A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du 10 novembre 1998, A. est prévenu d'une tentative d'instigation à faux témoignage, d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction, au sens des articles 307/21-24, 312 et 320 CP (D.1), pour des faits survenus en été 1996. Lors de sa mise en prévention le 29 mai 2000, le prévenu a contesté l'ensemble des accusations (D.284 et 285). Deux autres inspecteurs de police, B. et C., sont pour leur part et depuis la même date prévenus d'abus d'autorité, au sens de l'article 312 CP (D.2 et 3). S'ils ont été interrogés une première fois par le juge d'instruction le 23 avril 1999, le même jour d'ailleurs que A. (D.218, 224 et 227), leur mise en prévention précise n'a pas encore eu lieu.
La saisine contre les trois inspecteurs de police fait suite à une enquête préalable ouverte le 19 septembre 1996, suite à une dénonciation du commandant de la police cantonale qui se référait en particulier à la retranscription d'une cassette reproduisant une conversation entre l'inspecteur A. et Z. (D.39, 40 ss, 113 ss). Un classement ordonné le 1er novembre 1996 par le ministère public a été annulé par arrêt de la Chambre d'accusation du 9 novembre 1998, l'enquête ayant rebondi à la suite d'une dénonciation pénale effectuée le 9 juillet 1998 par D. contre A. et éventuellement d'autres personnes impliquées par les faits qu'il dénonçait (D.39, 7 ss, 159 ss).
B. Après avoir procédé à divers actes d'enquête, le juge d'instruction a invité le plaignant et le prévenu A. à lui faire part des compléments d'enquête qu'ils souhaitaient (D.248). Entre autres, le plaignant a sollicité "l'édition de l'original de la cassette qui doit encore se trouver en mains de Me X. selon les déclarations de Z." (D.251). Le juge s'est ainsi adressé à Me X., qui a réagi vivement en disant qu'il l'avait déjà transmis au juge d'instruction alors chargé du dossier (D.259 ss).
Après sa mise en prévention du 29 mai 2000, A. a à son tour requis le juge d'instruction de joindre au dossier les deux cassettes (l'original remis par Me X. au juge d'instruction de l'époque, ainsi qu'une copie qui avait alors été effectuée) de l'enregistrement de la conversation dont seule une retranscription écrite était au dossier (D.287). Le juge d'instruction a donné suite en obtenant du tribunal correctionnel (qui avait archivé le dossier de D.) l'original et la copie de la cassette (D.289). Il en a fait une copie et les a transmises au défenseur du prévenu (D.290).
C. Par requête du 10 juillet 2000 (D.291), A. a requis le juge d'instruction d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription écrite, en les tenant pour des moyens de preuve recueillis illégalement ou irrégulièrement. Il ajoutait : "reste, bien évidemment, à savoir ce qui devra advenir des différentes auditions qui ont rapport avec ces moyens de preuve".
D. Le juge d'instruction a d'abord recueilli l'avis du ministère public, en prenant appui sur la thèse de Jérôme Bénédict (Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994), à laquelle la Chambre d'accusation s'était déjà référée (D.110, 294). Se disant surpris de la requête du défenseur du prévenu, le ministère public s'en est toutefois remis à l'appréciation du juge (D.296).
Par la décision attaquée du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription, au motif que cet élément aurait dû être invoqué plus tôt dans la procédure, qu'il avait entendu le prévenu à deux reprises et que celui-ci s'était prononcé sur le contenu des cassettes sans restriction, alors qu'il était déjà à l'époque en possession des éléments qui lui auraient permis de s'opposer à ce moyen de preuve (D.297).
E. A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il invite la Chambre d'accusation à dire que la cassette d'enregistrement ainsi que sa retranscription doivent être éliminées du dossier, et de dire aussi que tous les actes de procédure liés à cette cassette doivent être considérés comme nuls et retirés du dossier. En bref, il fait valoir qu'il avait déjà à deux reprises exprimé son désaccord sur l'utilisation de la cassette litigieuse même si cela n'apparaît pas dans ses auditions, qu'il a été interrogé le 23 avril 1999 au sujet de la cassette sans savoir que celle-ci avait été formellement jointe au dossier, qu'il a le droit en tout temps de faire administrer des preuves ou de proposer l'élimination d'un moyen de preuve, que sa situation est l'inverse de celle qui avait permis à D., alors prévenu, de faire verser à son propre dossier la cassette comme preuve à décharge. Le recourant en déduit que l'élimination de la cassette et de sa retranscription doit entraîner l'élimination de tous les actes de procédure directement en relation de causalité avec les preuves saisies illégalement.
F. Le juge d'instruction formule quelques observations sur le recours et "sur le fond, tout en confirmant la décision attaquée, je m'en remets à votre appréciation".
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983 p.114; 7 II 28; TF in SJ 1991 p.26 cons.3). L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Le juge informe selon le principe inquisitoire (art.136 CPP). Les principes rappelés ci-dessus sont évidemment applicables lorsqu'il s'agit non pas d'un moyen de preuve refusé par le juge, mais du refus par le juge d'éliminer une pièce figurant au dossier.
3. a) La guerre intestine ayant opposé deux clans d'inspecteurs de la police de sûreté a empoisonné ce corps de la police cantonale, ainsi que cela transparaît par l'évocation d'un ensemble de procédures mentionnées dans le dossier (D.41, 108, 197, 198, 202). Le commandant de la police cantonale n'a du reste pas caché que ces faits le préoccupaient ”très vivement” (D.40). Dans ce contexte, il est dès lors assez révélateur qu'un trafiquant toxicomane, conseillé par son père – dont le témoignage est très clair (D.255) – en vienne à enregistrer sa conversation avec un inspecteur de police, dans le but avoué d' "avoir la preuve du fait qu'il n'arrêtait pas de me harceler notamment au sujet de ces photos" (D.242), des photos que ledit trafiquant ”aurait en sa possession et sur lesquelles on verrait des inspecteurs de la police de sûreté en galante compagnie et éventuellement en train de consommer des stupéfiants” (rapport de dénonciation, D.42).
Le recourant a eu la franchise d'admettre qu'à la requête dudit délinquant fraîchement sorti de détention préventive, il avait accepté un rendez-vous avec lui en été 1996, et qu'il avait alors eu cette conversation enregistrée à son insu. Le recourant n'a non plus jamais nié le contenu de la retranscription écrite de la cassette, telle que la police cantonale l'a effectuée et telle qu'elle figure au dossier dès le début de l'enquête. Mieux, après avoir été interrogé les 23 avril 1999 et 29 mai 2000 notamment au sujet de cette conversation, et après avoir encore posé plusieurs questions à Z. à ce sujet (audition du 30.11.1999, D.241), il a lui-même requis le juge d'instruction de joindre la cassette au dossier (lettre de son défenseur du 30.5.2000). En conséquence, on ne peut manquer de s'étonner qu'il veuille en obtenir l'élimination, six semaines plus tard (lettre de son défenseur du 10.6.2000).
b) Il est d'abord évident que la surveillance de conversations par une mesure technique n'est pas en soi illégale, puisqu'elle est prévue à certaines conditions par la loi (art.66 ss PPF, 179 octies CP et 171a ss CPP). Ensuite, il n'est pas déraisonnable de penser que si un juge d'instruction avait été informé de la conversation qui allait se dérouler entre le détenu provisoirement libéré Z. et l'inspecteur A., et s'il avait su les craintes que nourrissait le premier nommé, il aurait ordonné une mesure de surveillance, au sens des articles 171a ss CPP. Le fait que cet enregistrement a eu lieu sans respecter la procédure, et qu'il est donc irrégulier, n'empêche donc pas par principe son utilisation (ATF 109 Ia 246 et la doctrine citée).
c) Cela étant, le revirement du prévenu en la cause, d'une part, ainsi que l'impossibilité de prouver autrement des faits enregistrés il est vrai de façon irrégulière mais dont le contenu n'a jamais été contesté ultérieurement, d'autre part, sont deux éléments qui justifient de ne pas éliminer du dossier la cassette et sa retranscription écrite. Au surplus les faits reprochés au prévenu sont qualifiés de crimes (abus d'autorité et tentative d'instigation à faux témoignage) et de délit (violation du secret de fonction). Vu la nature des infractions – contre les devoirs de fonction et l'administration de la justice – on ne saurait les tenir pour peu graves en soi. Enfin, l'enregistrement irrégulier n'est pas le fait d'un fonctionnaire ou d'un juge – ce qui ferait voir la situation sous un jour totalement autre – mais d'un délinquant qui voulait ainsi conserver la trace des infractions ici reprochées au recourant et s'en protéger. La pesée des intérêts conduit ainsi à admettre de maintenir au dossier ce moyen de preuve, cela d'autant qu'il ne révèle pas des faits de caractère intime de la vie du recourant. On peut à cet égard se fonder sur la doctrine (Jérôme Bénédict, op.cit., p.87-91 et 227 ss, spécialement 235-236; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.1965 ss, particulièrement 1980-1984) et sur la jurisprudence qu'ils analysent (ATF 96 I 437, JT 1972 I 217; ATF 109 Ia 244 précité). Partant, la décision du juge de maintenir au dossier les moyens de preuve contestés échappe au grief d'arbitraire.
4. Il découle de ce que précède que le recours est mal fondé, en tant qu'il vise l'élimination de la cassette et de sa retranscription écrite. Il est même irrecevable, en tant qu'il vise en plus l'élimination de tous les actes de procédure liés à cette cassette. La requête que le prévenu avait adressée au juge ne visait pas ces actes, se bornant à se demander ce qu'il allait en advenir (D.292). La décision n'en parle donc pas. Il n'y a pas de recours possible.
5. Le rejet du recours conduit à mettre les frais à charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours, en tant qu'il est recevable.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.