A. a) A₁________, né en 1970, directeur financier, et A₂________, né en 1964, directeur général, tous deux originaires d’Italie, ont formé, dès 2017, avec B.________, né en 1959 et responsable des ventes, un triumvirat à la tête de l’entreprise exploitée par la société C.________ SA dont le siège social se trouvait à Localité_1 et le conseil d’administration était présidé par D.________ qui résidait habituellement dans le canton Y.________. Il sera revenu plus loin et en tant que nécessaire sur le parcours de ces personnes et sur l’histoire et l’évolution de cette société. À ce stade, il suffit de préciser que, le 17 novembre 2022, la faillite a été prononcée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il est précisé ici que ci-après, dans l’exposé consacré à l’examen des preuves, il sera fait référence à cette société en utilisant sa raison sociale, sans l’ajout « en liquidation », sauf quand il sera question de la faillite.
b.a) L'extrait du casier judiciaire de A₂________ mentionne un antécédent qui est : le 26 juin 2013, une condamnation par le Service des contributions du canton de Neuchâtel à une amende de 6'680 francs, pour soustraction consommée au sens de la LF sur l’impôt fédéral direct.
b.b) En ce qui le concerne, A₁________ n’était pas connu jusqu’ici de la justice pénale.
B. D.________, qui, depuis peu, avait des soupçons concernant les trois membres de la direction de son entreprise, a découvert que A₂________, A₁________ et B.________ se livraient à son insu à toutes sortes de manigances au préjudice de la société C.________ SA, dont l’ouverture d’un compte bancaire caché qui a servi à la captation d’importantes recettes et toutes les démarches en vue de la création prochaine d’une société concurrente. D.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits, le 15 octobre 2020.
C. a) Il n’est pas utile de revenir en détail sur le déroulement de l’instruction qui n’est plus contesté à ce stade de la procédure, sauf pour rappeler que les premières déclarations de A₂________, qui, le 3 novembre 2020, a été interrogé sans avocat devant la police, ont été considérées par le tribunal criminel comme non exploitables, après que l’avocat de la défense avait soulevé un moyen préjudiciel, en demandant que le procès-verbal y relatif soit écarté du dossier.
b) Il convient d’ajouter que Me E.________ agit pour le compte de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation et aussi comme le mandataire de F.________ SA à Localité_2 (en français, « f.________ » peut désigner aussi bien une fondation de prévoyance, une fondation de bienfaisance ou un fonds de secours en faveur du personnel ; selon les déclarations de A₁________ devant la Cour pénale, lesquelles, sur ce point précis, n’ont malheureusement pas été consignées dans le procès-verbal de son interrogatoire – ce qui n’est pas décisif quant au sort de l’appel –, il ne s’agissait pas d’une caisse de pensions, mais plutôt d’une fondation de bienfaisance ou d’un fonds de secours en faveur du personnel de cette entreprise). Durant l’instruction, Me G.________ a reproché à Me E.________ un conflit d’intérêts, parce qu’il défendait ces deux entités. Les prévenus ont aussi reproché à cet avocat un conflit d’intérêts, après qu’ils avaient appris que ce mandataire avait eu des contacts avec D.________ dans le cadre de la procédure de faillite, en l’appuyant dans ses démarches, en vue d’obtenir de la part de l’Office des faillites la cession des droits de la masse en faillite contre la banque [1] et potentiellement aussi ceux que la masse en faillite pourrait faire valoir contre les prévenus. Ces doutes sur la capacité de postuler de Me E.________ ont finalement pu être levés, si bien qu’au stade de l’appel, la contestation sur la participation à la procédure de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation ne porte plus que sur sa légitimation active, après que peut-être elle avait cédé à des créanciers les prétentions qu’elle fait valoir contre les appelants. Renseignements pris auprès de l’Office des faillites et comme on le verra plus loin (cf. cons. 3), il n’en est rien. Les doutes formulés par Me G.________ quant à la titularité des créances de la masse en faillite envers les prévenus se sont ainsi avérés infondés.
c) Enfin, on précisera que le dossier comprend, outre la plainte qu’avait déposée C.________ SA, le 15 octobre 2020 et dont il a déjà été question, celle du 28 juin 2021 émanant de F.________ de C.________ SA.
D. Aux termes de l’instruction, un premier acte d’accusation du 4 novembre 2024 a été dressé. Un nouvel acte d’accusation a été établi le 25 mars 2025 ; en réalité le changement ne porte que sur le chiffre B. 10 (en lien avec la mise en œuvre controversée du plan social), soit un point particulier de la mise en prévention qui concerne uniquement A₁________. Les infractions suivantes sont reprochées à A₁________ et A₂________ :
B. Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A₁________
Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)
1) à Localité_1 (siège de la société C.________ SA, et en tout autre lieu, entre 2018 et 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
dans le but de trouver un fournisseur pour leur nouvelle société (H.________)
a fait fabriqué, en Chine, auprès de I.________ Ltd, aux frais de C.________ SA, des échantillons de médailles à concurrence de CHF 5'310.67 et USD 10'500.-,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ en faisant supporter cette dépense par la société qui l’employait au lieu de la supporter personnellement et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (non-augmentation de son passif).
2) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 28 octobre 2019 puis au cours des années 2019-2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
a ouvert, à l’insu de D.________ propriétaire de la société susmentionnée, un nouveau compte, au nom de la société et auprès de la Banque [1], compte sur lequel les prévenus disposaient d’un droit de signature collectif à deux, étant précisé que seuls A₂________ et A₁________ avaient les droits d’accès électroniques au compte (e-banking), les prévenus obtenant ainsi par une tromperie astucieuse un pouvoir de disposition sur le patrimoine de C.________,
B.________, après discussion avec A₁________ quant aux choix des factures clients devant alimenter ce compte (selon l’importance des montants), a adressé des factures et des bulletins de versement aux clients ainsi désignés,
ce compte, contrôlé par les prévenus mais alimenté par des recettes (clients) revenant de plein droit à la société, leur procurant les revenus suivants :
- CHF 41'000.- le 29.05.2020, somme prélevée en cash et répartie à parts égales entre A₂________ et A₁________ ;
- CHF 210'000.- le 23.09.2020, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________ à titre de remboursement des actions abandonnées en faveur de C.________ ainsi que pour le projet de la nouvelle société à créer ;
- CHF 2'900.- le 12.10.2020, somme virée à A₁________ ;
- CHF 177'600.-, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________,
soit, au total CHF 431'500.-, se répartissant comme suit :
- CHF 152'600.- pour A₁________,
- CHF 149'700.- pour A₂________,
- CHF 129'200.- pour B.________),
étant précisé que l’argent ainsi détourné a servi tant à l’enrichissement personnel et illégitime du prévenu qu’à la constitution du capital-actions de la nouvelle société (soit CHF 100'000.- pour H.________ SA) dont les apports respectifs ont été les suivants : CHF 50'000.- de A₂________, CHF 25'000.- de A₁________ et CHF 25'000.- de B.________,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif),
3) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, en janvier 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
s’est octroyé, à l’insu de D.________ et alors que les résultats financiers de C.________ ne le justifiaient pas, des bonus, soit
- CHF 5'000.- pour A₁________;
- CHF 5'000.- pour B.________;
- CHF 5'000.- pour A₂________,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif).
Une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à l’escroquerie (art. 146/24 CP) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP)
subsidiairement, une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à des actes de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 §1 et §3/24) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP),
4) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et juillet 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société a proposé à B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action, suite à un refus d’augmentation de salaire par D.________, d’établir, dans un but d’enrichissement illégitime, de fausses notes de frais avec mention « visites aux clients »,
B.________ touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), un supplément mensuel de CHF 900.-, soit au total CHF 17’100.- (19x CHF 900.-) de manière à léser les intérêts de la société et ce dans un but d’enrichissement illégitime personnel.
le prévenu, de par sa fonction et la surveillance qu’il devait à ce titre exercer sur la gestion des frais professionnels, violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (en faveur d’un tiers).
Des escroqueries (art. 146 CP), subsidiairement des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3),
des faux dans les titres (art. 251 CP),
5) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre 2018 et 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société,
a émis de fausses factures à hauteur de CHF 73'855.30, factures payées par C.________ dont les montants ont été crédités sur les comptes de A₂________ et de J.________, avant d’être répartis entre les deux prévenus comme suit : A₁________, CHF 37'000.-, et A₂________, CHF 36'855.30.-,
le prévenu touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), le montant de CHF 37'000.-,
le prévenu violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).
Une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à l’escroquerie (art. 146/24 CP) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP)
subsidiairement, une instigation (et une complicité, celle-ci étant toutefois absorbée par l’instigation) à des actes de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 §1 et §3/24) et aux faux dans les titres (art. 251/24 CP),
6) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et novembre 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société a, à tout le moins, su et accepté que A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société « gonfle » de 30 % ses notes de frais, de sorte à toucher, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), un supplément de salaire de CHF 1'612.80 (30 % de CHF 5'376.-),
le prévenu, de par sa fonction et la surveillance qu’il devait à ce titre exercer sur la gestion des frais professionnels, violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (en faveur d’un tiers).
Des vols (art. 139 CP)
7) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, courant septembre 2018,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société, agissant de concert avec A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société,
a acquis, via le(s) compte(s)-poids de C.________ ouvert(s) auprès de société(s) de métaux précieux, dans un dessein d’enrichissement illégitime, 27 lingots d’or de 100 grammes,
le prévenu a ensuite soustrait 14 de ces lingots à C.________ en les conservant dans un coffre bancaire dont il était le détenteur, étant précisé que A₂________ a, pour sa part, soustrait 13 lingots,
La valeur totale des lingots ainsi soustraits étant de CHF 108'000.- (100g x CHF 40.- [taux moyen 2018] x 27), soit CHF 56'000.pour A₁________ et CHF 52'000.- pour A₂________.
Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)
8) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, entre janvier 2019 et juin 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société,
a fait payer, par la société, plusieurs factures privées pour un montant total de CHF 24'991.60,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime (diminution de son passif).
9) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, entre le 20 mai et le 20 octobre 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et jouissant, à ce titre, d’une carte de crédit de l’entreprise,
a utilisé cette carte pour payer des frais non-professionnels, notamment des repas au restaurant avec les autres prévenus et d’autres collègues ainsi que d’autres dépenses privées, pour un montant total de CHF 7'264.66,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (non-augmentation de son passif ainsi qu’en faveur de tiers).
10) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 8 mars 2019,
A₁________, principalement en sa qualité de membre du Conseil de fondation de F.________ SA, secondairement en celles de responsable financier (CFO) et de comptable de C.________ SA,
a octroyé aux employés de la société, à titre de plan social, à l’insu des autres membres du conseil de fondation ainsi que de D.________, alors que la situation économique de la société C.________ SA ne le justifiait pas, une somme totale estimée à CHF 171'934.84 (total D. 1598 – total D. 1602), subsidiairement à CHF 131'457.75 (cf. conclusions civiles de la fondation),
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de la fondation dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif ainsi qu’en faveur de tiers)
Des actes de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1),
11) À Localité_1, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020,
A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société
a loué, au nom de la société et à charge de cette dernière, un appartement sis rue [aaa] à Localité_1, alors que dit appartement n’a jamais été occupé, à tout le moins pas dans l’intérêt de C.________,
a fait payer, par C.________, diverses factures (électroménager, fournisseur de téléphonie) en lien avec ce logement, pour un montant total de CHF 1'000.-,
le préjudice pour C.________ se montant à CHF 14'020.- (soit 21 mois x CHF 620.- + CHF 1'000.- ),
le prévenu violant ainsi, sans but d’enrichissement personnel, son devoir de gestion des intérêts de la société.
C. Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A₂________
Des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3)
1) à Localité_1 (siège de la société C.________ SA, ci-après la société) et en tout autre lieu, entre 2018 et 2020,
A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
dans le but de trouver un fournisseur pour leur nouvelle société (H.________)
a fait fabriquer, en Chine, auprès de I.________ Ltd, aux frais de C.________ SA, des échantillons de médailles à concurrence de CHF 5'310.67 et USD 10'500.-,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ en faisant supporter cette dépense par la société qui l’employait au lieu de la supporter personnellement et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (non-augmentation de son passif).
2) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, le 28 octobre 2019 puis au cours des années 2019-2020,
A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
a ouvert, à l’insu de D.________ propriétaire de la société susmentionnée, un nouveau compte, au nom de la société et auprès de la Banque [1], compte sur lequel les prévenus disposaient d’un droit de signature collectif à deux, étant précisé que seuls A₂________ et A₁________ avaient les droits d’accès électroniques au compte (e-banking), les prévenus obtenant ainsi par une tromperie astucieuse un pouvoir de disposition sur le patrimoine de C.________,
B.________, après discussion avec A₁________ quant aux choix des factures clients devant alimenter ce compte (selon l’importance des montants), a adressé des factures et des bulletins de versement aux clients ainsi désignés,
ce compte, contrôlé par les prévenus mais alimenté par des recettes (clients) revenant de plein droit à la société, leur procurant les revenus suivants :
- CHF 41'000.- le 29.05.2020, somme prélevée en cash et répartie à parts égales entre A₂________ et A₁________;
- CHF 210'000.- le 23.09.2020, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________ à titre de remboursement des actions abandonnées en faveur de C.________ ainsi que pour le projet de nouvelle société à créer;
- CHF 2'900.- le 12.10.2020, somme virée à A₁________;
- CHF 177'600.-, somme répartie à parts égales, par virement, entre A₂________, A₁________ et B.________,
soit, au total CHF 431'500.-, se répartissant comme suit :
- CHF 149'700.- pour A₂________,
- CHF 152'600.- pour A₁________,
- CHF 129'200.- pour B.________,
étant précisé que l’argent ainsi détourné a servi tant à l’enrichissement personnel et illégitime du prévenu qu’à la constitution du capital-actions de la nouvelle société (soit CHF 100'000.- pour H.________ SA) dont les apports respectifs ont été les suivants : CHF 50'000.- de A₂________, CHF 25'000.- de A₁________ et CHF 25'000.- de B.________,
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ dans un but d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif),
3) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, en janvier 2020,
A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
- CHF 5'000.- pour A₂________;
- CHF 5'000.- pour B.________;
- CHF 5'000.- pour A₁________;
le prévenu violant ainsi son devoir de gestion des intérêts de C.________ et ce dans un dessein d’enrichissement illégitime (augmentation de son actif).
Des escroqueries (art. 146 CP), subsidiairement, des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 §1 et §3), et des faux dans les titres (art. 251 CP),
4) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre 2018 et 2020,
A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société, agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société
a émis de fausses factures à hauteur de CHF 73'855.30, factures payées par C.________ dont les montants ont été crédités sur les comptes de A₂________ et de J.________, avant d’être réparti entre les deux prévenus comme suit : A₁________, CHF 37'000.-, et A₂________, CHF 36'855.30.-,
le prévenu touchant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), le montant de CHF 36'855.30.-,
le prévenu violant par ailleurs son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).
5) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre endroit, entre janvier 2019 et novembre 2020,
A₂________ agissant de concert avec A₁________, responsable financier (CFO) et de comptable de la société, lequel a su et toléré cette pratique,
A₂________ a « gonflé » de 30 % ses notes de frais en les modifiant en conséquence, de sorte à toucher un supplément de CHF 1'612.80 (30 % de CHF 5'376.-),
Le prévenu agissant ainsi, au moyen d’une tromperie astucieuse (faux intellectuels), dans un dessein d’enrichissement illégitime,
le prévenu violant également son devoir de gestion des intérêts de la société dans un but d’enrichissement illégitime personnel (augmentation de son actif).
Des vols (art. 139 CP)
6) À Localité_1 (siège de la société C.________ SA) et en tout autre lieu, courant septembre 2018,
A₂________, en sa qualité de chef opérationnel (CEO) de la société agissant de concert avec A₁________, en sa qualité de responsable financier (CFO) et de comptable de la société et de B.________, en sa qualité de responsable des ventes de la société, soit une fonction hiérarchique relativement importante jouissant d’une certaine liberté d’action,
a acquis, via le(s) compte(s)-poids de C.________ ouvert(s) auprès de société(s) de métaux précieux, 27 lingots d’or de 100 grammes,
le prévenu a ensuite soustrait 13 de ces lingots à C.________ en les conservant dans un coffre situé à son domicile, étant précisé qu’il en a vendu cinq pour une somme oscillant entre CHF 21'000 et CHF 22’0000.- et que A₁________ a, pour sa part, soustrait 14 lingots,
La valeur totale des lingots ainsi soustraits étant de CHF 108'000.- (100g x CHF 40.- [taux moyen 2018] x 27), soit CHF 56'000.pour A₁________ et CHF 52'000.- pour A₂________. ».
E. a) Lors des débats, qui se sont tenus les 7 et 8 avril 2025, le tribunal criminel a procédé à l’interrogatoire des prévenus B.________, A₁________ et A₂________, après l’audition de D.________ et trois témoins.
b) Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal criminel a reconnu A₁________ et A₂________ coupables de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres, de vol et de gestion déloyale simple. En bref, les premiers juges ont retenu que A₁________ et A₂________, qui entendaient se lancer à leur compte, avaient prospecté en Chine en vue de dénicher des sous-traitants avec lesquels ils auraient pu travailler quand ils auraient lancé leur affaire, en faisant supporter les frais de la réalisation d’échantillons à leur employeur ; ouvert un compte bancaire « pirate » à l’insu du conseil d’administration ; capté d’importantes ressources en indiquant ce compte comme moyen de paiement à des clients de C.________ SA qui, sans s’en rendre compte, avaient réglé leur dû en de mauvaises mains ; effectué toutes les démarches nécessaires en vue de fonder une société concurrente qui devait s’appeler « H.________ SA », en utilisant l’argent dérobé à la société lésée pour financer cette opération ; les trois prévenus s’étaient aussi accordé indûment des bonus ; avaient convenu d’établir de fausses notes de frais dont seul B.________, à qui une augmentation de salaire avait été refusée par D.________, devait bénéficier ; établi de fausses factures dont A₂________ devait bénéficier et volé de l’or. Le tribunal criminel a également retenu que A₁________ avait utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour payer des factures privées ; déclenché l’indemnisation des employés de C.________ SA prévue par un plan social à l’insu de D.________ et alors que la situation de la société ne le permettait pas et fait payer à l’entreprise, pendant près de deux ans, le loyer d’un appartement à Localité_1 qui n’avait aucune utilité pour la société lésée.
F. Comme déjà dit, les 7 et 8 juillet 2026, A₁________ et A₂________ ont déposé chacun une déclaration d'appel motivée, demandant, en bref, leur acquittement partiel ; le rejet des conclusions civiles, voire la diminution des sommes allouées à ce titre aux lésées, le renoncement à toute créance compensatrice, avec suite de frais et indemnités pour les deux instances et, s’agissant du seul A₁________, une peine plus clémente. Il y sera revenu en détail plus loin dans la mesure utile au traitement des appels.
Audience devant la Cour pénale
Débat sur le moyen préjudiciel
G. a.a) À l’audience du 17 mars 2026, devant la Cour pénale, Me K.________ a soulevé, d’entrée de cause, un point qui, selon lui, pouvait être traité aussi bien comme un moyen préjudiciel ou jugé avec le fond, en soutenant que la masse en faillite de C.________ SA en liquidation avait cédé à D.________ certaines créances, dont celles de la masse en faillite de la société envers ses trois anciens directeurs et que cet élément était susceptible de remettre en cause la légitimation active de la partie plaignante et, partant, le bien-fondé desdites prétentions. Me G.________ a soutenu cette démarche.
a.b) Sur le siège, la Cour pénale a annoncé que cette question serait examinée avec le fond. On y reviendra plus loin (cf. cons. 3).
Interrogatoires des prévenus
b.a) Lors de l’audience du 17 mars 2026, devant la Cour pénale, A₂________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière, laquelle n’avait pas changé depuis l’audience des débats, en première instance. Il a confirmé ses précédentes déclarations. S’agissant des faits de la cause, il a exposé en bref qu’il entendait assumer ses responsabilités, ne contestait pas particulièrement la peine, mais plutôt certains postes des conclusions civiles. Il admettait une partie des faits, soit d’avoir participé à l’ouverture d’un compte de la Banque_[1], dont seuls lui, B.________ et A₁________ avaient la maîtrise, qui était inconnu du président du conseil d’administration de C.________ SA et sur lequel des clients de la société précitée avaient été amenés à payer des factures émises par C.________ SA, ce qui avait conduit à un détournement de plus de 460'000 francs. Il a toutefois précisé qu’en ce qui le concernait, il n’avait pas la maîtrise des moyens de paiements qui avaient été mis à disposition des clients. Il était exact qu’il avait participé avec B.________ et A₁________ aux démarches utiles en vue de fonder la société en formation « H.________ SA » et que cette entité poursuivait un but social similaire à celui de C.________ SA. Dans l’esprit de ses fondateurs et dans un premier temps, cette société ne devait pas exploiter d’atelier de production et se limiter à des opérations d’achat et de vente de pièces produites par des sous-traitants étrangers. Avec B.________, qui avait une longue expérience dans ce domaine, A₂________ était le seul à pouvoir mesurer la qualité des pièces produites par C.________ SA ou par des sous-traitants. Il était exact que l’acétone était utilisée par les employés de la production. Pour A₂________, D.________ savait que lui, B.________ et A₁________ prospectaient en Chine, en vue de trouver des sous-traitants. Les échantillons commandés dans ce cadre devaient d’abord profiter à C.________ SA et, peut-être dans un second temps, servir aussi à la société en formation « H.________ SA ».
b.b) À la demande de D.________, A₂________ avait investi 100'000 francs dans la société C.________ SA et était devenu actionnaire. Il avait aussi mis à disposition des machines, en échange de la conclusion d’un prêt de 200'000 francs, lequel était assorti d’une réserve de propriété en sa faveur. Il avait le sentiment que D.________ l’avait nommé directeur de l’entreprise uniquement, parce que celui-là entendait le solliciter régulièrement pour lui demander de l’argent, alors que D.________, de son côté, dépensait sans compter, pour faire fructifier ses affaires en Inde et multipliait les décisions calamiteuses qu’ensuite B.________, A₁________ et A₂________ devaient réparer, en se dévouant corps et âme à des opérations désespérées, pour sauver ce qui pouvait encore l’être. La création de « H.________ SA » et l’histoire du compte auprès de la banque[1] avaient pour but de sauver des emplois et de conserver un savoir-faire dans la région. Par cette démarche, il avait aussi tenté de sauver l’argent qu’il avait investi chez C.________ SA. Avec du recul, il comprenait aujourd’hui qu’au moment des faits litigieux, il n’avait pas mesuré la gravité de ses actes et que, dans son esprit, tout était confus. Il n’avait pas imaginé que les choses iraient si loin. Aujourd’hui, il était convaincu qu’il s’était engagé dans une mauvaise voie et que tout cela n’était pas légal.
c.a) Lors de la même audience, A₁________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et financière : rien n’avait changé depuis l’audience des débats en première instance. S’agissant des faits de la cause, il n’a pas confirmé ses précédentes déclarations et a formulé des aveux complets, sauf au sujet du chiffre 10 de l’acte d’accusation qui concernait ses paiements litigieux du 8 mars 2019 et la mise en œuvre d’un plan social, en tant que membre du conseil de la fondation F.________ SA.
c.b) Pour expliquer ce revirement, A₁________ a dit que, jusqu’à ce jour, il avait été dans le déni. En bref, il a admis que l’ouverture d’un compte caché auprès de la banque [1], l’encaissement auprès des clients de C.________ SA de sommes versées sur ce compte à l’insu du conseil d’administration, la création de la société « H.________ SA » et la prospection de sous-traitants chinois résultaient d’une seule et même intention qui n’avait pas pour objectif de sauver la société C.________ SA ou D.________, comme il l’avait soutenu pendant l’instruction, mais de tenter de préserver son emploi. Pour comprendre ce qu’il avait eu en tête à cette période, il fallait se souvenir que B.________ et lui avaient investi 50'000 francs dans la société et qu’ils étaient devenus actionnaires, après que D.________ leur avait exposé les difficultés financières de l’entreprise. Alors qu’en principe, cet argent devait être investi dans l’entreprise, D.________ l’avait immédiatement retiré de la société, afin de l’affecter à d’autres buts. Cette attitude avait provoqué sa colère et, ensuite, A₁________ avait fait tout faux.
Plaidoiries
Me G.________
d.a) Il ne sera pas question ici de présenter A₂________ comme une victime qui, au moment d’acheter des actions de la société C.________ SA, aurait été sous influence. Il ne fait aucun doute que l’intéressé savait ce qu’il faisait et qu’il a commis des actes répréhensibles, ce que, d’ailleurs, il a rapidement reconnu. Le détournement de plus de 460'000 francs, au détriment de la société, était grave. L’appel vise à obtenir, avant tout, la réforme du jugement de première instance sur certains points se rapportant aux montants auxquels le prévenu a été condamné, après que les premiers juges avaient alloué à la masse en faillite de C.________ SA en liquidation une partie de ses conclusions civiles. En lisant le jugement entrepris, on peut craindre que le dommage ait été estimé comme eût pu le faire un tribunal qui aurait eu à mesurer, dans une affaire de stupéfiants, l’ampleur du trafic, en comptant plusieurs fois certaines quantités de drogues.
d.b) A₂________ conteste toute gestion déloyale se rapportant à des commandes d’échantillons en Chine. À ce propos on doit remercier la représentante du ministère public qui a produit lors des débats la copie d’un courriel concernant des commandes effectuées auprès de I.________ Ltd, en vue de satisfaire une importante commande destinée à L.________ AG qui était un client fidèle de C.________ SA. Il n’est donc plus possible de soutenir, comme cela figure pourtant dans l’acte d’accusation, que les commandes d’échantillons auprès de ce fournisseur chinois ne représentaient aucun intérêt pour la société et qu’elles n’étaient destinées qu’à préparer le lancement des activités de « H.________ SA . Certes, l’argent provenant de l’encaissement de la facture, laquelle portait sur une somme de plus de 198'665.36 francs et qui a été envoyée à L.________ AG, a été détourné par les prévenus, après que ce versement avait été effectué sur le compte de la banque [1], mais il n’en demeure pas moins que ce comportement a déjà été visé au chiffre C.2 de l’acte d’accusation et que les commandes d’échantillons telles que décrites au chiffre C.1 de l’acte d’accusation ne peuvent pas être réprimées comme une infraction distincte. Au moment de déterminer si A₂________ a violé son devoir de gestion, il faut se demander si la décision des trois directeurs de l’entreprise de prospecter en Chine entrait dans le champ de leurs compétences décisionnelles, ou si D.________ devait être consulté préalablement. Le protocole dressé le 5 novembre 2018 précise que, à la suite de la nomination de A₂________ en tant que directeur général de l’entreprise, il a été décidé de créer un groupe de direction composé de B.________, A₁________ et A₂________. Cet organe devait prendre toutes décisions se rapportant à l’entreprise, sauf la gestion du prêt accordé par A₂________ à C.________ SA, en lien avec la mise à disposition de l’entreprise de machines. Le contenu du protocole du 5 novembre 2018 montre que la nomination de A₂________ comme « CEO » coïncide avec l’octroi à B.________ et A₂________ d’un devoir de gestion élargi. Il en ressort que la recherche de sous-traitants en Extrême-Orient entrait bien dans les compétences des intéressés. Le fait que A₂________ ait eu ensuite l’idée que telle ou telle entreprise chinoise pourrait également convenir pour « H.________ SA », n’est en soi pas répréhensible. Du reste, lors de l’un de ses interrogatoires, D.________ n’a pas reproché aux trois prévenus leurs recherches en Chine, mais de ne pas l’en avoir informé. Même B.________, qui, pourtant, avait adopté la position la plus conciliante envers D.________, a estimé que la commande des échantillons litigieux pouvait servir aux intérêts de C.________ SA. La Cour pénale devra encore se demander quel a été le rôle de A₂________. Sur cet aspect, la réponse est évidente, puisqu’il n’a fait que de contrôler la qualité des pièces réalisées en Chine. Vu ce qui précède, l’implication de A₂________ dans l’affaire des échantillons chinois est bien trop ténue pour que l’on puisse le considérer comme un auteur principal. Il doit donc être acquitté de cela.
d.c) En janvier 2020, A₂________, B.________ et A₁________ se sont alloué à chacun un bonus de 5'000 francs, sans demander son avis au président du Conseil d’administration. Le ministère public y voit une gestion déloyale. A₂________ le conteste, en soutenant que cette prime correspondait à la juste rétribution de son engagement sans faille, quand il a fallu rapatrier les machines de C.________ SA qui avaient été malencontreusement déplacées à Localité_3 après que D.________ avait décidé de se rapprocher de l’entreprise M.________, à Localité_3, ce qui n’a pas été concluant, et après que la direction de l’entreprise C.________ SA avait ramené à 30'000 francs des pertes estimées initialement à 300'000 francs. Il ne peut pas être décrété par avance que, parce que la société a connu en 2019 un exercice déficitaire, l’octroi d’un bonus serait forcément contraire aux intérêts de la société. Le monde de la banque et le fonctionnement des institutions de l’État fournissent des exemples de parachutes dorés et de rémunérations excessives qui sont autrement plus choquants.
d.d) Pour le reste, l’avocat de la défense reprend les arguments de sa déclaration d’appel motivée, en insistant sur la question des intérêts compensatoires qui ont été alloués, alors même que la créance portait sur l’indemnisation de cinq lingots d’or et que l’indemnité a déjà été arrêtée en prenant en compte le cours de l’or à la date du jugement de première instance, lequel était bien plus haut qu’à la date de l’infraction. L’ajout d’un intérêt moratoire calculé depuis le 1er novembre 2018 n’est pas conforme aux règles du droit des obligations.
d.e) S’agissant de la créance compensatrice, le jugement de première instance est problématique, en ce qu’il condamne A₂________ à payer à la masse en faillite C.________ SA en liquidation une partie des sommes réclamées par la partie plaignante, tout en ordonnant simultanément le remplacement de certaines valeurs patrimoniales qui n’ont pas pu être confisquées par une créance compensatrice en faveur de l’État. Ce procédé crée un déséquilibre en défaveur des prévenus dont seul l’État profite. En effet, après le paiement à la masse en faillite de ce qu’il doit, la situation de A₂________ sera moins bonne que celle de la lésée, puisqu’il aura déjà dû s’acquitter des créances compensatrices en faveur de l’État. Dans une telle configuration, seul l’État de Neuchâtel sera gagnant, puisqu’il semble bien que le recouvrement de la créance compensatrice ne pourrait que compliquer l’indemnisation de la partie plaignante.
Me K.________
e.a) L’avocat de la défense de A₁________ fait valoir qu’au stade de l’appel, il y a eu un élément nouveau : désormais, l’attitude de A₁________ a radicalement changé et pour le mieux : si, en première instance, son attitude a quelque peu déplu, le temps a fait son œuvre, si bien qu’aujourd’hui il reconnaît qu’il n’a pas fait tout juste. Afin de mieux comprendre l’appelant, il faut revenir à la genèse de l’affaire et au contexte particulier qui a amené un homme sans histoire à commettre des infractions. Entre 2013 et 2018, la société C.________ SA a traversé plusieurs épisodes difficiles financièrement. Pendant cette période B.________, responsable des ventes, et A₁________, comptable devenu directeur financier, ont investi dans la société chacun 50'000 francs et en sont devenus actionnaires. En 2015, A₂________, chef de production et ensuite directeur général, est entré dans l’entreprise, pour apporter son savoir-faire technique ; il a aussi apporté de l’argent et des machines et a rejoint ses deux autres collègues, parmi les actionnaires. Dans le même temps, D.________, président du conseil d’administration et actionnaire principal, a multiplié les prises de décisions calamiteuses. La dernière en date étant la délocalisation à Localité_3 de la production de Localité_1. Après trois ou quatre semaines, D.________ s’est aperçu que cette stratégie n’allait pas. Il a fallu rapatrier toutes les machines à Localité_1, ainsi que réengager du personnel. Cette péripétie a coûté au moins 600'000 francs à la société, sans compter la perte d’exploitation. Ces circonstances ont fragilisé l’entreprise et précipité la faillite. D.________ a également investi, en pure perte, beaucoup d’argent en Inde : pourtant, là-bas, son usine n’était apparemment pas rentable, ce qui a fait que des ressources financières, qui eussent pu être bien plus utiles à Localité_1, ont servi à porter, à l’autre bout du monde, une usine qui ne fonctionnait pas bien. Les choses allant de mal en pis, D.________ a repris les actions que A₁________, B.________ et A₂________ avaient acquises peu de temps auparavant, en leur promettant une réparation financière qui n’est jamais venue.
e.b) C’est dans ces circonstances que A₁________ a eu peur de perdre son emploi, les avantages de son ancienneté chez C.________ SA, qui était longue de trente-cinq ans, et son investissement de 50'000 francs. Pour se prémunir des conséquences funestes d’une faillite, il a imaginé la création d’une autre société « H.________ SA », afin d’échapper au chômage et pour sauver, à Localité_1, un savoir-faire.
e.c) La police est intervenue en 2020 et cela a été le point de départ d’une procédure longue de six ans. Pendant ce temps, il est passé du déni à la reconnaissance de sa responsabilité pénale ; dans la tourmente pendant plusieurs années, cela a pesé sur son moral. Auparavant, A₁________ n’avait commis aucune infraction et s’était montré irréprochable.
e.d) Le reproche d’avoir « gonflé » artificiellement les notes de frais de A₂________ a été abandonné par les premiers juges, si bien qu’il reste encore dix préventions sur les onze initialement prévues. S’agissant des échantillons chinois, le dossier montrait qu’une partie des démarches en vue de trouver des sous-traitants avait permis la livraison de pièces à L.________ AG. À supposer que l’affaire des échantillons chinois mérite une sanction, il faudrait retenir que ces faits sont étroitement liés à l’histoire du compte de la banque [1] et qu’ils ne peuvent pas être punis une deuxième fois.
e.e) Au vu de leurs fonctions respectives, A₁________, B.________ et A₂________ étaient en droit de s’accorder à eux-mêmes un bonus de 5'000 francs chacun. Cette somme est, du reste, encore assez mesurée. L’investissement personnel exceptionnel des trois intéressés, en marge du rapatriement des machines depuis Localité_3, justifie allègrement cette rémunération supplémentaire.
e.f) Pour ce qui est des fausses notes de frais dont B.________ a bénéficié, il faut considérer que ce n’est pas A₁________ qui les a établies. Ce procédé, bien que discutable, ne relève toutefois pas forcément de la gestion déloyale. Il n’y a plus à revenir sur les fausses factures, car l’appelant les a admises.
e.g) Il n’est pas contesté que A₁________ a volé de l’or, mais les lingots ont été retrouvés et seront restitués à la lésée. Au prix où l’or se négocie aujourd’hui, la masse en faillite qui va récupérer la contre-valeur de cette matière précieuse fera de toute façon une bonne affaire.
e.h) Des factures privées de A₁________ ont été retrouvées dans la comptabilité de l’entreprise, ce qui est critiquable, mais rien n’a été caché et D.________, qui avait une formation de réviseur, eût été parfaitement capable de les identifier, s’il avait daigné porter une attention suffisante aux comptes que la direction lui présentait. L’usage de la carte de crédit de l’entreprise par A₁________ peut paraître discutable, mais il résultait d’un accord avec D.________.
e.i) Enfin, les versements effectués, le 8 mars 2019, en marge d’un plan social qui était valable pour venir en aide aux employés licenciés, en cas de restructuration entre 2018 et 2019, doit échapper à toute sanction. Depuis 2013, il s’agissait du troisième plan social et, à chaque fois, A₁________ a agi de la même manière. Au plus, on pourrait lui reprocher d’avoir, en 2018, effectué les ordres de paiement trop en avance. Cela étant, il faut reconnaître, qu’au début du mois de mars 2019, la situation n’était guère encourageante : alors que le chiffre d’affaires ne cessait pas de baisser, D.________ continuait de prélever sur les ressources de l’entreprise des sommes qu’il investissait en pure perte, en Inde. En mars 2019, l’usine de Localité_1 n’était plus fonctionnelle ; même si les machines étaient revenues de Localité_3, il fallait encore les réinstaller, ce qui n’était pas une mince affaire, et engager du personnel. Les anciens employés étaient échaudés par les précédents licenciements. A₁________ a payé à tous les employés les sommes litigieuses, ce qu’il n’aurait peut-être pas dû faire à ce moment-là. Ce faisant, il a agi dans l’intérêt de tous les employés de C.________ SA.
e.j) Il n’y a pas à discuter des loyers de l’appartement de la rue [aaa] à Localité_1, puisque le prévenu ne conteste plus cette infraction.
e.k) Les premiers juges ont eu la main trop lourde en condamnant l’appelant à quarante mois de privation de liberté. Une telle sanction est susceptible d’avoir des effets sur l’avenir du prévenu qui seraient d’une gravité extrême, en ruinant ses efforts en vue de se réinsérer professionnellement. L’appelant a admis ses torts et exprimé des regrets sincères. Une peine aussi lourde ne fait donc plus vraiment de sens. Les faits litigieux sont assez anciens et le risque de récidive est devenu quasi nul. Employé par une entreprise de construction, son certificat de travail intermédiaire est élogieux. La quotité de la peine ne pourra être arrêtée qu’après avoir considéré le non-respect du principe de célérité, puisque, pendant la procédure, le prévenu a dû vivre des années avec une épée de Damoclès sur la tête, soit rongé par l'angoisse, ce qui représente en soi déjà une sanction. En définitive, la peine ne devra pas excéder vingt-quatre mois et être assortie du sursis.
Réquisitoire
f.a) La représentante du ministère public conclut au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. Les échanges de courriels montrent bien, à une exception près, que la recherche de sous-traitants chinois ne représentait aucun intérêt pour C.________ SA. En effet, les pièces qui ont été commandées par les prévenus, à une exception près, n’étaient que des échantillons et pas des produits destinés à la livraison.
f.b) La décharge accordée par le conseil d’administration à la direction de l’entreprise, durant la période incriminée ne vaut rien ; la portée de la décharge dépend de ce que connaissait son auteur de bonne foi. En particulier, la jurisprudence rappelle que les effets de la décharge sont nuls, si les membres de la direction de l’entreprise l’ont obtenue, après qu’ils avaient caché sciemment au conseil d’administration des éléments importants. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. A₂________ a joué un rôle de premier plan. En tant qu’ancien polisseur, il était le seul à être en mesure de mesurer la qualité des pièces.
f.c) Les prévenus n’avaient pas le droit de s’octroyer des bonus, sans l’accord du conseil d’administration. Cet argent a été pris sans l’accord de D.________. Les faits décrits aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation réalisent bien les éléments constitutifs de la gestion déloyale.
f.d) S’agissant de la peine à infliger à A₁________, il faut s’en tenir aux quarante mois décidés en première instance. En tant que CFO, A₁________ a tenu un rôle prépondérant. Il a entraîné ses collègues sur une mauvaise pente, a agi à de nombreuses reprises et pendant une longue durée. La volonté criminelle qui animait A₁________ était intense et le résultat de son action considérable. En définitive, le préjudice causé à la société atteint presque un million de francs. De toute façon, la faillite de la société lésée a été prononcée. Il était inévitable qu’une peine privative de liberté ait des conséquences négatives sur l’avenir d’un condamné qui était exposé au risque de perdre son emploi. Prononcer une peine inférieure à quarante mois, reviendrait à décriminaliser les manquements de A₁________. S’agissant de la créance compensatrice, les griefs des appelants ne sont pas décisifs pour qu’il y soit renoncé. En particulier, le fait que les prévenus aient été condamnés à payer des sommes d’argent en faveur de la masse en faillite ne fait juridiquement pas obstacle au prononcé de créances compensatrices.
C ONSIDÉRANT
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus A₂________ et A₁________ sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
Légitimation passive (recte : active) de la plaignante C.________ SA en liquidation
3. a) Dans son appel, A₂________ reproche à Me E.________, qui est l’avocat de la masse en faillite C.________ SA en liquidation, de ne pas s’être prononcé en ce qui concerne l’incertitude liée à la « légitimation passive » (sic) de la plaignante compte tenu des cessions de créances auxquelles Me E.________ s’est référé précédemment, durant l’instruction. Selon l’avocat de la défense de l’appelant A₂________, le dossier, dans sa teneur au moment de former appel, ne permettait pas de déterminer si la société plaignante était toujours titulaire des créances invoquées ou si celles-ci avaient été cédées. À lire les documents se rapportant aux références citées par l’appelant (en particulier le courriel de Me E.________ du 3 mai 2024, qui mentionne ceci : « En ce qui concerne D.________, je vous confirme il va exercer ces (sic) droits dans la procédure MP.2020.5564-MPNE/MR/ap. Je vous informe aussi que D.________ a demandé une cession des créances de la société C.________ SA contre les défendeurs. »), on comprend que ce dernier envisage l’hypothèse de cessions de créances qui seraient intervenues au sens de l’article 260 LP, pendant la procédure de faillite, après le dépôt de l’état de collocation et après la seconde assemblée des créanciers (art. 252 LP), soit depuis le moment où l’administration de la masse en faillite est habilitée à proposer, par voie de circulaire, aux créanciers la cession des droits litigieux auxquels la deuxième assemblée des créanciers a renoncés.
b) Pour rappel, la légitimation relève, en procédure civile, du droit matériel (cf. ATF 123 III 60 cons. 3). Plus particulièrement, la légitimation a trait à la titularité active ou passive de la prétention invoquée en justice. Le défaut de légitimation active – par exemple, dans le cas d’un demandeur réclamant la condamnation d’un débiteur au paiement d’une créance que ce même demandeur aurait déjà cédée à un tiers et dont il ne serait plus le titulaire – aboutit au mal fondé de la demande (Bohnet, Procédure civile, 3e éd., n. 448s.).
c) En l’occurrence, la direction de la procédure d’appel a requis l’Office des faillites, à qui incombe l’administration officielle de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation, de l’informer de l’avancement de la faillite et, plus particulièrement, de lui fournir des renseignements au sujet de créances que la masse en faillite aurait renoncé à poursuivre et qui auraient été cédées à des créanciers, dont D.________. Le 30 janvier 2026, cet office a répondu que pour l’instant, il n’avait été procédé à aucune cession de créance au sens de l’article 260 LP. Une copie de cette lettre a été envoyée pour informations aux parties, le 5 mars 2026. Sur la foi de ce document, la Cour pénale retient que C.________ SA en liquidation est titulaire des créances qu’elle fait valoir envers les appelants.
Principes d’accusation et de l’immutabilité de l’accusation
4. a) Selon l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2025 [6B_819/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.) précise que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation.
Preuves
5. a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).
b) Durant l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a versé au dossier des extraits actualisés du casier judiciaire concernant les appelants et deux documents dont un sur l’histoire de la société C.________ SA et l’autre ayant trait à l’avancement de la faillite de cette société. La représentante du ministère public a déposé la copie de courriels échangés en marge des commandes faites auprès de I.________ Ltd. Les avocats de la défense ont déposé leur mémoire de frais et honoraires. Enfin, l’avocat de A₁________ a produit des documents en lien avec la situation personnelle de son client. Tous ces documents ont été admis.
c) Avant cela, dans sa déclaration d’appel, A₁________ avait demandé l’audition de deux témoins en lien avec la prévention décrite au chiffre B.10 de l’acte d’accusation (qui concerne les versements litigieux du 8 mars 2019 prétendument liés à la mise en œuvre d’un plan social). Le 3 novembre 2025, le vice-président de la Cour pénale en charge de la direction de la procédure d’appel a rejeté ces offres de preuves en exposant les motifs de sa décision et en rappelant aux parties que cette décision ne pouvait pas être frappée d’un recours et que l’avocat de A₁________ pourrait renouveler sa demande, à l’ouverture des débats. Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’appelant A₁________ n’a pas renouvelé sa demande, si bien qu’il n’y a plus à y revenir.
Présomption d’innocence et examen des preuves
6. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).
c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
e) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
f) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
g) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
h) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).
i) La preuve par ouï-dire (« vom Hörensagen ») n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.).
7. En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Généralités
Historique de la société C.________ SA
a.a) En 1868, A.N.________ a fondé avec son frère B.N.________ un atelier de décoration de boîtes de montres à Localité_1 sous le nom « N.________ ». En 1888, l’atelier étend son activité à la frappe de médailles, puis de monnaie. En 1934, leurs successeurs ont développé l’entreprise qui prend le nom de « N.________ SA ». En 1968, l’entreprise est devenue successivement « NN.________ SA », puis, en 1999, « NNN.________ SA », puis en 2002 « C.________ AG », après avoir fusionné avec la société « DD.________ AG » ; même si le siège de cette nouvelle entité a été déplacé à Localité_6 (AG), une succursale et une unité de production a subsisté dans les locaux historiques de Localité_1. En dépit de dernière cette fusion, le marché a continué à s’éroder, ainsi que la marge bénéficiaire.
a.b) En 2006, il a été convenu de fonder une société en Inde (O.________). D.________ détenait, par le biais d’une société holding (P.________ AG devenue apparemment Q.________ AG à Localité_4, puis, en 2025, à Localité_5), l’entier du capital de la société indienne, de celui de C.________ SA et de celui d’une société immobilière y.________. En 2008 et 2009 D.________ était convenu avec R.________ que ce dernier acquerrait le capital de C.________ SA pour 200'000 francs et qu’il investirait des fonds dans la société. Après environ deux ans, il est apparu que c’était une mauvaise stratégie.
a.c) En 2013, D.________ a racheté l’entreprise à R.________ et a fondé, le 19 juillet 2013, une nouvelle société qui reprendrait le nom de « C.________ SA », qui serait doté d’un capital-actions de 300'000 francs et dont le siège serait à Localité_1. A₁________, B.________ et un autre membre de la direction de l’époque (un certain S.________) ont participé à cette opération, en investissant chacun 50'000 francs, en échange d’actions ; de son côté, D.________ s’est souvenu qu’il avait investi au moins 100'000 francs – en réalité, en tout cas 200'000 francs, soit 100'000 francs pour le rachat de l’entreprise et probablement 100'000 autres francs, en vue de la fondation de la nouvelle société. Cette restructuration a précipité la fermeture de l’entreprise y.________ et entraîné vingt licenciements sur le site historique de Localité_1. L’idée qui sous-tendait cette opération était de garder les travaux « prestigieux » à Localité_1 et de délocaliser la production des médailles « simples » en Inde. En 2017, A₂________ a été engagé par C.________ SA ; selon D.________, il a investi 200'000 francs et est devenu à son tour actionnaire (une partie de l’apport de A₂________ a été fait en argent et une autre part machines). Avant tout, D.________ était intéressé par le réseau dans le milieu de l’horlogerie que A₂________ était supposé avoir eu ; apparemment en 2018, A₂________ est devenu « Chief Executive Officer » (ci-après : CEO). Depuis ce moment, l’entreprise a été dirigée par le CEO A₂________, le comptable A₁________, devenu « Chief Financial Officer » (ci-après : CFO), et par B.________, responsable des ventes. En 2018, une collaboration a été tentée avec une entreprise de gravure à Localité_3 (M.________). Dans l’idée de garantir, à long terme, un site de production en Suisse, il a été décidé de délocaliser à Localité_3 toute ou partie de la production de Localité_1, mais cette stratégie n’a pas marché, si bien que les machines qui avaient été emportées à Localité_3, sont revenues à Localité_1, après quelques mois. Dans l’intervalle, la marche des affaires a continué à s’amoindrir et le chiffre d’affaires de C.________ SA à s’éroder. Finalement, le 17 novembre 2022, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de la société (extrait du registre du commerce de C.________ SA en liquidation).
Un compte bancaire ouvert auprès de la Banque_[1] (ch. B.2 et C.2 AA)
b.a) Dans son jugement du 25 mars 2025, le tribunal criminel a retenu que les faits décrits dans l’acte d’accusation étaient « manifestement établis » (jugement attaqué, cons. 3.2 ; cf. également les points A.2 ; B.2 ; C.2). Dans leurs déclarations d’appel, les prévenus A₂________ et A₁________ n’ont pas critiqué l’établissement des faits sur ce point ni la qualification juridique retenue par les premiers juges qui ont considéré que les prévenus avaient commis ainsi des actes relevant de la gestion déloyale aggravée au sens de l’article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, si bien que le jugement est en force, en ce qu’il reconnaît les appelants coupables de ces préventions (art. 402 CPP).
b.b) Il convient de rappeler à ce titre et en bref que, le 28 octobre 2019, les trois prévenus A₁________, A₂________ et B.________ ont signé une demande d’ouverture de compte auprès de la banque [1] (cf. la demande du 25 mars 2025, plus particulièrement ses annexes), soit un établissement bancaire qui, à leurs yeux, avait cela pour lui de ne pas avoir été en relation d’affaires avec la société qui les employait (cf. le rapport de l’organe de révision du 31 décembre 2019, plus particulièrement le bilan de C.________ SA, à la même date). Tenue hors des comptes officiels, cette relation bancaire « cachée » a servi à l’encaissement de plusieurs factures adressées par les prévenus à des clients de la société C.________ SA – dont une émise à hauteur de 198'665.36 francs à l’adresse de L.________ AG avait éveillé les soupçons de D.________ ; en définitive, ce compte a permis aux prévenus de mettre la main sur 463'409 francs (diminution du compte débiteur à l’actif et diminution des recettes sur le compte de pertes et profits ; cf. relevé de compte de la banque [1], entre le 28.10.2019 et le 12.04.2021).
b.c) Le 12 octobre 2020, les trois prévenus ont procédé à d’importants retraits, après lesquels il ne restait sur ce compte plus qu’un solde de 255.13 francs. Les premiers juges ont retenu que cet argent devait servir à payer les 100'000 francs nécessaires à la dotation initiale du capital-actions de « H.________ SA en formation », à permettre aux futurs actionnaires d’apporter à cette nouvelle entité un fonds de roulement et à couvrir les dépenses nécessaires la création de cette société. Les premiers juges se sont fondés sur la proximité entre les retraits du 12 octobre et la date envisagée pour la constitution de leur société, soit le 22 octobre 2020, ainsi que sur l’examen des déclarations des trois protagonistes, notamment les aveux de B.________, jugés crédibles. Quoi qu’il en soit, les conclusions auxquelles ils sont parvenus ne sont, comme déjà dit, plus contestées à ce stade de la procédure.
La fondation avortée de « H.________ SA »
c.a) D.________, qui avait été alarmé par des rumeurs concernant les trois membres de la direction de son entreprise, a découvert que, outre l’ouverture d’un compte caché et la captation d’importantes recettes, A₂________, A₁________ et B.________ avaient encore effectué toutes les démarches en vue de la création prochaine d’une société concurrente de C.________ SA dont la raison sociale devait être « H.________ SA » et le but notamment l’« exploitation d’une société active dans la production et le commerce de médailles, de pièces commémoratives, de décoration, de monnaie de collection, de bijoux ou de pièces d’horlogerie ». L’acte de fondation et les statuts mentionnent que le conseil d’administration se limiterait à un administrateur unique – T.________ – et que les trois membres fondateurs en seraient discrètement les actionnaires – la raison sociale envisagée ne permettant pas de les reconnaître.
c.b) Selon B.________, la société devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à « partir de [leur] côté ». Ils avaient imaginé que la société H.________ SA serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7 qui appartenaient à J.________ Sàrl, soit une société en mains de A₂________. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter en détournant les recettes provenant du paiement de factures destinées à cette société. Comme tous les trois avaient été actionnaires de C.________ SA et qu’ils avaient dû, lors de précédentes restructurations, céder sans contrepartie leurs actions à D.________, ils avaient vu dans ce procédé la façon de se rembourser. Avant de déposer une plainte pénale, D.________ ignorait tant la création de cette société que l’ouverture du compte auprès de la [1] et il n’était pas prévu de l’en informer ; selon B.________, leur « idée était de créer [leur] société tous les trois de [leur] côté », en ne faisant « que de l’achat et de la vente, aucune production ».
c.c) Durant l’instruction, A₁________ n’a pas dit la même chose que B.________ ; pour lui, la gestion de D.________, qui dilapidait l’argent de la société C.________ SA, était calamiteuse. Les trois prévenus s’en inquiétaient fortement car ils entrevoyaient une prochaine faillite et voulaient sauver l’entreprise. C’était dans cet esprit qu’ils avaient ouvert un compte caché, afin de mettre de l’argent de côté, en cas de coup dur. Si, pour l’instant, toute cette opération était occulte, ils avaient l’intention d’en parler à D.________, si la faillite de C.________ SA était prononcée ; en fait, il s’agissait de « sauver D.________ de lui-même », en lui offrant, tel un « deus ex machina », une planche de salut qui eût permis de poursuivre l’activité de l’entreprise de Localité_1 sous l’égide d’une nouvelle société dont une part des actions lui auraient été proposées, en temps utile. Cela étant, A₁________ et ses deux autres collègues, qui ne voulaient pas apparaître comme administrateurs dans la société H.________ SA, parce qu’ils pensaient que c’était « dangereux » pour eux – parce qu’ils avaient « peur que cela soit mal interprété », ont prévu de nommer un homme de paille en la personne de T.________ qui était la personne à qui A₂________ s’adressait d’ordinaire pour la tenue de la comptabilité de J.________ Sàrl. Celui-là ignorait tout du compte de la banque [1] et de la provenance des « lingots ».
c.d) Pendant l’instruction, les déclarations de A₂________ ont d’abord confirmé celles de A₁________. Pour lui la gestion de C.________ SA était à ce point-là catastrophique qu’il fallait empêcher D.________ de dilapider l’argent de la société ; ils avaient donc agi dans le but de sauver l’entreprise. C’est dans ce contexte que, redoutant la faillite prochaine de C.________ SA, les trois prévenus avaient agi de concert pour ouvrir un compte caché auprès de la banque [1] et l’alimenter en détournant les produits de la société. Cette société devait rester dormante tant que la faillite de C.________ SA n’était pas actée ; D.________ aurait été mis au courant ultérieurement. Ensuite, devant le tribunal criminel, la version de A₂________ a finalement rejoint dans les grandes lignes celle de B.________, puisque celui-là a finalement déclaré ceci : « A votre question, l’idée en mettant de l’argent de côté [c-à-d sur le compte de la banque [1]], n’était pas de sauver C.________, mais de continuer l’activité de la société et préserver le savoir-faire et les emplois à Localité_1 » et « le but de l’argent mis de côté [idem] était aussi de récupérer l’argent perdu avec les actions, et également pour financer la nouvelle société [c-à-d H.________ SA] ».
c.e) De son côté, D.________ n’a pas cru une seule seconde que A₁________ avait eu la moindre intention de l’associer plus tard au projet H.________ SA ; sur ce point, il a ajouté ceci : « C’est une blague, j’ai été fâché de découvrir cela. C’était le plus simple pour se défendre. Ils n’ont jamais eu l’intention de faire cela. Ils auraient pu me le dire tout de suite » et cela : « Ils auraient pu faire un business sur la base de tout ce que nous faisions chez C.________. Dans le bureau de A₁________, j’ai trouvé une liste qui reprenait tous nos importants clients. Je pense qu’ils attendaient la faillite pour reprendre contact avec eux ».
c.f) Devant la Cour pénale, A₁________ a confirmé les déclarations de B.________, à savoir que la société H.________ SA en formation devait, au cas où C.________ SA faisait faillite, servir aux trois prévenus à se lancer à leur compte. Ils avaient imaginé que cette nouvelle société serait pourvue de locaux rue [bbb] à Localité_7. Faisaient également partie de cette stratégie, l’ouverture auprès de la banque [1] d’un compte caché au nom de la société C.________ SA et le fait de l’alimenter, en détournant les recettes issues du paiement des factures émises par C.________ SA (cf. les déclarations de A₁________ devant la Cour pénale).
c.g) Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les trois prévenus ont eu l’intention commune de distraire de la société C.________ SA une partie de ses recettes, en invitant une partie des clients à s’acquitter de leur dû, en payant leurs factures sur un compte caché qui ne faisait pas partie du plan comptable de leur employeur et dont ils avaient la maîtrise exclusive. En procédant ainsi, ils ont détourné 463'409.50 francs. Cette première étape frauduleuse était liée à un projet plus ambitieux qui était ni plus ni moins la fondation d’une société, dont la raison sociale et la définition du but social, en faisait une concurrente potentielle de C.________ SA. En ce qui concerne la fondation de H.________ SA, les intentions des prévenus ne sont pas restées à l’état d’un vague projet, puisque les intéressés avaient mandaté une notaire en l’étude de laquelle ils avaient rendez-vous le 22 octobre 2020, en vue d’instrumenter l’acte de fondation. Seuls les soupçons de D.________, qui a déposé plainte juste quelques jours avant cette séance, et un coup du sort – le refus par le registre du commerce central de la raison sociale choisie par les fondateurs –, qui a eu pour effet de retarder les opérations nécessaires à la constitution de la société, ont empêché les trois prévenus de parvenir à leurs fins. Le fait que toutes ces opérations aient été menées en secret, en ayant pris soin de ne pas en informer D.________, montre déjà que les trois prévenus n’avaient aucune intention de l’associer à leur projet, qui devait demeurer absolument confidentiel, les fondateurs ayant décidé de ne pas apparaître comme administrateurs au registre du commerce. Dans ce contexte, révéler le pot aux roses à D.________ eût été une absurdité, puisqu’à nouveau, ce dernier serait devenu, par la force des choses, leur principal bailleur de fonds et il eût repris dans la nouvelle entité sa place d’actionnaire majoritaire dictant à nouveau aux prévenus sa volonté, situation que les appelants ne voulaient précisément plus connaître au moment d’enfin « partir de [leur] côté », pour reprendre l’expression de B.________. Contrairement à ce qu’a soutenu A₁________ durant l’instruction, la Cour pénale retient que la société H.________ SA, dont l’existence avait été cachée à D.________, devait être financée au moyen de l’argent détourné chez C.________ SA, lequel avait transité par le compte de la banque [1], et permettre aux seuls fondateurs de cette future société de reprendre l’activité de leur employeur, en ayant cette fois-ci les coudées franches, soit après qu’ils avaient enfin réussi à se débarrasser de D.________, qui, à leurs yeux, était quelqu’un d’incompétent. Durant l’audience des débats d’appel, A₁________ a du reste admis les faits.
La commande d’échantillons en Chine (ch. B.1 et C.1 AA)
d.a) Dans leurs déclarations d’appel, tant A₂________ que A₁________ contestent que la fabrication d’échantillons de médailles en Chine, auprès de I.________ Ltd et d’autres entreprises chinoises, pour un prix de 5'310.67 et 10'500 dollars américains, lequel a été entièrement supporté par C.________ SA, relève de la gestion déloyale. En bref, les appelants soutiennent que la confection de ces échantillons était intervenue dans l’intérêt de C.________ SA et nient avoir effectué ces démarches, dans le seul intérêt de favoriser les activités de leur future société. Pour eux, cette prospection de fournisseurs chinois présentait un intérêt certain pour leur employeur, puisqu’elle eût permis d’améliorer, qui plus est à moindre coût, la qualité des pièces que l’entreprise sous-traitait à l’étranger, pour autant que l’on obtînt des spécimens qui fussent de bonne facture, issue qui, si elle s’était réalisée, aurait permis une amélioration de la productivité.
d.b) De son côté, B.________ n’a pas fait grand mystère du lien entre la production d’échantillons en Chine et le projet des trois prévenus de se prémunir, personnellement, du risque de faillite qui pesait sur C.________ SA, en fondant, à l’insu de D.________, H.________ SA, avec de l’argent détourné chez leur employeur. Comme dans l’esprit de ses fondateurs la nouvelle entité ne ferait que de l’achat et de la vente (ce que A₁________ et A₂________ ont confirmé devant la Cour pénale), aucune unité de production n’était envisagée, si bien que la recherche de sous-traitants à l’étranger représentait un intérêt décisif.
d.c) Pendant toute l’instruction, A₁________ a soutenu que les échantillons fabriqués en Chine étaient destinés à C.________ SA et que D.________ était au courant de ces démarches. Interrogé le 4 février 2021, A₁________ a précisé que, dans son ordinateur, il avait sauvegardé dans un dossier intitulé « Projet *** » tous les documents liés à H.________ SA. Les enquêteurs lui ont répondu que précisément ils avaient retrouvé des factures liées à la Chine dans le dossier « Projet *** ». Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé ses précédentes déclarations en concédant ceci : « On s’est rapproché de U.________ avec D.________ pour trouver des meilleurs fournisseurs (…). Il faut dire que les pièces indiennes n’étaient pas de bonne qualité. C’était l’intention de départ, mais je ne cache pas que le travail avec la Chine aurait pu servir pour la nouvelle société s’il en avait eu une ». A₂________ a également soutenu pendant l’instruction que l’idée de prospecter des sous-traitants chinois visait à améliorer la production de C.________ SA et que D.________ était au courant.
d.d) D.________ conteste avoir été tenu au courant de la recherche d’un fournisseur chinois et expose que cela n’était de toute manière pas utile, à mesure que l’entreprise collaborait déjà avec un sous-traitant à Taiwan – Sous-traitant_1 – qui donnait satisfaction, étant précisé que, selon A₁________, la qualité de la production de Sous-traitant_1 n’avait pas été jugée suffisante pour satisfaire les exigences d’un gros client.
d.e) Au stade de l’appel, les prévenus soutiennent que D.________ avait, à l’assemblée des actionnaires, donné décharge aux organes chaque année et notamment en 2018, 2019 et 2020, en reconnaissant expressément que la marche des affaires lui était connue, ainsi qu’à tous les actionnaires. Cela signifiait que les commandes effectuées en Chine, qui figuraient dans la comptabilité, étaient connues de D.________, comme l’étaient aussi les autres actes de gestion de la direction de l’entreprise. Il ressort du rapport de police du 3 septembre 2021 (il sera développé ci-après uniquement les questions en lien avec les factures I.________ qui est le sous-traitant chinois qui apparaît le plus souvent [8/12] et dont on sait comment les factures ont été prises en compte dans la comptabilité, mais pas de « Sous-traitant_2 » [2/12], « Sous-traitant_3 » [1/12] et de « Sous-traitant_4 » [1/12], dont on a retrouvé le paiement des factures par les comptes de C.________ SA, mais dont on n’a pas compris la façon dont ces écritures ont été passées dans la comptabilité, ce qui ne change rien à l’affaire, puisque l’on ne peut que tirer de ces circonstances que la saisie de ces écritures a été tout sauf transparente) que toutes les factures relatives à des prospections en Chine de fournisseurs – ou de sous-traitants – potentiels par les prévenus ont été payées en 2018, 2019 et 2020 par les comptes courants de C.________ SA ouverts auprès de la Banque [3] en francs suisses et en dollars américains, apparemment pour un montant de 5'310.67 francs et 10'500 dollars. Il est donc exact de soutenir, ainsi que l’on fait les avocats de la défense, que les échantillons créés en Chine à l’initiative des prévenus ont laissé une trace dans la comptabilité et qu’à ce titre, ces opérations seraient susceptibles, à tout le moins sur le plan civil, d’avoir été absoutes par la décharge des actionnaires. Il ressort des déclarations des différents protagonistes de cette affaire que C.________ SA avait recours régulièrement à des sous-traitants, notamment, indiens et taiwanais dont les raisons sociales étaient respectivement « O.________ Ltd » et « Sous-traitant_1 » (cf. aussi les déclarations de D.________ au sujet d’un sous-traitant de Taïwan, lesquelles sont confirmées, s’agissant de l’existence de ce fournisseur autorisé par le conseil d’administration, par A₁________). Un examen plus approfondi du dossier révèle que la façon de saisir et d’introduire les factures relatives à des sous-traitants chinois inofficiels dans la comptabilité de C.________ SA comportait des erreurs propres à induire en erreur les actionnaires, puisque, sous la rubrique (Beschreibung) du compte passif n. 4202 « Material Handelartikel/übrige », ces fournisseurs chinois non agréés par le conseil d’administration apparaissaient sous des dénominations trompeuses. Ainsi, les factures du fournisseur chinois prospecté par les prévenus à l’insu de D.________, dont la raison sociale était « I.________ Ltd », ont été régulièrement – mais pas à chaque fois – inscrites dans la comptabilité au regard des dénominations suivantes : « Sous-traitant_1 – I.________ » ou « Sous-traitant_1 – i.________», soit d’une manière qui ne correspondait pas au vrai nom de ce fournisseur qui était du reste inconnu des membres du Conseil d’administration (pour un exemple isolé d’un paiement d’une facture de ce fournisseur chinois avec l’indication correcte de sa raison sociale), mais rappelait fortement la raison sociale de l’entreprise taïwanaise qui était connue de tous. Les douze écritures comptables litigieuses qui se rapportaient à la prospection de sous-traitants chinois (telles que recensées dans le rapport de police précité) étaient donc noyées dans la masse d’un compte de charge dont l’intitulé « Material Handelsartikel/übrige » était assez général – et que l’on peut traduire par « Matériau articles commerciaux/autres » – où étaient passées entre autres les écritures relatives à la sous-traitance taïwanaise. La mention de quelques factures de fournisseurs chinois, dont la raison sociale était souvent mal intitulée, ne pouvait donc que passer inaperçue aux yeux du conseil d’administration, même après une lecture attentive des comptes. Sur ce point, on ajoutera qu’il est exact que D.________ a exposé devant le tribunal criminel qu’il n’avait jamais examiné « tous les détails dans les comptes, mais c’est vrai qu’on a discuté ensemble avec A₁________ mensuellement du chiffre d’affaires, mais pas des détails ». Toutefois, ces propos ne changent rien à l’affaire, vu que même un examen plus attentif des comptes n’eût sûrement pas suffi pour déceler la supercherie, à moins de partir du principe que la comptabilité était frauduleuse et, partant, d’être à la recherche de fausses écritures, ce qui n’est en général pas l’angle de vue envisagé par le conseil d’administration quand il examine les comptes que la direction de l’entreprise lui a remis à la fin d’un exercice. En effet, en général, le conseil d’administration examine plutôt le bien-fondé de la stratégie, les mérites de la gestion et cherche s’il est possible d’optimiser la rentabilité. Dans ces conditions, la Cour pénale doit plutôt suivre D.________, qui soutient qu’il ignorait les intentions des prévenus de trouver de nouveaux fournisseurs étrangers. L’intention de la direction de l’entreprise n’était en tout cas pas de permettre au conseil d’administration, en lisant les comptes, de s’en rendre compte.
d.f.a) Durant les débats, la représentante du ministère public a déposé la copie d’un courriel daté du 31 mars 2020 envoyé par B.________ à A₁________. A₂________ l’a reçu en copie. Il est question de 1’000 pièces à commander auprès de I.________ Ltd ; on comprend qu’il s’agit d’ornements que l’entreprise L.________ AG commandait habituellement à C.________ SA, pour réaliser des habits et/ou des ceintures avec des motifs traditionnels que portent par exemple les armaillis. En premier lieu, il faut préciser que cette pièce littérale n’est pas nouvelle, car elle figurait déjà dans le classeur vert n. XVI des annexes, sous l’onglet n. 22, dans la première fourre en plastique. Selon l’avocat de A₂________, ce courriel est bien la preuve que les recherches de sous-traitant chinois, que l’on reprochait aux appelants, sont intervenues dans l’intérêt de C.________ SA, puisque cette prospection a débouché sur une commande, qui a été passée auprès de I.________ Ltd en vue de la livraison de 1’000 pièces, lesquelles ont été livrées à un client important de C.________ SA, sur l’émission d’une importante facture de plus de 198'000 francs et sur le paiement d’environ 192'000 francs par L.________ AG, en échange de cette marchandise. Cet heureux dénouement montre que la commande des échantillons est intervenue dans l’intérêt de C.________ SA. L’accusation de gestion déloyale n’a donc pas lieu d’être.
d.f.b) De l’avis de la Cour pénale, ce courriel ne change rien à l’affaire, puisque la commande opérée auprès de I.________ Ltd devait permettre d’honorer une commande exceptionnelle émanant de L.________ AG dont le paiement était d’emblée voué à être détourné via le compte de la banque [1] dont on a déjà parlé. Il s’ensuit que tant les travaux de prospections que la commande obtenue auprès de L.________ AG constituaient autant d’étapes intermédiaires, en vue de financer la création de H.________ SA. Sur ce point, il convient de renvoyer aux déclarations de B.________ et de A₁________ qui ont expliqué, devant la police, que cette commande auprès de L.________ AG avait été artificiellement gonflée pour créer le plus possible de liquidités sur le compte de la banque [1].
d.g) Il ressort des déclarations convergentes des prévenus B.________ et A₂________ que, contrairement à ce qui a d’abord été soutenu par A₁________, l’ouverture du compte de la banque [1], le détournement des recettes sur ce compte inconnu de l’actionnaire principal et les préparatifs très avancés en vue de la fondation d’une société concurrente, n’avaient pas pour but le sauvetage de C.________ SA, mais d’offrir aux trois membres de la direction une possibilité d’éviter les affres du chômage en cas de faillite, en leur permettant de reprendre leurs anciennes activités au sein d’une nouvelle entité prête à se substituer à leur employeur du moment, quand il ferait faillite. D’ailleurs toutes ces opérations – ouverture d’un compte caché, détournement d’argent, fondation d’une société concurrente et prospection en Chine de fournisseurs – faisaient partie d’une même stratégie que A₁________ avait lui-même nommée le « Projet *** », soit du nom du dossier retrouvé dans son ordinateur qui comportait des sous-dossiers appelés notamment « China, Création entr, Clients, etc. », étant précisé que le fichier « China » contenait des photographies des échantillons litigieux et des traces des paiements effectués en faveur de I.________ et Sous-traitant_4, tandis que le fichier « Clients » se rapportait à la liste des clients de C.________ SA. Finalement, devant la Cour pénale, A₁________ a aussi admis cela. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’elle peut se fier aux aveux complets de B.________ et de A₁________, qui sont confirmés assez largement par ceux, plus partiels, de A₂________ et par les éléments matériels du dossier, et retenir que, non seulement l’ouverture du compte et la constitution d’une nouvelle entité faisaient partie d’une même intention, mais aussi la prospection de fournisseurs chinois, à mesure que, selon B.________, A₂________ et A₁________, la future société des prévenus, dont il était prévu qu’elle ne comporterait pas de site de production et qu’elle ne ferait que de l’achat et de la vente, devrait recourir exclusivement à des sous-traitants étrangers (s’agissant de A₁________ et de A₂________, cf. leurs déclarations devant la Cour pénale). Il s’ensuit que les factures liées à la prospection par les prévenus de fournisseurs chinois, qui ne correspondaient pas à des dépenses faites dans l’intérêt de C.________ SA, n’avaient pas à grever le passif de cette société.
Un bonus de 5'000 francs pour chacun des trois membres de la direction (B.3 et C.3)
e.a) Il est reproché aux appelants et à B.________ de s’être octroyés chacun un bonus de 5'000 francs, en janvier 2020, à l’insu de D.________ et alors que les résultats financiers de C.________ SA ne le justifiaient pas.
e.b) De l’avis de l’avocat de la défense de A₂________, cette accusation n’avait pas lieu d’être, puisque les faits étaient couverts par ceux dont il a déjà été question et qui ont trait à l’ouverture du compte de la banque [1] au nom de C.________ SA, qui était un compte caché, et à la captation des ressources en vue de la fondation de la société H.________ SA. Quoi qu’il en soit, selon la défense, les prévenus avaient droit à un bonus et cela indépendamment du fait que le versement de celui-ci soit intervenu par le compte litigieux ouvert auprès de la banque [1]. En tout cas, la formulation de la mise en prévention contenue dans l’acte d’accusation ne précisait pas le fait que cette prime fût indue. A₂________ étant de surcroit CEO, il disposait de la marge de manœuvre financière suffisante pour décider de son octroi, sans avoir préalablement à en référer à D.________. Selon les trois directeurs, ils méritaient cette rémunération – dont le montant restait à leurs yeux raisonnable – du fait de leur engagement et du résultat obtenu (en 2018, ils avaient ramené les pertes à 39'000 francs, alors qu’initialement, celles-ci eussent dû s’élever à 307'000 francs).
e.c) Dans sa déclaration d’appel, l’avocat de la défense de A₁________ a fait valoir des arguments similaires.
e.d) Selon D.________, il n’était pas prévu l’octroi d’un bonus, sauf dans le contrat de travail de A₂________ ; quoi qu’il en soit, D.________ estime qu’il aurait dû se prononcer expressément sur cette question, les membres de la direction ayant déjà, à son avis, des salaires suffisamment élevés. Dans le passé, des bonus ont été octroyés à « un acheteur » dont le contrat de travail prévoyait précisément cela, mais, en tout cas, jamais à un membre de la direction. En leur qualité d’actionnaires, les prévenus auraient dû profiter des résultats de la société. Si un bonus avait été fixé, il aurait été déterminé en fonction d’un bénéfice, à la fin de l’année ; or il n’y avait bien souvent que des pertes.
e.e) La Cour pénale partage l’avis de l’appelant A₂________ sur un point, à savoir que les chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation n’ont en réalité pas lieu d’être, puisque la décision des prévenus de s’accorder à eux-mêmes un bonus, prélevé sur des sommes déjà détournées par le truchement du compte de la banque [1] dont on a déjà parlé, doit être tenue pour absorbée par leur intention initiale de capter l’argent des factures de la société C.________ SA et de se l’approprier, entre autres, en vue de fonder une société concurrente aux frais de leur employeur.
e.f) Il convient tout de même d’ajouter que, sur le fond, il ressort du dossier que ni les appelants, ni B.________ ne pouvaient prétendre en janvier 2020 à un bonus de 5'000 francs, alors même que l’octroi d’un bonus en janvier 2020 était inenvisageable pour au moins deux raisons : a) tout CEO et CFO qu’ils fussent, A₂________ et A₁________ savaient pertinemment qu’ils n’avaient pas la compétence de fixer librement, soit sans en référer à D.________, leur propre rémunération ; du reste lorsqu’il s’est agi d’augmenter la rémunération de leur collègue B.________ contre l’avis de D.________, les deux appelants ne s’étaient pas sentis autorisés à accorder à B.________ ce que l’actionnaire principal venait de lui refuser, raison pour laquelle ils avaient préféré lui accorder cet avantage en recourant à de fausses notes de frais, ce qui montre bien qu’ils admettaient implicitement n’avoir aucune compétence en la matière ; b) les conditions pour l’octroi d’un bonus n’étaient manifestement pas remplies, puisque le contrat de travail de A₂________ conditionnait l’octroi d’un bonus à des objectifs financiers (soit un EBDITA [un résultat d’exploitation brut] d’au minimum 600'000 francs pour un bonus de 5'000 francs, alors qu’en 2018 et 2019, les EBDITA étaient de respectivement de - 144'380 et + 143'852 francs) qui n’avaient été atteints, ni en 2018, ni en 2019 ; on peut en tirer que l’octroi d’un bonus en faveur de l’appelant A₁________ ou de B.________ eût été soumis aux mêmes conditions.
e.g) A₂________ invoque un document du 5 novembre 2018, qui est signé du seul A₁________, et intitulé : « Protocole 05.11..2018 » (sic). Il indique que les participants étaient : « D.________, A₂________, A₁________, B.________ » ; ce document relate plusieurs décisions qui ont été prises. À titre d’exemple, on peut mentionner l’annulation de la collaboration avec M.________, la mise en place d’une cellule de crise pour la fabrication à Localité_1 des commandes « 3D », la nomination de A₂________ comme « CEO » et celle de D.________ comme « directeur des ventes Internationales », etc.. Un document semblable (même titre et même date), mais qui n’a été signé par personne, figure aussi au dossier. Parmi les « Participants », il indique : A₂________, A₁________ et B.________, mais pas celui de D.________. Sous la rubrique « Organisation Interne », on peut lire ceci : « Suite à la nomination de S. A₂________ comme C.E.O. Il est décidé de créer un groupe de direction à trois ou toutes les décisions se prendront par accord. 1 voix par personne entre A₂________ – B.________ – A₁________. Les décisions qui ont une incidence direct (sic) avec le prêt de A₂________ pour ces machines en garantie sont prise par A₂________ et D.________ » (sic), puis encore « La direction (A₂________ – A₁________ – B.________, s’engagent à ne pas prendre des décisions individuelles sont en parler avant avec le team direction à 3 » (sic). Si le premier de ces documents emporte avec lui une certaine force probante, en ce qu’il est signé par au moins un des participants et qu’il semble être consécutif à une réunion entre les trois directeurs et le président du conseil d’administration, ce qui est tout à fait plausible compte tenu de l’objet des discussions, le second, en revanche n'a aucune crédibilité, puisqu’il n’est signé par personne et qu’il semble avoir été établi après une séance entre les trois directeurs, soit hors la présence de D.________, alors que la décision de donner les pleins pouvoirs aux trois directeurs, pour être valable, nécessitait l’approbation de D.________, qui, curieusement, n’avait pas été convié. Pour la Cour pénale, le document invoqué, en plaidoirie, par l’avocat de la défense de A₂________ ne lui est donc d’aucun secours. Cela étant, il demeure que la décision d’octroi des bonus est absorbée par l’infraction délictuelle initiale qui a été visée au chiffres B.2 et C.2 de l’acte d’accusation et retenue par les premiers juges comme réalisée (cf. cons. 7.e.d).
e.h) Il s’ensuit que les préventions décrites aux chiffres B.3 et C.3 de l’acte d’accusation doivent être purement et simplement abandonnés.
Les notes de frais de B.________ et A₂________ (ch. B.4 AA)
f.a) Dans sa déclaration d’appel, A₁________ soutient que ce n’est pas lui qui avait rédigé les fausses notes de frais dont B.________ bénéficiait et que les sommes prises en considération dans l’acte d’accusation n’étaient pas forcément conformes à la réalité.
f.b) Le Tribunal criminel a retenu que les deux prévenus et B.________, lesquels avaient tous signé la première note de frais, étaient au courant et d’accord avec le procédé consistant à permettre à B.________ d’établir, entre janvier 2019 et juin 2020, de fausses notes de frais (portant sur des montants de 2 x 965.10 francs, puis de 19 x 900 francs) se rapportant à des déplacements qu’il n’aurait pas eu à effectuer avec sa voiture privée. Ce procédé avait été imaginé par les intéressés, afin de contourner la décision du président d