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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.08.2001 CHAC.2001.42 (INT.2002.46)

13 août 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,095 mots·~5 min·5

Résumé

Date d'une notification. Droit d'être entendu.

Texte intégral

CONSIDER A N T

1.                                          Par décision du 20 mars 2001, le procureur général a ordonné le classement d'une plainte déposée par F. le 5 février 2001 contre le surveillant du magasin E. et son responsable "pour une interpellation infondée sur accusation de vol à l'étalage, et pour atteinte à mon intégrité et honneur", ainsi que d'une  autre plainte déposée le 17 février 2001 par W., agent de sécurité, contre F. pour "injures-menaces".

                        W. s'est soumis à cette décision.

2.                                          Par lettre du 1er mai 2001, F. a pour sa part recouru contre cette décision de classement. Il explique avoir retiré cette décision du 20 mars le 21 avril seulement du fait qu'il se trouvait à l'étranger. Sur le fond, il fait valoir différents arguments pour s'opposer au classement et demander que l'affaire soit jugée.

                        Dans ses observations sur la lettre précitée du 1er mai 2001, le procureur général estime qu'elle doit être considérée comme un recours. Il tient ce recours pour tardif puisque "selon l'accusé de réception, le pli contenant la décision a été distribué le 20 avril 2001, et non le 21 du même mois comme l'allègue le recourant".

3.                                          a) Selon l'article 8 al.2 CPP, l'ordonnance de classement est notifiée aux intéressés. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, même pour erreur d'appréciation du ministère public.

                        L'article 236 CPP prévoit que, sous une réserve non réalisée ici, le dépôt du recours doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours.

                        b) Si la décision de classement a été notifiée au recourant le vendredi 20 avril 2001, le délai de 10 jours échoit le lundi 30 avril 2001; un recours posté le lendemain serait ainsi tardif. A l'inverse si, comme il le dit, le recourant a retiré la décision le samedi 21 avril, le délai de 10 jours serait échu le mardi 1er mai, en sorte que le recours serait formellement recevable.

                        c) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.2 Cst., comprend de manière générale le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 cons.3a, 241 cons.2; 122 I 109 cons.2a; 114 Ia 97 cons.2a et les références citées). Ce droit implique aussi pour l'autorité l'obligation de prendre position sur les arguments pertinents qui lui sont valablement soumis, et de motiver sa décision de manière à permettre à l'administré de comprendre les raisons ayant conduit au prononcé (arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2000 en la cause G., référence 1P.568/2000, citant l'ATF 126 I 97 cons.2b, p.102-103 et les arrêts cités).

4.                                          a) Le recourant fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger, ce qui explique que la décision du 20 mars a été retirée le 21 avril seulement. Dès l'instant où l'accusé de réception porte la date du 20 avril, il appartenait à la Chambre d'accusation de vérifier d'office la date exacte de la notification. Elle s'est ainsi adressée le 7 juin 2001à la Poste suisse. Celle-ci a répondu le 18 juin que le pli recommandé avait été retourné à l'expéditeur le 29 mars 2001, vraisemblablement avec la mention "non réclamé", le pli n'ayant pas été retiré; cette information corrobore l'indication du recourant disant qu'il se trouvait à l'étranger à cette période.

                        En conséquence, le pli n'ayant pas été notifié par les soins de la poste et ayant été retourné à l'expéditeur, le ministère public a dû se charger de la notification. La Chambre d'accusation s'est dès lors adressée à ce dernier le 25 juin 2001 pour l'inviter à fournir les explications nécessaires pour déterminer la manière et la date exactes (20 ou 21 avril) de la notification.

                        Le 28 juin 2001, le procureur général a fait savoir que le pli avait été transmis à la police cantonale pour notification, que cette dernière ne conservait pas de document écrit au sujet de la date à laquelle la notification était effectuée (livre de poste ou autre), et que les agents notificateurs n'indiqueraient pas eux-mêmes la date de distribution sur le récépissé, laissant au destinataire du pli le soin de l'indiquer. Le ministère public reconnaît que cette situation n'est pas pleinement satisfaisante et il annonce vouloir examiner dès que possible ce qui peut être fait à cet égard.

                        b) Le recourant, qui a reçu copie de toutes les pièces liées à l'instruction de la question de la notification, a été invité à se déterminer à ce sujet dans un délai de 10 jours et informé que, passé ce délai, la Chambre d'accusation statuerait.

                        Par un fax daté du 16 juillet 2001, qui n'a toutefois pas été confirmé par courrier ordinaire, F. a fait savoir que "effectivement, je préfère que ce soit la chambre à statuer, car j'ai pleine confiance dans les institutions de la justice". Il a pris la peine d'indiquer qu'il se trouverait en vacances du 17 juillet au 12 août 2001.

                        c) Il résulte clairement de l'instruction que la décision du 20 mars 2001 n'a pas pu être notifiée par la Poste suisse, comme cela se fait normalement, le destinataire n'étant alors pas à son domicile et le pli étant venu en retour à l'expéditeur à l'issue du délai de garde. Il n'y a non plus aucune raison de douter du fait qu'au retour du pli non notifié, le ministère public a chargé la police cantonale de procéder à la notification. Même si la trace et la date exacte de cette notification ne se retrouvent dans aucun registre de la police cantonale, la date de la notification résulte de l'inscription faite de sa main par le recourant lui-même et complétée de sa signature : cette inscription n'est pas douteuse : il s'agit du 20 avril 2001. Invité d'ailleurs à se déterminer à ce sujet, et étant très exactement informé de la situation, le recourant n'a pas maintenu l'allégation contenue dans son recours et selon laquelle il aurait retiré le 21 avril seulement la décision attaquée.

                        d) Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation retient que la notification a eu lieu le vendredi 20 avril 2001, en sorte que le recours déposé le 1er mai est tardif. Il doit être déclaré irrecevable.

5.                                          Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs.

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