Réf. : CHAC.2004.10/am
A. Le 12 décembre 2002, le Ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre S.P., prévenu d'infraction aux articles 146 et 304 CP ainsi que contre son épouse E.P. et contre Q., tous deux prévenus d'infraction à l'article 146/25 CP (D.1 à 3).
En bref, il est reproché aux époux P. d'avoir annoncé à leur assurance le vol de leur voiture de tourisme "Mercedes SLK 230, […]" alors que celle-ci était en fait acheminée en Albanie par leur ami Q..
B. Sur cette base, le juge d'instruction ordonna à la police cantonale, par délégation du 16 décembre 2002 (D.48), de procéder aux opérations suivantes :
"1. Interrogatoire de S.P. et E.P., domiciliés rue […] à Neuchâtel, sur les faits qui leur sont reprochés;
2. Interrogatoire de Q., domicilié rue […] à Peseux, sur les faits qui lui sont reprochés;
3. Perquisition en tous lieux et véhicules où les prévenus ont accès en vue de rechercher, le cas échéant saisir, tous documents ou objets utiles à l'enquête."
Le 14 janvier 2003, des agents de la police cantonale sont ainsi intervenus simultanément au domicile du couple P. ainsi qu'à celui de Q.. Ces trois personnes ont été conduites dans les bureaux de la police de sûreté à Neuchâtel pour y être entendues (D.139).
C. Le 7 juillet 2003, le mandataire des époux P. adressait un courrier au juge d'instruction (D.231) dans lequel il relevait le caractère inadmissible et disproportionné de l'intervention policière du 14 janvier vis-à-vis de ses clients, qui ont fait l'objet d'une fouille complète, d'une prise de leurs empreintes digitales et d'un "prélèvement ADN". Il déclarait entre autres vouloir être informé de la forme sous laquelle ses clients se trouvaient enregistrés dans les fichiers de la police.
Suite à cette correspondance, le juge d'instruction demanda des renseignements au chef de la police de sûreté qui, par courrier du 20 juillet 2003, répondait en particulier ceci (D.233) :
"En ce qui concerne les données signalétiques (photographie et empreintes digitales) et le prélèvement ADN, ils découlent d'une procédure de police judiciaire conforme aux législations et ordonnances en vigueur (351 CPS, 97 CPPNe, Ordonnances fédérales en annexes). La prise des empreintes digitales résulte du principe de la suspicion de commission d'infractions au CPS tandis que le prélèvement ADN est justifié par la suspicion d'escroquerie."
D. Le mandataire des époux P. ne se satisfaisant pas de ces explications, le juge d'instruction a rendu une décision le 27 janvier 2004, dans laquelle il lui répondait comme suit (D.303) :
"Concernant la légalité des mesures d'identification prises à l'encontre de vos clients, je relève que la prise d'empreintes digitales de même que le prélèvement ADN, suite à l'interpellation de personnes ayant commis un crime et sur ordre d'un officier de la police judiciaire, correspond en tout point à la procédure à suivre par les agents de la police judiciaire. Or, comme je le précisais dans ma lettre du 4 août 2003, l'escroquerie est un crime, que celle-ci ait été commise à l'encontre d'une assurance ou non.
Contrairement à ce que vous prétendez dans votre courrier, le Conseil fédéral considère que le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet d'ouate sur la paroi interne de la joue est perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la compétence de la police, et auquel il est procédé lors du traitement signalétique, et que, par là, il ne constitue pas une atteinte à l'intégrité corporelle (FF 2001 28).
Ainsi, il est erroné d'affirmer que ces mesures sont particulièrement incisives et portent une grave atteinte au respect de la personnalité de l'être humain.
S'agissant enfin de votre demande d'effacement des données signalétiques et des profils ADN, je vous renvoie à l'art. 16 de l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques (RS 361.3) ainsi qu'à l'art. 16 de l'ordonnance ADNS du 31 mai 2000 (RS 361.1), ne m'estimant nullement compétent pour ordonner la radiation de ces mesures d'identification."
E. Les époux P. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation ordonne l'effacement des fichiers de leurs données signalétiques et de leur profil d'ADN, de même que la destruction des échantillons prélevés, subsidiairement à ce qu'elle ordonne au juge d'instruction de requérir ces mesures, avec suite de frais. En premier lieu, les recourants invoquent le fait que les mesures d'identification réalisées en l'espèce, qui portent atteinte tant à leur liberté personnelle qu'à leur droit à la protection de la sphère privée, ne seraient pas justifiées par un intérêt public et seraient disproportionnées, en particulier du fait que leur identité n'était pas douteuse et qu'il ne s'agissait pas de procéder à des comparaisons avec d'éventuelles traces. En second lieu, les recourants se plaignent d'une violation des règles de la procédure, étant donné que les mesures d'identification en cause n'ont pas été ordonnées par un officier de police judiciaire et, en outre, qu'il manque au dossier un rapport relatant leur exécution. Enfin, en tant qu'"autorité requérante", le juge d'instruction serait compétent pour demander l'effacement des données enregistrées et la destruction des échantillons prélevés.
F. Le juge d'instruction de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours et s'en remet à sa décision du 27 janvier 2004.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 94 alinéa 2 CPP, la police judiciaire est subordonnée au juge en cours d'instance, ou dès que celui-ci est chargé d'une enquête préalable. Lorsqu'elle est sous ses ordres, le juge d'instruction doit veiller à ce que la police agisse dans le respect de la loi. Pour qu'il puisse effectivement exercer ce contrôle, la police judiciaire est tenue de relater les opérations auxquelles elle procède dans un rapport écrit, qui est remis au magistrat qui les a ordonnées (art.100 al.1 CPP).
En l'espèce, il est constant qu'une instruction a été ouverte. Dès lors, il ne fait pas de doute que le juge d'instruction chargé de celle-ci dispose d'une compétence générale pour vérifier la conformité au droit des mesures d'identification effectuées par la police cantonale en date du 14 janvier 2003 sur la personne des recourants.
3. Selon l'article 97a lettre b CPP, les officiers de police judiciaires peuvent ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou d'empreintes, ou le prélèvement de traces. Le prélèvement d'éléments corporels – cheveux, poils ou frottis de la muqueuse buccale – destinés à déterminer le profil d'ADN de la personne concernée, fait partie de ces mesures d'identification (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.17 ad art.97a). La note du 25 juin 2002 du commandant de la police cantonale au personnel de la police cantonale qui se trouve au dossier (D.239) confirme que lorsqu'il s'agit d'établir une fiche dactyloscopique d'une personne, de prendre sa photographie ou de prélever son ADN, la compétence d'ordonner de telles mesures incombe aux officiers de police judiciaire.
Or en l'espèce, force est de constater que les mesures d'identification contestées ne ressortent pas de la délégation du juge d'instruction, qui ne tendait qu'à des interrogatoires et des perquisitions, et qu'aucune décision en ce sens d'un officier de police judiciaire ne figure au dossier. De plus, en violation de l'article 100 al.1 CPP, elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, si bien qu'à la lecture du dossier, il est impossible de savoir ce que sont devenus les échantillons prélevés, s'ils ont effectivement été analysés et si les profils d'ADN des recourants ont été saisis dans le système d'information. L'article 10 al.3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS, RS 361.1) prévoit pourtant spécifiquement que l'autorité de poursuite pénale ou de police ayant ordonné le traitement signalétique ou recueilli les traces (autorité requérante) veille à ce que la personne concernée soit informée de la saisie de son profil d'ADN dans le système d'information. Selon l'article 12 al.2 de l'ordonnance ADNS, l'autorité requérante demande à l'institut de détruire les échantillons dès qu'elle n'en a plus besoin pour les nécessités de la procédure. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était disproportionné de conserver le matériel de prélèvement, dès lors que le profil d'ADN avait été établi (ATF 128 II 259 cons.4, p.277, résumé in SJ 2002 p.531).
Dans ces conditions, la procédure suivie par la police, et ce sous la responsabilité du juge d'instruction, apparaît pour le moins irrégulière, notamment par son manque de transparence. La décision attaquée doit être annulée à cet égard et le dossier renvoyé au juge d'instruction pour qu'il détermine précisément dans quelles conditions les échantillons ont été prélevés, s'ils ont été analysés, s'ils ont été détruits et enfin si des données relatives aux recourants sont saisies dans le système d'information. Il informera ensuite ces derniers sur le résultat de ses investigations.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise de photographies ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155). Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale constitue en outre une atteinte à l'intégrité physique, qui est protégée par l'article 10 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles, ce qui permet aux recourants d'invoquer l'article 13 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). Une restriction aux droits fondamentaux est cependant possible aux conditions posées par l'article 36 Cst : elle doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.
Pour le déroulement de l'enquête elle-même, il n'était manifestement pas utile de procéder à des analyses d'empreintes digitales et d'ADN. En effet, il n'y avait pas lieu d'effectuer des comparaisons avec des traces et l'identité des personnes était certaine. A cet égard, et en tous les cas à ce stade de l'enquête, les mesures prises de leur propre chef par les agents de la police judiciaires ne présentaient apparemment aucune utilité.
Cependant, selon l'article 5 al.2 lettre a de l'ordonnance ADNS, il suffit qu'une personne soit soupçonnée d'avoir commis une infraction mentionnée au premier alinéa (où figure l'escroquerie), ou d'y avoir participé, pour que son profil d'ADN puisse être saisi dans le système d'information, ce profil n'étant effacé que lorsqu'il s'est avéré, en cours d'enquête, que la personne concernée ne pouvait être l'auteur de l'infraction (art. 15 al.1 lettre a) ou en cas de procédure aboutissant à un acquittement (art.16 al.1 lettre a). Dans son message relatif à la loi fédérale sur les profils d'ADN, adoptée le 20 juin 2003 mais dont la date d'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée (FF 2003 p.3981), le Conseil fédéral propose de recourir largement à l'analyse de l'ADN, afin de parvenir à éclaircir par ce biais un grand nombre de délits (FF 2001 p.29 et 30). Toutefois, il relève également que l'emploi répandu de l'analyse de l'ADN implique un mécanisme de contrôle. Plus on établit de profils d'ADN de personnes suspectes, plus le nombre de personnes dont on ne peut en définitive prouver qu'elles auraient commis un délit est élevé. Il faut donc concéder à ces personnes le droit de faire effacer les données si leur traitement signalétique et l'établissement de leur profil d'ADN se sont avérés ultérieurement sans fondement (FF 2001 p.30). En admettant, afin de disposer d'un système d'information efficace dans la lutte contre le crime, que la saisie des profils d'ADN de personnes seulement soupçonnées d'avoir commis certaines infractions était licite, même lorsque l'analyse est effectuée par routine sans que sa pertinence pour la procédure puisse être déterminée d'emblée (FF 2001 p.29) et sous réserve du droit à l'effacement dans certaines conditions, le législateur a en même temps indirectement considéré que cette démarche était d'intérêt public et proportionnée à l'atteinte de peu de gravité qu'elle porte aux droits fondamentaux précités. On l'a vu, le Tribunal fédéral considère qu'un prélèvement d'ADN n'est pas en soi une atteinte grave (ATF 128 II 259 cons.3.3, p.269/270 ; 130 I 65 cons.3.3, p.68).
5. Dès lors, les mesures d'identification en cause, bien qu'établies de façon irrégulière, ne semblent à première vue pas illégales, puisqu'elles pourraient de toute façon à nouveau être ordonnées et effectuées dans le respect des règles en vigueur (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n.1980ss ; RJN 2001 p.176 cons.3b et c). Il s'agira toutefois pour le juge d'instruction de veiller à ce que le cadre légal, spécialement les dispositions de l'ordonnance ADNS, ait été scrupuleusement respecté en l'espèce, notamment en ce qui concerne la destruction des échantillons. Sur la base du dossier en sa possession, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de procéder elle-même à ce contrôle.
6. Il sera statué sans frais.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 27 janvier 2004.
2. Ordonne au juge d'instruction de Neuchâtel de procéder aux investigations nécessaires, au sens des considérants, et de rendre une décision relative au sort des prélèvements effectués.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, 1er juillet 2004
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président