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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.04.2005 CHAC.2004.130 (INT.2005.184)

25 avril 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,034 mots·~5 min·5

Résumé

Supputation des délais de droit cantonal. Notion de jour férié. Restitution du délai.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2004.130/am

CONSIDERANT

en droit

1.                     Par ordonnance pénale du 1er octobre 2004, notifiée le 11 octobre 2004, M. a été condamnée à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, une amende de 900 francs ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 350 francs en application des articles 31 al.1, 36 al.4, 51 al.3, 90 ch.1, 91 al.3, 92 al.1 LCR, 3 al.1, 17 al.1, 56 al.1 OCR, 138 al.4 OAC, 41 ch.1 CPS.

                        M. a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 31 octobre 2004, mis à la poste le 2 novembre 2004.

                        Par décision du 3 novembre 2004, le ministère public a déclaré cette opposition irrecevable en raison de sa tardiveté.

2.                     Par pli du 15 novembre 2004, posté le même jour, M. a recouru à la Chambre d'accusation contre la décision du 3 novembre 2004 du ministère public. Elle conclut à ce que son opposition du 31 octobre 2004 soit déclarée recevable.

                        Le substitut du procureur général propose le rejet du recours.

3.                     a) La procédure pénale est du ressort des cantons (art.123 al.3 Cst. féd.). L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où l'auteur a agi (cf art.346 CP, 103 al.2 LCR). Aux termes de l'article 13 al.1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (ci-après CPP), les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par une déclaration écrite adressée au ministère public, ceci dans les 20 jours à compter de la signification. Ce délai est indiqué dans l'ordonnance pénale. Il est considéré comme observé lorsque l'acte écrit a été consigné à un bureau des postes suisses, le dernier jour utile, avant minuit, et alors même qu'il serait adressé à un magistrat incompétent (art.83 CPP). Le délai commence à courir le lendemain du jour où la personne intéressée a reçu communication de la décision ou du jugement. Si cette communication est faite par écrit, le délai court dès la date du récépissé ou de la notification. Les dimanches et les jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.1 et 2 CPP). La loi cantonale sur le dimanche et les jours fériés dispose que le 1er janvier, le 1er mars, Vendredi saint, l'Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1er respectivement le jour de Noël tombent sur un dimanche, sont des jours de repos assimilés à un dimanche. Selon la loi sur la supputation des délais de droit cantonal, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement. Si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit. La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier. S'inspirant de l'article 109 al.2 CPC, la Chambre d'accusation a considéré que les jours où les bureaux de l'administration sont fermés doivent être assimilés à des jours fériés pour le calcul de l'échéance du délai de recours (RJN 1998, p.161).

                        Selon l'article 86 CPP, quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté. La restitution de délai doit être demandée, dans les 10 jours dès celui où l'empêchement a cessé, au juge ou au magistrat auquel l'acte de procédure devait être remis.

                        b) En l'espèce, le délai de recours de 20 jours de l'article 13 CPP est venu à échéance le 31 octobre 2004. Ce jour-là était un dimanche, de sorte que le délai était reporté au lundi 1er novembre. La recourante fait valoir que dans le canton du Jura où elle est domiciliée, le 1er novembre est un jour férié (la Toussaint) de sorte que le dernier jour du délai s'est trouvé reporté au mardi 2 novembre.

                        Il est constant que la Toussaint n'est pas un jour férié dans le canton de Neuchâtel.

                        Pour le ministère public, l'opposition devait être postée le 1er novembre 2004 au plus tard. Que les bureaux de poste jurassiens aient été fermés jusqu'au mardi 2 novembre 2004 n'empêchait aucunement la recourante de glisser son opposition en temps utile dans une boîte aux lettres. Les conditions émises à la restitution du délai au sens de l'article 86 CPP ne sont pas réalisées en l'espèce, car ce n'est pas par des circonstances indépendantes de sa volonté que la recourante a laissé passer le délai légal.

4.                     Il est exact que le code de procédure pénale neuchâtelois ne précise pas quels sont les jours fériés au sens de l'article 84 CPP. S'agissant d'une disposition de procédure cantonale, on doit se référer aux dispositions cantonales pour répondre à cette question. La recourante se prévaut en vain de la législation fédérale actuelle ou à venir éventuellement différente. Cette solution, formaliste, peut paraître rigoureuse lorsque, comme en l'espèce, les bureaux des postes suisses visés par l'art.83 CPP sont  fermés au domicile du recourant – où la décision dont est recours a été notifiée – le dernier jour du délai à observer. Toutefois, il est possible de déposer un acte écrit auprès d'un bureau des postes suisses simplement en le remettant dans une boîte aux lettres, cas échéant en présence d'un témoin pour établir le respect du délai de recours. Au surplus, comme le montre la rédaction de son opposition, la recourante était consciente du problème de computation de délai, singulièrement du problème d'interprétation de la notion de "jour férié", qui se posait en l'espèce. Elle ne peut donc invoquer sa bonne foi ou prétendre qu'elle aurait cru que la Toussaint était un jour férié dans l'ensemble de la Suisse. Dans ces circonstances, les conditions d'une restitution de délai ne sont pas non plus réunies.

5.                    Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante doit supporter les frais de justice (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 25 avril 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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