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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.11.2024 CPEN.2024.41 (INT.2025.321)

25 novembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,376 mots·~27 min·3

Résumé

Contraventions à la LCR. Pouvoir d’examen de la Cour pénale. Examen de l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo réalisé par un particulier. Droit de participer à l’administration des preuves.

Texte intégral

A.                               Le 21 avril 2022, entre Z.________ et Y.________, B.________ (ci-après : le dénonciateur) a signalé à la police un motocycliste circulant en direction de Y.________, au guidon d’une moto bleue, sans plaque d’immatriculation, pour sa conduite dangereuse. A.________ (ci-après : le prévenu, l’accusé), au guidon d’une moto bleue sans plaque de contrôle, a été intercepté peu après, à hauteur du giratoire [aaa], à Y.________. La plaque se trouvait dans la sacoche portée en bandoulière par le conducteur. B.________ a été entendu par la police le 22 avril 2022 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements ; à cette occasion, il a notamment déclaré avoir vu le motocycliste en question rouler sur la roue arrière (« wheeling ») et a remis un enregistrement vidéo de ces agissements. La prise de vue avait été réalisée grâce à son téléphone portable, posé sur un support situé à l’avant de son véhicule. A.________ a été auditionné par la police le 25 avril 2022 ; il a admis l’absence de plaque sur son véhicule, mais a réfuté les autres actes dénoncés par B.________ et nié être la personne filmée par ce dernier.

B.                               Par ordonnance pénale du 5 juillet 2022, A.________ a été condamné, en violation des articles 10/1, 26/1, 90/1, 96/1 let. a LCR, pour avoir :

Sur la RC 1320 en direction de Y.________, entre la bretelle de sortie de la AR N20 de X.________ et la fin de la zone de dépassement du lieu-dit « [bbb] », circulé au guidon du motocycle immatriculé NE [111] et effectué un wheeling, gênant et mettant en danger les autres usagers de la route ; roulé au guidon de son motocycle sans y avoir apposé la plaque d'immatriculation requise. ».

C.                               Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

D.                               A l’audience du 12 décembre 2022, le tribunal de police a interrogé l’accusé, qui a contesté le « wheeling ». La défense a émis des doutes quant à l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo.

E.                               Le tribunal de police a reconnu A.________ coupable des faits et préventions visés par le ministère public. Il a considéré que la captation vidéo litigieuse n’avait pas été recueillie de manière illicite, de sorte qu’elle pouvait être exploitée comme preuve dans le cadre de la procédure pénale. En effet, cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité du prévenu : le dénonciateur n’avait actionné le dispositif de prise de vue de son téléphone portable que de manière ponctuelle, pour filmer les agissements du motocycliste qui venait de le dépasser ; la séquence ne durait que quelques secondes ; ni le visage ni la morphologie du motocycliste n’était visible, pas plus que le modèle du véhicule qu’il pilotait ou le numéro d’immatriculation de ce dernier (la plaque de contrôle étant absente). Il n’était donc pas possible d’identifier la personne concernée sur la base du visionnement de cette séquence vidéo, qui ne contenait ainsi aucune donnée personnelle telle que définie par la LPD. Cela étant, quand bien même l’enregistrement montrait un motocycliste qui n’était pas identifiable et dont le véhicule n’était pas muni d’une plaque minéralogique, les éléments au dossier permettaient au tribunal de se convaincre que c’était bien le prévenu qui était visible sur cette séquence vidéo.

                        En procédant à une figure de « wheeling » pendant quelques secondes, l’accusé avait violé l’article 26 al. 1 LCR. Une mise en danger abstraite de l’intégrité corporelle ou de la vie devait être admise dès lors que l’intéressé avait effectué sa manœuvre sur une voie de circulation fréquentée, à une heure où d’autres usagers de la route l’empruntaient. Les explications livrées par le prévenu au sujet de l’absence de plaque de contrôle, à savoir que le support de la plaque s’était brisé la veille, n’étaient guère convaincantes, étant souligné que le rapport de police ne contenait aucun constat à ce propos. Le fait de ne pas avoir été muni d’une plaque d’immatriculation tombait sous le coup de l’article 10 al. 1 LCR. Au moment de fixer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte du fait que l’accusé avait procédé à une manœuvre aussi stupide que dangereuse ; qu’il avait agi simplement pour s’amuser, en perdant de vue que les voies de circulation n’étaient pas des terrains de jeu où chacun pouvait se défouler sans tenir compte de la sécurité des autres usagers ; l’intéressé n’avait exprimé aucun remords. L’amende pouvait être fixée à 550 francs.

F.                               Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu relève tout d’abord que le principe de célérité a été violé en raison du temps écoulé entre le prononcé du jugement du 12 décembre 2022 et sa motivation écrite intervenue le 15 avril 2024. S’agissant de l’infraction portant sur le « wheeling », il soutient que l’accusation a été formulée sur la base d’un élément incorrect, à savoir que selon la fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R, « le véhicule qui était le sien n’était pas un motocycle, mais un quad ». Il a par ailleurs, de manière constante, réfuté avoir pratiqué un « wheeling », ce qui ne peut au demeurant se faire avec un quad. L’infraction qui lui est imputée à ce titre ne saurait donc être admise. L’accusation se fonde en outre uniquement sur les déclarations de B.________ et sur l’enregistrement effectué par ce dernier grâce à son téléphone portable. Or son témoignage est « vicié » et la vidéo est un moyen de preuve recueilli de manière illicite ; il ne fait en effet aucun doute que l’utilisation de l’enregistrement litigieux porte atteinte à sa personnalité. Le type de caméra utilisé correspond à un système de surveillance de l’espace public, qui relève de la compétence de l’Etat. Il n’y a par conséquent aucune raison d’admettre la licéité de la vidéo réalisée par le dénonciateur, qui a agi comme un justicier. La procédure comporte donc un vice en ce qui concerne la prévention se rapportant à l’épisode du « wheeling », lequel est au demeurant contesté. Il doit ainsi être libéré de cette infraction. En tout état de cause, si « wheeling » il y avait eu, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas eu de mise en danger puisqu’il n’y a eu aucune perte de maîtrise. L’appelant dépose une fiche technique concernant le véhicule Yamaha YFM 700 R.

C ONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                                a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

b) Cependant, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 398). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2, 143 IV 500 cons. 1.1, 143 IV 241 cons. 3.3.1).

              L’appelant peut également faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits (Kistler Vianin, op. cit., n. 29 ad art. 398).

d) En dérogation à la réglementation générale de l’appel, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de l’appel restreint. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2e éd., n. 30 ad art. 398 et les références).

e) Le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal de police pour deux contraventions à la LCR, l’article 398 al. 4 CPP est applicable.

Dans sa déclaration d’appel, l’accusé a sollicité l’audition de B.________, moyen de preuve qui n’avait pas été requis en première instance. Conformément à l’article 398 al. 4 CPP, la requête a été déclarée irrecevable par la direction de la procédure. L’application de cette disposition entraîne également l’irrecevabilité de la pièce littérale déposée par le prévenu à l’appui de son appel motivé.

3.                                La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, devant une autorité dont le pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire en matière de constatation des faits (comme c’est le cas en l’occurrence), l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 cons. 1.1).

4.                                a) Dénoncé pour différents actes contraires à la LCR, l’appelant n’a été renvoyé devant le tribunal de police que pour avoir roulé sur la roue arrière (« wheeling ») et avoir conduit sans plaque de contrôle, le ministère public ayant renoncé à le poursuivre pour les autres faits, à mesure qu’il détenait peu d’éléments pour corroborer les propos du dénonciateur et que le doute devait profiter à l’accusé. En appel, le prévenu réfute avoir pratiqué le « wheeling » qui lui est imputé. Dans ce contexte, il se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence, conteste la valeur probante des déclarations de B.________ ainsi que l’exploitabilité de la vidéo litigieuse. L’appelant prétend en outre, dans son appel motivé, qu’il ne conduisait pas une moto, mais un quad.

b) Le premier juge a condamné le prévenu pour le « wheeling » sur la base du rapport de police et de l’enregistrement litigieux. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la Cour pénale sur le plan factuel dans la présente cause, il y a lieu d’examiner si l’autorité de première instance a arbitrairement retenu que le prévenu avait réalisé le « wheeling » qu’il lui est reproché d’avoir commis. Il convient préalablement de vérifier l’exploitabilité de la vidéo.

                        c) Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 cons. 3.3.3 ; arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] cons. 2.1).

                        d) La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle des preuves illicites ont été recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 cons. 1.1, 146 IV 226 cons. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 cons. 1.3.1, 146 IV 226 cons. 2).

                        Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves recueillies en violation de la LPD ou du Code civil (ATF 147 IV 16 cons. 1.2, 147 IV 9 cons. 1.3.2). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont quant à elles exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 21.06.2022 [6B_862/2021] cons. 2.2).

                        e) La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). On entend par données (personnelles), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'article 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux articles 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'article 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.1).

                        f) Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'article 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'article 28 al. 2 CC, selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 cons. 2.2, 138 II 346 cons. 8.2).

                        g) Les motifs justificatifs ne doivent être admis qu'avec une grande prudence (ATF 138 II 346 cons. 7.2, 136 II 508 cons. 5.2.4/ JdT 2011 II 446 ; arrêt du TF du 17.08.2020 [6B_1404/2019] cons. 1.4). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 cons. 2.3, 138 II 346 cons. 7.2.8).

                        h) Selon la jurisprudence, la réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'article 4 al. 4 LPD ; elle revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3). Après avoir, dans un premier temps, exclu la possibilité, en matière d’infractions aux article 90 al. 1 et 2 LCR, de lever le caractère illicite de telles prises de vue indépendamment de toute pesée d’intérêts prévue par l’article 13 al. 1 LPD (ATF 146 IV 226 cons. 3.2 et 3.3), le Tribunal fédéral a nuancé sa position en considérant que des motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite d’une telle atteinte pouvaient être admis de manière restreinte, tout en précisant qu’un pur intérêt de « justicier » du conducteur muni d'une caméra de bord devait être écarté de la pesée d'intérêts préconisée par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant du monopole de l'Etat (ATF 147 IV 16 cons. 5).

                        Toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de l’article 3 let. a et e LPD n’est donc pas forcément illicite (ATF 147 IV 16 cons. 5). Lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'article 13 LPD permettant de lever l'illicéité de l’atteinte à la personnalité. Si tel est le cas, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il conviendra, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (ATF 147 IV 16 cons. 5).

                        i) Dans un arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves (schwere Straftaten, gravi reati) au sens de l'article 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 cons. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 cons. 4).

                        j) On précisera que selon l’article 70 de la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, la nouvelle loi ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l’ancien droit s’applique. Quoi qu’il en soit, les grands principes auxquels il est fait référence sont similaires.

                        k) En l’espèce, le tribunal de police a considéré que la preuve récoltée par le dénonciateur n’était pas illicite dès lors que la personne filmée n’était ni identifiée ni identifiable, ce qui impliquait qu’aucune donnée personnelle le concernant n’avait été traitée (art. 3 let. a LPD) et, partant, qu’elle n’avait pas subi d’atteinte à la personnalité. On ne saurait rejoindre l’avis du tribunal sur ce point. Certes, à lui seul, l’enregistrement ne permet pas à une personne lambda d’identifier le conducteur filmé ; la séquence vidéo litigieuse révèle une personne sur une moto, circulant à une vingtaine de mètres plus avant, avec un casque noir sur la tête, vêtue d’une veste bleue, portant quelque chose en bandoulière – vraisemblablement un sac ou une sacoche – ainsi que des baskets blanches. Sa morphologie n’a rien de particulier. La couleur de la moto est difficilement détectable à l’œil nu et la plaque de contrôle n’est pas visible. Le modèle du motocycle n’est pas reconnaissable par le simple visionnement de la vidéo sans agrandissement, à tout le moins par une personne non initiée en la matière. Aucun signe distinctif n’est apparent.

                        Cela étant, une personne peut être identifiable au sens la LPD si une corrélation indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte permet de l’identifier. L’identification peut se faire par le recoupement ou la combinaison de plusieurs informations. Lors de l’examen du caractère identifiable de la personne, il faut tenir compte de la finalité du traitement. Le fait que l’information se rapporte à une personne erronée ne change pas sa qualification en tant que donnée personnelle (Meier/Tschumy, CR LPD, 2023, n. 23 ad art. 5 et les références). L'identification peut résulter d’une recherche croisée d’informations recueillies d’une séquence vidéo (par ex. arrêt du TF du 21.06.2022 6B_862/2021 cons. 1.6).

                        Dans le cas présent, l'identification du motocycliste a pu avoir lieu sur la base de la prise de vue contestée ; après avoir visionné l’enregistrement en question, les policiers ayant intercepté le prévenu ont indiqué que celui-ci et son véhicule correspondaient au motard et à son motocycle figurant dans la vidéo. Le tribunal de police lui-même a identifié le motard comme étant le prévenu, au motif que l’éventualité qu’un autre automobiliste que l’intéressé, circulant lui aussi avec une sacoche (ressortant de manière évidente de la séquence vidéo), ait pu procéder à la manœuvre litigieuse sur le même tronçon routier à peu près au même moment tenait d’une coïncidence à ce point improbable qu’elle devait être écartée. La personne filmée étant identifiable au sens de la LPD, il y a bien eu traitement des données personnelles selon la même loi.

                        l) Ni la collecte des données ni sa finalité n’était reconnaissable par la personne concernée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la prise de vue litigieuse constitue une atteinte à la personnalité de l’intéressé (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). Aucun motif justificatif ne permet toutefois de lever l’illicéité de cette atteinte. Certes, celle-ci est relativement légère : la personne filmée n’est identifiable que par la police et le dénonciateur ; contrairement à la dashcam et à la caméra GoPro, l’enregistrement a été ponctuel ; la séquence vidéo dure un temps très restreint (de 26 secondes) et ne porte que sur un conducteur déterminé. Cela étant, si le cercle des personnes pouvant accéder à la vidéo se limite à priori au détenteur du téléphone portable, le risque qu’il la diffuse à un plus grand nombre existe. Ces données sont par ailleurs stockées sur l’appareil du dénonciateur qui les détient à libre disposition. Qui plus est, tel qu’il était installé, le téléphone portable dont le dénonciateur a fait usage peut être considéré comme une caméra de bord utilisée dans un but de surveillance de la circulation et des usagers de la route, à l’instar d’une dashcam et d’une caméra GoPro. On relèvera en outre que, contrairement aux deux appareils précités, le dénonciateur a dû, alors qu’il conduisait, prendre des dispositions pour procéder à la prise de vue litigieuse, en positionnant le téléphone pour viser la personne concernée, puis en mettant en marche et en stoppant l’enregistrement. Or les conducteurs de véhicules sont tenus de consacrer leur attention à la circulation, raison pour laquelle on ne peut pas attendre d'eux qu'ils cherchent des indications sur d'autres véhicules (ATF 146 IV 226 cons. 3.2).

                        Le dénonciateur n’ayant pas été lésé, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt privé à filmer le comportement du motard. Dans ces conditions, malgré l’ampleur relativement limitée du traitement des données ainsi que son caractère non systématique et déterminé, compte tenu des particularités de l’enregistrement (effectué par un conducteur d’un véhicule en train de rouler ; dans un but de surveillance de l’espace public ; stockage de données librement accessible par le détenteur des données ; enregistrement facilement transmissible), de la nature de l’infraction reprochée (contravention à la LCR) et du fait que le comportement en cause, somme toute relativement bénin, n’a occasionné ni accident ni lésion, aucun motif justificatif ne peut être déduit de la pesée des intérêts en présence, la sécurité de la route n’étant pas une raison suffisante pour constituer un intérêt public prépondérant au sens de l’article 13 al. 1 LPD (cf. ATF 147 IV 16 cons. 7.1 et). Aucun motif justificatif déduit de la disposition précitée n'étant réalisé en l'espèce, il convient de qualifier la prise de vue d'illicite.

                        L’exploitation de ce moyen de preuve n’est à l’évidence pas indispensable pour élucider une infraction grave au sens de l’article 141 al. 2 CPP. Le comportement reproché est constitutif d’une infraction d’importance mineure, relevant de la simple contravention. Il n’y a pas eu de mise en danger concrète et l’intérêt juridique protégé (sécurité de la route) n’est pas prépondérant. L’infraction visée n'atteint donc pas le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve illicite (cf. ATF 147 IV 9 cons. 1.4). L'enregistrement litigieux étant inexploitable pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement. Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a violé le droit en exploitant une preuve illicite à la charge de l’appelant.

5.                                La décision attaquée n’est toutefois pas pour autant arbitraire dans son résultat si les actes en cause peuvent être retenus sur la base des autres éléments au dossier.

a) Le rapport de police mentionne l’interpellation d’un conducteur d’un motocycle Yamaha YFM700R (manifestement par une erreur de retranscription) bleu, qui détenait la plaque d’immatriculation dans sa sacoche portée en bandoulière. Pour le reste, les constatations faites par la police sur la base de la vidéo illicite sont inexploitables (cf. art. 141 al. 4 CPP).

b) Lors de son audition devant la police le 22 avril 2022, B.________ a expliqué de manière détaillée les agissements du motard observés la veille tout en décrivant précisément le trajet parcouru à cette occasion. Devant la police et le premier juge, le prévenu a quant à lui toujours nié les actes dénoncés par B.________ et, en particulier, être l’auteur du « wheeling ». Il n’y a pas de témoin oculaire et aucun élément au dossier n’étaye valablement la version de B.________.

                        c) L’inexploitabilité de la prise de vue illicite implique que l’accusation en lien avec le « wheeling » ne repose plus que sur les déclarations du dénonciateur. Or il ressort du dossier que ce dernier n’a plus été entendu après la phase de l’investigation policière et que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’assister à son audition ni de l’interroger. Il convient dès lors d’examiner l’exploitabilité des déclarations de B.________.

                        d) Selon l’article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. En l’espèce, le dénonciateur ayant été entendu au stade des investigations policières, la disposition précitée n’entre pas en considération (cf. arrêt CPEN.2022.39 du 30.03.2023 cons. 3, publié au RJN.2023, p. 353).

                        Le droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est toutefois garanti par l'article 6 ch. 3 lit. d CEDH quel que soit le stade de la procédure. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'article 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 cons. 2.1 et les références). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 20.09.2023 [6B_590/2023] cons. 1.1.2, du 26.02.2024 [6B_893/2023] cons. 5.2.1).

                        Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières ; l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la CECH que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès (ATF 148 I 295 cons. 2.2 et 2.3 ; CPEN précité, cons. 3g et h et les références). Cette question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, en adoptant une démarche en trois étapes : la première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution ; on doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ; enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (par exemple, un examen prudent de la fiabilité des déclarations non vérifiées ; la production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée ; la déposition d'un autre témoin rapportant à une infraction similaire ; la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent ; la connaissance par la défense de l'identité du témoin. etc.).

                        Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêt CPEN précité, cons. 3b et les références).

e) Dans le cas présent, aucun obstacle ne s’opposait à ce que l’accusé assiste à l’audition du dénonciateur et lui pose des questions, que ce soit devant la police ou le tribunal de police. Il n’existe donc aucun motif sérieux justifiant l’absence de confrontation. Le moyen de preuve déposé (vidéo), implicitement considéré comme un élément compensateur par le premier juge, étant inexploitable, la déposition de B.________ constitue en l’état l’unique fondement de la condamnation du prévenu pour le « wheeling ». En l’absence de confrontation, la procédure ne saurait être considérée comme équitable. Le jugement étant entaché d’un vice irréparable par la juridiction d’appel, il incombe à la Cour pénale d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle mette en œuvre cette confrontation (art. 409 CPP en lien avec l’art. 398 al. 4 in fine CPP). Il appartiendra ensuite au tribunal de police de déterminer sur la base des pièces au dossier (excepté la vidéo, inexploitable, de même que les constatations faites par la police sur cette base), en particulier après avoir évalué la crédibilité des déclarations du dénonciateur et du prévenu, si ce dernier a été – ou non – l’auteur du « wheeling » dont il est question.

6.                                a) L’appelant admet la violation de l’article 96 al. 1 let. a LCR (conduite sans plaques de contrôle), mais conclut à être exempté de toute sanction à ce titre.

                        Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans les plaques de contrôle requises.

                        b) L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.3). 

                        c) L’appelant n’expose pas les motifs qui justifieraient une exemption de peine et la Cour pénale n’en discerne pas. Quand bien même – contrairement au tribunal –, la Cour pénale ne distingue pas de raison de douter du fait que le support de la plaque se soit brisé la veille de l’interpellation et du fait que l’accusé avait rendez-vous après le travail pour la faire remettre en place, ces explications ne le disculpent pas. Si l’on doit admettre que la culpabilité du prévenu est faible, elle n’est pas anodine non plus. Certes, l’intéressé détenait la plaque de contrôle sur lui. Il a cependant sciemment circulé au guidon de sa moto sans la plaque apposée sur son véhicule alors qu’il disposait également d’une voiture. Il ne se rendait pas au garage pour résoudre ce problème, mais allait travailler. Il n’a pas roulé quelques mètres, mais a circulé sur une dizaine de kilomètres. Il n’a pas prétendu s’être informé auprès du SCAN sur la procédure à suivre dans ce genre de cas. L’exempter de peine dans cette situation reviendrait à vider de son sens la disposition pénale enfreinte. Il appartiendra donc au tribunal de police de retenir cette infraction et de prononcer une amende à titre de sanction.

7.                                Il s’ensuit que l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour qu’il mette en œuvre une confrontation avec le dénonciateur, puis qu’il entreprenne une nouvelle appréciation des preuves au sens des considérants qui précèdent. Il appartiendra ensuite au tribunal de police de fixer la peine en tenant compte de la conduite sans plaque de contrôle (ici confirmée) et, cas échéant, du grief tiré de la violation du principe de la célérité.

                        Vu l’issue de la cause en appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart (300 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait état d’une activité raisonnable (4.16 heures) et peut être avalisé tel quel. L’appelant a ainsi droit, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, aux trois quarts du montant réclamé (1'351.25 francs), à savoir 1'013.45 francs, tout compris. Ce montant doit être versé à son mandataire Me C.________.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 47 et 106 CP ; 96 al. 1 let. a LCR ; 5, 84 al. 4, 409, 428 et 429 CPP,

1.     L’appel est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour suite de la procédure au sens des considérants.

2.     Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 300 francs, le solde (900 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

3.     A.________ a droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, à hauteur de 1'013.45 francs, qui sera versée directement en mains de Me C.________.

4.     Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3157), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.512). Copie est adressée, pour information, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 25 novembre 2024

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