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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.12.2002 CHAC.2002.92 (INT.2003.157)

6 décembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,535 mots·~8 min·4

Résumé

Séquestre de sommes encaissées ou à percevoir dans la liquidation d'une faillite

Texte intégral

Réf. : CHAC.2002.92/am

A.                                         Le 23 novembre 2001, M. a déposé plainte pénale contre W. pour infractions aux articles 138 ch.1 et 158 ch.1 al.3 CP. Il faisait valoir en substance que, dans le courant de l'automne 1992, il était entré en relation d'affaires avec S. SA […] dont W., qui en était alors directeur, était devenu administrateur unique le 29 juin 1995, la société étant radiée au jour du dépôt de la plainte selon la procédure de l'article 89 ORC. Le plaignant avait confié différents biens à S. SA, notamment des titres, qui auraient été détournés par W.. Ainsi, selon le dernier état connu de ces titres, au 26 mars 1996, le plaignant n'aurait jamais pu récupérer malgré ses réclamations 160'000 actions Y., 24'000 actions X. et 290'000 actions Z.. Le 28 novembre 2001, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre W., prévenu d'infraction aux articles 138 et 158 CP. Le 8 avril 2002, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire du prévenu. Après avoir fait des déclarations contradictoires au sujet du sort des titres du plaignant, le prévenu a admis les avoir utilisés à des fins personnelles, notamment les avoir mis en gage afin d'obtenir un prêt du Crédit suisse.

Le 6 mai 2002, le plaignant a sollicité du juge d'instruction divers compléments d'enquête et il a formulé des réquisitions de preuves. Par ailleurs, soulignant qu'il ressortait du dossier que S. SA avait avancé à L. SA une somme totale de 960'000 francs peu de temps avant la faillite de celle-ci et que W. se reconnaissait débiteur de montants plus élevés à l'égard de S. SA, un poste "W. (L. SA)" de 1'066'966,15 francs figurant à l'actif du bilan de cette société au 31 décembre 1996, le plaignant en déduisait que W. s'était fait céder la créance résultant du prêt Sabrina envers L. SA et qu’il avait emprunté la différence auprès de S. SA (1'066'966,15 francs ./. 960'000 francs). Le plaignant relevait d'autre part avoir appris selon un entretien téléphonique de son mandataire avec l'administrateur spécial de la masse en faillite L. SA qu'une somme de 72'000 francs, représentant environ le 20 % de la créance produite "soit par S. SA, soit par W." et colloquée en troisième classe avait été versée en novembre 2001 au représentant des créanciers. Soulignant qu'il était pour le moins curieux que W. vide S. SA de sa substance pour investir 960'000 francs dans l'avenir d'une société en quasi faillite, le plaignant estimait que le comportement du prévenu constituait au minimum un acte de gestion déloyale. En conséquence, il sollicitait le séquestre immédiat de toute somme déjà versée ou à verser par la masse en faillite de L. SA par son administrateur spécial, L., fiduciaire N. SA à La Chaux-de-Fonds.

B.                                         Après avoir été relancé par lettre du plaignant du 31 juillet et du 2 octobre 2002, le juge d'instruction a, par décision du 11 octobre 2002, admis pour l'essentiel les réquisitions de preuves formulées par celui-ci. En revanche, en ce qui concerne le séquestre sollicité, le juge d'instruction a refusé de l'ordonner en l'état du dossier en relevant que, comme l'activité de S. SA consistait précisément à opérer des investissements, le fait que celui consenti en faveur de L. SA se soit révélé particulièrement malheureux ne justifiait pas un séquestre. Le juge d'instruction a cependant précisé que des éclaircissements pourraient s'avérer utiles et qu'il n'était pas exclu que la question du séquestre se repose, après l'audition de l'administrateur spécial de la masse en faillite L. SA qu'il ferait citer comme témoin.

C.                                         M. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit cassée et à ce que la Chambre d'accusation ordonne le séquestre de toute somme versée ou à verser par la masse en faillite de L. SA à W. personnellement ou à S. SA en liquidation. Il fait valoir que le juge d'instruction ayant considéré comme nécessaire d'enquêter sur le sort des titres nantis, on doit admettre qu'il estime qu'il y a suspicion d'infraction et que le produit de cette infraction peut être représenté par les 72'000 francs déjà encaissés par W. de l'administration spéciale de la faillite L. SA ou par toute somme future, de sorte que la décision du juge d'instruction est complètement contradictoire et viole l'article 171 CPP.

D.                                         Le juge d'instruction s'en tient à la décision attaquée et conclut au rejet du recours sans formuler d'autres observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CP).

2.                                          Selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p.68).

Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ces droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).

Il appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).

3.                                          En l'espèce, le dossier établit que S. SA était titulaire d'un compte courant Crédit suisse 850'636-51 en francs suisses, qui a été débité des sommes suivantes en faveur de L. SA : 270'000 francs le 2.12.1993, 260'000 francs le 28.01.1994, 250'000 francs le 28.02.1994 et 180'000 le 31.03.1994 (D.I, dossier bancaire 98,100,101,102). Le recourant a fait valoir que la lettre d'ouverture de ce compte, ouvert le 14 octobre 1991, prévoyait que les débits étaient garantis par les titres remis en dépôt par S. SA auprès du Crédit suisse, alors que le « Nominee Agreement » signé entre les parties le 13 novembre 1992 ne mentionnait pas ce fait (D.96) et il a requis la production par le Crédit suisse du contrat initial de prêt concernant le compte 850'636-51 et des relevés des dépôts de titre ayant servi à garantir ce prêt, dès le 13 novembre 1992 jusqu'à son extinction; ces réquisitions ont été admises par le juge d'instruction (D.102). Par ailleurs, il ressort du dossier que le bilan de S. SA au 31 décembre 1996 mentionnait à l'actif un poste "W. (L. SA)" de 1'066'966,15 francs (D.I/436) et le recourant a également allégué que, selon un entretien téléphonique de son mandataire avec l'administrateur spécial de la faillite L. SA, le prévenu avait encaissé, en novembre 2001, 72'000 francs, représentant environ 20 % de la créance produite dans la faillite par W. personnellement ou comme représentant de S. SA (D94 et 98). Enfin, comme le juge d'instruction l'a relevé, le prévenu a admis que les titres appartenant au recourant (ou leur contre-valeur) ne lui ont pas été restitués (D102). Dès lors, il existe des indices suffisants pour retenir que les sommes encaissées ou à percevoir de l'administrateur spécial de la faillite L. SA pourraient être le produit direct ou indirect d'une infraction, de sorte que le refus d'ordonner le séquestre constitue un abus du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et que sa décision doit être annulée.

4.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du juge d'instruction du 11 octobre 2002 en tant qu'elle refuse le séquestre sollicité par le plaignant.

2.      Invite le juge d'instruction à ordonner le séquestre de toute somme versée ou à verser par la masse en faillite de L. SA à W. personnellement ou à S. SA en liquidation.

3.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 6 décembre 2002

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                      L'un des juges

Expédition :

·       au recourant, M., par Me Marc-André Nardin, avocat à La Chaux-de-Fonds

·       au juge d'instruction de Neuchâtel

·       au ministère public

·       au dossier

·       à la minute

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