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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.12.2003 CHAC.2003.69 (INT.2004.193)

23 décembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·904 mots·~5 min·6

Résumé

Irrecevabilité du recours d'une commune invoquant l'intérêt public.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2003.69/am

CONSIDERANT

1.                                          Que la commune Y. a dénoncé le 3 avril 2003 au ministère public X., propriétaire de la parcelle n°926 du cadastre de la commune précitée et sur laquelle a été installée durant le printemps 2002 "une soufflerie destinée à broyer et hacher le fumier" (sic), construction ayant nécessité un réhaussement des murets existant sur les côtés Nord et Est de la fumière ainsi que l'installation d'un silencieux permettant une diminution du bruit d'environ 20 décibels,

                        que la commune dénonce la propriétaire prénommée pour une violation de la loi cantonale sur les constructions (ci-après : LConstr. RSN 720.0) en retraçant un historique des faits étayé d'un lot de 17 pièces littérales,

                        que la commune précitée complète sa dénonciation en y joignant copie de "la pétition faisant part des doléances des habitants du quartier",

                        que par ordonnance du 4 juillet 2003 le ministère public a classé la dénonciation pénale du 3 avril 2003 pour insuffisance de charge et motifs de droit, retenant au surplus que la commune concernée était d'ailleurs bien dans l'incapacité de désigner quelle disposition légale aurait été violée par X.,

2.                                          Que la commune dénonciatrice recourt contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et expressément au renvoi de la cause au ministère public en lui enjoignant d'ouvrir l'action pénale; que, se prévalant d'une erreur d'appréciation du ministère public, elle fait valoir qu'à teneur de l'article 2 al. 2 lit. e LConstr., tout mur ou clôture dont la hauteur dépasse 1 mètre doit être considéré comme une construction et requiert par conséquent une autorisation de construire, ce qui selon son appréciation est le cas en l'espèce, puisque d'une part la hauteur totale s'élève à quelque 3 mètres et que d'autre part l'accord écrit d'un voisin est légalement nécessaire,

                        que le ministère public, dans ses observations, émet des doutes sur la qualité pour recourir de la commune Y. et conclut au rejet du recours,

3.                                          Que selon l'article 234 CPP, le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne qui subit un préjudice,

                        que selon cette disposition, n'a pas qualité pour recourir à la Chambre d'accusation contre une ordonnance de classement, faute d'être partie au procès pénal ou de subir un préjudice personnel, le dénonciateur qui n'invoque que l'intérêt public à l'exercice de l'action pénale (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel, 2003, n.3 ad art. 234 et les références citées, spéc. RJN 1989 p. 129),

                        que par prescriptions en matière de construction il faut entendre toutes les règles dont le but est de protéger la tranquillité, l'ordre, la sécurité et la santé publics contre les dangers concrets ainsi que celles qui tendent également à assurer le bien-être de la population (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p.371 n°841),

                        qu'en l'espèce la commune dénonciatrice se prévaut d'une disposition de la LConstr. qui entre précisément dans la notion de prescriptions en matière de construction au sens de ce qui précède,

                        qu'en conséquence elle invoque de toute évidence un intérêt public à l'action pénale, si bien que la loi ne lui reconnaît pas la qualité pour recourir à la Chambre d'accusation contre l'ordonnance de classement, serait-elle erronée comme en l'espèce,

                        qu'il ressort en effet du dossier, entre autres violations de ladite loi, que "l'installation" en question a été érigée sans qu'aucun permis de construire n'ait été délivré par la commune, au mépris de la réglementation topique applicable soit à la procédure normale de mise à l'enquête, soit à la procédure simplifiée – il n'appartient pas à la Chambre de céans de préciser ici la procédure adéquate – et sans que l'aval d'un voisin, sur la parcelle duquel l'installation en question est partiellement érigée, ait été obtenu, l'accord et la signature de tous les propriétaires sur les fonds desquels une construction est réalisée étant une condition sine qua non de validité de la demande de permis de construire (art.42 al.2 et 45 al.2 RELConstr.), sous réserve de la procédure spécifique des art.31 c et ss LCAT,

                        que de la sorte le ministère public semble avoir perdu de vue l'existence et le contenu de la loi cantonale sur les constructions, et notamment son article 55,

                        qu'il n'en reste pas moins que le pourvoi est irrecevable comme déjà précisé, la commune gardant cependant toute latitude d'intervenir en application des articles 46 et ss LConstr., et le ministère public la possibilité de rouvrir le dossier, dès l'instant où une ordonnance de classement, moins encore qu'une ordonnance de non-lieu (article 177 al.4 CPP; voir RJN 1993 p.139, et Bauer/Cornu, op.cit., n.5 ad art.177), n'empêche pas la reprise de la poursuite "si des charges nouvelles sont découvertes",

                        que dans la mesure où le ministère public a considéré entre autres qu'il y avait insuffisance de charges, il lui est possible de procéder à la "découverte des charges nouvelles" (pour lui) contenues dans son dossier (ainsi la construction de quelque 3 mètres qui n'est pas seulement à l'état de projet, mais effectivement édifiée, et à l'inverse l'absence au dossier de l'accord écrit du voisin), puis de reprendre la procédure sur la base de ces charges (voir Bauer/Cornu, op. cit. n. 22 et 23 ad art. 8 CPP),

4.                                          Qu'il suit de ce qui précède que le recours, irrecevable, sera rejeté, sans frais, au vu l'indication erronée - figurant au pied de la décision - d'une voie de recours qui a visiblement égaré la dénonciatrice.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 23 décembre 2003

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