A. Originaire du Kosovo, A.________ est né en 1957 à (…). Il est âgé de soixante-six ans. Arrivé en Suisse en 1987, il dispose aujourd’hui d’un permis d’établissement. Il a d’abord travaillé dans une exploitation agricole dans la partie alémanique du pays, puis s’est domicilié dans notre canton. À Z.________, il a œuvré comme aide de cuisine durant douze ans au home C.________. Au moment des faits à l’origine de la présente affaire, il recevait des indemnités de la part de l’assurance-accident – soit 1'600 francs par mois –, mais il s’était déjà annoncé à l’AVS, en vue du versement d’une rente. Son épouse gagne 600 francs par mois. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1'200 francs. L’intéressé n’a pas de poursuites. La santé de A.________ n’est pas bonne, il souffre de diabète et est sujet à des arythmies cardiaques. Récemment, il a fait une glissade et s’est cassé une jambe. Il est toujours en traitement pour cela. Il a d’abord été opéré à Z.________ pour une double fracture, puis hospitalisé à X._______ à cause d’une infection. Jusqu’au 23 février 2023, il ne pouvait plus se déplacer par ses propres moyens. Durant cette période, il n’était pas bien et s’était laissé aller à acheter des choses sans les vérifications d’usage – soit selon lui le fait d’acheter seulement « des biens avec des papiers ». Durant la procédure préliminaire, il a été placé en détention avant jugement, mais son séjour en prison a été interrompu, le temps d’une hospitalisation en raison de sa vulnérabilité à subir une telle peine.
B. L’extrait du casier judiciaire de A.________ comporte l’inscription de six condamnations : 1) Le 19 novembre 2013, par le ministère public, à 10 jours-amende sans sursis pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis ; 2) le 3 décembre 2014, par le tribunal de police, à 45 jours-amende sans sursis pour la même chose ; 3) le 11 janvier 2016, par le ministère public, à 15 jours-amende sans sursis, peine partiellement complémentaire pour une appropriation illégitime ; 4) le 23 avril 2018, par le ministère public, à 45 jours-amende sans sursis et à une amende de 650 francs pour une contravention à la loi sur la circulation routière, la conduite d'un véhicule automobile dans un état d'ébriété qualifié et, qui plus est, sans le permis de conduire qui lui avait déjà été retiré ; 5) le 26 janvier 2021, par le ministère public, à une peine de 20 jours-amende pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis et 6) le 10 janvier 2023, par le ministère public, a 30 jours-amende sans sursis pour recel (commis avant les faits incriminés dans la présente procédure).
C. Interpellé le 29 avril 2023 à midi à la place [aaa] à Z.________ avec un sac à dos, A.________ a été trouvé en possession de plusieurs objets dont la provenance a été jugée « douteuse ». Après que le procureur de permanence en avait été informé par téléphone, une perquisition a été menée au domicile de l'intéressé, où il a été découvert une vingtaine de montres qui ont été saisies, ainsi que d'autres objets. A.________ a été interrogé le jour même ; pour lui, en bref, cette marchandise était « propre » ce qui signifiait qu'elle n’avait pas été volée. Le 30 avril 2023, le ministère public a ouvert une instruction contre A.________ prévenu de recel.
D. Le 2 mai 2023, le juge du tribunal des mesures de contraintes de Boudry a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 29 mai 2023. Cette détention s’est prolongée au 29 juin 2023, date de sa remise en liberté. Avant cela, le 16 mai 2023, la direction de la procédure avait refusé de révoquer l'avocat d'office qui avait été désigné au profit de A.________ ; ce dernier s'est finalement constitué un mandataire de choix.
E. Il n'y a pas lieu de revenir en détail sur l’instruction, puisque, à ce stade, son déroulement n'a suscité aucune controverse. En résumé, après son interpellation, le prévenu a été interrogé par la police, puis par le ministère public. Son téléphone portable a été examiné par la police scientifique. Il en est ressorti que plusieurs centaines d’appels téléphoniques, des milliers de messages, des dizaines de milliers de photographies et des conversations avec une trentaine de personnes présentaient des liens avec les faits de la cause. Le prévenu a été interrogé trois fois par la police et deux fois par le ministère public. Des personnes auprès de qui le prévenu se fournissait ont été entendues. Il s'agit de D.________, de E.________ et de F.________. Au terme de l'instruction, le 6 septembre 2023, la police a dressé un rapport de synthèse et le ministère public a versé au dossier un extrait du casier judiciaire.
F. a) Par ordonnance pénale du 3 octobre 2023, le ministère public a condamné A.________, pour infractions aux articles 155 al. 1 et 160 al. 1 CP, à 120 jours de peine privative de liberté, dont à déduire 60 jours de détention provisoire subis, renoncé à l’expulsion pénale pour des raisons de cas de rigueur, ordonné la confiscation de certains biens saisis durant l’enquête (des parfums, des lunettes de soleil, une fausse boîte Rolex, quatre fausses montres Rolex, un lot de douze tests de grossesse) et la restitution des autres éléments saisis, tout en mettant à la charge du prévenu les frais de la cause arrêtée à 1'500 francs. Les faits de la prévention sont les suivants : « Entre janvier 2023 et le 30 avril 2023, à Z.________, A.________ a acquis de D.________, dont il ignorait l’identité, 1 parfum Guerlain Paris d’une valeur de CHF 108.- en le payant entre CHF 30.et CHF 45.-, 1 parfum de marque Juliette has a gun d’une valeur de CHF 108.- en le payant entre CHF 30.- et CHF 45.-, 1 paire de lunettes Dior d’une valeur de CHF 479.- en la payant CHF 200.-, en devant à tout le moins se douter qu’ils provenaient de vols [ ;] a acquis d’inconnus 1 lot de 12 tests de grossesse d’une valeur de CHF 203,40 emballés pour la livraison dans un magasin, en devant à tout le moins se douter qu’ils provenaient d’un vol, agissant en consacrant à ces actes de recel une part importante de son temps à son activité dont il escomptait des revenus réguliers à la manière d’une profession [ ;] Entre le 22 août 2022 et le 30 avril 2023, à Z.________, A.________ a acquis 1 fausse boîte verte Rolex pour CHF 20.-, 3 fausses montres Rolex dans le dessein de les mettre en circulation en trompant ses relations d’affaires [ ;] a importé d’Espagne 1 fausse montre Rado acquise pour CHF 30.- et importé une fausse Rolex dans le dessein de les mettre en circulation en trompant ses relations d’affaires. » (Étant spécifié que c’est la Cour pénale qui a souligné ou mis en gras certains mots).
b) Le prévenu a fait opposition le 5 octobre 2023, sans formuler d’observation. Le 19 octobre 2023, le ministère public a transmis l'ordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte d'accusation.
G. a) Lors de l'audience des débats, le 20 décembre 2023, A.________ a été interrogé devant le tribunal de police. En bref, il a soutenu qu'il avait trouvé les tests de grossesse par hasard à un arrêt de bus et qu'il n'avait aucune raison de douter de la probité de D.________, ni de l'origine de la marchandise qu'il avait acquise auprès de lui.
b) Dans son jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de police a reconnu coupable le prévenu de falsification de marchandises et de recel. En bref, s'agissant du recel, il a retenu que le contexte, dans lequel A.________ était entré en possession des bouteilles de parfum, des lunettes de soleil et des tests de grossesse, était douteux. Le prévenu s'était rendu coupable de recel, du moins sous l'angle du dol éventuel, à mesure qu'il s'était accommodé du risque de commettre une telle infraction, en ne procédant à aucune vérification auprès de ses fournisseurs et en acceptant des objets qui étaient manifestement le produit d'un vol. Au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du recel par métier a été abandonnée. Le prévenu a également été condamné pour falsification de marchandises.
H. Comme déjà dit, le 25 janvier 2024, le prévenu a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement seulement sur certains points.
I. a) À l’audience du 19 septembre 2024, A.________ a été interrogé devant la Cour pénale ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et les faits de la cause. Ses déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.
b) En plaidoirie, Me G.________ a rappelé que les règles sur la présomption d’innocence s’imposaient dans tous les cas, même si le prévenu avait des antécédents et qu’il présentait un abord plutôt rêche. La perquisition de l’appartement de A.________ avait mis en évidence une situation où des objets licites côtoyaient d’autres choses potentiellement illicites. Le dossier montrait qu’il était objectivement difficile de déterminer l’origine des objets retrouvés chez l’intéressé. Plus particulièrement, ce contexte nébuleux ne permettait pas de rapporter la preuve d’infractions initiales contre le patrimoine en lien avec l’origine des articles saisis chez le prévenu ; la prévention de recel ne devait ainsi pas être retenue, à moins d’admettre une forme de renversement du fardeau de la preuve de la culpabilité, soit une démarche intellectuelle proscrite par la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la seule différence entre le prix d’acquisition d’une marchandise et sa valeur vénale ne suffisait encore pas à elle seule, pour qu’un tribunal se convainque que le prévenu devait inférer des circonstances que les biens litigieux qu’il envisageait d’acquérir avaient été volés. Pour l’intéressé, l’achat puis la revente de marchandises étaient en réalité comme une sorte d’addiction, ce qui faisait qu’il n’avait de toute manière pas l’idée de commettre un recel. Par ailleurs, la falsification de marchandise par métier n’avait pas été retenue, de sorte qu’il convenait de réprimer chaque acte séparément. Compte tenu de la faible valeur intrinsèque des contrefaçons de montre – inférieure à 300 francs –, l’article 172ter CP devait s’appliquer. Si la Cour pénale devait retenir, contre toute attente, que l’infraction de recel fût réalisée, il ne pouvait pas non plus être question d’une unité d’action. L’article 172ter CP devait donc également être retenu pour les cas de recel, lesquels devaient être sanctionnés par une amende, comme des contraventions. Si, contre toute attente, la Cour pénale devait malgré tout retenir la commission d’un délit de recel, la sanction ne pourrait excéder une peine pécuniaire complémentaire d’au maximum 5 jours-amende avec sursis. Comme le prévenu avait déjà subi 60 jours de détention avant jugement, il pouvait prétendre à l’octroi d’une indemnité de tort moral de 6'000 francs à la suite d’une détention injustifiée. En définitive, l’avocat de la défense a pris les conclusions suivantes :
1. Déclarer l'appel recevable ;
2. Confirmer les chiffres nos 3, 4 et 5 du dispositif du jugement motivé du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ;
3. Annuler les chiffres 1, 2, 6 et 7 du jugement de première instance ;
4. Libérer le prévenu de toute infraction à l'article 160 CP ;
5. Subsidiairement, constater des infractions à l'article 160 CP, combinées avec l'article 172ter CP ;
6. Constater des infractions à l'article 155 CP, également combiné avec l'article 172ter CP.
7. Condamner le prévenu à une contravention, dont le montant total à dire de justice doit tenir compte du fait qu'il est assisté par les services sociaux ;
8. Subsidiairement, condamner le prévenu pour infraction à l'article 155 CP à une peine pécuniaire complémentaire de 2 unités pénales à titre de peine complémentaire aux 30 jours-amende à 30 francs prononcés par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 10 janvier 2023 et de 3 unités pénales à titre de nouvelle peine soit en tout 5 jours amants à 30 francs avec sursis complet pendant 2 ans ;
9. Allouer à A.________ une indemnité au sens de l'article 429 ch.1 litt. a CPP, pour la procédure de première instance, par 5'571.85 francs, ainsi qu'une indemnité pour détention provisoire subie à tort au sens de l'article 429 chiffre un litt. c CPP de 6’000 francs.
10. Laisser les frais de la procédure de première instance à charge de l'État à raison de cinq sixièmes (5/6) ;
11. Allouer à A.________ une indemnité au sens de l'article 429 ch. 1 litt. a CPP pour la procédure d'appel, pour la période courant jusqu'au 4 septembre 2024, par CHF 769.40 francs, selon le premier relevé d'activité déposé ;
12. Confirmer l'octroi de l'assistance judiciaire au prévenu pour la période à compter du 5 septembre 2024 et statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office, selon second relevé d'activités déposé ;
13. Dire et constater que l'indemnité précitée n'est pas remboursable par l’appelant ;
14. laissez les frais de la procédure d'appel dans leur intégralité à charge de l'État ».
C ONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP)
3. a) Selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie doit indiquer dans sa déclaration d'appel écrite si elle conteste le jugement dans son intégralité ou seulement sur certaines parties. Conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, si l'appelant attaque seulement certaines parties du jugement, il est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ou encore la quotité de la peine (let. b). La jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_690/2021] cons. 1.1 et les références citées) précise que la cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première instance que sur les points contestés. Les points du jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel deviennent définitifs – sous réserve de l'article 404 al. 2 CPP – (cf. art. 402 CPP).
b) Selon les termes de sa déclaration d’appel non motivée, le prévenu n’a pas attaqué le jugement du tribunal de police dans son ensemble, mais seulement sur certains points. En particulier, A.________ n’a pas remis en cause initialement sa condamnation pour falsification de marchandise au sens de l’article 155 CP, en faisant valoir que, faute d’avoir visé le métier, les agissements qui lui étaient reprochés à ce titre (notamment, l’achat de trois fausses Rolex et l’importation depuis l’Espagne de fausse Rado et Rolex) devaient être réprimés de façon séparée et en lien avec l’article 172ter CP, mais pas comme une unité d’action ; le mandataire du prévenu a soutenu cette thèse, pour la première fois durant sa plaidoirie.
c) Faute d'avoir remis en cause, dans sa déclaration d’appel la qualification juridique de l’infraction de falsification, le prévenu n'est ainsi pas admis à discuter de cet aspect pour la première fois lors des débats. Son grief est ainsi irrecevable. Pour le reste, eût-il été recevable, ce moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté, parce que mal fondé. En bref, l’article 155 CP qui réprime la falsification de marchandise suppose la prise en dépôt ou la mise en circulation de marchandise falsifiée qui présente une différence de valeur avec la marchandise véritable. Comme les contrefaçons peuvent être saisies, puis détruites par les autorités, dès que celles-ci les découvrent, il faut en déduire que ces objets n’ont pour ainsi dire aucune valeur (Verniory, in : CR CP I, n. 9 ad art. 155 CP et les références citées). Dans la mesure où l’on doit prendre en considération la différence entre la valeur de la marchandise authentique et celle quasi nulle des copies, la Cour pénale retient que, dans le cas d’espèce, chacun des objets énumérés dans l’acte d’accusation, même pris séparément, correspond à un original dont la valeur dépasse allégrement la limite des 300 francs – même le faux écrin Rolex – en dessous de laquelle l’article 172 ter CP peut entrer en considération (Verniory, op.cit., n. 23 ad art. 155 CP et les références citées).
4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5. En l’espèce, la Cour pénale retient les faits en lien avec la prévention de recel (art. 160 CP) comme suit :
a) Le 29 avril 2023, à midi, le prévenu a été interpellé par la police à la place [aaa] à Z.________, alors qu’il avait avec lui, de l’avis des policiers, des objets dont la provenance était douteuse. Il avait sur lui trois boîtes de médicaments divers, une montre Tissot, des lunettes RayBan, deux bagues et un collier. Dans son porte-monnaie, il a été trouvé 670 francs et 130 euros. Son sac à dos contenait cinq montres, un IPhone, des écouteurs, six flacons de parfum et six paires de lunettes de soleil. Une perquisition a eu lieu chez lui où il a été découvert entre autres un lot de vingt-deux montres, qu’il disait avoir acquises auprès d’un certain « H.________ » à un prix global de 850 francs, un téléphone Samsung, d’autres parfums sous cellophane, et des paires de lunettes de soleil.
b) L’examen du contenu du téléphone portable de A.________ contient de nombreuses traces numériques. En deux ans et demi, soit entre le 11 octobre 2020 et le 29 avril 2023, le prévenu a passé ou reçu pas moins de 881 appels. Il a également été découvert 6'000 messages (Messenger, Instagram, SMS, WhatsApp, emails, etc), 48'000 images, 550 vidéos et trente-huit conversations (37 sur WhatsApp et 1 sur Messenger). Dans la galerie des images, on trouve de nombreuses photographies de parfums emballés dans leur plastique d’origine, des montres, des IPhone dans leur boîte d’origine. Il a été retrouvé trente-huit conversations se rapportant en tout ou partie à des propositions d’achats d’objets. A.________ n’a pas enregistré dans le répertoire de son téléphone de nombreuses personnes qui s’adressaient à lui.
c) Interrogé par la police ou le ministère public, le prévenu a admis qu’il achetait des choses en vue de les revendre et qu’il escomptait un bénéfice de 20 ou 30 francs par transaction, mais en réalité il estime ses gains à 500 francs par an, ce qui correspond en moyenne à une marge de 5 francs par vente. Il achetait uniquement des biens avec des papiers qui attestaient la provenance de la marchandise. Pour lui, c’était comme une maladie ; il a toujours aimé acheter et revendre des objets.
d) La Cour pénale retient que A.________ est actif dans la vente de différents objets, si possible neufs mais parfois d’occasion, soit principalement : des téléphones portables, des montres authentiques, des contrefaçons de montres, des lunettes de soleil et des flacons de parfum dans leur boîte et cellophane d’origine. Quand un vendeur lui fait une offre, il négocie à la baisse, en espérant qu’il pourra revendre la chose avec une marge.
e) Le prévenu a soutenu qu’en principe, il s’efforçait d’éviter les acquisitions douteuses – soit les choses qui proviendraient d’une infraction contre le patrimoine –, en se fiant à l’apparence des personnes qui le sollicitaient. En tous les cas, il refusait d’acheter des vélos et des télévisions et, plus généralement, de faire affaire avec des toxicomanes. Malgré ses précautions, A.________ a admis qu’il ne pouvait tout de même pas « affirmer que ces objets ne proviennent pas de délits » et que, depuis deux ou trois semaines, il n’avait pas été très bien ; il n’avait plus effectué certaines vérifications. Il avait acheté des objets sans disposer des papiers qui montraient leur provenance.
f) Le prévenu a d’abord soutenu qu’il ne connaissait pas les gens qui lui ont vendu les affaires que la police a découvertes chez lui ou dans le sac qu’il portait quand il a été interpellé à la place [aaa]. C’était des gens qui venaient vers lui, puisque tout le monde le connaissait, pour lui vendre des biens. Il a tout de même admis qu’il connaissait D.________, après que la police l’avait identifié par son numéro de téléphone retrouvé dans ses contacts et par les messages qu’il avait échangés avec lui. La Cour pénale retient à cet égard que le prévenu n’a pas inscrit dans son téléphone un bon nombre de personnes qui étaient en relation avec lui ou seulement en utilisant des surnoms ne permettant pas de les identifier.
g) A.________ n’a jamais prétendu qu’il connaissait une filière d’importations parallèles ou qu’il rachetait dans des faillites de la marchandise conditionnée pour la vente en magasin. En revanche, il a reconnu avoir acheté à D.________, qui était âgé de presque quatre-vingts ans, les deux parfums litigieux (« Guerlain » et « Juliette has a gun ») au prix de 70 francs la pièce. Ce fournisseur a lui-même été entendu par les enquêteurs, il a soutenu avoir acquis un lot d’une quinzaine de bouteilles de parfum à des requérants d’asile du centre de V.________ à 10 ou 15 francs la pièce ; il s’agissait de marchandise détournée. Il ressort des déclarations concordantes de l’appelant et de D.________ que le second a aussi vendu au premier une paire de lunettes de soleil Christian Dior qui coûtait 479 francs. Selon le prévenu, il avait payé 200 francs pour les lunettes de soleil. Pour D.________, il n’aurait gagné que 10 ou 20 francs par parfum ; par contre, il ne se souvient plus de ce qu’il a reçu pour les lunettes Dior. Les déclarations de D.________, qui a d’emblée répondu à la police avec sincérité et en s’incriminant, sont nettement plus plausibles que celles du prévenu, qui s’est montré très évasif et dont la collaboration avec la police a été nettement moins bonne.
h) Il ressort du dossier que les revenus de A.________ sont très modestes. Avec son épouse, leurs revenus mensuels cumulés sont de 2’200 francs. Ils ont un loyer de 1200 francs par mois et n’ont pas de poursuites. Dans ces conditions et à première vue, il semble peu plausible que l’appelant ait pu acheter des bouteilles de parfum et des lunettes de soleil neuves autrement qu’à des conditions très avantageuses et sans rapport avec les prix du marché. Il est vrai que les enquêteurs ont découvert dans le porte-monnaie de l’intéressé une grosse somme d’argent (650 francs et 130 euros en liquide), mais cela n’est pas décisif, le prévenu ayant peut-être eu l’habitude d’avoir sur lui l’argent du mois. Pour la Cour pénale, il ressort de ce qui précède que A.________ a acquis les parfums litigieux auprès de D.________ au maximum au prix de 35 francs la pièce (soit 15 francs pour tenir compte du prix payé par D.________ à ses fournisseurs et les 10 ou 20 francs que celui-là voulait gagner sur chaque transaction) et non à 70 ou 80 francs la bouteille, comme il l’a prétendu de façon peu crédible devant la Cour pénale. S’agissant des lunettes de soleil Christian Dior, il convient de retenir, en l’absence de déclarations contraires de D.________, que le prévenu les a achetées 200 francs.
i) Enfin, la Cour pénale retient que devant le ministère public, l’appelant a dit ceci : « Oui. C’est ma faute. Je n’aurais pas dû faire ce que j’ai fait ».
6. a) Aux termes de l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2 et les références citées) rappelle que d’un point de vue objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Sur le plan subjectif, l'article 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1 et les références citées) précise que la négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi.
7. a) En l’occurrence, il est indéniable que la vente de bouteilles de parfum, encore dans leur carton et avec l’emballage en plastique d’origine en dehors de points de vente officiels, ne peut guère se concevoir de façon licite autrement qu’au travers de filières d’importations parallèles ou à la suite du rachat de tout ou partie de l’assortiment d’un magasin après une liquidation ou dans le cadre d’une faillite. Il est établi que D.________, bientôt âgé de quatre-vingts ans, n’était actif dans aucun de ces domaines et qu’il n’avait pas d’autre motif de détenir ces articles qui, bien que neufs, étaient vendus par lui à vil prix, sinon de les tenir de personnes qui, selon toute vraisemblance, avaient préalablement commis des vols dans des commerces de la région. D’ailleurs, D.________ n’a pas dit autre chose, lorsqu’il a été entendu par la police ; il a avoué sans difficulté qu’il avait acheté un lot d’une quinzaine de flacons à des jeunes requérants d’asile de V.________ qui, sans le sou, ne pouvaient pas les détenir autrement qu’en les ayant soustraits de l’étal d’un magasin. Pour D.________, il était manifeste que l’origine de ces choses était « louche », soit « volés ». Pour la Cour pénale, ces parfums sont donc bien le produit d’une infraction contre le patrimoine.
b) Selon D.________, l’appelant, qui ne le conteste d’ailleurs pas, lui a acheté les parfums dans un bar PMU, soit dans un lieu plutôt insolite. Alors que les prix convenus étaient manifestement très inférieurs à ceux du marché (de l’ordre d’une trentaine de francs au lieu de plus de 100 francs), il ne pouvait ainsi pas échapper au prévenu qu’il s’agissait d’articles conditionnés dans leur emballage d’origine et que le vendeur n’était ni un vendeur officiel, ni quelqu’un qui aurait eu une explication plausible pour vendre cela à des prix cassés. A.________ ne pouvait ainsi qu’éprouver des doutes sur l’origine des parfums ; néanmoins, il n’a posé aucune question. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant, dans un tel contexte, devait exiger préalablement du vendeur qu’il lui montre des justificatifs au sujet de la provenance de la marchandise et ne pouvait pas s’accommoder de vagues assurances. Faute de vérification, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il se portait acquéreur de choses potentiellement volées ; il a donc accepté ce risque. Il en va de même des lunettes Christian Dior d’une valeur de 479 francs qui étaient encore munies d’une étiquette avec le prix que l’intéressé soutient avoir achetées 200 francs à D.________, ainsi que des tests de grossesses retrouvés chez le prévenu dans leur emballage d’origine en vue d’une prochaine livraison à un magasin ; en tout cas le prévenu n’a été en mesure de fournir aucune indication plausible concernant la provenance de ces choses, si bien qu’il a accepté le fait que cette marchandise pouvait avoir été volée et qu’il a commis, en l’achetant, un acte de recel du moins par dol éventuel. L’appel doit donc être rejeté, en ce qu’il vise à obtenir en faveur du prévenu son acquittement de cette infraction.
8. a) Comme cela vient d’être rappelé (cf. cons. 3.b), pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 cons. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 cons. 2a; arrêt du TF du 20.07.2012 [6B_217/2012] cons. 4.3).
b) L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 cons. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 cons. 2f ; 118 IV 91 cons. 4a ; 111 IV 144 cons. 3b ; arrêts du TF des 23.11.2015 [6B_310/2014] cons. 4.2, in : SJ 2016 I 414 et 13.11.2005 [6S.397/2005] cons. 2.3.2).
c) En l’occurrence, ni l’acquisition des parfums, ni celles des lunettes de soleil Christian Dior ou des tests de grossesse ne forment une unité d’action, puisqu’il n’est pas démontré que l’appelant les eût achetés en une fois ; il semble plutôt qu’il y ait eu des transactions séparées (le parfum Guerlain aurait été acheté, vers le 26 février 2023 ; le parfum Juliette has a gun, vers le 11 avril 2023, et que les lunettes Christian Dior ont été acquises aux alentours du 22 avril 2023). Il conviendra donc en principe de réprimer le recel des lunettes de soleil Christian Dior d’une valeur de 479 francs comme un crime (art. 160 al. 1 CP) et celui des parfums (valeur à neuf d’un peu plus de 100 francs pour chaque pièce) et des tests de grossesse (environ 200 francs), dont les prix sont inférieurs à la limite des 300 francs, comme des contraventions (art. 160/172 ter CP).
d) Enfin, le grief du prévenu se rapportant à la qualification des faits de l’accusation tombant sous le coup de la falsification de marchandise (art. 155 CP) étant irrecevable, il n’y a plus lieu d’y revenir (cf. cons. 3.c).
9. a) L’appelant, s’en prend à la peine qu’il trouve trop sévère. Critiquant le genre de peine, il soutient que seule une peine pécuniaire serait envisageable et invoque le principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), pour aboutir, après un calcul, à une peine complémentaire de cinq jours-amende à 30 francs. Il demande également l’octroi du sursis. En définitive, pour l’appelant, la montagne a finalement accouché d’une souris, si bien qu’il faut admettre qu’il a subi une détention injustifiée qui fonde l’octroi en sa faveur d’une indemnité de tort moral (art. 429 ch.1 litt.c CPP) qui peut être estimée à 6'000 francs.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) La peine pécuniaire au sens de l’article 41 CP constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4 ; 134 IV 97 cons. 4.2).
e.a) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e.b) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP – disposition qui suppose que l’on doive composer avec des peines du même genre – également en cas de concours rétrospectif (cf. l’arrêt du TF du 13.10.2022 [6B_87/2022] cons. 2.3 et les références citées).
f) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_978/2017] cons. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêt du TF du 20.12.2021 [6B_401/2021] cons. 2.1 et les références). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.2 et les références).
10. a) En l’occurrence, il faut relever que l’appelant a déjà été condamné six fois à des peines pécuniaires, sans sursis, pour des violations de la loi sur la circulation routière (quatre fois) et pour des infractions contre le patrimoine (deux fois). Ces sanctions n’ont pas eu l’effet escompté, puisque le prévenu se retrouve à nouveau devant la justice pénale en situation de récidive spécifique pour répondre d’actes de recel. La Cour pénale en déduit que le prévenu est hermétique aux sanctions pécuniaires et que seule une peine privative de liberté doit être envisagée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu ici de considérer un cas de concours rétrospectif, la nouvelle peine à prononcer n’étant pas du même genre que les précédentes condamnations.
b) L’infraction la plus grave est le recel des lunettes de soleil (art. 160 CP) qui est un crime, alors que la falsification de marchandise est un délit si, comme c’est le cas ici, la circonstance aggravante du métier est non réalisée (art. 155 al.1 CP). Pour le recel, la culpabilité du prévenu est moyenne à mesure qu’il n’a pris aucune précaution pour s’assurer de la provenance de ses acquisitions litigieuses. L’infraction a porté sur des biens non essentiels. Le prévenu consacre une bonne partie de son temps – et en cela il est mû par une énergie criminelle qui n’est pas du tout négligeable – à acheter et à revendre des objets, en n’hésitant pas à s’approcher de vendeurs peu scrupuleux ; il se retrouve ainsi régulièrement au-delà de la limite de la légalité. Son mode opératoire est assez ordinaire. Il a agi en étant poussé par l’appât du gain, même s’il ne fait état que de bénéfices limités. Ses circonstances personnelles d’homme marié à la retraite qui vit en couple avec son épouse sont sans particularité, si ce n’est ses faibles revenus. L’état de santé du prévenu n'est pas bon ; il présente en outre une certaine vulnérabilité à la peine, à mesure que son suivi médical peut s’en trouver gêné, ce qui fait qu’une longue période de détention pourrait être entrecoupée de séjours à l’hôpital. Les antécédents du prévenu sont assez mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à six reprises. La collaboration de l’appelant avec la justice pénale a été plutôt mauvaise : il n’a fait aucun aveu spontané et il est resté extrêmement vague dans ses réponses. Cette circonstance est neutre sur la peine, mais il ne peut pas être dit du prévenu qu’il se serait remis en question et qu’il aurait exprimé des regrets. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 20 jours semble adéquate.
c) S’agissant de la falsification de marchandise, il faut retenir que le prévenu a fait montre d’une énergie criminelle assez intense (voir à cet égard le dossier photographique qui montre les efforts du prévenu pour acquérir de fausses Rolex, par exemple) qui rappelle celle d’un prévenu qui se serait consacré à cette activité d’une manière quasi professionnelle, même si la circonstance du métier n’a finalement pas été visée. Vu ce qui précède, une aggravation de la peine de 45 jours est équitable (15 jours pour la prise en dépôt d’une première fausse montre Rolex d’une valeur indéterminée, mais se rapportant à un modèle qui, authentique, se serait vendu à plusieurs milliers de francs, une fois 10 jours pour une deuxième fausse Rolex et 5 jours pour une troisième ; 5 jours pour l’importation depuis l’Espagne d’une autre contrefaçon de Rolex, 5 jours pour celle d’une copie de Rado et 5 jours pour la prise en dépôt d’un faux écrin Rolex). Il s’ensuit que la peine d’ensemble sera de 65 jours de privation de liberté, dont il faudra déduire les 60 jours de détention avant jugement. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité de tort moral pour une détention injustifiée (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP) ne sont donc pas remplies ; cette prétention est mal fondée.
d) Pour les actes de recel portent sur des objets de faible valeur, il conviendra de prononcer une peine d’amende de 300 francs pour le premier parfum, de 200 francs pour le second et de 100 francs pour les tests de grossesse, soit une amende globale de 600 francs, étant entendu qu’au sens de la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 7), une telle sanction, qui n’était pas prévue dans le premier jugement, ne représente pas pour l’appelant un cas de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
e) Enfin, pour ce qui est de l’octroi du sursis, le premier juge a formulé un pronostic entièrement défavorable, en retenant que le prévenu se trouvait dans un cas de récidive spécifique et qu’il avait de toute façon des antécédents judiciaires plutôt mauvais. Ce faisant, le premier juge n’a apparemment pas pris suffisamment en considération que les conditions objectives du sursis étaient données et qu’en principe l’appelant y avait droit, sauf à considérer un pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, d’un point de vue subjectif, si les antécédents du prévenu ne sont assurément pas bons, il n’en demeure pas moins qu’il n’a encore jamais été condamné véritablement à une lourde peine pécuniaire, ni à une peine privative de liberté. Le fait que dans la présente procédure le prévenu sera finalement condamné à une privation de liberté, qu’il a déjà subi une détention avant jugement de 60 jours et qu’il présente une certaine vulnérabilité à subir une telle peine, ne devrait pas demeurer sans effet sur le risque de récidive ; à cet égard, la Cour pénale estime que l’appelant a certainement retenu la leçon et qu’il ne voudra sûrement pas retourner dans une prison. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine ferme, la menace de la sanction étant ici probablement meilleure que l’exécution. Sur ce point, l’appel est ainsi bien fondé.
11. a) L’appel est partiellement admis, à mesure que le prévenu échoue au sujet de la prévention de recel pour laquelle il demandait son acquittement, mais il obtient le prononcé d’une peine plus clémente et le sursis.
b) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1). Comme A.________ n’a pas été acquitté de la prévention de recel, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur les frais de justice et indemnités alloués en première instance. En particulier, il n’est ici pas question de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense.
c) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'000 francs, doivent être mis à sa charge dans la mesure où il a obtenu gain de cause ou succombé. La part des frais mis à la charge de l’appelant est arrêtée à 1’000 francs soit à la moitié.
d) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'371.80 francs, frais et TVA compris, pour 6h43 heures à 180 francs de l’heure. Ce volume d’activité, qui est conforme à la nature et à la difficulté de l’affaire, doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office demandée par Me G.________ lui sera donc allouée ; elle sera remboursable en mains de l’Etat à raison de la moitié (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49 al.1, 155 al. 1, 160 al. 1, 160/172 ter CP, 135 al. 4 ; 428 CPP
I. L’appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 20 décembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte A.________ de recel par métier (art. 160 ch. 2 CP).
2. Reconnaît A.________ coupable de falsification de marchandises (art. 155 ch. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP).
3. Condamne A.________ à 65 jours de peine privative de liberté avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, dont à déduire 60 jours de détention provisoire subis.
4. Dit à A.________ que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait au risque de la révocation du sursis précité et de devoir subir une peine d’ensemble qui réprimerait la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour laquelle il a obtenu le sursis dans la présente affaire (cf. art. 44 al. 3 CPP).
5. Condamne A.________ à une amende de 600 francs pour les contraventions et dit que s’il ne devait pas payer cette amende, la peine de substitution serait de 6 jours de privation de liberté.
6. Ordonne la confiscation et dévolution à l’État des parfums Guerlain Paris, Juliette has a gun et de la paire de lunettes Dior.
7. Ordonne la confiscation et destruction de la fausse boîte verte Rolex, de 4 fausses montres Rolex, d’1 fausse montre Rado et du lot de 12 tests de grossesse.
8. Ordonne la restitution du solde des biens saisis à A.________.
9. Octroie à A.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’exercice de ses droits de procédure, arrêtée à un montant réduit de CHF 1'000.-, frais, débours et TVA compris.
10. Arrête les frais de la cause à CHF 2'520 et les met à la charge de A.________ à hauteur de CHF 2'000, le solde étant laissé à la charge de l’État.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense d’office de A.________ est arrêtée à 1'371.80 francs, frais débours et TVA compris, remboursable à l’Etat par le prévenu à hauteur de la moitié.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, avocat à (…), au Ministère public (MP.2023.2441), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2023.509), à Boudry, pour information et par courriel au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 8 octobre 2024