Réf. : CHAC.2006.24/am
CONSIDERANT
Que, selon saisine du ministère public du 26 octobre 2005, X. est prévenu d'infraction à l'article 19 ch.1 et 2 LStup (D.3),
qu'en compagnie de trois autres prévenus, X. est soupçonné de trafic de cocaïne (D.90, D.328, D.358),
qu'il a été interpellé le 15 février 2006 par la police cantonale, devant laquelle il n'a tout d'abord admis qu'un trafic de marijuana (D.518),
qu'interrogé par le juge d'instruction le 16 février 2006, il a confirmé ses déclarations faites à la police le jour précédent en ce qui concerne la marijuana, en admettant toutefois encore un trafic de cocaïne qu'il évaluait à l'époque à environ 50 grammes, pour trois clients, alors que le magistrat le rendait attentif au fait que d'autres noms ressortaient du dossier et que ses déclarations ne correspondaient pas à celles de son frère, et lui signifiait son arrestation en raison des risques de collusion, de récidive et de fuite qu'il présentait (D.525ss, D.527),
que X. recourt contre son arrestation,
qu'il reconnaît qu'il y a des présomptions sérieuses de culpabilité contre lui, mais assure que, s'agissant de sa première incarcération, la leçon a été retenue et qu'il ne s'approchera pas des personnes concernées dans l'enquête, qu'il ne cherchera pas à prendre la fuite et qu'il ne continuera pas à commettre d'infractions,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations, mais en renvoyant la Chambre d'accusation aux procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu devant lui (D.525-526) et ensuite par la police (D.574-577 et 635-637),
qu'aucun de ces procès-verbaux d'interrogatoire ne décrit de manière concrète en quoi le risque de récidive, le risque de fuite ou le risque de collusion n'est réalisé, étant souligné que, dorénavant, le prévenu admet un trafic d'héroïne considérablement plus important que dans ses premières déclarations,
que la Chambre d'accusation n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant,
qu'en l'occurrence, l'ordonnance d'arrestation est manifestement insuffisamment motivée,
que, si l'on peut admettre qu'une ordonnance d'arrestation, parfois rendue dans l'urgence, soit plus sommairement motivée qu'une décision intervenant ultérieurement dans la procédure, sur une demande de libération, le magistrat doit à tout le moins développer dans ses observations sur le recours de manière précise et concrète en quoi le maintien en détention provisoire s'impose, de manière à garantir le double degré de juridiction,
que, lorsque la Chambre d'accusation constate que la procédure ayant abouti à la mise en détention d'un prévenu viole certaines garanties constitutionnelles, il ne s'en suit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté,
que pour rétablir une situation conforme au droit, le juge d'instruction doit être invité à statuer à nouveau, dans les dix jours, sur l'ordonnance d'arrestation et à motiver concrètement en quoi les conditions de l'article 117 CPP sont réalisées,
que le présent arrêt vaut titre de détention préventive jusqu'à droit jugé en ce sens.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Admet le recours, annule l'ordonnance d'arrestation et renvoie la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants, le présent arrêt valant titre de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 14 mars 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente