Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.04.2005 CHAC.2004.138 (INT.2005.196)

15 avril 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,526 mots·~8 min·5

Résumé

Rejet d'un recours contre une ordonnance de classement.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2004.138/am

CONSIDERANT

1.                                          Le 6 avril 2004, M., en qualité de bailleur, ainsi que N. et C., en qualité de preneurs, ont signé un contrat à bail portant sur un appartement sis Rue X., à La Chaux-de-Fonds. Le contrat était d'une durée indéterminée et commençait le 1er avril 2004. Le jour de la signature, les parties sont allées à la banque pour déposer une caution représentant trois loyers, soit 3'450 francs. Dans des circonstances qui ne sont pas totalement claires, le bailleur a remis une seule clé de l'appartement aux locataires, mais l'état des lieux n'a pas été fait. Les locataires se sont installés dans l'appartement. Le bailleur refusait toujours à procéder à l'état des lieux et de donner la seconde clé de l'appartement. A un moment donné, il a démonté la poignée de la porte d'entrée. Les locataires ont fait appel à un serrurier, A., qui a enlevé le pêne de la serrure et remis une poignée. Environ une semaine plus tard, le serrurier a été rappelé sur les lieux par la locataire qui se trouvait sur place avec le bailleur. Il a alors remis le pêne.

                        Le 22 avril 2004, M. a déposé plainte pénale contre les preneurs et contre l'entreprise de serrurerie Y. Sàrl. A ses yeux, ceux-ci étaient coupables de dommage à la propriété et de violation de domicile pour avoir changé la serrure de la porte d'entrée de l'appartement et pénétré dans celui-ci avant l'état des lieux.

                        Le ministère public a requis la police cantonale d'effectuer une enquête, au terme de laquelle il a ordonné le classement de la plainte en application de l'article 8 CPP. A l'appui de cette décision, rendue le 12 novembre 2004, le substitut du procureur général retient notamment que le contrat de bail ne comporte pas de clause prévoyant l'entrée en jouissance conditionnelle et l'établissement préalable d'un état des lieux. D'après la version des prévenus que les déclarations du plaignant ne suffisent pas à infirmer – selon le principe voulant que le doute profite à l'accusé - , le fait qu'après le début du bail le plaignant ait tenté d'empêcher les locataires de pénétrer dans l'appartement en démontant la poignée de la porte d'entrée permettait à ces derniers de se sentir légitimés à faire appel à un serrurier pour recouvrer l'usage de la chose remise à bail. En agissant de la sorte, ils n'ont pas diminué la valeur de l'objet loué, si bien qu'à leur encontre des dommages à la propriété ne peuvent être retenus. Le serrurier qui a agi sur requête des locataires n'a fait que leur prêter l'aide due: à son encontre aussi, le classement doit être prononcé. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi une violation de domicile pourrait être réalisée. Les frais de la cause ont été mis à la charge du plaignant.

                        M. recourt contre l'ordonnance de classement du 12 novembre 2004, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure nécessaire.

2.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

3.                                          D'après l'art. 8 CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisances de charges ou à un acquittement faute de preuves (voir RJN 2000, p.191, cons.2a). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

4.                                          Selon les articles 253 et suivant CO, le bail à loyer entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, le locataire devenant possesseur de celle-ci et bénéficiant des droits attachés à la possession (art.926 à 929 CC, 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, il ne peut pas pénétrer dans les locaux ni garder un double des clés (Lachat, Commentaire romand, no 3 ad art.253 CO; le même, Le bail à loyer, 1997, p. 555). Selon l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue. Cette date coïncide en règle générale avec le début du bail. En cas de doute, on se réfère aux moyens usuels d'interprétation des contrats (en fait ou en droit, selon l'art. 18 CO), notamment en prenant en compte les usages locaux. Lorsque les parties n'ont rien convenu à propos de la délivrance de l'objet loué, il faut considérer que celle-ci doit intervenir sitôt le contrat conclu (art. 75 CO). En pratique, la plupart du temps, les locaux sont remis au locataire à l'occasion de l'état des lieux d'entrée (Lachat, Le bail à loyer, p. 125).

5.                                          Selon l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'infraction ne tend pas seulement à protéger le droit du propriétaire à l'intégrité de sa chose, mais également le droit d'autres personnes à pouvoir user de la chose. La notion de droit d'usage doit être comprise dans un sens large. On songe en particulier aux droits d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing ou d'une vente avec réserve de propriété. Ainsi, l'infraction peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire!) qui, en s'en prenant à la chose, porte atteinte aux droits d'usage d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, no. 6 à 9 ad art.144 CP; Weissenberger, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 144 CP).

En l'occurrence, il ressort du dossier que les parties avaient signé le 6 avril un bail qui devait prendre effet à partir du 1er avril 2004 et que le propriétaire avait d'ores et déjà remis l'une des clés aux preneurs, même s'il refusait à procéder à l'état des lieux, obligation pour laquelle il était en demeure (art. 102 CO). Au vu des principes rappelés ci-dessus, on doit admettre que soit les locataires avaient la jouissance de la chose louée nonobstant l'absence d'état des lieux, de sorte qu'ils pouvaient invoquer un droit préférable à celui du bailleur et changer les serrures (qui d'ailleurs semblent avoir été remises en état par le serrurier, selon les déclarations de celui-ci) pour garantir l'accès à leur domicile sans que l'on puisse leur reprocher un dommage à la propriété (art. 32 CP), soit ils pouvaient se croire légitimement en droit de prendre possession des locaux et de garantir ce droit contre les agissements du plaignant par un changement des serrures, ce qui leur permettrait en tout état de cause d'invoquer l'erreur de fait ou de droit à cet égard (art. 19 et 20 CP). En classant la plainte du recourant pour dommage à la propriété, le représentant du ministère public a fait une saine application de l'art. 8 CPP. Le recours est mal fondé sur ce premier point.

6.                                          Selon l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Selon la jurisprudence, le droit au domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel, ou encore d'un rapport de droit public. L'ayant droit n'est donc pas nécessairement le propriétaire, mais c'est celui qui a la maîtrise des lieux. En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que pendant la durée du contrat, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP (Corboz, op. cit., no 25 ss ad art.186 CP). En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la prévention de dommage à la propriété, le classement de la plainte déposée par le recourant pour violation de domicile s'imposait en vertu de l'art. 8 CPP. Sur ce point également, le recours est mal fondé.

7.                                          Il convient de mettre les frais à la charge du recourant, dont l'écriture frôle la témérité (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 15 avril 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

CHAC.2004.138 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.04.2005 CHAC.2004.138 (INT.2005.196) — Swissrulings