A. Par un réquisitoire aux fins d'informer du 23 septembre 2002, le Ministère public a requis la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information à l'encontre de A., comme prévenu de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples aggravées et de mise en danger de la vie d'autrui, au sens des articles 111/21, 122, 123 ch.2 al.2 et 129 CP. La juge d'instruction a entendu le prévenu à son audience du 21 septembre 2002 et a ordonné son arrestation provisoire en raison des risques de récidive et de fuite, considérant qu'il existait de sérieuses présomptions de culpabilité (D23 et 25).
Le prévenu a été soumis a une expertise psychiatrique à la suite des faits ayant justifié l'ouverture de l'information pénale le 23 septembre 2002 dans le canton de Neuchâtel (D1), mais aussi en raison de faits antérieurement reprochés à A. et qu'il est prévenu d'avoir commis sur territoire vaudois. L'expert désigné, le Docteur B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a ainsi répondu aux questions des juges d'instruction vaudois et neuchâtelois dans un rapport du 16 décembre 2002 (D293ss).
B. Se fondant en particulier sur ce rapport d'expertise, le prévenu a sollicité le 23 décembre 2002 du juge d'instruction sa libération provisoire. Il suggère que celle-ci soit ordonnée moyennant cinq règles de conduite (D357ss), soit une collaboration sans faille à une psychothérapie de longue durée, une prise ininterrompue d'Antabuse, une prise contrôlée d'anti-dépresseurs, des contrôles d'abstinence éthylique, ainsi qu'un strict respect des convocations judiciaires (requête, p.3).
Par la décision attaquée du 27 décembre 2002, la juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire (D.361). Elle retient un risque de fuite en raison de la nationalité étrangère du prévenu, de l'absence de place de travail ou d'une réduction au minimum vital en cas d'emploi ou de prestations d'assurances sociales. Elle relève que le risque de fuite doit aussi s'apprécier en fonction de la peine encourue, laquelle pourrait être conséquente au vu des infractions reprochées qui sont graves, et ce en dépit de son attachement pour sa femme au Locle et de la naissance imminente d'un enfant .
La juge d'instruction retient également un risque de récidive, au motif qu'il est illusoire de mettre en oeuvre une thérapie efficace avant le jugement, dans le sens préconisé par l'expert. Cette thérapie pourrait bientôt commencer, puisque tant la procédure neuchâteloise que la procédure vaudoise sont sur le point d'être clôturées, une fois la question du for réglée. La juge d'instruction n'a en revanche pas exclu que le prévenu puisse se faire accompagner pour assister à l'accouchement de son épouse.
C. A. recourt contre cette décision en concluant à sa réforme et à ce que sa mise en liberté provisoire soit ordonnée immédiatement et "assortie des conditions et règles de conduite que justice dira". En bref, il tient le motif tiré du risque de fuite pour clairement mal fondé, même s'il admet comme possible que la France refuse l'extradition de l'un de ses ressortissants, mais en soutenant qu'il existe en revanche en matière d'exécution des peines des accords qui rendraient illusoire toute fuite dans le cas d'une infraction "de cette nature". Il conteste qu'il y ait dans le cas d'espèce des circonstances concrètes donnant à penser qu'il pourrait tenter de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine.
Le prévenu admet comme plus délicat à analyser le second motif (risque de récidive) retenu par la juge d'instruction. Il admet un urgent besoin d'une psychothérapie, d'un suivi médical en relation avec sa consommation d'alcool et plus généralement d'une aide administrative. Il retire de l'expertise le fait que ces mesures sont préconisées et peuvent être concrètement mises en œuvre à bref délai, soit avant jugement, d'autant qu'il est totalement sevré suite à sa détention. Il conteste enfin toute pertinence à l'argument selon lequel le public ne comprendrait pas qu'il puisse bénéficier en l'espèce d'une liberté provisoire.
Dans ses observations du 13 janvier 2003, la juge d'instruction conclut au rejet du recours en précisant qu'elle n'a pas connaissance de l'ébauche même de la thérapie pluridisciplinaire dont fait état le prévenu.
Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour se prononcer à son tour, le prévenu a fait savoir, le 24 janvier 2003, que précisément la mise en œuvre de la thérapie préconisée par l'expert – qu'il accepte – présuppose une mise en liberté provisoire.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour prendre la fuite ou poursuivre son activité délictueuse (art.117 al.1, 120 al.1 CPP). La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.2 CPP).
3. a) Le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité à juste titre. Ainsi la première condition au maintient de l'arrestation est remplie.
b) En l'état, un risque de récidive existe et le recourant ne le conteste pas. Il entend toutefois bénéficier d'une mise en liberté provisoire pour mettre immédiatement en œuvre les propositions de traitement et d'encadrement suggérées par l'expert.
Cette exigence revient à soutenir qu'il appartiendrait aux autorités d'instruction de définir les conditions qui permettraient, en lieu et place du prononcé d'une peine, de suspendre par avance son exécution au profit d'un traitement ambulatoire. Or ce type de décision incombe indiscutablement à l'autorité de jugement, et non aux autorités d'instruction. Certes, la détention préventive peut prendre fin lorsque des garanties suffisantes peuvent être données par un prévenu qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, mais pour autant que ces garanties puissent être mises en œuvre sans difficultés particulières ni empiètement sur les compétences de l'autorité de jugement. Or précisément, les infractions reprochées au prévenu d'une part, le type de prise en charge préconisé par l'expert d'autre part, sont deux éléments qui soulignent les difficultés particulières qu'il y aurait à préparer une mise en liberté provisoire en réduisant les risques de récidive à un minimum tolérable. Il n'est pas même certain qu'une autorité de jugement décidera de suspendre l'exécution d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire. On ne saurait l'exiger à ce stade du juge d'instruction. Partant, sa décision échappe à la critique.
Cela étant, l'enquête neuchâteloise est maintenant presque à son terme et, sous réserve d'une question de for à fixer avec les autorités compétentes du canton de Vaud, les deux enquêtes pourraient être jointes et une autorité de jugement désignée sans tarder. De la sorte, la durée de la détention préventive subie à ce jour dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise reste proportionnée à la peine encourue par le prévenu au cas où les faits qui lui sont reprochés devaient être retenus.
Ainsi et pour ce motif, la deuxième condition au maintien de la détention préventive est remplie.
c) Vu ce qui précède, l'autorité de céans peut se dispenser d'examiner encore si la décision attaquée se justifie également en raison du risque de fuite, voire de l'effet sur le public qu'aurait une libération provisoire.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 janvier 2003