A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du 17 décembre 2001, complété le 3 octobre 2002 et le 1er novembre 2002 (D.141, 914 et 1162), M. est prévenu d'infraction aux articles 19 LStup, 138/24, 139, 146/24 et 304/24 CP. A l'issue de l'audience du 13 décembre 2002, le juge d'instruction a encore étendu l'information aux articles 305 bis CP et 23 LSEE (art.110 CP, D.1469). Lors de cette audience de mise en prévention (récapitulation des faits), M. a admis une large partie des infractions qui lui étaient reprochées (D.1465-1467) .
M. a été arrêté le 8 juillet 2002, en même temps que B. et H.. Cette dernière a seule été remise en liberté provisoire le 19 septembre 2002, alors que B. est à ce jour également détenu. Le prévenu a présenté deux requêtes de mise en liberté provisoire, les 4 septembre et 29 octobre 2002. Elles ont toutes les deux été rejetées, par décisions des 6 septembre et 31 octobre 2002 (D.789 et 1160). Dans la décision du 6 septembre 2002, le juge d'instruction a retenu le risque de collusion, sans argumenter sur les risques de récidive et de fuite, mais en précisant d'ores et déjà qu'il exigerait du prévenu le versement d'une caution de 20'000 francs avant toute mise en liberté provisoire. Dans sa décision ultérieure du 31 octobre, il a retenu à nouveau le risque de collusion, en plus des risques de récidive et de fuite, en répétant qu'il exigerait une caution de 20'000 francs avant d'envisager une libération provisoire.
Le 20 décembre 2002, le juge d'instruction a simultanément autorisé le prévenu à bénéficier de la correspondance libre, des téléphones libres et des visites libres (en parloir sans vitre et sans censure), prononcé la clôture de l'information, transmis le dossier au ministère public et proposé le renvoi des prévenus B., M. et H. devant la Cour d'assises (D.1491, 1496 et 1569).
B. Le 23 décembre 2002, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire immédiate, "quitte à exiger de lui le dépôt d'une sûreté autre qu'une caution". Considérant que le juge d'instruction ne retenait plus qu'un risque de fuite pour justifier la détention, il faisait valoir en bref qu'aucun élément concret ne permettait de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice, d'une part, et que l'astreinte au versement d'une caution ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il se déclarait prêt en revanche à déposer son passeport.
Par la décision attaquée du 30 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la requête. Retenant l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité, et admettant que le risque de collusion semblait aujourd'hui écarté, il a retenu en revanche que le risque de récidive ne pouvait pas l'être totalement, raison pour laquelle il a admis une libération provisoire pour autant que la caution exigée de 20'000 francs soit versée à titre de sûreté. Il a retenu également le risque de fuite en se référant à la motivation de sa décision du 31 octobre 2002 et en ajoutant que "même si le prévenu est marié à une ressortissante suisse, l'instruction a démontré que le lien matrimonial est chancelant", notamment parce que le prévenu avait une liaison extra-conjugale avec une ressortissante albanaise vivant en Albanie, un fait que le prévenu avait reconnu. Dès l'instant où il considérait que c'est ce lien matrimonial qui ouvre au prévenu la perspective d'une mise en liberté provisoire à titre exceptionnel, il a maintenu que seule une caution de 20'000 francs était proportionnée au cas d'espèce.
C. Dans son recours propre, M. demande sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir qu'il a expliqué tout de suite clairement l'histoire à la police. S'il admet que l'instruction et l'écoute téléphonique ont démontré qu'il avait des liaisons extra-conjugales, et s'il relève que l'insistance des réponses du juge à cet égard pour la mise en liberté provisoire lui a posé pas mal de problèmes avec son épouse, il estime que l'instruction est faite pour d'autres infractions. Il se dit conscient de ses actes et ne veut pas se dérober à ses responsabilités. Rappelant qu'il est en Suisse depuis 1995 et marié avec une journaliste de profession, il estime que tous les risques sont écartés pour une libération provisoire. Il rappelle encore la dure réalité de sa vie dans son pays et les difficultés d'adaptation qu'il a éprouvé en dehors de celui-ci.
Pour sa part et dans son recours, le défenseur du prévenu conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant, subsidiairement en l'assortissant d'une mesure autre que le versement d'une caution. Invoquant la violation du droit et l'excès de pouvoir, il relève que le seul risque retenu par le juge d'instruction est celui d'une fuite. Il relativise pour sa part l'étroitesse des attaches familiales du recourant dans son pays d'origine, contestant la liaison extra-conjugale mise en avant par le juge d'instruction, comme aussi le fait qu'une peine incompatible avec l'octroi du sursis doive être envisagée nécessairement. Pour le surplus, il met en avant le fait que le recourant a largement admis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à l'action de la justice ni n'a manifesté aucun indice d'une intention de s'enfuir ou de se cacher. Enfin, il maintient que la caution demandée est une exigence disproportionnée, alors que le séquestre du passeport ne le serait pas.
D. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours propre du prévenu sans formuler d'observations, et, s'agissant du recours du défenseur, revient sur la question de la liaison extra-conjugale, en notant que ce point n'est pas déterminant puisque d'autres considérations objectives justifient le versement d'une caution. Le défenseur du recourant focalise ses contre-observations sur ce qu'a pu dire ou voulu signifier ce dernier au sujet d'une ou plusieurs relations extra-conjugales.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP).
2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour poursuivre son activité délictueuse ou pour prendre la fuite. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances. La liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine. La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.1, 120 al.1, 121 al.2 et 4 CPP).
En l'espèce et à juste titre, le recourant ne conteste pas les présomptions sérieuses de culpabilité. Ainsi la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée.
3. A tort en revanche, le recourant considère que la décision du juge est fondée exclusivement sur un risque de fuite – qu'il conteste (voir ci-dessous, cons. 4). C'est omettre en effet que, comme dans sa décision précédente du 31 octobre 2002, le juge d'instruction a retenu un risque de récidive, qu'il ne tient pas pour totalement écarté "notamment au vu du casier judiciaire du prévenu, qui compte six jugements rendus entre 1996 et 2000, dont trois concernent des infractions contre le patrimoine". Le juge a considéré que ce risque ne faisait pas un obstacle à la mise en liberté provisoire "pour autant que la caution exigée de CHF 20'000 soit versée à titre de sûreté".
Dès l'instant où le recourant ne conteste pas cette motivation, et où la Chambre d'accusation peut la faire sienne, la décision entreprise apparaît comme fondée. Le recours, qui ne s'en prend pas à elle sur ce point, devrait ainsi être écarté sans autre examen.
4. Devrait-on considérer que le risque de récidive ne nécessite pas le versement d'une caution de 20'000 francs pour permettre une libération provisoire, le risque de fuite devrait alors justifier le versement de cette même caution.
Le défenseur du recourant conteste à cet égard en vain le point central invoqué par le juge d'instruction pour exiger le versement de sûreté, et qui est lié au fait que M. ne forme pas avec sa femme, ressortissante suisse, un couple à toute épreuve (voir aussi D.853). Le prévenu lui-même, dans son recours à la Chambre d'accusation, n'en fait pas mystère et le reconnaît ouvertement. Il est dans ces circonstances inutile de s'appesantir sur le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire ou la teneur exacte des conversations interceptées lors des mesures de surveillance.
A côté des autres éléments objectifs mis en avant par le juge d'instruction dans sa décision du 31 octobre 2002 (D1161), éléments auxquels il se réfère expressément pour maintenir la même motivation dans la décision attaquée du 30 décembre 2002 au sujet du risque de fuite, et que la Chambre d'accusation peut reprendre à son compte sans les paraphraser (ATF 123 I 31, cons.2, JdT 1999, IV 24), il faut bien admettre que ce n'est pas un attachement éperdu pour sa femme qui va retenir le recourant en Suisse. Dès lors, en liant la libération provisoire à la condition qu'une caution de 20'000 francs soit versée (par le recourant, son conjoint ou leur entourage, assurément), le juge d'instruction n'a pas mal appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le recours est dès lors mal fondé de ce chef également.
Enfin, il y a lieu de considérer que la détention préventive subie à ce jour (d'une durée inférieure à 7 mois) demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au cas où les préventions seraient retenues, ceci d'autant que la perspective d'une comparution relativement rapide en Cour d'assises (la cause lui a été renvoyée par ordonnance du ministère public du 23 janvier 2003) est réelle.
5. Il sera statué sans frais (art.240 al.1 CPP), ni dépens.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette les recours de M..
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2003