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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.06.2007 CHAC.2006.129 (INT.2008.6)

5 juin 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,218 mots·~6 min·6

Résumé

En l'absence de charges nouvelles, une reconsidération par le Ministère public d'une ordonnance de classement est exclue.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2006.129/ae

A.                                         Le 6 mai 2006, V.a déposé une plainte contre inconnus pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Lors de son audition à la police de sûreté, elle a exposé que sa fille S. avait fait des révélations à une amie début avril 2006. Les faits se seraient produits environ 1 année auparavant.

                        Le 5 mai 2006 avait eu lieu une audition de S., résumée dans le rapport établi par l'inspecteur M. le 7 mai 2006 et figurant sur le DVD joint au dossier.

                        Entendu le 6 septembre 2006, N., l'un des deux membres de l'équipe juniors-élites A du club X. a contesté tout acte d'ordre sexuel.

B.                                         Se fondant sur les divergences entre la version rapportée par la mère et celle donnée par la fille lors de son audition et retenant qu'un tribunal ne pourrait parvenir à une intime conviction de culpabilité, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte.

                        Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal de 10 jours.

C.                                         Par lettre du 23 novembre 2006, Me R., mandataire de V. s'en prend tout d'abord aux motifs qui ont amenés au classement du 11 septembre 2006 puis invoque des événements récents faisant l'objet d'un dossier instruit par le juge d'instruction, dossier dans lequel "le nom des auteurs désignés par S. réapparaît certainement".

D.                                         Par décision du 27 novembre 2006, le substitut du procureur général a rejeté la requête de réouverture de la procédure en observant que la personne identifiée ne correspond pas au dossier actuellement instruit par le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, dossier dans lequel intervient l'associée du mandataire de la plaignante.

E.                                          Par sa mère, S. recourt contre la décision du 11 septembre 2006 en invoquant que le DVD figurant au dossier ne contient pas l'entier de sa déposition, ce qui empêche "de vérifier dans quelle mesure les prétendues contradictions révélées dans les rapports de police existent réellement ou non". Elle expose ensuite qu'il n'y a pas de contradiction sur l'essentiel. Elle invoque la connaissance d'autres faits, similaires. Des jeunes gens de la même génération et du même groupe que celui mis en cause par elle se sont livrés selon elle à des actes d'ordre sexuel sur deux jeunes filles, dont des mineures, dans des circonstances semblables. Pour elle, il s'agit de faits nouveaux ou de faits que la Chambre d'accusation devrait être amenée à qualifier comme tels, en constatant que s'ils avaient existés ou s'ils avaient été connus au moment de la plainte de la recourante, cette dernière n'aurait très certainement pas été classée.

F.                                          Dans ses observations du 6 décembre 2006, le substitut du procureur général relève que la recourante n'invoque à l'appui de sa demande de réouverture de la procédure que l'instruction contre d'autres joueurs d'une autre équipe du club X.. Pour lui, l'existence d'infractions commises par des tiers joueurs du club X. contre des tiers victimes n'est pas suffisamment concrète pour nécessiter la réouverture de la procédure.

                        A propos du DVD contenant l'audition de la plaignante, le substitut du procureur observe qu'il peut être visionné entièrement jusqu'à 9h37.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          L'ordonnance de classement rendue par le ministère public n'acquiert pas force de chose jugée. La réouverture de la procédure est possible tant que l'action pénale n'est pas prescrite (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, § 133, no 1058). La Chambre d'accusation s'est déjà prononcée clairement à ce sujet dans son arrêt du 5 octobre 1970 : "Après avoir rendu une ordonnance de classement, le ministère public peut exercer l'action pénale en cas de charges nouvelles (art. 182 al. 4 CPP a fortiori; arrêt Anderson du 28 novembre 1969; Bulletin du Grand Conseil consacré au CPP, rapport de la commission spéciale p. 24). Tout intéressé peut demander au ministère public d'exercer une telle action pénale. La décision de celui-ci de refuser d'exercer l'action pénale, en dépit des charges prétendument nouvelles, peut à son tour faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art. 8 CPP). Suivant les cas, la plainte ou la dénonciation du lésé, postérieure à l'ordonnance de classement, pourra être interprétée comme une demande de reprendre l'affaire en considération en raison de charges nouvelles et au besoin l'intéressé pourra directement attaquer la nouvelle décision de refus de suivre, en lui reprochant d'avoir méconnu l'importance des charges nouvelles" (RJN 5 II 54, cons.1).

                        Bauer et Cornu rappellent cette jurisprudence et la résument en déclarant qu'en principe le ministère public ne peut pas reprendre la procédure si la plainte n'allègue pas de charges nouvelles. Ils ajoutent : "On peut se demander si cette solution est bien la bonne et s'il ne faudrait pas laisser au ministère public la possibilité de revoir sa décision à la lumière des arguments du plaignant, même si ces arguments ne font pas état de faits inconnus; il s'agirait alors d'une reconsidération, par le ministère public, de sa décision de classement, de nature à simplifier la procédure quand le ministère public, sur la base de la plainte, admet qu'il serait opportun de reprendre la procédure" (Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 23 ad art.8).

                        La solution préconisée par Bauer et Cornu ne peut être retenue. Non seulement elle s'écarterait d'une jurisprudence constante et ancienne mais également de l'avis de Piquerez qui n'envisage pas pour le ministère public la possibilité de revenir sur sa décision par opportunité.

                        Il faut s’en tenir à la solution appliquée depuis toujours. Elle présente de plus l’avantage de maintenir le parallélisme qui doit exister entre les cas de réouverture après classement et celui de la reprise de l’instruction après un non-lieu prononcé pour des motifs de fait. "Les ordonnances (et les arrêts) de non-lieu qui mettent fin à l’action publique en raison de l’insuffisance des charges n’ont ainsi qu’un caractère provisoire, ce qui fait que l’instruction peut être reprise à tout moment, en cas de survenance de charges nouvelles et cela même s’il s’agit des mêmes faits" (Piquerez, op. cit., no 1093).

3.                                          En l'espèce, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'ordonnance de classement qu'elle juge inopportune. Elle ne mentionne pas de charges nouvelles, c'est-à-dire de faits qui pourraient être imputés à ceux contre qui étaient dirigés sa plainte. Qu'une instruction soit en cours contre d'autres membres du club X. pour des faits ne concernant pas la plaignante n'amène pas à retenir l'éventualité de charges nouvelles. La seconde personne mentionnée par la plaignante n'a pas pu être identifiée. La procédure actuellement pendante devant le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds n'est pas de nature à permettre cette identification. Que deux membres du club aient commis des infractions contre l'intégrité sexuelle ne peut et ne doit amener les autorités judiciaires à fonder une conviction sur des faits concernant d'autres personnes.

                        Ainsi c'est à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de réouverture de la procédure.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 5 juin 2007

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                 L'un des juges

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