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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.02.2002 CHAC.2002.2 (INT.2002.116)

7 février 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·771 mots·~4 min·5

Résumé

Sanction contre les témoins récalcitrants.

Texte intégral

A.                                         G., né le 3 juillet 1980, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol au sens des articles 187, 189 et 190 CPS dossier 64), commis de 1988 à l'été 1997, à Morges, Colombier et en Italie, sur sa nièce L., née le 4 août 1986. La jeune fille s'est confiée à sa mère le 9 octobre 2001, et a été examinée le lendemain 10 octobre 2001 par le Dr N., médecin-assistant au service d'obstétrique et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

B.                                         Par lettre du 18 octobre 2001 adressée au service de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès, à l'attention du Dr N. (dossier 58), le juge d'instruction a requis le rapport établi à cette occasion. Cette demande est restée sans suite malgré un rappel du 9 novembre 2001 (dossier 59), de sorte que par lettre du 27 novembre 2001, expédiée par courrier A (dossier 60), N. a été cité à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 6 décembre 2001 à 09 h 30.

                        N. n'a pas comparu à cette audience, de sorte que par lettre du 6 décembre 2001 (dossier 69), le juge d'instruction lui a fixé un délai de sept jours pour s'expliquer sur son absence avant d'envisager d'éventuelles sanctions au sens des articles 72 et 153 CPP.

                        Une lettre datée du 28 novembre 2001, signée par les Drs B., médecin-chef, et N., médecin-assistant, faisant état des constatations effectuées le 10 octobre 2001 sur la personne de L. a été reçue le 20 décembre 2001 par le juge d'instruction (dossier 70).

C.                                         Par ordonnance du 28 décembre 2001, constatant que N. n'avait ni comparu à l'audience du 6 décembre précédant ni ne s'en était expliqué dans le délai fixé, et que le rapport reçu le 20 décembre 2001 était "loin d'être suffisant", le juge d'instruction lui a infligé en application des articles 72 et 153 CPP une amende de 200 francs. N. s'est en outre vu mettre à sa charge "les frais de l'audience inutile" par 60 francs, une indemnité de 60 francs en faveur des mandataires du prévenu et de la plaignante, ainsi que les frais de l'ordonnance par 60 francs.

D.                                         N. recourt contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. S'étonnant que le rapport n'ait pas été demandé à la direction de l'hôpital ou au chef de service concerné – sans le consentement desquels, précise-t-il, il n'est pas habilité à donner des informations, ce qui peut prendre un certain temps – le recourant affirme que la citation à comparaître ne lui est parvenue que le 7 décembre 2001, soit le lendemain de l'audience.

                        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant de brèves observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          Selon l'article 153 CPP, s'expose aux sanctions prévues par l'article 72 CPP la personne appelée à témoigner qui, sans motif valable, ne donne pas suite à sa citation. L'obligation de comparution s'applique dans la règle à toute personne régulièrement citée pour être entendue comme témoin, alors même qu'elle n'aurait pas l'obligation de déposer (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 2088-89). Si en procédure pénale neuchâteloise, la jurisprudence prescrit que la notification d'une décision susceptible de recours doit se faire sous pli recommandé (art.76 CPP ; RJN 1995 p.115), tels ne sont ni la règle ni l'usage s'agissant de la citation des témoins. Il s'ensuit toutefois que si la signification a été faite sous simple pli, la preuve que le destinataire l'a reçue en temps utile incombe à l'autorité.

3.                                          En l'espèce, on peut certes comprendre que n'ayant reçu aucune réponse à ses courriers des 18 octobre, 9 novembre et 6 décembre 2001 – si ce n'est, le 20 décembre 2001, une lettre du service d'obstétrique et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès datée du 28 novembre précédant – le juge d'instruction ait pu raisonnablement considérer le recourant comme un témoin récalcitrant par le fait de ne pas avoir comparu à son audience. La question est toutefois de savoir si le recourant a reçu à temps la citation expédiée le 27 novembre 2001. Cela est certes vraisemblable, les courriers A étant en principe acheminés le lendemain de leur expédition, mais pas démontré vu le mode de notification utilisé, un problème au niveau de la poste ou plus probablement dans la distribution du courrier au sein de l'hôpital ne pouvant être exclu.

                        Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être annulée. Vu le sort du recours, il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule l'ordonnance rendue le 28 décembre 2001 par le juge d'instruction de Neuchâtel.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 février 2002

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