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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.03.2000 CHAC.2000.37 (INT.2000.28)

31 mars 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·928 mots·~5 min·5

Résumé

Récusation du juge des mineurs

Texte intégral

1.                                          que, par ordonnance du 28 février 2000, le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé la clôture de l'instruction dans la procédure pénale ouverte contre E. T., né le 1er janvier 1982, prévenu d'infraction aux articles 112, subsidiairement 111 et 140, subsidiairement 140/22 CP, et C. T., né le 15 mars 1984, prévenu d'infraction aux articles 112, subsidiairement 111 et 140 CP, subsidiairement à combiner avec l'article 24 CP, en considérant notamment :

"que la LPEA ne prévoit en principe pas de phase d'instruction et de jugement séparées, mais renvoie au CPPN pour ce qu'elle ne traite pas expressément,

  que l'importance de la présente affaire justifie de faire application analogique des règles ordinaires du CPPN qui distinguent clairement l'instruction de la phase de jugement, cette dernière étant en particulier menée par un juge qui n'a pas participé à l'instruction,

  que la requête de Me X.  doit donc être rejetée,

  qu'il y a lieu de prononcer la clôture de l'instruction et de transmettre le dossier de la cause à l'Autorité tutélaire qui sera dès lors présidée par un autre juge que le soussigné”,

                        que par courrier du 10 mars 2000, la présidente de l'Autorité tutélaire a confirmé aux parties que l'audience de jugement de l'affaire se déroulera le 10 avril 2000,

2.                                          que par requête du 22 mars 2000, le défenseur de E. T. s'est adressé à la présidente de l'Autorité tutélaire d'une part pour lui demander, dans un préambule (ch.I de la requête), de renvoyer à une date ultérieure l'audience de débats et jugement fixée au 10 avril 2000 et d'ordonner un complément d'instruction au vu de diverses circonstances évoquées dans ledit préambule, et d'autre part pour lui faire savoir, s'agissant de la procédure (ch.II de la requête, p.5), qu'il lui paraissait "que la composition du tribunal qui s'apprête à juger cette affaire n'est pas conforme à la LPEA [et que] sa compétence doit donc être déclinée",

                        que la présidente de l'Autorité tutélaire a transmis cette requête à la Chambre d'accusation pour qu'elle statue sur la question soulevée et en indiquant qu'elle ne partageait pas le point de vue de Me X. ,

                        que, dans leurs observations, le procureur général et la plaignante concluent tous deux au rejet de la requête,

3.                                          que, selon l'article 36 al.3 CPP, applicable aux enfants et adolescents par renvoi de l'article 1 al.2 LPEA, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier si la récusation d'un juge est contestée avant l'ouverture des débats, la récusation devant par ailleurs être proposée par les parties "aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation" (art.36 al.1 CPP),

                        qu'en l'espèce, les parties ont su, à réception de l'ordonnance de clôture du 28 février 2000, que l'Autorité tutélaire allait être présidée par un autre juge que celui ayant mené l'instruction,

                        que le dépôt d'une requête de récusation trois semaines après réception de l'ordonnance de clôture est indiscutablement tardif,

                        que le respect de cette exigence légale (”aussitôt”) s'imposait d'autant plus strictement que deux prévenus mineurs sont détenus dans cette procédure depuis le 1er juillet 1999, soit depuis près de 9 mois, et que l'audience est fixée au 10 avril prochain,

                        que la requête est ainsi irrecevable parce que tardive,

4.                                          que supposée recevable, la requête devrait être rejetée,

                        que selon le requérant, la transmission du dossier constitue une violation des articles 5 et 6 LPEA, dûment interprétés à la lumière des délibérations du Grand Conseil en 1975, et que si le souci du juge de transmettre le dossier pour éviter une éventuelle violation de la Convention européenne des droits de l'homme ”peut se comprendre”, cela n'autorise pas pour autant le comblement d'une prétendue lacune en présence d'une loi claire, ni l'application du Code de procédure pénale par analogie (renvoi de l'art.1 al.2 LPEA) dans un cas où la loi spéciale règle clairement la matière,

                        que l'interprétation soutenue par le requérant est surprenante et malvenue, alors que celle conduisant à confier le dossier à un autre président de la même juridiction est logique et prudente, les présidents du Tribunal du district de Neuchâtel étant également en charge des affaires déférées à cette juridiction et pouvant se suppléer l'un l'autre, surtout lorsque cette solution permet – comme l'a bien compris le requérant – d'éviter de se mettre peut-être en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme,

                        qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun justiciable raisonnable de reprocher à un juge de vouloir respecter une loi supérieure alors que, dans sa loi de procédure nationale, une disposition appliquée strictement risque de conduire dans un cas donné à une violation de la convention ,

                        que de même, lorsqu'un président d'un tribunal de district confie en cours de procédure le dossier à un autre président de cette juridiction, ou à un suppléant, pour toutes sortes de motifs (maladie, accident, indisponibilité pour d'autres causes), cette transmission ne donne pas matière à récusation quand bien même la loi ne prévoirait pas une semblable transmission,

                        que pour ce premier motif, la requête n'est pas fondée,

5.                                          qu'enfin et s'agissant de la personne de cet "autre juge", soit en l'espèce la présidente Y. , le requérant n'élève à son endroit aucun motif spécifique de récusation au sens de l'article 35 CPP,

                        qu'ainsi et pour ce second motif, la requête n'est pas fondée,

6.                                          qu'au vu de ce qui précède, la requête, irrecevable et au surplus manifestement mal fondée, pour ne pas dire téméraire, doit être rejetée, aux frais du requérant,

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare la requête irrecevable et mal fondée.

2.      Met à la charge du requérant les frais arrêtés à Fr. 770.-.

Neuchâtel, le 31 mars 2000

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