Réf. : CHAC.2001.36/mk
A. Le 1er décembre 2000, la police locale de La Chaux-de-Fonds est intervenue à la rue […] pour des infiltrations d'eau dans les sous-sol. Désirant connaître l'origine de cette humidité, les agents se sont rendus dans le commerce […] sis au rez-de-chaussée de ce bâtiment et exploité par B. et ils ont découvert dans l'arrière boutique une plantation de chanvre. Alertés, deux inspecteurs de la police judiciaire se sont rendus sur place et, après les avoir photographiés, ont arraché 92 plants de chanvre afin de les séquestrer; ils ont procédé à la destruction de l'ensemble, sous réserve de deux échantillons. Sur la base du rapport de dénonciation établi à cette occasion, le ministère public a, le 23 janvier 2001, requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre B., prévenu d'infraction à l'article 19 LStup.
B. Lors de l'audience devant le juge d'instruction du 28 février 2001, B., par son mandataire, a requis la suppression des pièces cotées 2 à 7 au dossier (soit le rapport de dénonciation, le procès-verbal de séquestre, les clichés des plants de chanvre et le procès-verbal de son audition par la police judiciaire), dans la mesure où il estimait que la police avait outrepassé ses droits en confisquant et détruisant les plants de chanvre séquestrés le 1er décembre 2000. A la demande du juge d'instruction, il a confirmé cette requête par écrit le 8 mars 2001, faisant valoir que l'opération de confiscation et destruction effectuée par la police était intervenue avant la notification du réquisitoire aux fins d'informer du ministère public, qu'elle violait les principes de proportionnalité et de légalité procédurale et constituait un excès de pouvoir et que le séquestre de deux plants de chanvre n'était pas valable, faute d'avoir été formellement confirmé par le juge d'instruction.
C. Par décision du 11 avril 2001, tout en admettant d'un point de vue théorique que la police judiciaire ne dispose pas de la compétence d'ordonner la confiscation et la destruction d'objets séquestrés, le juge d'instruction a souligné qu'en l'espèce la destruction des plants de chanvre se justifiait du point de vue du bon sens, vu l'impossibilité pratique de les conserver. Relevant par ailleurs que si le séquestre provisoire ordonné par l'officier de police judiciaire doit être confirmé par le juge d'instruction, ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent à ce dernier les formes et délais dans lesquels cette confirmation doit s'effectuer et se référant à la pratique selon laquelle il n'est statué expressément à ce sujet que si le magistrat ne partage pas la décision de l'officier de police judiciaire ou reçoit une requête formelle de levée du séquestre, le juge d'instruction a considéré le courrier du 8 mars 2001 du mandataire du prévenu comme une telle requête, qu'il a rejetée, dans la mesure où les plants séquestrés servaient de pièce à conviction au sens de l'article 171 CPP. Enfin le juge d'instruction a refusé de "radier" du dossier les pièces cotées 2 à 7 en constatant qu'elles n'avaient aucun lien de causalité avec une éventuelle violation des articles 58 CP, 97, 97a et 171 CPP par la police cantonale.
D. B. recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
"1. Annuler les décisions attaquées.
2. Constater que le séquestre du 1er décembre 2000 opéré par la police n'est pas valable.
3. Constater l'illégalité procédurale de la confiscation (et destruction) du 1er décembre 2000 opérée par la police.
4. Ordonner la radiation du dossier de toutes les pièces se rapportant au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérés le 1er décembre 2000, soit notamment les pièces 2 à 7 et 223 à 228.
5. Dire que toutes les pièces subséquentes versées au dossier se rapportant au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérés le 1er décembre 2000 devront être radiées du dossier.
6. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
7. Statuer sur l'indemnité d'avocat d'office du recourant".
Le recourant reprend les griefs formulés dans sa requête au juge d'instruction du 8 mars 2001 concernant l'opération de confiscation et destruction des plants de chanvre effectuée par la police judiciaire. S'agissant du séquestre de deux plants, il fait valoir que sa confirmation nécessitait une décision écrite sous forme d'ordonnance du juge d'instruction et qu'au surplus ceux-ci ne devaient pas servir et n'ont pas servi à commettre une infraction. Enfin il prétend que la radiation de toutes les pièces du dossier qui se rapportent au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérée le 1er décembre 2000 se justifie comme sanction respectivement de leur non-validité et de leur illégalité procédurale.
E. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous réserve toutefois de sa conclusion numéro 3. En effet selon l'article 233 CPP, le recours à la Chambre d'accusation est ouvert contre les décisions du ministère public, dans les cas expressément prévus par le code précité et contre les décisions du juge d'instruction. En revanche la Chambre d'accusation n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'éventuelle illégalité procédurale d'une confiscation et destruction opérée par la police judiciaire, qui de plus est intervenue antérieurement au réquisitoire aux fins d'informer du ministère public.
2. La saisie est la mise sous main de justice des éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, avec ou sans le consentement de leur détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins de l'enquête ou pour procéder à leur confiscation, et de leur production ultérieure devant la juridiction de jugement. La saisie permet la poursuite de deux buts différents. Elle tend tout d'abord à s'assurer des moyens de preuve en vue de découvrir la vérité, soit à réunir et à conserver les objets dont la vision ou l'examen peut être utile au juge pour forger sa conviction. Il s'agit alors d'une mesure conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58 CP (saisie conservatoire) (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547).
Selon l'article 115 CPP, le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La notion d'objet dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). L'article 171 al.1 CP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Les agents de la police judiciaire ont qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP).
Selon la jurisprudence de la Chambre d'accusation, lorsque la police judiciaire, agissant par délégation du juge d'instruction, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13), lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, y compris celles non mentionnées dans la délégation, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (RJN précité). Ces derniers ont d'ailleurs la possibilité de requérir du juge d'instruction la levée de la saisie et de provoquer ainsi une ordonnance susceptible d'être attaquée par voie de recours (RJN 5 II 16 in fine, 1980-81, p.128).Il résulte donc de cette jurisprudence qu’un séquestre effectué par la police judiciaire et non confirmé expressément par le juge d’instruction n’est pas nul, mais que les intéressés peuvent exiger de ce magistrat qu’il rende une décision au sujet de tous les objets ou documents séquestrés. Il n'y a aucune raison de réserver un traitement différent aux pièces saisies par la police judiciaire avant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public et la saisine du juge d'instruction qu'à celles collectées sur la base d'une délégation de ce dernier, voire en outrepassant celle-ci. Le séquestre litigieux de plants de chanvre ne relève donc pas d'une irrégularité procédurale et il a été valablement confirmé par la décision du juge d'instruction du 11 avril 2001.
3. Le juge d'instruction a fondé sa décision sur l'article 171 al.1 CPP, selon lequel tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. La saisie, à charge, doit se justifier par la présence d'indices suffisants que l'objet séquestré a servi à commettre une infraction ou en est le produit (Piquerez, op.cit., no 2554). Il suffit toutefois que l'existence de rapports entre les objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (ATF 97 I 372, cons.5b). En l'occurrence, le recourant fait certes valoir que la culture de plants de chanvre à laquelle il se livre n'a pas pour but une production illicite de stupéfiants et qu'il vend ceux-ci uniquement pour usage aromatique et décoratif (D.226 et 255) Toutefois il ressort du dossier que le recourant a été condamné par jugement du 21 septembre 1998 du président d'arrondissement judiciaire I à Moutier à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, en particulier pour avoir cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants (D.181-184). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 IV 60, et arrêt non publié 6 P.240/1999, D.259ss), l’art. 19 ch.1 LStup. réprime la culture ainsi que l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre autant que ces comportements visent l’extraction de stupéfiants. Il en résulte que l’interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ce qu’il conviendra de déterminer, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, c’est si les clients du recourant pouvaient faire un usage illicite du chanvre qu’il leur vendait et, le cas échéant, si le recourant connaissait ou devait connaître cet usage illicite, la teneur plus ou moins élevée du chanvre vendu en THC n’étant à ce égard nullement déterminante. A ce stade de l’instruction, cette éventualité ne peut pas être exclue, de sorte qu’il se justifiait pleinement que le juge d'instruction confirme le séquestre litigieux.
4. Il convient encore de souligner que si les deux plans de chanvre avaient constitué un moyen de preuve obtenu illégalement, le recourant aurait pu solliciter leur élimination du dossier, mais non l'exclusion de celui-ci du procès-verbal de séquestre lui-même, ni d'autres éléments d'enquête tels que le rapport de dénonciation de la police judiciaire, les clichés de la plantation de chanvre ou les procès-verbaux de ses interrogatoires par la police ou le juge d'instruction.
5. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de leur auteur (art.240 al.3 CPP). L’'indemnité due au mandataire d'office du recourant peut être fixée à 300 francs, TVA non comprise.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs.
3. Fixe à 250 francs l’indemnité de mandataire d’office due à Me Olivier Moniot.
Neuchâtel, le 5 juillet 2001
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges