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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2026 CPEN.2025.17 (INT.2026.84)

29 janvier 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,736 mots·~24 min·10

Résumé

Diffamation.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.04.2026 [6B_199/2026]

A.                            A.________, réfugié ukrainien né en 1985, a été suivi par B.________, collaboratrice au sein du Service des migrations (ci-après : SMIG) entre fin 2022 et juillet 2023, alors qu’il se trouvait au centre d’accueil à Z.________, puis à Y.________. Depuis qu’il est arrivé en Suisse, A.________, célibataire vivant seul, est au bénéfice de l’aide sociale. Il souffre d’apnée du sommeil et d’une maladie qui atteint son acuité visuelle pour laquelle il était suivi par un médecin à Zurich, puis à Lausanne. Devant la Cour pénale, A.________ a expliqué que les assurances ne voulaient plus prendre en charge les prestations de certains de ces médecins. Il n’a aucune poursuite ni aucune dette. Son casier judiciaire est vierge.

B.                            Le 21 juin 2024, B.________ a porté plainte contre A.________ accusé d’avoir, le 14 juin 2024, dans une vidéo postée sur YouTube, proféré des propos attentatoires à son honneur. L’appelant y affirmait que la plaignante avait travaillé dans une prison, était sadique, maltraitait les personnes, détestait les Ukrainiens et exigeait le versement d’un pot-de-vin pour transférer les personnes à X.________.

C.                            a) Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le ministère public a condamné le prévenu à 20 jours-amende à 30 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, pour diffamation (art. 173 CP), en se fondant sur les faits suivants :

                            « A W.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, le 14 juin 2024, A.________, par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur YouTube, a proféré des propos attentatoires à l’honneur de B.________ en exposant « B.________ est arabe et a travaillé dans une prison », « elle est sadique car elle a fait du mal aux gens », « les travailleurs sociaux c’est la mafia et ils demandent des pots-de-vin pour obtenir un logement », « elle déteste les ukrainiens ». 

b) Le 17 novembre 2024, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a indiqué que les éléments de preuve, notamment la vidéo sur laquelle se fondait la décision, avaient été modifiés. Selon lui, le contenu de la vidéo disponible sur YouTube différait de celui présenté dans la procédure.

c) Le ministère public a maintenu son ordonnance, qu’il a transmis au tribunal de police.

D.                            a) Entendu par le tribunal de police lors de l’audience du 10 février 2025, le prévenu a affirmé que la vidéo publiée sur YouTube ne correspondait pas à celle figurant au dossier. Il a déclaré que la personne l’ayant interviewé et ayant diffusé la vidéo l’aurait modifiée, notamment en y ajoutant des passages qui ne seraient pas de son fait. Selon ses dires, l’interview aurait duré 15 minutes, tandis que la vidéo publiée durerait 40 minutes. Le prévenu a en outre nié avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, expliquant que ceux-ci auraient été « créés de toutes pièces à partir de [sa] voix ». Finalement, il a indiqué être devenu invalide en raison du comportement de la plaignante, ajoutant que cette dernière « se permet de taper des personnes » et « pourrait mandater quelqu’un pour nous tabasser ».

                        b) Par jugement motivé du 10 février 2025, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de diffamation. Il a retenu que le prévenu avait tenu des propos accusant la plaignante de corruption passive et la faisant apparaître comme une personne méprisable, malhonnête, raciste et sans aucun scrupule envers les personnes les plus démunies. Le tribunal de police a en outre considéré que les déclarations formulées par le prévenu lors de l’audience du 10 février 2025, selon lesquelles les passages problématiques auraient été créés de toutes pièces, n’étaient pas crédibles et étaient en totale contradiction avec ses premières déclarations. Il a estimé que, tant les éléments au dossier que les déclarations virulentes faites par le prévenu à l’audience contre la plaignante et les institutions suisses confirmaient qu’il était susceptible d’avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés, d’une part, et qu’il considérait la plaignante comme étant à l’origine de la majorité de ses problèmes, d’autre part.

E.                            Dans sa déclaration d’appel du 1er avril 2025, A.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la constatation de son irresponsabilité au sens de l’article 19 CP et à l’annulation du jugement du 10 février 2025. Il a invoqué une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 CPP. Il a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale.

F.                            À l’audience du 29 janvier 2026 de la Cour pénale, la mandataire de l’appelant a indiqué que son client renonçait à sa requête visant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

                        L’appelant a été interrogé. Des extraits de la vidéo figurant au dossier (dont la durée totale est d’environ 40 minutes) ont été visionnés, traduits en partie par l’interprète et le prévenu a ensuite pu faire part de ses observations. Les déclarations de l’appelant seront reprises plus loin, dans la mesure utile.

G.                           Dans sa plaidoirie, la mandataire de l’appelant a indiqué que si la Cour pénale partait du principe que son client était de bonne foi, elle n’avait pas besoin de plaider : il fallait considérer que la vidéo figurant au dossier (d’env. 40 min.) était truquée et, partant, que le prévenu n’avait pas prononcé les paroles visées par l’acte d’accusation. Dans cette perspective, la mandataire concluait principalement à l’acquittement de son client.

                        Subsidiairement, si la Cour pénale retenait que la vidéo au dossier reflétait bien les propos tenus par l’appelant, il fallait alors tenir compte du contexte dans lequel celui-ci s’était exprimé. Le prévenu, comme les autres réfugiés ukrainiens, avait dû quitter son pays et recommencer sa vie en Suisse, avec toutes les difficultés que cela supposait. Interviewé par un bloggeur, il s’était exprimé sur ses conditions de vie en Suisse. L’interview avait été effectuée au cours d’une période dans laquelle le prévenu ne se sentait pas entendu par les autorités ; il ne voulait pas dire du mal, mais seulement se plaindre de sa situation. Il n’y avait rien d’outrageant à affirmer que la plaignante était « arabe » et qu’elle avait travaillé en prison, puisqu’elle venait de […] et que la référence à une ancienne activité professionnelle menée dans un milieu pénitentiaire n’était pas problématique. Certes, le terme « sadique » était malheureux, mais le prévenu l’avait employé alors qu’il souffrait d’apnée du sommeil, qu’il avait besoin d’avoir un logement pour lui seul et que le refus qui lui avait alors été opposé lui avait fait mal. Il fallait aussi considérer le regard porté par le prévenu sur la fonction de B.________. Il s’agissait d’une fonction publique impliquant des collaborateurs, inévitablement plus exposés que d’autres employés, qui devaient accepter les critiques. Il s’agissait d’un cas-limite et il convenait d’abandonner la prévention sur ce point. S’agissant de la mention de la « corruption », le prévenu ne désignait pas une personne déterminée dans la vidéo, mais il faisait référence aux « assistants sociaux » en général et à l’Etat de Neuchâtel. En outre, on devait constater que c’était le bloggeur qui avait dirigé les questions posées dans l’interview et que le prévenu s’était borné à émettre une opinion, qui ne visait pas directement une personne déterminée. La mandataire a conclu principalement à l’acquittement de son client et au versement d’une indemnité d’avocate d’office, non remboursable par le prévenu. Subsidiairement, elle a relevé qu’il fallait tenir compte du fait que du temps s’était écoulé et que l’appelant n’avait plus fait parler de lui. Une peine symbolique d’un jour-amende à 30 francs devrait être prononcée, la part remboursable de l’indemnité d’avocate d’office devant être réduite et les frais judiciaires diminués.

C ONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Conformément à l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

b) L’appelant invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 398 al. 3 let. a CPP). Il fait également valoir la constatation incomplète et erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP).

c) L’appelant peut alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux. Les faits nouveaux doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents, même si l’appelant les connaissait déjà et aurait pu les relever antérieurement (Kistler Vianin, op. cit., n. 19-20 ad art. 398).

3.                            Le dossier de l’APEA constitué au sujet du prévenu a été requis par la direction de la procédure. Le 27 janvier 2026, le dossier (et en particulier le rapport d’enquête sociale concernant le prévenu, daté du 12.09.2025) a été produit par l’APEA. Il est joint au dossier de la Cour pénale.

                        Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. L’appelant a été interrogé.

4.                            a) L’article 173 CP prévoit que, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans égard à l’intérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

                        b) L’article 173 CP sanctionne une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).

                        Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire.

                        La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa et les réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).

                        c) Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1).

d) La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173 ch. 3 CP. En principe, l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n’est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 cons. 3.1).

En vertu de l’article 173 ch. 2 CP, le prévenu a le choix d’apporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément. Les autorités cantonales qui n’administrent pas de preuve libératoire ne violent pas l’article 173 CP si l’auteur n’a jamais manifesté la volonté, durant la procédure cantonale, que des preuves libératoires relatives au soupçon litigieux soient administrées (ATF 137 IV 313 cons. 2.4.3 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 24 ad art. 173).

                        Le prévenu qui souhaite apporter la preuve de la vérité doit établir que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. C’est à l’auteur qu’il appartient d’apporter la preuve de la vérité libératoire (Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173). La preuve de la vérité peut être apportée par tout moyen admis par la loi tel que le document, photo, témoignage, etc. Contrairement à ce qui prévaut s’agissant de la preuve de la bonne foi, le prévenu peut énoncer des éléments qui lui étaient inconnus au moment où il a tenu les propos litigieux. Peu importe, s’agissant de la preuve de la vérité, que le prévenu ait été ou non dans l’erreur ; la seule question qu’il y a lieu de résoudre est celle de savoir si le fait attentatoire à l’honneur est vrai ou non (Rieben/Mazou, op. cit., n. 28 ad art. 173). Selon la jurisprudence, l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 cons. 2c ; ATF 132 IV 112 cons. 4.2).

                        La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait et, deuxièmement, qu’il a effectivement cru à ses allégations. L’auteur qui ne fait que communiquer des soupçons peut se borner à établir qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés. À l’inverse, l’auteur qui présente ses allégations ou accusations comme vraies doit établir qu’il avait de sérieuses raisons de le croire ; il doit exposer qu’il a entrepris les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos attentatoires à l’honneur et les tenir pour acquis (Rieben/Mazou, op. cit., n. 37 ad art. 173). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d’un média. L’accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers (ATF 124 IV 149 cons. 3b). L’auteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (Rieben/Mazou, op. cit., n. 40 ad art. 173). Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire et que la question reste douteuse il devra être puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le risque de l’échec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op. cit., n. 25-26 ad art. 173).

5.                            a) En l’occurrence, au moyen d’une vidéo postée sur YouTube dans laquelle il se fait interviewer, l’appelant a proféré les propos suivants (traduction française : « (…) il y avait une assistante sociale qui s’appelait B.________, elle est arabe et avant elle a travaillé en prison » ; « Elle est sadique, elle maltraitait les personnes, elle ne payait pas le transport des personnes et les personnes étaient amendées à cause d’elle, en fait, elle détestait les ukrainiens. » ; « (…), sauf les personnes qui ont donné de l’argent à B.________, ces personnes-là ont été transférées directement à X.________, dans un centre fédéral où les conditions étaient meilleures. » ; « C’est un canton corrompu, les assistants sociaux, c’est la vraie mafia, (…) » ; « Je sais qu’il y a ceux qui ont payé des pots-de-vin pour avoir un logement individuel, (…) ». Le prévenu a confirmé ses déclarations lors de son audition du 2 octobre 2024 par la police, en présence d’une interprète.

                        b) À titre préliminaire, trois observations s’imposent.

                        Premièrement, on relèvera que le prévenu a soutenu qu’il existerait un enregistrement « original », qui serait différent de celui figurant au dossier (en ce sens qu’il ne contiendrait pas les propos litigieux) et qui ne durerait que 15 minutes (« Je n’ai jamais dit ça, ça a été créé de toutes pièces à partir de ma voix »). Le prévenu en a fait mention lors de sa première audition par la police le 22 octobre 2024, lorsqu’il a communiqué son opposition à l’ordonnance pénale, par un courrier du 17 novembre 2024, puis lors de son audition par le tribunal de police (des passages auraient été ajoutés avec sa voix). Si le prévenu a tenu les mêmes propos devant la Cour pénale, il a aussi confirmé une autre version, selon laquelle la vidéo figurant au dossier aurait été remplacée entre la première et la seconde instance, des personnes qui ne l’aimaient pas s’étant introduites dans les bureaux du tribunal pour « chang[er] quelque chose ». Il n’existe dans le dossier pas le moindre indice susceptible d’établir l’existence d’un complot visant le prévenu (complot dont le cerveau serait, selon celui-ci, la plaignante elle-même ou la personne ayant averti celle-ci de l’existence de la vidéo litigieuse), qui viserait à le désigner, au moyen d’une vidéo truquée, comme l’auteur de propos diffamatoires. En ce sens, l’appelant n’a pas fourni le moindre élément crédible qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner qu’il existerait un autre enregistrement le concernant (de 15 min.), ni d’ailleurs présenté les six témoignages (« dans [s]on téléphone ») qui confirmeraient ses dires. De manière générale, les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont au demeurant pas très crédibles (« Je suis devenu malade à cause de B.________ » ; « Je suis devenu invalide à cause du comportement de B.________ » ; « Un groupe a porté plainte contre B.________. Elle pourrait mandater quelqu’un pour nous tabasser » ; « Elle se permet de taper les personnes, elle a donné des coups à une fille »). En définitive, l’argument selon lequel la vidéo publiée (et figurant au dossier) serait créée de toutes pièces ne convainc pas.

                         Deuxièmement, on observera qu’on pourrait discuter de la compétence des tribunaux suisses de juger une communication faite sur internet (YouTube) dans une langue qui n’est pas une des langues nationales suisses (sur la controverse doctrinale, cf.  Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd., 2025, n. 12a ad Vor Art. 173). En l’espèce, il demeure qu’à l’heure actuelle, de nombreuses personnes résidant en Suisse étaient susceptibles de comprendre la langue russe (dans laquelle le prévenu s’est exprimé) et, partant, de prendre connaissances des propos tenus par le prévenu lors de son interview. Cela suffit pour admettre la compétence des autorités judiciaires suisses. On ajoutera que, dans le cadre de son travail, la plaignante rencontre des personnes de langue ukrainienne et/ou russe et, donc, a des contacts avec des personnes susceptibles d’avoir écouté les propos litigieux. Preuve en est que ceux-ci lui ont été rapportés (ce qui lui a permis d’en prendre connaissance et de déposer plainte).

                        Troisièmement, si les propos tenus par le prévenu lors de son interview diffusée sur YouTube ne sont pas strictement identiques à ceux reproduits dans l’acte d’accusation, il demeure que les termes visés par celui-ci sont suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits qui lui sont reprochés. On relèvera en particulier que le fait que le terme de « pots-de-vin » n’ait pas été utilisé par le prévenu directement en lien avec la description qu’il a donnée du comportement de la plaignante, son reproche concerne bien celle-ci puisqu’il a visé directement B.________ par des accusations qui ne peuvent être comprises que comme des actes de corruption concrétisés par l’acceptation de pots-de-vin (« sauf les personnes qui ont donné de l’argent à B.________, ces personnes ont été transférées (…) où les conditions étaient meilleures »). 

                        c) Les propos du prévenu doivent être qualifiés de jugement de valeur mixte. S’ils contiennent des éléments factuels (existence de pots-de-vin) ils ne sont pas exempts de jugements de valeur (« (…), les travailleurs sociaux, c’est la vraie mafia » ; « elle détestait … »). La lecture des passages exposés plus haut dans leur globalité permet de comprendre, sans aucune ambiguïté, que le prévenu entendait faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable, malhonnête, et sans état d’âme face aux personnes les plus démunies. Il n’en va pas différemment de l’utilisation de la notion « vraie mafia ». S’il est fait référence, de manière générale, aux « assistants sociaux », la volonté du prévenu d’inclure la plaignante dans cette catégorie ne fait aucun doute (même contexte de l’interview et insistance du prévenu à viser la plaignante). 

                        Une analyse objective de ces allégations (qui consiste à déterminer le sens qu'un destinataire ordinaire et non au courant de l’affaire doit leur attribuer), ne peut aboutir qu’à la conclusion d’une atteinte à l’honneur de la plaignante (pour le caractère « sadique » d’une personne, cf. jugement de la Cour pénale neuchâteloise du 02.02.2017 [CPEN.2016.31] cons. 4 ; pour l’utilisation du terme de « mafia », cf. arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_32/2021] cons. 2.3).

                        Pour répondre aux arguments soulevés par la défense en plaidoirie, on relèvera que l’emploi du mot « sadique » ne peut se justifier du fait que la plaignante, qui exerce une fonction publique, devrait accepter largement les critiques. Le terme utilisé par l’appelant visait spécifiquement la personne de la plaignante. Il ne consistait pas en une critique de la fonction exercée par celle-ci, mais était bien destiné à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable. On ne doutera pas du fait que le prévenu se trouvait, du fait de son statut de réfugié, des troubles à la santé dont il souffrait et de son sentiment de n’être pas entendu, dans une situation très difficile. De même, on n’ignorera pas le fait que le blogueur à l’origine de la vidéo figurant au dossier ait pu aiguiller l’interview de manière à favoriser des réponses très critiques, voire peu amènes, vis-à-vis du pays ayant accueilli le prévenu et, plus particulièrement, de l’Etat de Neuchâtel. Il demeure que le prévenu n’est pas resté dans le cadre ainsi décrit, mais qu’il a lui-même fait le choix d’adresser des propos méprisants directement à l’encontre de la plaignante. Le fait que l’appelant a délibérément décidé de s’attaquer à la plaignante personnellement (et non qu’il aurait proféré ses propos pour la seule raison qu’il aurait été piégé par un blogueur malveillant, auquel il ne pouvait se soustraire) est confirmé par l’attitude réitérée par le prévenu au cours de l’audience devant le tribunal de police. À cette occasion également, le prévenu – même s’il a réfuté avoir prononcé les termes visés dans l’acte d’accusation – s’en est à nouveau pris délibérément – et explicitement – à la plaignante en affirmant qu’un groupe avait « porté plainte contre B.________ », qu’elle « pourrait mandater quelqu’un pour nous tabasser », que « [p]lusieurs personnes à X.________ ont eu des conflits avec elle », que l’un d’eux « a dû quitter la Suisse », que B.________ se permettait « de taper les personnes », qu’elle avait « donné des coups à une fille qui s’appelle*** », qu’elle l’avait « blessée à la tête », que B.________ avait dit qu’elle n’avait « qu’à appeler la police et qu’ils [allaient] la défendre », que c’était « pour cela que personne ne [voulait] témoigner contre elle à visage découvert ».

                        d) Sur le noyau factuel des propos, on retiendra qu’une analyse objective de l’allégation selon laquelle la plaignante aurait sollicité de l’argent pour attribuer aux personnes la payant des logements où les conditions étaient meilleures, qui laisse clairement entendre la pratique du versement de pots-de-vin, ne peut aboutir qu’à la conclusion d’une atteinte à l’honneur (sur les « pots-de-vin », cf. arrêt du TF du 15.02.2006 [1P.728/2005] let. A et cons. 7).

                        On relèvera à la suite du tribunal de police, que l’appelant disposait d’un intérêt suffisant pour produire des preuves libératoires, à mesure qu’il existait un intérêt à connaître les conditions d’accueil des personnes arrivant en Suisse et en particulier dans le canton de Neuchâtel, ainsi que d’en informer le public. Le prévenu a ainsi eu la possibilité d’apporter des preuves libératoires afin d’exclure sa condamnation pour diffamation. L’appelant a déposé au dossier plusieurs documents, à savoir des certificats médicaux dont l’un indique qu’il devrait habiter seul en raison de ses problèmes médicaux psychiatriques, un avis de sortie du Centre neuchâtelois de psychiatrie et un rapport ophtalmologique. Ces pièces attestent notamment que l’appelant souffre d’apnée du sommeil, tout en précisant que ce diagnostic est associé à une réaction aigüe moyenne à un facteur de stress. Ces informations ne permettent pas d’établir que les allégations de l’appelant – selon lesquelles la plaignante serait raciste, corrompue ou sadique – seraient vraies, ni que l’appelant avait de sérieuses raisons de croire à ce qu’il disait et qu’il y croyait effectivement. Par ailleurs, s’agissant du fait que la plaignante se serait rendue coupable de corruption, il n’indique pas que cette dernière aurait fait l’objet d’une condamnation ni n’en apporte la preuve.

                        e) Concernant la preuve de la bonne foi, on observera que l’appelant s’est fondé essentiellement sur sa propre expérience négative avec la plaignante, ainsi que sur d’éventuelles déclarations de tiers, sans entreprendre les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin de vérifier la véracité de ses propos. En outre, les assertions de l’appelant ayant vocation à être diffusées sur YouTube, un devoir de prudence accru était exigé, de sorte que sa bonne foi ne saurait être retenue.

                        f) En conséquence, le prévenu, s’adressant à des tiers, a bien accusé la plaignante de tenir une conduite contraire à l’honneur (art. 173 ch. 1 CP). S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, on relèvera que si, comme on l’a vu, le prévenu a eu un parcours peu enviable et qu’il a été interviewé par un blogueur peu préoccupé par l’éthique journalistique, il demeure que l’appelant a délibérément visé personnellement B.________, à plusieurs reprises. Son intention ne fait aucun doute. Enfin, le prévenu n’a pas fourni de preuves libératoires (art. 173 ch. 2 CP).

                        L’infraction de diffamation est réalisée.

6.                            Dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine prononcée et il n’y a pas lieu d’y revenir de manière approfondie (art. 404 al. 1 CPP). On se limitera à relever qu’aucun élément au dossier ne permet de prononcer une peine symbolique, comme l’a demandé la défense dans sa conclusion subsidiaire. On ne voit en particulier pas en quoi l’écoulement du temps (et le fait que le prévenu n’a plus fait parler de lui) devrait ici avoir une incidence sur la peine. La peine prononcée par le tribunal de police est adaptée compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le tribunal de police n’a d’ailleurs pas ignoré le « parcours extrêmement difficile » du prévenu puisqu’elle en a explicitement fait mention dans sa motivation. 

                        Concernant le grief tiré de la violation du principe de célérité, on relèvera qu’entre la plainte pénale déposée le 21 juin 2024 et le jugement rendu par la Cour pénale, il s’est écoulé une année et demie, ce qui reste tout à fait raisonnable pour l’instruction d’une affaire de ce type et le déroulement des procédures devant deux instances. Quant à la période de dix mois qui s’est écoulée en procédure d’appel, elle reste en-deçà des douze mois prévus à l’article 408 al. 2 CPP. La défense ne s’est en outre pas plainte de temps morts injustifiés.

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________, mal fondé, doit être rejeté. Le jugement du 10 février 2025 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

                        L’appelant supportera les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs (art. 43 LTFrais).

                        Une indemnité d’avocate d’office sera versée à Me C.________. Celle-ci a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 2'322 francs (frais et TVA compris), pour une activité d’une durée de 640 minutes (soit 10h40). La durée comptabilisée par la mandataire est justifiée et le montant facturé peut être repris tel quel. Il convient d’y ajouter une heure (soit 180 francs, 9 francs pour les intérêts et 15.30 francs pour la TVA, soit la somme de 204.30 francs) pour tenir compte de la durée effective de l’audience de la Cour pénale qui dépassait les prévisions de Me C.________ dans son chargé d’activités. L’indemnité d’avocate d’office est fixée à 2'526.30 francs (frais et TVA inclus).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

1.    L’appel formé par A.________ est rejeté et le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    L’indemnité d’avocate d’office due à Me C.________ pour la procédure d’appel est fixée à 2'526.30 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’État par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6394), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2024.523), à La Chaux-de-Fonds, à B.________.

Neuchâtel, le 29 janvier 2026

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