Réf. : CHAC.2005.74/am
A. En date du 18 octobre 2004, A.F. a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP contre son épouse S.F.. Il exposait en bref qu'il avait découvert le 1er ou le 2 mai 2004 une carte d'identité de son épouse dont il est apparu ensuite que celle-ci s'était rajeunie de cinq ans en donnant aux autorités compétentes de fausses déclarations sur son âge lors de son arrivée en Suisse en 2000, ceci afin de bénéficier d'une scolarisation et de faciliter la procédure d'asile de sa famille. En apprenant cette découverte, son épouse s'était mise dans une colère terrible et avait déposé contre lui le 7 mai 2004 une plainte pénale pour menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte pour des faits inventés de toutes pièces, d'où sa contre-plainte pour dénonciation calomnieuse.
Dans cette dernière, A.F. soutenait en outre que son épouse, désormais au bénéfice d'un permis B, avait inventé ses accusations à son encontre "dans le but de s'assurer ou de prolonger son séjour en Suisse, sachant pertinemment que si son subterfuge et ses fausses déclarations étaient découvertes, elle risquait d'être expulsée ainsi que sa famille". Il précisait dès lors qu'il se devait de dénoncer cette "situation gravissime".
B. Le 19 octobre 2004, le ministère public a suspendu la plainte pour dénonciation calomnieuse jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre le plaignant. Il a ouvert pour le surplus une enquête préalable confiée à la police judiciaire; au vu des rapports et procès-verbaux d'audition établis par cette dernière, le ministère public a, par décision du 6 juin 2005, ordonné le classement de l'affaire pour insuffisance de charges, au motif que l'enquête n'avait pas établi "que la prévenue se serait rendue coupable de fausses déclarations ayant trait à sa date de naissance".
C. A.F. recourt contre cette décision à ses yeux entachée d'arbitraire; il reproche au ministère public de n'être pas allé au bout de ses investigations et demande qu'il lui soit ordonné de les poursuivre afin de déterminer la réelle date de naissance de son épouse.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. La Chambre d'accusation statuant sur la seule base du dossier constitué par le ministère public et n'administrant pas de nouvelles preuves, les pièces annexées au recours sont irrecevables et doivent être retournées à son auteur par le greffe (RJN 1999, p.141).
2. En procédure pénale neuchâteloise, n'a pas qualité pour recourir à la Chambre d'accusation contre une ordonnance de classement (RJN 4 II 147) ou une décision de non-lieu (RJN 1989, p.129), le dénonciateur qui n'invoque que l'intérêt public à l'exercice de l'action pénale (Bauer/Cornu, no 3 ad art.234 CPP).
En l'espèce, s'agissant des fausses déclarations sur son âge qu'aurait faites S.F. dans le but de bénéficier d'une scolarisation en Suisse et de faciliter la procédure d'asile de sa famille, les faits portés à la connaissance du ministère public par le recourant l'ont certes été dans la plainte déposée le 18 octobre 2004 pour dénonciation calomnieuse, mais constituent en réalité une dénonciation (art.3 al.1 CPP), le recourant ayant manifestement voulu informer le ministère public de faits pouvant relever de l'intérêt public, et utilisant lui-même le verbe dénoncer (cf les chiffres 9 et 10 de la plainte). Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
3. Il l'est également si l'on considère que la plainte déposée le 18 octobre 2004 l'a été aussi pour les indications fausses données, sur sa date de naissance, par l'épouse du recourant. Selon l'article 49 CPP en effet, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction. Ce qui caractérise la personne habilitée à porter plainte, soit pour déclencher l'action pénale, soit pour participer à la procédure, est le fait d'être titulaire du bien lésé (Bauer/Cornu, no 1 ad art.49 CPP). Pour être recevable, la plainte doit donc émaner d'une personne directement, immédiatement et personnellement lésée par l'infraction (Bauer/Cornu, no 2 ad art.4 CPP, et les références citées). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que les prétendues fausses indications données sur son âge, par son épouse, aux autorités suisses l'auraient lui-même personnellement lésé. De surcroît, le seul intérêt personnel qu'il fait valoir dans son recours, à savoir de connaître la réelle date de naissance de son épouse, n'est pas protégé par le droit pénal.
4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
5.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite le greffe à retourner au recourant les pièces annexées à son recours.
Neuchâtel, le 9 septembre 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges