ils ne s'étaient pas rendus coupables des infractions reprochées. Les auteurs seraient donc les collègues de la recourante, mais comme ils ne peuvent être identifiés, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant. Pour la recourante, comme il est évident qu'elle n'a menacé personne, elle est victime d'atteinte à l'honneur. Selon elle, si V. et R. ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations ou leur bonne foi lorsqu'ils ont tenu ces propos, ils doivent être poursuivis pour calomnie, voire diffamation. Il n'appartient pas au juge d'instruction de spéculer sur le contenu des propos qu'ils prétendent avoir recueillis. La décision du ministère public à ce sujet doit donc être annulée et la poursuite pénale ordonnée.

                       Toute l'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse selon laquelle il est absolument impossible qu'elle n'ait jamais menacé personne. Juridiquement, il s'agit toutefois d'une simple allégation. L'ensemble de la procédure montre que la recourante a utilisé les moyens légaux à sa disposition, autant de moyens légaux qui ont pu être considérés éventuellement comme des menaces par ses collègues non juristes et non conseillées, entendues dans un premier temps sous couvert d'anonymat (ce qui était du reste absolument inadéquat voire illicite). En tous les cas, l'expérience de la vie montre également qu'il est plausible qu'on ne puisse, plusieurs années après, retrouver avec certitude les auteurs des premières déclarations, jugées comme contraires à son honneur par la recourante. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter la prise de position du juge d'instruction, à laquelle on peut se référer sans avoir à la paraphraser. Le recours est mal fondé sur ce point également. Autre est la question de savoir quel poids accorder à ces diverses auditions anonymes.

7.                            En troisième lieu, sous C, la recourante s'en prend au classement de sa plainte du 20 mai 2005 pour lésions corporelles graves par négligence, calomnies, subsidiairement diffamation contre F. et contre inconnu (D.4 à 11). Il s'agit là du nœud central du dossier.

                       a) La première branche de son argumentation, sous C.1, concerne les lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 al.2 CP. Se basant sur le fait qu'elle a obtenu une rente d'invalidité pour troubles psychiques consistant en un état dépressif réactionnel conséquent aux événements endurés, la recourante reproche au juge d'instruction, partant au ministère public, de s'être fondés sur un état de fait erroné. En effet, il ressort selon elle "sans contestation possible du dossier" que l'origine du climat tendu connu par le Service d'accueil de l'institution X. ne réside pas dans l'existence de deux clans, existence qu'elle conteste, mais bien dans un changement de la planification des horaires intervenu dès 2000 en vue de la restructuration des hôpitaux neuchâtelois. Les procès-verbaux des séances du Service d'accueil et facturation de l'institution X. sont explicites à ce sujet : toutes les collaboratrices se plaignent à tour de rôle des difficultés et de l'épuisement qui s'en suit à cause du changement des horaires. Le climat est devenu si tendu que certaines collaboratrices ainsi que la recourante ont sollicité, par courrier du 6 juin 2001 à F., la présence d'une personne du service de formation à titre de régulateur et modérateur. La direction a accepté qu'il soit élaboré un rapport d'audit pour mieux cerner l'origine des tensions et une médiatrice a été admise aux séances. Les collaboratrices du service se sont déclarées à l'époque satisfaites de ces initiatives. Mme P., que la recourante désigne également comme l'un des mobbeurs, a beaucoup pu s'exprimer à l'occasion de ces séances, puisque qu'elle est intervenue quinze fois alors que la recourante a pris la parole trois fois sur seize procès-verbaux. Selon la recourante, il ressort du dossier qu'il est très difficile de trouver un seul exemple capable d'étayer l'affirmation selon laquelle elle avait tendance à contester ce qui provenait de la hiérarchie. Par contre F. a souvent évoqué un groupe formé de deux de ses collègues et de la recourante qui mettaient les pieds au mur. En réalité, la recourante devrait être mise dans la catégorie des "whistleblowers", soit ceux qui dénoncent un dysfonctionnement et sont frappés en retour par un processus de mobbing qui vise leur éloignement. Le droit d'expression de la recourante a été sanctionné par la menace de mesures disciplinaires, ce qui relève de l'arbitraire. Elle invoque un rapport de I., chef du Service de l'inspection et de la santé au travail formulant des observations très pertinentes à propos en particulier de courriers de F.. La recourante revient ensuite sur divers incidents, l'incident du parcage en zone bleue qui lui vaudra un avertissement formel, l'épisode du 31 mars 2004 qui a permis la mise en œuvre d'une enquête disciplinaire contre elle au cours de laquelle F. a eu une attitude parfaitement disproportionnée aux circonstances et a donné des ordres contradictoires, reprochant à la hiérarchie de n'avoir pas veillé à recueillir la version des faits de la recourante. En fait, rien n'a été entrepris pour établir la réalité des circonstances mettant en cause non point la recourante, mais F.. Dans ses "conclusions sur le mobbing", page 23 du recours, la recourante décrit comme suit les actes hostiles constitutifs de mobbing émanant de F. :

" -  entraver de manière injustifiée la liberté d'expression de la Recourante et qualifier ses questions pertinentes de "mise des pieds au mur" (planification horaire de Mme G; question des vacances);

adopter une conduite constitutive d'inégalité de traitement (parcage en zone bleue);

adresser à l'insu de la Recourante un e-mail à toute sa hiérarchie faisant état des propos de Mme B. mettant en cause la Recourante et assurer Mme B. de sa compréhension, de manière préconçue et partiale, sans avoir estimé utile d'interroger la recourante et de procéder à une vérification des faits, pourtant aisée en interrogeant M. F. (D.523 ss);

intervenir de manière injustifiée et disproportionnée à l'occasion du 31 mars 2004 devant des tiers;

recueillir, derrière le dos de la Recourante, précédemment à l'épisode du 31 mars 2004, des allégations mettant gravement en cause sa conduite professionnelle et personnelle et les répercuter, à son insu, par rapport confidentiel du 1er avril 2004 auprès de sa hiérarchie;

exiger le licenciement de la Recourante sous menace d'une démission."

                       Selon la recourante, ces agissements sont des actes hostiles et il y a une volonté d'agir à son encontre. La volonté d'exclusion a été déclarée par F.. Il s'agit de mobbing. La hiérarchie, par D.et R. a donné sans autre suite à cette volonté d'exclusion par son préavis de licenciement de juin 2004 après une prétendue enquête disciplinaire violant les droits élémentaires de la recourante. Confrontée à la résistance de celle-ci, la hiérarchie a adopté une conduite fortement reprochable visant à la décourager et à lui faire jeter l'éponge. Là également on est en présence de mobbing. La recourante met également en cause Mmes P. et Q. La recourante se plaint que le rapport d'expertise de Me Z. a été remis à F. par Me V. alors que R. a refusé d'en remettre un exemplaire à la recourante. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue et de son accès au dossier. Elle souligne que le choix de l'expert est intervenu de manière unilatérale. On ne sait pas sur quel dossier s'est fondé Me Z.. Elle reproche à l'employeur, représenté à l'époque des faits par […], conseiller communal, de n'avoir rien entrepris malgré les nombreuses sollicitations intervenues pour vérifier en temps utile la réalité des plaintes de la recourante. Ensuite, la recourante s'en prend aux membres du Service juridique de la Ville […], V., C. et N. En conclusion, elle s'estime victime de mobbing, processus qui a porté gravement atteinte à sa santé. L'infraction de lésions corporelles graves par négligence doit être retenue contre les auteurs principaux, soit F., D. et R. Parmi les auteurs secondaires, il y a lieu de retenir Q. et P.  V., par ses agissements, a contribué audit processus d'où la qualification finale d'un mobbing collectif d'ordre administratif. S'agissant de l'employeur, en sa qualité de garant, il s'agissait à l'époque du Conseiller communal et actuellement du Conseil d'administration de l'institution X., par son président A..

                       b) Le mobbing est une atteinte à la personnalité. Les travailleurs sont protégés tant par le droit privé (art.28 CC, 328 CO) que par le droit public (art.6 LT et 2 OLT) (Jean-Philippe Dunand, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, RJN 2006).

                       Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le mobbing se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auxquels un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait toujours et pleinement aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêt du 09.07.2007 [4A_128/2007] cons.2.1).

                       Ce sont avant tout les juridictions civiles qui ont eu à connaître des plaintes pour mobbing. En tant que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue le code pénal (Wennubst., Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). Par contre, le comportement de l'employeur, ou des collègues de la victime, peut constituer une infraction pénale. On pense par exemple aux injures ou au menaces, à la diffamation, à la calomnie, à la contrainte ou aux lésions corporelles simples, sans compter les dispositions pénales de la loi sur le travail (voir par exemple Centrale suisse contre le mobbing, http://www.mobbing-zentrale.ch/mobdroit.htm ; ou encore, SECO, Mobbing. description et aspects légaux, p.33).

                      En l'occurrence, la recourante invoque être victime de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 CP; elle se réfère notamment à un arrêt du tribunal d'accusation vaudois n'excluant pas qu'un travailleur se prétendant victime de mobbing puisse exiger une instruction sous la prévention de violation de l'article 125 al.2 CP.

                       La notion de lésions corporelles graves de l'article 125 CP correspond à celle de l'article 122 CP. Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique indéterminée fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. La disposition protège la santé tant physique que psychique. Sont prohibés également l'aggravation de la maladie et le fait de retarder la guérison (ATF 119 IV 25 cons.2).

                       Ainsi, une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésion corporelle, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte d'une part du genre et de l'intensité de l'atteinte, et d'autre part de son impact sur le psychisme de la victime. Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même selon l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons.1.4, relatif à l'art. 123 CP, mais s'appliquant à l'art. 125 CP).

                       En l'occurrence, le dossier contient les différents certificats médicaux de la recourante sous D.743ss et sous D.607ss. Si l'on se réfère à l'expertise médicale réalisée en mai 2006 par le Dr T., la recourante a subi un premier épisode dépressif en 2001-2002. A partir de 2004, l'expert ne peut pas déterminer s'il s'agissait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte ou d'un état dépressif de plus forte importance. Dans son rapport du 15 mai 2006, il retenait un épisode dépressif léger et, en dehors du cadre de l'ancien employeur, il déclarait qu'on définirait l'incapacité de travail de la manière suivante : reprise immédiate à 50 %, augmentation de sa capacité par la suite par paliers pour arriver à une capacité entière de 100 % environ trois mois après. L. a obtenu à partir du 1er novembre 2005 le droit à une rente d'invalidité entière, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006 limitée au 31 août 2006. On constate donc que, contrairement à ce que la recourante soutient, elle n'a pas subi d'atteinte permanente au sens de l'article 122 al.1 ou 125 CP. Sa situation pourrait éventuellement entrer dans le champ d'application de la clause générale de l'article 122 CP en raison de la longueur du processus de guérison, mais il ne s'y adjoint aucun épisode d'hospitalisation ou des opérations en février 2005, la recourante déclarait qu'elle ne suivait pas de traitement psychologique lors de la prise d'anxiolytiques. La question peut toutefois rester ouverte : on ne peut en effet mettre en relation de causalité, naturelle et adéquate, les événements que la recourante dénonce dans sa plainte, qui devraient être qualifiés de comportement délictueux, avec l'état de la recourante. Il s'agissait d'événements qui pourraient certes peser sur le moral d'une personne de sensibilité normale, mais qui, même par leur accumulation, ne semblent objectivement pas propices à causer une grave atteinte à la santé psychique telle que celle dont la recourante se plaint. Pour qu'il y ait négligence, il faudrait en outre que les personnes visées dans plainte aient fait montre d'imprévoyance coupable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas usé des précautions commandées par les circonstances et par leur situation personnelle (art.12 CP), ce qui n'est en rien démontré en l'espèce. On peut pour le reste se rapporter à l'avis du juge d'instruction sans avoir à le paraphraser. De l'avis de la Chambre d'accusation, un tribunal auquel la cause serait renvoyée devrait abandonner les charges pénales de lésions corporelles graves. La recourante, assistée d'un avocat, ne discute pas la réalisation éventuelle de lésions corporelles simples, sans doute en raison du non-respect du délai de plainte de 3 mois, condition temporelle dont il appartient à la recourante de démontrer la réalisation.

                       Sous C.2, la recourante s'en prend au rejet de sa plainte en ce qu'elle visait la calomnie, subsidiairement la diffamation, dont se seraient rendus coupables F. et des inconnus. Sur ce point, le recours ne remplit pas les exigences de motivation. En effet, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle du ministère public, sans aucunement tenter de démontrer en quoi le raisonnement de celui-ci violerait l'article 8 CPPN. Les exigences de l'article 235 CPPN ne sont dès lors pas remplies.

8.                            Sous lettre D, la recourante conteste le classement de sa plainte du 10 octobre 2005 pour calomnies, subsidiairement diffamation contre E. et M. Sur ce point, la Chambre d'accusation peut adopter, sans avoir à la paraphraser, l'argumentation du juge d'instruction pour proposer au ministère public de ne pas suivre à cette plainte. En effet, on ne voit pas que E. et M. aient pu rapporter des propos calomnieux ou diffamatoires (sur cette notion, Corboz, Les infractions en droit suisse no 8 ss ad art.173 CP) contre la recourante, en disant qu'elle avait abandonné son poste ou qu'elle avait des difficultés relationnelles avec l'une de ses collègues de la piscine voire qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Il s'agit de reproches touchant au domaine socio-professionnel qui ne sont objectivement pas constitutifs d'atteinte à l'honneur. Là également, un classement s'imposait.

9.                            En dernier lieu, la recourante fait grief au juge d'instruction et au ministère public de ne pas avoir examiné sa plainte du 27 octobre 2005 pour menaces et tentative de contrainte en raison du contenu d'un courrier que l'un des collaborateurs du Service juridique de la Ville, Me N., a adressé à la mandataire de la recourante le 7 octobre 2005 pour la décourager en la menaçant de poursuites pénales si elle devait s'aviser de déposer de nouvelles plaintes pénales contre d'autres fonctionnaires communaux. Certes, menacer de déposer une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible car disproportionné et partant, illicite (Corboz, op. cit. N.24ss ad art.181 CP). Ceci ne vaut cependant que lorsque l'infraction pour laquelle on menace de déposer plainte est d'emblée à écarter. En l'occurrence, le courrier litigieux (D.129), même si son ton est ferme, ne constitue nullement la menace d'un emploi disproportionné de moyens légaux en cas de nouvelle plainte de la recourante. On observera que d'ailleurs ce courrier "confidentiel" a été envoyé à la mandataire de la recourante, qui ne devait pas se laisser impressionner par son ton. Manifestement, le recours est également mal fondé sur ce point et un tribunal auquel l'affaire serait déférée ne pourrait qu'acquitter N..

10.                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 2 février 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

CHAC.2008.74 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.02.2010 CHAC.2008.74 (INT.2010.89) — Swissrulings