Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 21.11.2003 CHAC.2003.100 (INT.2004.200)

21 novembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·779 mots·~4 min·6

Résumé

Rôle de la Chambre d'accusation, surveillance de l'instruction.

Texte intégral

Réf. : CHAC.2003.100/dhp/am

A.                                         Le 20 octobre 2003, C. s'est adressée à la Chambre d'accusation, faisant valoir en bref qu'elle était l'amie de J., lequel avait passé ces derniers mois plusieurs jours à son domicile; que sur ordre du juge d'instruction la police a perquisitionné à son domicile et emporté les bijoux que lui avait offerts J. ainsi que tout son argent; qu'elle a cherché vainement à obtenir l'inventaire ou la quittance de ce qui lui avait été pris; que la juge d'instruction à qui elle s'est adressée n'a pas réagi, sinon en annonçant une décision dès qu'elle apporterait "les preuves que mes biens étaient ma propriété". Elle demande à la Chambre d'accusation qu'il soit fait droit à sa demande d'obtenir gratuitement une copie de l'inventaire des biens séquestrés, d'une part, et "d'inviter le juge d'instruction à communiquer quels sont les motifs de fait et de droit qui justifieraient ce séquestre et si vous jugez ces motifs insuffisants de le lever formellement".

B.                                         La Chambre d'accusation a transmis ce courrier à la juge d'instruction en l'invitant à fournir des explications qui, dans l'hypothèse d'une décision formellement notifiée à C., tiendraient lieu d'observations sur recours et qui, dans cette hypothèse toujours, seraient accompagnées de son dossier.

                        La juge d'instruction a fait savoir à la Chambre d'accusation qu'une copie des procès-verbaux de perquisition était adressée le même jour à C., que J. serait entendu par la police de sûreté au sujet des biens provisoirement séquestrés dans l'appartement qu'il occupait avec C. et qu'une restitution à cette dernière ne pourrait avoir lieu sans que le droit de J. d'être entendu soit respecté. La juge d'instruction concluait ainsi "au rejet du recours".

C.                    Invitée à se déterminer, C. a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec la manière dont les choses étaient présentées, qu'elle ne comprenait pas l'explication du juge et qu'elle demandait dans ces conditions qu'une décision en sa faveur soit rendue.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          L'article 105 al.1 CPP prévoit que dans les cas prévus par la loi, la Chambre d'accusation surveille l'instruction et connaît des recours contre les décisions du juge d'instruction.

                        Cette disposition, modifiée le 23 mars 1998, ne donne pas à la Chambre d'accusation une compétence toute générale de surveiller l'instruction dans une affaire particulière, mais seulement "dans les cas prévus par la loi", ou en cas de recours.

                        Il n'appartient ainsi à la Chambre d'accusation de statuer que dans la mesure où la loi lui attribue une compétence.

                        Dans la mesure précisément où C. demande à la Chambre d'accusation d'intervenir en dehors des cas susmentionnés pour surveiller l'activité de la juge d'instruction concernée, son courrier n'est pas recevable.

2.                                          En l'espèce, la juge d'instruction n'a pas rendu de décision et la recourante n'en invoque du reste aucune. La Chambre d'accusation n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur l'activité de la juge concernée.

3.                                          Hormis contre les décisions du juge d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art.233 al.1 CPP), il peut être interjeté recours en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié, imputable au juge d'instruction (art.233 al.2 CPP).

                        On peut à la rigueur comprendre que C. se plaint de n'avoir pas reçu réponse à diverses requêtes qu'elle a adressées – via son mandataire – à la juge d'instruction. C'est en tous cas ce que l'on peut déduire du recours du 20 octobre et des pièces déposées par la juge d'instruction en annexe à ses observations du 24 octobre 2003.

                        En l'état, les procès-verbaux de perquisition qu'attendait  la recourante lui ont été remis, ainsi que la juge d'instruction le dit sans être contestée sur ce point.

                        En ce qui concerne une décision proprement dite, la juge d'instruction explique de manière crédible qu'elle a paré au plus pressé et qu'elle n'entendait pas rendre de décision au sujet des biens provisoirement séquestrés sans que J. ait pu être entendu. Dès l'instant où les procès-verbaux de perquisition datent des 7 et 8 octobre 2003, d'une part, et où C. n'a pas jugé utile de donner suite à la suggestion du juge d'obtenir une décision formelle par une requête signée par une personne autorisée à pratiquer (lettre du 21 octobre 2003), d'autre part, il est hors de question et même déplacé d'imputer à la juge d'instruction un déni de justice ou un retard injustifié.

                        Dans la mesure où le recours de C. doit être interprété en ce sens, il n'est pas fondé.

4.                                          Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours de C..

2.      Met à la charge de C. les frais arrêtés à 230 francs.

Neuchâtel, le 21 novembre 2003

CHAC.2003.100 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 21.11.2003 CHAC.2003.100 (INT.2004.200) — Swissrulings