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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2006 CHAC.2006.32 (INT.2006.101)

15 juin 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,852 mots·~14 min·5

Résumé

Rapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. Partie garante. Lien de causalité.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2006.32/am

A.                                         Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2004, vers 5 heures du matin (D.31), A., née le 29 avril 1982, a été victime d'une chute dans la cage d'escalier d'un immeuble locatif de plusieurs étages, à Neuchâtel. Elle devait malheureusement décéder des suites de cette chute le 9 octobre 2004.

                        Le 11 octobre 2004, le substitut du procureur général a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une enquête préalable selon les articles 7 ss CPP afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort.

Les analyses toxicologiques auxquelles il a été procédé sur A. ont révélé que celle-ci, au moment de l'incident, présentait un taux d'alcoolémie d'environ 1,4 ‰. Des signes d'une consommation concomitante de cannabis étaient présents (D.91 ss). L'autopsie a conclu à la vraisemblance d'un suicide, tout en n'excluant pas que la chute puisse avoir été accidentelle (D.74ss).

B.                                         Après avoir demandé à être entendues par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête préalable, ce qui a été fait le 27 octobre 2004 (D.57), X. et Y., mère et sœur de la victime, ont formellement déposé plainte contre Z. pour homicide par négligence dans un courrier du 25 novembre 2004 (dossier Z., D.17).

Devant le juge d'instruction, les plaignantes ont expliqué que Z., à l'époque infirmière à l'Hôpital F. et toxicomane, avait vécu chez elles pendant un certain temps et n'ignorait  dès lors pas la faiblesse psychique de A.. Celle-ci avait connu une rupture amoureuse, souffrait d'anorexie – une hospitalisation à Genève étant programmée pour un avenir proche – et avait eu des crises provoquées par la prise d'alcool la mettant dans un état "quasi-psychotique" et nécessitant son hospitalisation. Elle n'était cependant "plus du tout" suicidaire "depuis des mois". Les plaignantes déclaraient que, le 7 octobre 2004, elles s'étaient rendues en compagnie de A. chez Z. pour y apporter des affaires vers 19:00 heures. Lorsqu'elles étaient parties, aux environ de 20 heures, Laure était restée avec Z.. En partant, les plaignantes avaient insisté pour que leur hôtesse ne fasse pas boire d'alcool à son invitée. Cette dernière avait néanmoins consommé de l'alcool et pris du cannabis, mélange qui provoque des pertes d'équilibre. Ainsi, alors que, en début de soirée, A. était tout à fait bien, elle était arrivée avec 1 heure et demie de retard au rendez-vous qu'elle avait avec son ami B. dans un café à Neuchâtel, montrant une attitude agressive, angoissée et agitée. Son ami ne lui avait jamais vu des yeux pareils, disent-elles. De l'avis des plaignantes, A. n'avait en tout cas pas bu beaucoup dans cet établissement public puisqu'on était proche de la fermeture. Elle avait peut-être consommé une bière. Pour elles, il était clair que Z. avait consciemment mis en danger la vie de A. en lui faisant prendre de l'alcool et du cannabis.

C.                                         Parallèlement à l'enquête préalable ouverte sur les circonstances du décès de A., une instruction a été ouverte, selon réquisitoire aux fins d'informer du 1er novembre 2004, à l'encontre d'Z. sous la prévention d'infractions aux articles 19 et 19a Lstup.

Le 24 mai 2005, Z. a été formellement mise en prévention de diverses infractions à l'article 19a LStup commises entre novembre 2003 et novembre 2004. Elle s'est aussi vu signifier sa mise en prévention d'infraction à l'art. 19 LStup pour la fourniture de haschisch consommé en compagnie de A. en octobre 2004. Dans ce cadre, Z. a seulement admis, en résumé, qu'elle s'était roulé un petit "stick" de marijuana qu'elle avait posé dans son cendrier, joint sur lequel A. avait tiré pendant qu'elle était allée aux toilettes. Elle a affirmé que les deux n'avaient bu qu'une bière que son invitée avait vue dans le frigo et lui avait demandé de partager. Elle a contesté que A. ne fût saoule lorsqu'elle était partie de chez elle ce soir-là, observant qu'elle était inquiète d'une rupture avec son ami et épuisée par sa mère et les différentes tentatives de suicide de celle-ci, notamment la dernière qui remontait à 48 heures auparavant. De toute façon, A. n'avait pas besoin d'elle pour se procurer de l'alcool à l'extérieur (dossier Z. D.24 et ss).

D.                                         Le 17 février 2006, le juge d'instruction a transmis au procureur général le dossier de l'enquête préliminaire ouverte suite au décès de A. ainsi que le dossier de l'instruction menée contre Z. pour infractions aux articles 19 et 19a Lstup. Il a proposé le classement sans suite du dossier de l'enquête préliminaire, faute d'éléments impliquant un tiers dans le décès de A.. Le lien de causalité entre la consommation d'une bière et d'un joint d'une part et d'autre part une chute dans une cage d'escalier, plusieurs heures plus tard, après d'autres consommations d'alcool avec des tiers, ne lui paraissait nullement réalisé.

E.                                          Par décision du 20 février 2006, le substitut du procureur général a suivi le préavis du juge d'instruction et classé le dossier concernant le décès de A. pour insuffisance de charges, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat.

F.                                          X. et Y. recourent contre l'ordonnance de classement du 20 février 2006. Elles renouvellent leur argumentation fondée sur le fait que Z., infirmière et amie de la famille, connaissait la situation médicale de A. et savait que la consommation d'alcool était une mise en danger concrète pour celle-ci; Y. avait rappelé la fragilité de sa sœur à l'intéressée le 7 octobre 2004, au moment de son départ. Les recourantes contestent la rupture du lien de causalité et réclament  un complément d'instruction sur la prévention à l'article 117 CP, en soulignant que toutes les personnes présentes lors de l'accident ont été interrogées le jour-même alors qu'elles étaient dans un état émotionnel très perturbé. Certains faits, relatifs notamment au déroulement de la soirée et l'état de santé de A. devraient encore aussi être clarifiés. Elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de classement et à la poursuite de la procédure, sous suite de frais.

G.                                         Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art. 8 CPP). Celui peut être prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les fais dénoncés ne sont pas punissables ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200; 6 II 56; 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3.                                          Selon le rapport d'autopsie, il est très vraisemblable que A. se soit jetée elle-même en bas la cage d'escalier. Vu son taux d'alcoolémie, un accident ne peut pas non plus être exclu. Il n'y a pas de témoin direct de la chute.

Les plaignantes accusent Z. d'homicide par négligence au sens de l'article 117 CP.

4.                                          En droit suisse, le suicide n'est pas punissable. Par conséquent, l'instigation et la complicité au sens des articles 24 et 25 CP sont inconcevables. C'est pourquoi le législateur a prévu, à l'article 115 CP, la répression de l'incitation au suicide, qui suppose cependant que l'auteur ait été poussé à agir par un mobile égoïste – hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. L'article 115 CP règle exhaustivement toute participation d'un tiers à un suicide. Il est dès lors exclu d'appliquer les articles 117 ou  127 CP face à un tel acte (RJN 1980-81, p.108).

                        Pour certains auteurs, le suicide tel qu'on l'entend en droit pénal implique la capacité de discernement de la personne qui a mis fin à ses jours (Corboz, Les infractions en droit suisse, N.4 ad art.115 CP). On peut en effet considérer qu'un incapable de discernement ne forme pas librement sa volonté de mourir, ce qui entraîne l'applicabilité des infractions concernant l'homicide, intentionnel ou par négligence (Corboz, op.cit, N.10 ad art.115 CP; voir aussi BJP 1996 N.55). La capacité de discernement s'examine concrètement, au vu des circonstances d'espèce (Christian Schwarzenegger, Commentaire bâlois, N.2 ad art.115 CP). Si la réponse est négative, l'existence d'un homicide par négligence découlant d'une omission improprement dite "unechte Unterlassung" doit être retenue avec une certaine prudence (Schwarzenegger, op.cit, N.4 ad art.115 CP citant en particulier RJN 1980, p.109; voir aussi Corboz, op. cit., pour qui le fait de laisser par inadvertance des médicaments dangereux à disposition d'une personne déprimée n'est pas punissable).

                        Si donc on est en présence d'un suicide, Z. ne peut être poursuivie, à moins que A. n'ait été privée de discernement du fait de son amie  lorsqu'elle est tombée.

                        L'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir, découlant d'une position de garant, pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit) (ATF 129 IV 119 cons.2.2 p.121; 122 IV 17 cons.2b p.20, 61 cons.2a p.63, 145 cons.2). Une position de garant peut découler de la loi ou d'un contrat, voire d'une situation de fait, mais aussi du principe de l'intervention, selon lequel celui qui crée une situation dangereuse pour autrui doit prendre toutes les mesures de protection exigées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage (ATF 127 IV 27 cons.2b, 120 IV 98 cons.2c, 106 IV 278; ATF 6S.442/2005 cons.1).

                        En l'espèce, les plaignantes accusent Z. d'avoir fait boire de l'alcool et d'avoir procuré de la drogue à A., alors que l'intéressée prétend qu'elle a laissé son invitée se servir. Dans le doute, on optera pour cette dernière version, non seulement assez vraisemblable, mais la plus favorable à l'auteur. On se trouve dans un cas limite entre l'omission et la commission, limite qu'il n'est pas toujours facile de tracer (Corboz, op.cit, N.5 ad art. 117 CP). En définitive, on doit rechercher si  l'auteur a manqué de diligence, ou si l'on préfère, violé les devoirs de la prudence. Pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on ne se fonde pas sur la situation d'un homme moyen, mais on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée (ATF 122 IV 17 cons.2b p.19, 121 IV 207 cons.2a p.211; 126 IV 13 cons.7a, 127 IV 34 cons.2a). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 cons.5c). A cet égard, on doit observer que laisser boire de la bière en quantité peu importante et tirer sur un joint ne constitue pas une violation importante des devoirs de diligence dans le cas d'espèce. On ne voit pas non plus que ces consommations aient pu entraîner une perte de la capacité de discernement chez la victime, ni même que celle-ci, habituée à boire parfois plus que de raison, comme on le verra plus bas, ne serait pas restée totalement sobre durant le reste de la soirée si cette première prise de produits n'avait entraîné une sorte de désinhibition conduisant à d'autres consommations. En tout état, on peut douter que Z. se trouvait dans une position de garant envers A., même si elle disposait d'une formation d'infirmière, et qu'elle avait reçu des injonctions de la part de la mère et de la sœur de son amie. Au contraire du devoir de veiller qui découle de la loi ou d'un contrat, et qui n'est pas réalisé en l'espèce, un rapport de garde ("Obhut") peut certes découler d'une simple situation de fait (ATF 6S.167/2000), en fonction des circonstances et eu égard à la situation de l'auteur et de la personne dans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du "garant" (cf. Laurent Moreillon, L'infraction par omission, Genève 1993, p.237). De simples rapports de proximité n'engendrent toutefois pas à eux seuls un rapport de garde (Laurent Moreillon, op.cit, p.281; Trechsell, Kurz Kommentar, N.32 et ss ad art.1 CP). En l'espèce, les deux femmes étaient adultes, séparées par huit ans d'âge,  et même si la fragilité psychique de la plus jeune était connue, son aînée, décrite elle aussi par les recourantes comme toxicomane, devait sans doute n'être pas d'une solidité particulière, ce qui ne pouvait échapper aux plaignantes qui ont pourtant laissé leur fille et sœur chez elle. On rappellera que Y. était intervenue le jour précédent lorsque Z. proposait de partager un joint à sa sœur, en se contenant alors de partir dans sa chambre  (D.57).

                        Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le décès. Selon la jurisprudence, il faut, pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, appliquer les concepts généraux des causalités naturelles et adéquates, ce qui est difficile pour un délit d'omission improprement dit (ATF 117 IV 130 cons.2a; 6S 442/2005). Dans ce dernier cas,  on procède par hypothèses et on se demande si l'accomplissement de l'action omise aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins avec une haute vraisemblance, évité la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 cons.6a, 116 IV 182 cons.4). L'examen de la causalité adéquate consiste à se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible, d'un point de vue objectif, des événements (ATF 122 IV 145, 117 IV 130 cons.2a). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995 p.92). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 cons.2c, ATF 131 IV 147 cons.5.2)

                        Z. soutient que A. n'était pas saoule lorsqu'elle est partie de chez elle, avec beaucoup de retard, pour rejoindre un café où elle avait rendez-vous. On n'a pas de témoin infirmant cette déclaration. On ne sait pas si A. s'est rendue directement au café. Elle a rencontré en chemin C.. Celle-ci a déclaré qu'elle était restée avec A. dans l'établissement public en question jusqu'à 01:30 heures et qu'elle avait bu passablement de vodka. C. n'a pas pu préciser la quantité d'alcool que A. avait bu, mais a déclaré qu'elle lui paraissait particulièrement avinée (D. 4).  Les clients du café l'ont décrite comme sous l'emprise de l'alcool.  Ses amis n'ont pas déclaré qu'ils l'auraient empêchée de consommer des boissons alcoolisées à ce moment-là, tout en soulignant pour certains, en particulier l'un de ses anciens amis, E. (D. 22 ss) qu'elle avait des tendances suicidaires de longue date (voir aussi D. 5, 17, 25) et qu'elle était souvent ivre. D. s'est opposée à ce que A. consomme encore des boissons alcoolisées, mais plus tard, lorsqu'elles étaient toutes deux à son domicile de la rue (...) (D. 16, 29 ss). Entre-temps, A. s'est trouvée entaillée aux bras, sans que ses amis n'assistent à la scène. Il reste donc des zones d'ombres dans le déroulement de la soirée, que de nouvelles auditions, compte tenu du temps écoulé, ne permettraient pas de lever. Quoi qu'il en soit, entre le moment où A. a quitté Z. et le moment  de sa chute, elle a été en présence d'alcool fort et rien ne permet d'admettre que sans la prise préalable de bière et de cannabis, elle n'aurait rien bu par la suite. Au contraire, elle avait l'habitude de s'enivrer régulièrement. Dans ces conditions, c'est avec raison que le ministère public a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la prise de bière et de cannabis en début de soirée et le décès plusieurs heures plus tard de la victime n'était pas établi. Qu'il s'agisse d'un suicide ou d'une mort accidentelle, il est quasi-certain que le renvoi de Z. devant un tribunal de jugement n'aboutirait pas à une condamnation.

5.                                          Le recours doit être rejeté. Les recourantes supporteront les frais de justice (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Neuchâtel, le 15 juin 2005

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