Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.03.2009 CHAC.2008.114 (INT.2009.30)

6 mars 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,347 mots·~7 min·4

Résumé

Contrainte de la part d'une maison de recouvrement vu les procédés utilisés pour obtenir le paiement de créances ?

Texte intégral

Réf. : CHAC.2008.114/06.03.2009

A.                                         Le 1er décembre 2008, P. a déposé plainte pour harcèlement, intimidation et tentative d'escroquerie à l'encontre de J. SA. En bref, il faisait valoir que cette maison de recouvrement lui adressait des courriers inadmissibles pour l'amener à payer ses dettes, constamment augmentées de frais supplémentaires et qu'il devait être mis un terme à ces procédés. Cette plainte, adressée au ministère public, était accompagnée d'un lot de courriers émanant de la maison J. SA.

B.                                        Par décision du 3 décembre 2008, dont est recours, le procureur a ordonné le classement de la plainte. Il retient que les méthodes de recouvrement adoptées par la société ne constituent pas des infractions pénalement répréhensibles. La menace de procéder par le biais des offices de poursuite n'est pas sans rapport avec une procédure de recouvrement, à l'instar des autres désagréments énumérés par J. SA.

C.                                         P. recourt à la Chambre d'accusation. Faisant allusion à sa faillite personnelle, il reproche à l'intimée d'exiger des frais et intérêts exorbitants qui ne sont pas autorisés dans une telle procédure. Il reproche également à cette société d'avoir apposé, sur l'un de ses courriers, l'image d'un boxeur prêt à bondir, ce choix étant constitutif d'une forme d'intimidation.

D.                                         Le procureur conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

                       Invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou un acquittement faute de preuves (RJN 2000, p.191). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue librement au vu du dossier et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 CPP).

3.                                          Dans sa plainte, le recourant se déclare victime de harcèlement, d'intimidation et de tentative d'escroquerie.

                       D'emblée, la tentative d'escroquerie peut être éliminée, cette infraction supposant une astuce de la part de l'auteur, laquelle n'est nullement mise en évidence ni dans la plainte ni au vu du dossier. En réalité, c'est la contrainte, au sens de l'article 181 CP, qui vise les agissements dénoncés par le recourant. Selon cette disposition, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                       N'importe quelle pression exercée sur la liberté d'autrui n'est pas constitutive de contrainte. Le moyen utilisé doit dépasser la norme ordinaire d'une influence ordinaire exercée sur autrui, notamment dans sa durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., no 1.3 CDE art.181 CP). En outre, la contrainte doit paraître comme illicite, l'article 182 CP protégeant la liberté d'action et de décision. Selon la jurisprudence, une  contrainte est illicite lorsque le but est contraire au droit ou le moyen disproportionné et abusif pour atteindre un but légitime. Cette dernière hypothèse est notamment réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapports entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit. no 1.7 ad art.181 CP et les ATF cités). Réclamer le paiement d'une créance en invoquant les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites (ATF 120 IV 17 cons.2).

                       L'admissibilité des procédés des créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes au regard de l'article 181 CP a été régulièrement soumise aux tribunaux. Ainsi, il a été jugé qu'une société de recouvrement de créances qui insérait systématiquement des clauses pré-imprimées dans ses rappels aux débiteurs comportant la menace de déposer plainte pénale commettait une tentative de contrainte lorsqu'elle procédait ainsi sans fondement sérieux (ATF 120 IV 17). Le Tribunal cantonal zurichois en a jugé pareillement dans le cas d'une société de recouvrement de créances qui menaçait d'effectuer des visites au lieu de travail et auprès des amis du débiteur, de telles pratiques violant grossièrement les usages en affaire (RSJ 78 [1992] no 31, p.166). De même, a été reconnu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP l'avocat qui sommait la partie adverse de son client de lui remettre dans un certain délai des choses mobilières qui étaient en sa possession et qui n'avaient pas passé dans sa propriété et qui énumérait les conséquences possibles qu'entraînerait un refus (par exemple, la menace de solliciter l'employeur de procéder à une saisie de salaire pour garantir une créance compensatoire [BJP 1984 no 714; v. aussi RJN 1987 p. 93].

                       En l'occurrence, les divers formulaires utilisés par la société […] SA, ou J. SA, ont pour but d'exercer une influence sur la liberté d'action de leurs destinataires en les poussant à régler les dettes désignées, par la perspective d'un dommage sérieux – ouverture de poursuite, augmentation des frais et intérêts, communication de leur identité dans le registre des poursuites ou dans une banque de données ou compromettant pour le futur des commandes de marchandises ou des recherches d'appartement. Objectivement, ces menaces constituent une sorte de tourment et un poids psychologique considérable propres, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il avait toute sa liberté de décision. Il faut toutefois encore que la contrainte, dans les circonstances d'espèce, soit illicite. La plupart des menaces contenues dans les divers courriers litigieux sont simplement des effets de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. La photo de l'ex-champion de boxe posée sur la formule adressée le 20 juillet 2006 au plaignant n'est pas intimidante, puisque l'on comprend à la lecture de ce document qu'il s'agit en fait d'un débiteur qui a réussi à redresser sa situation.

                       On observe toutefois deux éléments. Tout d'abord, la créance de base date de 2001. Dans différentes réclamations adressées au plaignant, cette créance se trouve ensuite augmentée de frais considérables, dont certains ne sont pas encore dus (frais de poursuite par exemple) ou alors non prouvés (intérêts de retard selon art. 106 CO et frais "d'expertise économique"). Les premières réclamations figurant au dossier se situent en 2003; elles sont suivies de propositions de paiements échelonnés, puis de propositions de réductions importantes (mais sur une créance ayant entre-temps quasiment doublé), suivies de nouvelles mises en garde. Apparemment, aucune poursuite n'a été introduite pendant plusieurs années. Il s'agit vraisemblablement pour la société de recouvrement d'éviter de se trouver en possession d'un acte de défaut de biens. La méthode qu'elle choisit, consistant à maintenir la pression constante sur un débiteur qui se voit régulièrement harcelé d'une créance toujours plus importante suivie d'une proposition d'arrangement, a vraisemblablement également pour but de l'amener à régler de préférence la créance "gonflée" au détriment d'éventuels créanciers qui agiraient conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Considérée globalement, cette manière de faire paraît contraire aux mœurs et pourrait être constitutive par exemple de tentative de contrainte. En tout cas, la question mérite d'être examinée par un tribunal.

                       Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.      Dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Art. 21 CP

Erreur sur l’illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

CHAC.2008.114 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.03.2009 CHAC.2008.114 (INT.2009.30) — Swissrulings