A. a) A1________, qui est né au Kosovo en 1953, pays dont il est originaire, est âgé de septante et un an. Il est arrivé en Suisse pour y travailler dès la fin des années 1970. N’étant jamais allé à l’école, il a trouvé de l’embauche en tant que peintre en bâtiment. En 1990, il a eu un accident de travail qui l'a laissé invalide. Depuis lors, il a perçu des rentes de la part des assurances sociales. Depuis qu’il est à la retraite, il reçoit environ 4'400 francs par mois sous forme de rentes de l’AVS, de sa caisse de pensions et de la SUVA (1'400 francs de l’AVS ; 2'409 francs de la SUVA ; 598 francs de sa caisse de pension). Il dispose d'un permis d'établissement en Suisse valable jusqu'au 24 février 2029. Son état de santé n'est pas bon. Il souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1) et a des difficultés sur le plan neurologique. Au moment de son arrestation, il était locataire d’un appartement à Z.________ (BE) dont le loyer s’élevait à 1'600 francs par mois. Après avoir envisagé de garder ce logement et d’y transférer le mobilier qui garnissait l’appartement de Y.________(BE) (cf. la lettre de Me C.________ au ministère public du 7 juin 2023, annonçant des démarches allant dans ce sens), il semble que les prévenus aient finalement décidé de faire différemment, en conservant plutôt leur lieu d’habitation de Y.________ et en résiliant le bail du pied-à-terre du prévenu à Z.________ (cf. la lettre du 23 juin 2023 de Me D.________ annonçant le prochain déménagement des affaires du prévenu vers Y.________ ; cf. également les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). A1________ est propriétaire d’une Mercedes Benz 500 de 2009 ; il a acquis pour son fils une Audi Quattro A8 de 2012. En 1999, A1________ s’est marié avec A2________, en Albanie.
b) A2________ est née en 1969 en Albanie ; elle est âgée de cinquante-cinq ans ; de leur union est issu B.________ ; il est né en 2000 à Y.________. A2________ est titulaire d'une autorisation d'établissement qui était valable jusqu'au 8 janvier 2024. Elle est venue en Suisse après son mariage. Entre 2005 et 2010, elle est retournée en Albanie pour y vivre avec son fils. De retour en Suisse, elle a trouvé quelques emplois en tant que femme de ménage ou de serveuse dans des restaurants. Aujourd’hui, elle estime avoir consacré l’entier de sa vie pour s'occuper de son fils qui, enfant, avait une santé fragile. Durant la séparation – soit jusqu’en 2023 –, elle a bénéficié de l'aide sociale.
B. a) L'extrait du casier judiciaire de A1________ mentionne deux antécédents : le 6 août 2013, une première condamnation par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, Y.________ à 15 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et, le 30 juin 2021, une seconde par le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 20 jours-amende avec sursis, plus une amende, pour une incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi sur les étrangers et l'intégration.
b) De son côté, A2________ n’a jamais été condamnée.
C. Le 14 novembre 2022, la police a dressé un rapport faisant état de nombreux éléments à charge de A1________ et de B.________, lesquels étaient fortement soupçonnés de participer à un trafic de drogue déployé dans le canton de Neuchâtel par des filières albanaises.
D. Le 16 décembre 2022, des instructions pénales ont été ouvertes contre A1________ et B.________ prévenus d'avoir pris part à un important trafic de stupéfiants. Le 10 février 2023, le ministère public a également ouvert une information à l'encontre de A2________. Les prévenus ont été arrêtés le 29 mars 2023 et sont détenus depuis lors. À la suite d’une enquête complexe menée par la police neuchâteloise sur le territoire de plusieurs cantons, le ministère public a dirigé la procédure préliminaire, notamment en procédant à l’audition des prévenus, et a dressé un acte d'accusation. Il sera revenu ci-après sur le déroulement de l’instruction, pour autant que cela soit nécessaire au traitement des appels.
E. Par acte d’accusation du 28 novembre 2023, le ministère public a renvoyé, entre autres, A1________ et A2________ devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :
A1________ :
I. Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à Localité___1, à Localité___2, à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,
1.2 au moins dès janvier 2015, de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la police,
1.3 de concert avec son épouse, A2________, avec laquelle il s’est marié en Albanie en 1999 et avec laquelle il a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont il était séparé depuis, mais avec laquelle il reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,
1.4 de concert avec son fils, B.________, au moins dès janvier 2019,
1.5 dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies.
1.6 lesdites organisations envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF 2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente, réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses personnes ne se connaissant pas forcément,
1.7 avoir, dans le cadre de cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro, puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.8 en particulier entre le 30 août et le 8 septembre 2019, alors qu’il était accompagné de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_1, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Y.________, pour un montant total de CHF 12'300, correspondant à au moins 400 grammes d’héroïne,
1.9 en particulier entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.10 en particulier entre le 11 et le 30 novembre 2020, alors qu’il était accompagné de A2________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.11 en particulier, entre le 29 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’il était accompagné de A2________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne.
1.12 en particulier, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’il était accompagné de A2________ et de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500 remise à B.________,
1.13 en particulier, à Localité___1, entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A2________ et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,
1.14 en particulier, en divers endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février 2023, alors qu’il était accompagné de A2________, au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes
1.15 avoir également apporté un appui logistique dans le cadre du trafic de stupéfiants déployé en Suisse, notamment par la mise à disposition de nombreux véhicules aux ressortissants albanais, notamment Dealer_8, Dealer_9, Dealer_10, Dealer_11, Dealer_12, Dealer_13, Dealer_14, Dealer_15, Dealer_16, Dealer_17 et Dealer_18, venus en Suisse pour effectuer de la vente de stupéfiants, respectivement sortir de la Suisse l’argent provenant des ventes de stupéfiants, mais également en les accueillant à leur arrivée en Suisse et en les ramenant ensuite vers l’Albanie,
1.16 avoir transporté hors de la Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais, notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,
1.17 en particulier, à Chiasso, au Tessin, en janvier 2015, en compagnie de Trafiquant_7, ressortissant albanais, avoir dissimulé dans le véhicule qu’il occupait EUR 12'870, pour les soustraire à tout contrôle douanier au passage de la frontière, cet argent provenant de ventes de stupéfiants en Suisse,
1.18 en particulier, le 5 janvier 2016, avoir été en possession, lors d’un contrôle par la douane française de EUR 16'050, et CHF 5'380, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, effectuées en Suisse,
1.19 en particulier, à Chambéry en France, le 29 juin 2019, avoir été en possession, alors qu’il était avec son fils B.________, lors d’un contrôle par la douane française de EUR 47’150, et CHF 4’100, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, effectuées en Suisse
1.20 en particulier, avoir été en possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son domicile, respectivement au domicile de A2________ d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.21 les quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois, une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8 ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants
[…]
A2________:
I. Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à Localité___1, au Localité___2, à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,
1.2 au moins dès janvier 2015, de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la police,
1.3 de concert avec son époux, A1________, avec lequel elle s’est mariée en Albanie en 1999 et avec lequel elle a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont elle était séparé depuis, mais avec lequel elle reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,
1.4 de concert avec son fils, B.________, au moins dès janvier 2019,
1.5 dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies,
1.6 lesdites organisations envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF 2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente, réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses personnes ne se connaissant pas forcément,
1.7 avoir, dans le cadre de cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro, puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.8 en particulier entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.9 en particulier entre le 11 et le 30 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,
1.10 en particulier, entre le 29 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne
1.11 en particulier, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________ et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500 remise à B.________,
1.12 en particulier, à Localité___1, entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avec A1________ et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,
1.13 en particulier, en divers endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février 2023, alors qu’elle était accompagnée de A1________, au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes
1.14 avoir transporté, avec son mari A1________, respectivement avec son fils, hors de la Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais, notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,
1.15 en particulier, avoir été en possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son domicile, respectivement au domicile de A1________ d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies
1.16 les quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois, une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8 ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants. ».
F. Dans son jugement du 8 février 2024, le tribunal criminel a reconnu les prévenus coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant, pour l'essentiel, les faits décrits dans l'acte d'accusation. Pour les premiers juges, la participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, en récoltant de l'argent, ressortait de plusieurs éléments. Les mesures de surveillance de la police avaient montré que A1________ et B.________ allaient à la rencontre de dealers d'héroïne qui leur remettaient de l'argent. Une commission rogatoire internationale menée par des enquêteurs neuchâtelois en Albanie en septembre 2022 avait révélé qu'il existait des liens entre A1________ et le dirigeant d'un réseau Albanais connu pour avoir envoyé entre 2018 et 2019 de jeunes Albanais dans le haut du canton pour vendre de l'héroïne. La participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, se déduisait également du résultat de nombreux contrôles douaniers dont A1________et son fils B.________ – ou leurs chauffeurs – avaient été l'objet. L'ampleur de l'activité des prévenus était confirmée par des cahiers de comptabilité que tenait A2________. L'analyse des téléphones des prévenus avait également permis de mettre en lumière les nombreux échanges entre la famille A.________ et des trafiquants albanais. Si, durant l’instruction, A1________ avait formulé des aveux partiels, il ne les avait pas confirmés devant le tribunal criminel. A2________ avait toujours nié les faits. Cela étant, les dénégations des prévenus n'étaient pas crédibles. En particulier, l’activité du prévenu, prétendument strictement liée à la vente de voitures d'occasion, était clairement insuffisante pour justifier les sommes colossales que les prévenus avaient récoltées. La contre-valeur de l'argent récupéré auprès des dealers était, suivant la méthode de calcul retenue, susceptible de représenter des quantités d’héroïne effarantes, se comptant en centaines de kilos. Il fallait toutefois se montrer prudent et garder un esprit critique. En définitive, il était assurément plus conforme à la présomption d’innocence de s'en tenir uniquement aux sommes d'argent recensées dans la comptabilité, aux mises en cause contenues dans l'acte d'accusation et à l’argent découvert lors de contrôles douaniers. Les premiers juges ont finalement retenu que l'activité des prévenus, qui se limitait à la récolte de l’argent, se traduisait en termes de quantités de stupéfiants à des valeurs qui oscillaient, pour chacun des prévenus, à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 8,36 et 9,36 kilos d'héroïne pure. L'activité tendant à la récolte de l'argent du trafic de stupéfiants tombait sous le coup de l'article 19 al. 1 let. g LStup. Les actes des prévenus étaient intimement liés à la vente de stupéfiants, en ce sens que la famille A.________ jouait le rôle d'auxiliaire du vendeur « final », soit de la personne se trouvant en Albanie et qui dirigeait la filière. Au vu des quantités en cause, le cas grave était réalisé, sans même qu'il fût nécessaire d'examiner la circonstance aggravante du métier. Les transports d'argent hors du territoire Suisse que le prévenu avait organisé représentaient du blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP. Après avoir rappelé les règles sur la fixation de la peine et les principes déduits de la jurisprudence, les premiers juges ont condamné A1________ et A2________ à respectivement 9 et 6 ans de prison. Leur expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 5 ans et une créance compensatrice de 200’000 francs a été prononcé à l’encontre des prévenus qui solidairement étaient tenus de s’en acquitter.
G. Comme déjà mentionné, A1________ et A2________ ont déposé chacun une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble.
H. a.a) À l’audience du 17 décembre 2024, devant la Cour pénale, A1________ a été interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle ; à cet égard, il a notamment indiqué qu’il n’était jamais allé à l’école, qu’il n’avait suivi aucune formation professionnelle et qu’il était illettré. Il ne savait donc ni lire, ni écrire les messages qui avaient été découverts dans la mémoire de son téléphone. Ne souhaitant pas confirmer ses précédentes déclarations, il a changé de version, en soutenant, en bref, qu’en mars-avril 1999, il avait reçu 150'000 francs de la part d’une assurance. La même année, il avait touché encore 25'000 francs de sa caisse de pensions. C’était grâce à cet argent qu’en 2000 ou 2001, il avait commencé un commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie. Les voitures, qui avaient été achetées en Suisse, ne faisaient pas le voyage à vide vers l’Albanie, mais étaient chargées de toutes sortes de biens de consommation et de pneus usagés. Durant la pandémie, il était interdit d’exporter des marchandises qui n’étaient pas neuves vers Albanie. Il avait continué de vendre des voitures, mais les affaires étaient devenues plus difficiles. Il avait deux chauffeurs – F.________ et G.________ – à son service qui avaient la tâche de convoyer les véhicules destinés à la vente en Albanie. Pour A1________, ces personnes avaient dû faire des choses illégales. G.________ et F.________ l’avaient piégé, en disposant de voitures appartenant à l’appelant, lesquelles avaient été exportées en Albanie, et en lui annonçant qu’il toucherait son argent d’une autre manière ; c’est ainsi qu’en Suisse, il avait reçu des appels téléphoniques de la part d’inconnus, dont les numéros disparaissaient ensuite, qui lui donnaient des instructions quant aux lieux et moments où il pourrait récupérer son argent. Au départ, il devait toucher 90'000 francs. Au moment d’être arrêté, il avait déjà récupéré 70'000 francs, si bien qu’il ne lui restait plus que 20'000 francs à encaisser.
a.b) Il connaissait E.________ uniquement, parce que ce dernier lui avait acheté des voitures, mais il ne l’avait pas reconnu sur les photographies que la police lui avait montrées. Il contestait les déclarations de Dealer_12 qui avait raconté que E.________ et lui collaboraient. S’agissant des récoltes d’argent, que les mesures de surveillance avaient permis de percer à jour, le prévenu n’a pas souhaité répondre aux questions de la Cour pénale ; il a fait valoir qu’il s’était déjà suffisamment expliqué à ce sujet durant l’instruction. À la question de savoir ce qu’il faisait à Localité___8 le 29 mars 2023 à 11h43 quand, dans sa voiture avec son épouse, il avait été furtivement approché par un inconnu qui lui parlait albanais, il a expliqué qu’il était en train de récupérer de l’argent qui lui appartenait, en précisant ce qui suit : « À la fin de l’année 2022, je m’étais douté que ça pouvait être l’argent de la drogue mais c’était aussi l’argent de créances qui m’appartenaient ». Pour la première fois, il a exposé qu’il avait envoyé des chauffeurs convoyer des voitures avec 4'500 francs sur eux en espèces, pour qu’à leur retour en Suisse, ils ne soient pas inquiétés à la douane, si on leur demandait une garantie financière, avant de les laisser passer. Ces 4'500 francs représentaient une sorte de dépôt qui devait ensuite lui être restitué en Suisse. C’est précisément cet argent qui lui avait été rendu à Localité___8, juste avant son arrestation.
b) Lors de son interrogatoire, A2________ a donné des renseignements sur sa situation. Elle n’avait pas de revenu. L’appartement de Y.________, qui était actuellement occupé par leur fils B.________, les attendait ; le loyer se montait à 1'200 francs par mois. La santé de l’appelante n’était pas bonne, elle souffrait de problèmes cardiaques en raison d’une malformation congénitale. En outre, elle risquait une paralysie à cause de problèmes musculaires. La prévenue a maintenu ses précédentes déclarations : elle savait qu’elle n’avait rien à voir avec le trafic de drogue et qu’elle n’avait jamais fait partie d’une bande de criminels. Si elle ignorait quelles étaient les relations de son mari avec « des gens », elle savait qu’il était actif dans la vente de voitures. En Albanie, il n’était pas douteux de rencontrer un inconnu et de lui donner de l’argent liquide ou d’en recevoir. Elle n’avait pas aidé le prévenu. Cependant, étant souffrante et s’ennuyant toute seule à la maison, elle avait préféré accompagner son époux dans ses périples. Elle avait certes tenu un livre de comptes, mais elle s’était limitée à mentionner l’endroit où son mari devait recevoir l’argent, avec l’indication d’une somme ; en procédant ainsi, elle n’avait pas eu besoin de connaître le nom des personnes qui leur remettaient de l’argent. A1________ n’avait pas participé à la tenue des comptes. La famille A.________ avait aussi collecté des habits et d’autres marchandises. À la demande du mandataire de A1________, la prévenue a confirmé que, depuis l’incarcération de son époux, elle l’avait trouvé changé. Sa façon de s’exprimer, sa capacité auditive, et sa démarche étaient particulièrement affectées. Elle avait l’impression que ce qu’il racontait n’avait plus « ni queue ni tête », en particulier lorsqu’il avait abordé la question de « l’argent des voitures ». Elle n’avait jamais eu de doute concernant la légalité des activités de son mari, ni l’impression de faire elle-même quelque chose de criminel. D’ailleurs le niveau de vie de la famille avait toujours été modeste.
c.a) Avant la clôture de la procédure probatoire, Me H.________ a requis l’expertise psychiatrique de son client et, implicitement, le renvoi des débats. À l’appui de son offre de preuve, l’avocat de la défense a fait valoir que A1________ ne paraissait plus en mesure de saisir les enjeux de la procédure. Son épouse avait d’ailleurs signalé cela à la Cour pénale. Depuis son incarcération, l’appelant avait beaucoup changé. En prison, il n’était pas seulement détenu, mais aussi reclus ; d’une part, il ne parlait pas le français et ne pouvait communiquer avec personne et, d’autre part, son état de santé ne lui permettait pas de travailler, ce qui faisait qu’il devait rester tout le temps dans sa cellule. Le rapport médical établi par le Centre Neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) le 11 décembre 2024 montrait à quel point son état de santé physique était précaire ; dernièrement, l’appelant avait demandé des entretiens psychologiques. Même ses proches ne le reconnaissaient plus. Après l’avoir entendu, la Cour p.ale ne pouvait que s’interroger au sujet des capacités du prévenu à prendre part à un interrogatoire. L’intéressé donnait l’impression de se perdre dans ses explications. En définitive, l’évolution de sa personnalité était devenue suffisamment déconcertante, pour que l’on doute de sa responsabilité pénale au moment des faits incriminés. Les enjeux de la procédure étaient considérables et on ne pouvait pas laisser cette question décisive en suspens.
c.b) La représentante du ministère public a conclu au rejet de ce moyen, en exposant que les réponses du prévenu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale n’étaient guère différentes de celles qu’il avait livrées durant toute l’instruction. Ses propos parfois un peu « à côté de la plaque » correspondaient au genre de défense que l’appelant avait choisi et il fallait en prendre acte.
c.c) Après s’être retirée pour délibérer, la Cour pénale a rejeté l’offre de preuve sollicitée par la défense, en exposant brièvement ses motifs. Il y sera revenu ci-après (cf. cons. 3).
d.a) En plaidoirie, Me I.________ a déploré le durcissement des tribunaux neuchâtelois qui réprimaient de plus en plus fortement le trafic de stupéfiants. Pourtant, des experts de renommée internationale avaient démontré qu’une sévérité accrue dans ce domaine n’avait aucun effet dissuasif. Les peines poursuivaient un double objectif de préventions générale et spéciale. Si la sanction était trop sévère, c’était, normalement, le signe que les juges avaient perdu de vue le principe de spécialité, en escomptant que leur sévérité emporterait un effet dissuasif ; en réalité, il n’en était rien. En rendant des jugements exemplaires, les tribunaux finissaient par violer le Code pénal. Alors que les experts de l’ONU reconnaissaient justement à la Suisse le mérite d’avoir développé une réponse mesurée au trafic de drogue et la citaient en exemple, dans le même temps, les autorités judiciaires neuchâteloises, qui devenaient de plus en plus répressives, s’écartaient d’une pratique qui était saluée en haut lieu. La peine de six ans de privation de liberté infligée à A2________ était disproportionnée, s’agissant d’une femme de cinquante-cinq ans qui n’avait aucun antécédent, qui, si on retenait la version de l’accusation, avait récolté un peu plus d’un million de francs d’un trafic de drogue et qui n’en avait jamais profité.
d.b) Cette peine n’était pas seulement inadaptée au cas d’espèce, mais encore hors de propos, si l’on comparait le jugement attaqué avec d’autres affaires récentes : pour un viol, J.________ avait été condamné à trois ans de prison ; à Genève, un ancien gérant de fortune qui avait détourné à son profit dix millions de dollars s’en était tiré avec seulement trois ans de privation de liberté ; l’encaveur valaisan, qui avait trompé les autorités de contrôle par un système astucieux, avait réalisé en sept ans des profits estimés à douze millions de francs ; il n’avait été sanctionné que par une peine de trois ans et demi de prison. Enfin, dans l’affaire d’un fonds souverain malaisien, des délinquants en col blanc, qui avaient détourné plus d’un milliard de dollars, avaient été condamnés à des peines entre six et sept ans de prison, soit une peine identique à celle infligée à la prévenue.
d.c) La peine de A2________ en première instance était ainsi manifestement trop sévère ; le seul fait que, de l’avis des premiers juges, elle eût dû savoir que l’argent litigieux provenait de la drogue n’était pas suffisant pour justifier la sévérité de la sanction infligée. En définitive, le tribunal criminel n’aurait pas dû prononcer une peine allant au-delà de trente-six mois, dont dix-huit mois ferme.
d.d) En appel, A2________ contestait toujours vigoureusement toute intention d’avoir voulu participer à un trafic de drogue. Elle avait toujours pensé que l’argent récolté avait pour seule origine la vente de voitures d’occasion en Albanie. Si, à la rigueur, le raisonnement du tribunal criminel pouvait être suivi pour un prévenu qui aurait été suisse, il n’était par contre pas du tout pertinent, s’agissant d’une femme qui venait d’Albanie où les us et coutumes étaient très différents. L’appelante ne savait pas grand-chose des affaires de son mari, si ce n’est qu’il avait vendu de nombreuses voitures – l’instruction avait du reste montré qu’il y avait eu plus de deux cents exportations de véhicules en six ans –, ce qui était considérable. Elle avait certes tenu la comptabilité, mais en réalité elle avait surtout inscrit les chiffres qu’on lui demandait d’écrire en lien avec le paiement de telle ou telle voiture. En réalité, elle ignorait tout de ce qui se tramait derrière cette activité qui était licite. À cela s’ajoute que A2________ était une femme qui évoluait dans une société patriarcale, dans laquelle il n'était pas bien vu qu’une épouse remît en cause les agissements de son mari. Elle s’était limitée à lui rendre des services. A2________ avait toujours vécu chichement. On pouvait ainsi légitimement s’interroger sur l’avantage qui aurait été le sien à participer à un trafic de drogue avec tous les risques que cela comportait, sans rien recevoir en retour. Si elle avait vraiment fait ce qu’on lui reprochait, cela aurait certainement eu des répercussions sur son train de vie. La prévenue devait donc être acquittée et une indemnité de tort moral de 94'350 francs devait lui être allouée pour avoir subi 629 jours de détention injustifiée. Même reconnue coupable, la quotité de la peine ne devrait de toute façon pas dépasser trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme. B.________, qui n’avait pas attaqué sa condamnation en première instance, contestait en réalité toujours sa culpabilité ; il s’était néanmoins résigné à accepter sa condamnation, après avoir compris qu’en renonçant à recourir, il pourrait prétendre à l’octroi d’une libération conditionnelle et sortir de prison.
e.a) Me H.________, en plaidoirie, a également déploré une politique criminelle prônant le « tout répressif ». A1________, qui était âgé de septante et un ans, se trouvait dans un état de santé catastrophique, comme l’attestait le rapport médical du CNP du 11 décembre 2024. Si des fautes avaient été commises, une sanction devait intervenir, mais la peine devait être adaptée à l’ensemble des circonstances. Il fallait se demander si le prévenu présentait encore un risque de récidive. A1________ était en prison depuis le 29 mars 2023 ; ne parlant pas le français et n’étant pas capable de travailler, il se trouvait désormais plongé dans une solitude totale. Aujourd’hui, la Cour pénale devait juger une personne fortement diminuée (cécité d’un œil, surdité, problèmes cardiaques, mobilité réduite, hypotension, etc.) dont les propos étaient devenus incohérents et qui ne présentait plus de risque de récidive. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de neuf ans était manifestement disproportionnée.
e.b) Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait commis de multiples infractions. En particulier, le tribunal criminel avait considéré que A1________ avait encaissé auprès de tiers de l’argent qui provenait de la vente de la drogue. Pourtant, il était établi que, dans le même temps, l’intéressé consacrait une bonne partie de son temps à vendre en Albanie des voitures d’occasion qu’il achetait en Suisse. Il fallait donc s’efforcer de distinguer l’argent issu d’un commerce licite de celui qui venait éventuellement de la drogue. En première instance, il a été retenu que le prévenu avait commencé ses activités délictueuses dès 2015, soit depuis que l’administration fédérale des douanes avait rapporté que A1________ – ou des personnes qui conduisaient des voitures immatriculées à son nom – s’était fait arrêter à la frontière avec de grosses sommes d’argent. En 2016, en France, il avait été interpellé avec 16'000 francs. Le dossier ne disait rien sur le sort qui avait été réservé à cette affaire, mais on ne pouvait pas exclure que l’intéressé fût condamné pour cela, si bien qu’au bénéfice du doute, il fallait retenir application du principe « ne bis in idem ». En 2019, A1________ avait été intercepté par une patrouille de la douane française. Il était dans une voiture avec son fils B.________ ; après la fouille du véhicule, 47'000 francs avaient été saisis ; l’appelant avait été condamné à une amende selon les termes d’une décision qui évoquait explicitement un trafic de stupéfiants. En vertu du principe qui veut qu’une personne ne puisse pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, il fallait aussi abandonner cette prévention.
e.c) Les mises en cause du prévenu par des trafiquants de drogues albanais (Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_19 ou Dealer_5), qui soutenaient avoir remis au prévenu l’argent de la drogue étaient trop imprécises, puisqu’il était question de montants remis à un « vieux » ou un « vieil homme » ; au bénéfice du doute, il fallait écarter ces accusations qui étaient bien trop vagues.
e.d) A1________ n’avait peut-être pas fait « tout juste », mais il ne méritait sans doute pas neuf ans de prison. L’appelant devait être puni pour ce qu’il avait fait. Né en 1953, il avait eu une vie chaotique. Tout jeune enfant, il avait été transbahuté auprès de plusieurs membres de sa famille, après la mort de sa mère. Il n’était pas allé à l’école et était illettré – il ne pouvait même pas envoyer des messages avec son téléphone ou comprendre ceux qu’il recevait – et dépourvu d’une formation professionnelle. Il était arrivé en Suisse à la fin des années septante, comme saisonnier. Il avait trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment. En 1990, tout s’était brisé quand il avait été victime à l’étranger d’un terrible accident de la route dont il ne se remettrait jamais. Ne pouvant plus travailler, il s’était alors lancé dans un commerce de voitures avec l’Albanie. Cette activité avait parfois été florissante. Il ressortait du dossier qu’il avait immatriculé pas moins de deux cents voitures, sans compter celles qui avaient été transportées par camion. Il avait vendu aussi toute sorte de marchandises de deuxième main. Il n’avait pour ainsi dire pas d’antécédents et son comportement en prison était bon. L’ensemble de ces circonstances faisait que l’on ne pouvait pas confirmer la peine prononcée en première instance. Cette sanction devait être réduite, pour prendre en compte l’âge du prévenu et son mauvais état de santé, mais surtout afin de lui laisser l’espoir de sortir vivant de prison. Le risque de récidive apparaissait tout à fait négligeable. Une peine de neuf ans de prison était arbitrairement trop sévère. Celle-ci devait au moins être diminuée de moitié, sinon c’était l’assurance pour l’appelant de croupir en prison jusqu’à sa mort.
e.e) Il devait être également renoncé à l’expulsion en raison de l’état de santé du prévenu. Il vivait en Suisse depuis de très longues années ; le système de santé du Kosovo n’offrait aucune garantie d’une prise en charge médicale adéquate. De toute façon, l’éloignement du prévenu aurait lieu seulement dans plusieurs années, quand l’appelant aurait purgé sa peine et alors qu’il serait très âgé. Dans un tel contexte, une expulsion apparaîtrait inhumaine.
f.a) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a rappelé que les faits étaient graves et qu’il était question de la mise en circulation de quantités énormes d’héroïne. La politique menée en Suisse en matière de stupéfiants garantissait un équilibre entre les objectifs de prévention de la toxicomanie et « le tout répressif ». Il ne fallait toutefois pas perdre de vue que le rôle du prévenu, qui récoltait l’argent des dealers, était étroitement lié à la vente d’héroïne – une drogue particulièrement dangereuse – et cela même si l’affaire présentait certains aspects inédits (âge avancé des prévenus, actes délictueux commis en famille, etc.). La lutte contre le trafic de stupéfiants ne pouvait certainement pas viser l’éradication complète des trafiquants, mais seulement – et plus modestement – entraver le fonctionnement de ces entreprises criminelles qui disposaient de grandes capacités d’adaptation et qui, en général, parvenaient à se réorganiser, même quand la police avait neutralisé plusieurs de ses membres. Cela étant, l’arrestation des prévenus avait certainement été un coup dur pour les filières albanaises qui collaboraient avec les prévenus, tant il était vrai qu’il était difficile de trouver des personnes dignes de confiance qui puissent tenir le rôle de dépositaire de l’argent de la drogue. Ce constat représentait une première indication que les prévenus occupaient une place plutôt élevée – bien qu’encore intermédiaire – dans la hiérarchie des filières albanaises de vente de drogue.
f.b) Les quantités de drogue qui correspondaient aux sommes d’argent récoltées n’étaient pas faciles à estimer. Sur ce point, les premiers juges avaient suivi un raisonnement, qui n’était pas celui du ministère public, et étaient parvenus à un résultat moins sévère – une condamnation des prévenus à respectivement neuf et six ans au lieu des douze et dix ans requis en première instance – qui avait laissé à la présomption d’innocence une large place. Pour fonder son intime conviction, le tribunal criminel avait retenu plusieurs éléments : l’existence de liens entre la famille A.________ et E.________ qui était à la tête d’un trafic de drogue dans le haut du canton ; les contrôles douaniers des véhicules immatriculés au nom du prévenu et les saisies d’argent qui avaient été opérées ; le résultat des observations de la police lors des mesures de surveillance ; les mises en cause de plusieurs dealers d’héroïne ; l’analyse des téléphones des membres de la famille A.________ qui avait montré que ceux-ci échangeaient régulièrement des messages avec des trafiquants qui demeuraient en Albanie et les éléments de la comptabilité tenue par A2________. L’activité légale d’import-export de A1________ n’était pas suffisamment importante pour expliquer les chiffres de la comptabilité afférente à la récolte d’argent, lesquels étaient bien plus élevés et sans commune mesure avec le prix de vente des voitures et le nombre des exportations vers l’Albanie. Le fait que de l’argent avait été retrouvé dans les voitures qui étaient convoyées à l’étranger ne pouvait guère avoir pour origine la vente desdits véhicules, puisqu’il aurait été absurde que de l’argent soit envoyé en Albanie avec des automobiles qui devaient précisément y être vendues. En bonne logique, l’argent de la vente de voitures aurait dû être payé en mains des personnes chargées de les convoyer en Albanie, puis ramené en Suisse. Les perquisitions au domicile des prévenus et à Z.________ avaient permis la saisie de billets de banques représentant près de 130'000 francs ; une telle somme confirmait indéniablement les chiffres inscrits dans la comptabilité tenue par A2________. A1________ avait fini par admettre qu’il s’était douté de la provenance illicite de l’argent qu’il avait pris en dépôt. À cela s’ajoutait que le fils des prévenus, bien que condamné pour les mêmes faits, avait renoncé à former appel contre sa condamnation. La qualification juridique des faits par le tribunal criminel échappait à toute critique et devait être confirmée en appel.
f.c) Les peines prononcées contre les prévenus n’étaient pas trop lourdes, mais elles tenaient compte équitablement de toutes les circonstances et en particulier des quantités de drogues – 9.36 kilos d’héroïne pure s’agissant de A1________ et 8.7 kilos de cette même substance pour A2________ – que les prévenus avaient contribué à mettre en circulation, tout en mettant en péril la santé d’un nombre particulièrement élevé de consommateurs. Les comparaisons avec la jurisprudence relative à des infractions contre le patrimoine n’étaient guère pertinentes, puisque les biens juridiquement protégés n’étaient justement pas les mêmes. Les sanctions prononcées par les premiers juges tenaient déjà suffisamment compte de l’âge et du mauvais état de santé de A1________. Les prévenus devaient être condamnés en fonction de la gravité de leurs fautes, même si actuellement la situation personnelle de A1________ était peu enviable, voire pitoyable. Un prononcé plus clément ne se justifiait pas. La sévérité était de mise, pour répondre au fléau social que représentait la vente d’héroïne. Enfin, l’expulsion des appelants s’imposait ; d’ailleurs, la jurisprudence relative à l’expulsion des trafiquants de drogue avait plutôt tendance à se durcir ; de toute manière, les conditions strictes auxquelles il aurait été possible d’y renoncer n’étaient pas remplies. Le système de santé du Kosovo n’était pas forcément mauvais ; l’appelant faisait aujourd’hui grand cas de sa santé dégradée, alors que, quelques jours avant son arrestation, il était encore capable de conduire des voitures entre la Suisse et l’Albanie pendant de très longues heures.
C ONSIDÉRANT
1. Déposés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Comme cela a déjà été dit, Me H.________ a demandé l’expertise psychiatrique de son client et, implicitement, le renvoi des débats. Le ministère public s’y est opposé pour les raisons qui ont été exposées plus haut (cf. cons. H.c.a et H.c.b).
b) Selon l'article 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils n’ont pas les connaissances et capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'article 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.), l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental . La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables. Cependant, une pratique consistant à retenir qu'il y aurait matière à doute au sujet de la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessive.
d) En l’occurrence, le dossier ne permet pas de déceler une contradiction entre les faits incriminés tels que décrits dans l’acte d’accusation et la personnalité de l’auteur. Ce dernier semble intéressé avant tout par son confort matériel et peu tourmenté par les scrupules, préférant une vie agrémentée de signes extérieurs de richesses, plutôt que de faire face à ses obligations ; à cet égard, le prévenu n’a pas beaucoup contribué à l’entretien de son épouse dont il a vécu séparé depuis plusieurs années, pour ainsi dire jusqu’à son arrestation, en préférant que la couverture des charges essentielles du minimum vital de cette dernière grève plutôt le budget des services sociaux de la commune de domicile Y.________ que ses propres deniers ; A1________ a pu ainsi conserver un excédent de ressources, pour se rendre régulièrement dans les Balkans et s’offrir des berlines de luxe d’occasion (il a été arrêté au volant d’une Mercedes-Benz 500 et son fils conduisait une puissante Audi). Il s’ensuit que, si l’appelant devait finalement être reconnu coupable d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants, son comportement criminel n’entrerait pas en contradiction avec certains traits saillants de sa personnalité. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le prévenu fût atteint dans sa santé mentale. A1________, dont personne n’a jamais dit qu’il était toxicomane ou alcoolique, n’a fait l’objet d’aucune mesure de curatelle. Les contradictions, qui émaillent ses différents interrogatoires, ne sont pas absurdes, elles manifestent au contraire une intention constante – somme toute plutôt cohérente – de minimiser sa culpabilité, tout s’efforçant de livrer aux enquêteurs successivement des versions qui puissent s’adapter, tant que faire se peut, aux preuves qui lui ont été présentées au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Ce comportement, qui n’est en tout cas pas inédit, semble au contraire assez répandu chez les personnes à qui l’on reproche d’avoir trempé dans un trafic de stupéfiants et qui contestent les faits. Enfin, le « modus operandi » du prévenu, qui aurait récolté de l’argent à l’occasion de rencontres discrètes avec des trafiquants, semble – pour autant qu’il fût établi – avoir été bien rodé et réfléchi, afin de ne pas éveiller les soupçons ; on ne discerne pas non plus chez le prévenu un comportement qui eût évoqué un quelconque accès de folie ou une débilité mentale qui auraient été concomitants à la période incriminée. Il s’ensuit que, pour la Cour pénale, il n’y a aucune raison de douter de la responsabilité de l’appelant et d’ordonner une expertise psychiatrique.
4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5. En définitive, la Cour pénale résume les faits de la cause comme suit :
Prolégomènes
a.a) Pour que de l’héroïne qui nous vient en principe d’Afghanistan, via l’Iran, la Turquie et l’Allemagne – et cela vaut aussi pour la cocaïne originaire d’Amérique du Sud qui arrive par bateau dans les principaux ports européens – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois en Europe ou déjà en Suisse, en mains d’un grossiste, l’héroïne est conditionnée en plus petites portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des produits de coupage. En général, l’héroïne – ou la cocaïne dont le taux de pureté est plus élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant d’être achetée, encore plus diluée, puis consommée dans notre région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les billets de banques vont passer des mains d’un trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau ou leurs intermédiaires. Ce résumé, qui est certainement trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les étapes nécessaires entre le stade de la caravane qui voyage à travers le Moyen-Orient avec son chargement truffé d’héroïne – dont la cargaison passe ensuite clandestinement en Turquie, en Europe et finalement en Suisse – et la dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur « business », tout en tâchant de s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives sur ce « marché », en Suisse, celle qui nous intéresse est albanaise.
a.b) Depuis plusieurs années (cf. des affaires semblables, in : les jugements de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51] et du 20.11.2024 [CPEN.2024.28]), la police et les autorités judiciaires en charge de la poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine d’années – appelés de façon générique dans la présente cause les « garçons » même si leur rôle a parfois été tenu par des femmes – qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de vendre ou de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire, « les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière, en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que les « logeurs » soient rémunérés, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des « garçons », mettent à la disposition de ces derniers des voitures, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent aux « garçons » de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient parfois à d’autres intervenants la tâche de se faire payer ou de récolter l’argent qui est issu du trafic et qui a été payés en mains du dealer, de blanchir l’argent – souvent en effectuant des opérations change ou parfois en exportant des voitures d’occasion – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette organisation « en silos » est d’éviter tout contact téléphonique ou messages électroniques entre le « garçon» et l’acheteur – qui n’est pas forcément déjà le consommateur – de manière que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, en passant par les autres dealers, puis le grossiste et, si cela est possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.
b) Il n’est pas utile ici de décrire en détail et de manière chronologique les éléments à charge de l’instruction qui, selon les enquêteurs, permettent d’établir un lien entre les activités de la famille A.________ et le trafic de stupéfiants, puisque le tribunal criminel a soigneusement exposé ces éléments dans le jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. les cons. 3.a à 3.k). À cet égard, on peut également se référer aux arrêts de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) qui a repris de façon exhaustive le déroulement de l’instruction et les résultats obtenus (les arrêts de l’ARMP des 24.04.2023 [ARMP.2023.43] cons. 3.1 à 3.2.23 et 30.10.2023 [ARMP.2023.127] cons. 3.1 à 3.2.23).
c.a) Pour la Cour pénale, il suffit de rappeler que les autorités de poursuite pénale sont aux prises, depuis plusieurs années avec des filières albanaises de trafiquants de drogue. Dans le cadre d’investigations se rapportant à des affaires plus anciennes, des vendeurs de drogue, qui avaient été actifs dans le canton de Neuchâtel, ont été identifiés et arrêtés, parfois après avoir été extradés. Il en est ressorti que A1________ avait été en contact avec pas moins de huit jeunes Albanais qui œuvraient comme livreurs d’héroïne à Localité___1 et au Localité___2, pour le compte d’un réseau de trafiquants dirigé par un certain « ee.________ » (soit E.________, connu aussi sous le pseudonyme « e.________ » et pour utiliser l’identifiant « E1________ » « E2________ » ; il est fortement soupçonné d’avoir dirigé un trafic de drogue dans le haut du canton entre 2016 et le printemps 2019). À la suite d’une demande d’entraide internationale en Albanie, une perquisition a pu être réalisée au domicile de E.________. Il a été découvert des documents relatifs à l’importation en Albanie de véhicules immatriculés au nom du prévenu et de celui de son fils. Dans une affaire distincte, Dealer_3 (cf. cons. 5.c.j.a.b), qui appartenait à une autre bande de trafiquants albanais et qui avait été arrêté pour avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Localité___1 en novembre 2020, a mis en cause A1________ – qu’il appelle le « vieux » – pour lui avoir remis une somme de 16'650 francs, en quatre fois. Dans le cadre de cette affaire, des mesures de surveillance avaient révélé que Dealer_3 avait été brièvement en contact avec les occupants de voitures immatriculées au nom du prévenu et de celui de son fils (cf. cons. 5.c.j.a.b). La police a consigné ces éléments dans un premier rapport daté du 14 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte, le 16 décembre 2022, contre A1________ et B.________ prévenus d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, puis étendue à A2________. Des mesures de surveillance avec enregistrement vidéo et pose de balises ont été ordonnées par le ministère public, le 4 janvier 2023.
c.b) Il ressort de « diffusions nationale et Interpol » que A1________ ou des véhicules immatriculés à son nom ont été contrôlés aux douanes alors que ceux-ci s’apprêtaient à quitter la Suisse par le poste de Chiasso ; plusieurs fois, il a été découvert dans les voitures de A1________ des sommes d’argent en billets de banque de plusieurs milliers de francs suisses (par exemple : le 20.02.2018, contrôle à la douane de Chiasso d’une Ford Kuga avec des plaques bernoises avec à son bord Trafiquant_3 et Trafiquant_4 qui détenaient respectivement 11'649 francs et 2'200 francs ; ou, le 16.10.2019, A1________, qui était accompagnée de Trafiquant_5 et qui transportait 12'560 francs et 405 euros, à bord d’une Suzuki Swift avec des plaques bernoises ; après un test « itemiser », il est apparu que ces billets de banques étaient contaminés à la cocaïne). Selon la police bernoise, A1________ et B.________ étaient aussi impliqués dans le trafic de Dealer_1, ressortissant albanais, arrêté à Y.________ en septembre 2019. L'enquête avait révélé que A1________ et B.________ avaient récolté 12'300 francs, en seulement quelques jours et que cet argent provenait de la vente de drogue. Les réponses d'lnterpol Tirana ont permis de confirmer l’hypothèse de liens entre A1________ et des revendeurs d'héroïne œuvrant pour le compte de E.________ (« ee.________ ») ; le prévenu avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie trafiquants actifs dans la filière de « ee.________ » (les 13.06 et 24.11.2017, entrées en Albanie de A1________ avec Dealer_8 ; le 18.08.2018, Dealer_13 entre en Albanie avec une voiture immatriculée dans le canton de Berne ; A1________ passe 18 minutes plus tard avec une voiture avec des plaques bernoises ; le 08.12.2018, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_11 et le 11.01.2019, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_15. Les 29.10.2018, 23.01 et 09.02.2019, sorties d’Albanie de A1________ avec Dealer_8 et, le 09.02.2019, avec également Dealer_13).
c.c) Dès le début du mois de janvier 2023, la police a mis en œuvre les mesures de surveillance ordonnées par le ministère public. Il est apparu « [d]’emblée » que A1________ et B.________ exerçaient une activité délictueuse : ils se déplaçaient dans différentes villes de Suisse alémanique et avaient de brefs contacts avec des personnes soupçonnées par les policiers des cantons concernés de s’adonner au trafic de stupéfiants. Il est apparu que A2________ était également partie prenante de cette entreprise familiale. En bref, il a été observé que les 4, 6, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 et le 31 janvier 2023, A1________ s’était déplacé, principalement dans les cantons de Berne et de Soleure pour de brèves entrevues avec des personnes en liens avec le trafic de drogue. Parmi ceux-ci, A1________, accompagné de son épouse, avait rencontré brièvement, le 16 janvier 2023 – à 16h45 – à Localité___7 (BE), Dealer_4, qui avait été arrêté, le même jour à 17h00, par la police bernoise qui avait saisi chez l’intéressé 315 g d’héroïne et 97 g de cocaïne (poids brut). Le 16 janvier 2023, les époux A.________ s’étaient rendus à Localité___5, pour un contact avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’avait pas pu être identifié immédiatement. Il était apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que la Mercedes-Benz avait changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur de ce véhicule avait finalement été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Le 19 janvier 2023, A1________ et A2________ étaient allés en voiture à Localité___5 (SO) et avaient fait halte sur un parking. Une femme « de corpulence forte » s’était approchée et avait eu un contact avec l’un des occupants du véhicule. Après ce furtif rendez-vous, les prévenus étaient repartis vers Y.________ et la femme inconnue était retournée dans l’hôtel L.________ (l’enquête a montré ensuite qu’il s’agissait de M.________, qui était connue pour s’adonner au trafic de stupéfiants). Le 26 janvier 2023, B.________ était allé en voiture à Localité___1, et avait brièvement pris à bord de son automobile Dealer_6 qui a soixante ans et est connue par la police pour être dépendante de l’héroïne.
c.d) Dans un rapport daté du 22 mars 2023, la police a relevé que Dealer_4 avait admis avoir remis de l’argent provenant de la vente de drogue au couple rencontré juste avant son arrestation – soit les époux A.________ – et avoir fait cela à trois reprises, en donnant à chaque fois 4'000 ou 4'500 francs. Le 12 mars 2023, la Peugeot 5008 qui était munie de plaques d’immatriculation temporaires au nom de A1________, en vue d’une prochaine exportation, a été interceptée à la douane de Chiasso. À son bord, se trouvait Trafiquant_1, ressortissant albanais arrivé en Suisse par avion le 2 mars 2023, qui était en possession d'une liasse de 9'000 francs dont les billets étaient contaminés à la cocaïne ; cet individu semblait avoir la tâche – ainsi que son fils Trafiquant_2, lesquels faisaient de nombreuses allées et venues entre la Suisse et l’Albanie, en arrivant dans notre pays par les airs, puis en le quittant par la route – de ramener des voitures et de l’argent sale issu de la drogue vendue en Suisse vers l’Albanie.
c.e.a) Dans le rapport du 30 mars 2023, les enquêteurs ont exposé les circonstances qui avaient précédé l’intervention de la police, le 29 mars 2023 à 11h50 à Localité___8, en vue de l’arrestation des prévenus non loin de l’endroit où les époux A.________ venaient d’avoir un bref contact – à 11h45 – avec un individu qui s’était approché de leur Mercedes-Benz 500, du côté de la passagère et à l’avant du véhicule. L’interpellation des prévenus par le groupe d’intervention de la police neuchâteloise avait ainsi pu se faire dans une situation de quasi « flagrant délit » ; A2________ était encore en possession des 4'400 francs et 100 euros que la personne non identifiée venait de lui remettre, soit une liasse de billets de banque de différentes coupures. B.________ a été appréhendé au domicile familial à Y.________, le même jour à 12h33. Après avoir procédé à des analyses biologiques, il est apparu que les prévenus ne consommaient pas de drogue.
c.e.b) Il est assez éclairant de revenir sur le déroulement des jours qui ont précédé l’arrestation des membres de la famille A.________. La veille, soit le 28 mars 2023, A2________ et B.________ étaient allés à l’aéroport de Zurich, afin d’accueillir A1________ qui revenait en Suisse par un vol en provenance de Pristina. Le 24 mars 2023, il avait immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il avait quitté la Suisse le lendemain (le 25 mars 2023) par la douane de Chiasso et avait gagné par la route l’Albanie où ce véhicule devait être vendu. Le 21 mars 2023, A1________ avait déjà immatriculé une Fiat Panda de 2005 avec des plaques bernoises temporaires. Le 23 mars 2023, dans la matinée, A1________ avait quitté son domicile au volant de cette automobile ; à 11h15, il s’était retrouvé sur le parking des arrivées de l’aéroport de Zurich où il avait récupéré un inconnu. Les deux hommes avaient circulé vers une station-service en Argovie, où B.________ et A2________ les attendaient. A1________ avait repris la route dans l’Audi de son fils vers Y.________. En chemin, ils s’étaient arrêtés à Localité___12 à 12h50 ; un inconnu s’était furtivement approché de la porte-passager de la voiture de B.________. Pendant ce temps, l’inconnu, que A1________ avait cueilli à l’aéroport, avait pris le volant de la Fiat. Il avait été contrôlé, le même jour à 15h10 à la douane de Chiasso ; il s’agissait de Trafiquant_1. Il avait avec lui 9'000 francs et avait indiqué que cette voiture devait être vendue en Albanie. Après le contrôle, Trafiquant_1 a pu reprendre la route. Le 29 mars 2023, la police bernoise a indiqué aux enquêteurs neuchâtelois qu’il avait été procédé, le 24 mars 2023, à l’arrestation de N.________ qui était en possession d’environ un kilo d’héroïne et de 160 g de cocaïne, ainsi que de 2'900 francs d’argent suisse. Il s’agissait précisément de l’inconnu qui avait été aperçu près de la voiture de B.________, le 23 mars 2023 cf. les PVA des prévenus d’où il ressort qu’aucun membre de la famille A.________ n’a contesté avoir eu un contact avec ce trafiquant).
c.e.c) Après l’arrestation des prévenus, des perquisitions ont été menées dans le logement familial de la rue [aaa] à Y.________ en présence de B.________ ; il a été découvert 69'910 francs et 4'650 euros qui étaient dissimulés en plusieurs endroits, ainsi que des cahiers qui renfermaient des notes manuscrites qui correspondaient à une comptabilité que tenait A2________. Bien que A1________ fût légalement domicilié à la rue [bbb] à Z.________, il est ressorti des perquisitions que celui-ci vivait en réalité plutôt à Y.________ avec le reste de la famille et qu’il ne passait à Z.________ que très occasionnellement et pour de courtes périodes ; du reste, ce logement n’était que partiellement meublé. Les policiers y ont trouvé l’équivalent de 10'100 francs suisses, 1'200 livres anglaises et 34'300 euros. À cela, il fallait ajouter les 4'650 euros que le prévenu avait sur lui lors de son arrestation et les 4'400 francs et 100 euros qui ont été retrouvés dans les poches de la prévenue. Toutes les liasses de billets de banque, qui ont été saisies, étaient contaminées par des stupéfiants. En définitive, après avoir procédé au change des sommes détenues en monnaies étrangères, le compte du ministère public a été crédité d’un montant total de 127'905.75 francs.
c.f) Lors de la perquisition menée à Y.________, il a été découvert des cahiers avec deux comptabilités manuscrites. La première se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023 ; on y apprend que les prévenus ont ramassé pas moins de 233'230 francs et 3'450 euros. Une comptabilité plus ancienne, qui commençait le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 (l’année n’était pas précisée, mais A2________, qui en était l’auteur, a confirmé qu’il s’agissait de 2022), faisait état d’une récolte d’argent menée à travers la Suisse ayant rapporté 902'650 francs et 5'730 euros en un peu plus de quatre mois, soit, en moyenne, un peu plus de 225'000 francs par mois. Au regard de chaque écriture figuraient les surnoms des « donneurs d’ordre » (soit, « Commanditaire_3 », « e.________ », « Commanditaire_1 », « Commanditaire_5 », « Commanditaire_4 » et « Commanditaire_2 ») et parfois l’indication d’un lieu.
c.g) L’examen des téléphones des membres de la famille A.________ a montré que ces appareils contenaient de nombreuses données en lien avec les faits de la cause. De façon générale, les enquêteurs ont relevé que l’on trouvait plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des « chefs de réseaux » actifs dans le trafic de stupéfiants – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre mentionnés dans la comptabilité, des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de Google Maps, des messages en lien avec des rendez-vous et des photographies d’extraits de comptabilité. A1________ détenait deux téléphones : l’un contenait principalement des photographies de passeports albanais, d’extraits de comptabilités manuscrites, de voitures d’occasion et des conversations en langue albanaise ; dans le second smartphone, on trouvait des captures d’écran de Google Maps, des adresses, des photographies de cartes d’identité et de véhicules, des échanges de messages avec des garages et aussi avec les fameux donneurs d’ordre dont les nomes figurent dans la comptabilité.
c.h.a) Au cours de la perquisition menée au domicile de A1________ à Z.________, il a été découvert des documents officiels émanant de l’administration des douanes françaises. Ceux-ci indiquent que A1________ a été contrôlé deux fois sur le sol français : la première fois, le 5 janvier 2016, par une patrouille des douanes sur Ia commune de Chamonix, alors que l’intéressé se trouvait seul à bord d’une Opel Zafira avec des plaques bernoises. Il était en possession de 16'050 euros et de 5'380.00 francs. Pour sa défense, il avait fait valoir que sur cette somme, 15'000 euros n’étaient pas à lui ; trois connaissances venant d'Albanie – dont il n’avait pas pu donner le nom – lui avaient avancé chacun 5'000 euros afin d’acheter des véhicules en Suisse. N’ayant pas trouvé d’affaires intéressantes, il n’avait rien acheté et ramenait l’argent non dépensé en Albanie. La seconde fois, le 29 juin 2019, A1________, qui était accompagné de son fils, a été contrôlé par des douaniers à Montmélian, près de Chambéry. Le père et le fils circulaient à bord d'une automobile immatriculée dans le canton de Berne au nom du prévenu. Selon eux, l’argent découvert dans leur automobile provenait de leur commerce de voitures d’occasion ; ils étaient venus en France avec l’idée d’acheter un véhicule à Grenoble, mais ne l’avaient pas trouvé ; ils rentraient donc en Suisse avec l’argent que devait coûter la voiture qui les intéressait. Lors de la fouille, les fonctionnaires ont découvert 47'150 euros et 4'100 francs, qui étaient emballés dans de la cellophane et disséminés à divers endroits de l’habitacle. Les autorités compétentes ont confisqué ces avoirs.
c.h.b) Pour les autorités de poursuite pénale en France, la provenance de ce numéraire n’était certes pas établie, mais il existait des raisons plausibles de considérer qu’il provenait de la vente de la drogue en France. Lors du passage de la frontière, le prévenu avait de toute façon omis de déclarer une somme excédant la limite des 10'000 francs, alors qu’il eût dû recourir aux services d’un intermédiaire bancaire autorisé. Ce comportement était réprimé par la législation sur les douanes. Une amende de plus de 27’000 euros a été fixée, en prenant en compte des informations de la police d’Annecy selon qui la voiture du prévenu – la même voiture que lors du contrôle – et d’autres véhicules immatriculés à son nom (plaques bernoises) avaient été aperçus – lors de mesures de surveillance – à proximité d’un lieu de stockage de drogue avéré (en ce sens qu’une perquisition menée dans un immeuble en France avait permis de saisir d’importantes quantités de drogue). L’argent qui était susceptible d’avoir une origine douteuse a été confisqué. A1________ a finalement été condamné par un tribunal correctionnel à une amende de 27’426 euros pour une violation de l’article 465 du code des Douanes et L152-4 du Code monétaire financier. L’appel interjeté par A1________ a été rejeté par la Cour d’appel de Chambéry, le 7 juin 2023.
c.h.c) Selon A1________, tant les 16'050 euros et 5'380.00 francs que les 47'000 euros saisis par les services français des douanes, respectivement en 2015 et en 2019, n’étaient pas liés à une quelconque activité rémunérée – légale ou illégale – en France, mais provenaient de Suisse ou d’Albanie, pays dans lesquels le prévenu déployait ses activités d’import-export de véhicules automobiles. Toujours selon l’appelant, le contrôle de sa voiture en 2015 était intervenu alors qu’il rentrait au Kosovo par la route – probablement via l’Italie – avec en sa possession l’argent que des connaissances lui avaient confié en prévision de l’acquisition de plusieurs voitures d’occasion que le prévenu n’avait pas pu acheter, si bien qu’il s’apprêtait à leur restituer les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
c.h.d) Si l’on retient la thèse des autorités françaises, le prévenu aurait récolté l’argent de la drogue auprès de dealers français, de sorte que les faits incriminés n'auraient pas de lien avec la Suisse et que les préventions décrites aux chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation ne pourraient être jugées qu’en France, sous réserve des conditions – non réalisées en l’espèce – permettant de déroger au principe général de territorialité (cf. art. 19 al. 4 LStup).
c.h.e) Les explications du prévenu, qui conteste avoir récolté de l’argent en France, ne peuvent pas être démenties par le résultat de l’instruction – étant rappelé que la justice française a finalement retenu que l’argent litigieux était de provenance indéterminée. La Cour pénale retient donc qu’il n’est pas prouvé que l’argent découvert en France aurait un lien avec un supposé trafic de drogue déployé à l’étranger. Il s’ensuit que les montants saisis en France doivent plutôt être considérés comme le résultat des activités du prévenu en Suisse et en Albanie ; il n’y a ainsi aucun obstacle – du point de vue du principe de territorialité – à ce que les faits décrits aux chiffres I.1.18 et I.1.19 de l’acte d’accusation soient poursuivis en Suisse.
c.h.f.a) L’avocat de la défense de l’appelant soutient que les chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation devraient être abandonnés, à mesure qu’une condamnation par la Cour pénale de son client pour ces faits représenterait une violation du principe ne bis in idem qui veut qu’une personne condamnée pénalement ou acquittée selon les termes d’un jugement définitif et exécutoire ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits.
c.h.f.b) Conformément à l'article 11 al. 1 CPP, l'interdiction de la double poursuite n'existe que lorsqu'une procédure préalable a été menée en Suisse, pour finalement aboutir à une décision de condamnation ou d'acquittement. En principe, cette règle est dépourvue d’effet interétatique, à moins que la Suisse ait signé un traité avec un autre État qui étende sa portée, comme cela a été fait entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (Hottelier, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 et 3.a ad art. 11 CPP et les réf. cit. ; cf. art. 54 de la Convention d'application du 14 juin 1985 de l'accord de Schengen [ci-après : CAAS] et art. 2 al. 1 de l'Accord entre la Confédération Suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, du 26 octobre 2004 [RS. 0.362.31]). En effet, selon l'article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément à l'article 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en déclarant n'être pas liée par l'article 54 CAAS, notamment lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen sur l’ensemble de la question : jugement de la Cour pénale du 14.12.2023 [CPEN.2023.15] cons. 3-5, disponible en ligne sur www.ne.ch).
c.h.f.c) En l’occurrence, si, au vu de ce qui précède, l’application du principe ne bis in idem ne peut être écarté du seul fait que le prévenu aurait subi une première condamnation à l’étranger, il n’en demeure pas moins que ce principe ne déploie ici aucun effet pour au moins une autre raison : les éléments constitutifs de l'infraction visée au chiffre I.1.19 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont fondé la condamnation du prévenu par la Cour d'appel de Chambéry, le 7 juin 2023 (cf. l’arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_279/2018] cons. 1.1 et les réf. cit. ; voir aussi jugement de la Cour pénale du 24 mars 2022 [CPEN.2021.66] cons. 5.1 : « [le principe ne bis idem] interdit qu’une personne soit généralement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis idem présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les bien juridiquement protégés soient les mêmes »). En France, l'appelant a été sanctionné pour avoir transféré une somme d'argent dépassant 10'000 euros depuis la Suisse vers la France, sans l’avoir déclaré et sans avoir procédé par l'intermédiaire d'un établissement bancaire autorisé à effectuer des opérations bancaires. Dans notre procédure, il n’est pas reproché au prévenu ce genre de chose, mais d’avoir récolté des fonds provenant directement des ventes d'héroïne réalisées en Suisse, en violation de la loi sur les stupéfiants. La jurisprudence (arrêt du TF du 24.05.2016 [6B_503/2015] cons.1) précise du reste sur ce point que la réalisation d'éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas l'application de l'interdiction de la double poursuite ; ainsi, une poursuite pénale fondée sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis CP peut être couplée avec une procédure pénale administrative fondée sur la violation d'une obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 aLBa qui procèdent d’incriminations différentes. S’agissant du chiffre I.1.18 AA (le contrôle douanier en France du 5 janvier 2016 et la découverte de 16'050 euros et de 5'380 euros), le dossier ne permet pas de supposer que le prévenu aurait été condamné une première fois en France, puisque ni le jugement du Tribunal correctionnel si celui de la Cour d’appel de Chambéry n’évoquent un quelconque antécédent du prévenu, lequel aurait pourtant été le prérequis pour se plaindre de la violation de l’interdiction d’une double poursuite pénale pour les mêmes faits. Le moyen de la défense qui repose sur une prétendue violation du principe ne bis in idem, doit donc être écarté.
c.i.a) Selon les informations fournies par Interpol Tirana, entre 2018 et 2022, A1________ a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et l’Albanie (entre 18 et 37 entrées annuelles). Il a également fait immatriculer à son nom pas moins de 187 véhicules entre 2016 et 2023, ce qui représente en moyenne trente unités par an ou un peu plus d’une voiture toutes les deux semaines. Selon l’intéressé, il vendait entre trois et quatre voitures par mois ; depuis la pandémie, la moyenne avait chuté à deux, parfois trois. B.________ a immatriculé treize voitures entre 2019 et 2023. À quelques exceptions près, il s’agissait d’automobiles destinées à l’exportation. Selon A1________, il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. La plupart du temps, il les vendait « autour des 2'000 à 3'000 euros » (les plus chères ont trouvé preneur pour 12'000, quelques fois même 15'000 francs. Il négociait le prix d’achat, en fonction du bénéfice escompté ; il se débrouillait pour réaliser un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000 euros). A1________ a estimé que ses ventes lui rapportaient en moyenne 2’000 euros par mois.
c.i.b) Le ministère public a obtenu des renseignements de la part des banques auprès de qui les membres de la famille A.________ détenaient des comptes. Après l’examen des relevés fournis par la Banque_1 et la Banque_2, l’analyste financier a établi qu’il ne pouvait pas être établi de concordance entre les sommes inscrites dans les éléments de la « comptabilité » tenue à la main par A2________ et l’évolution des soldes des comptes des prévenus. De l’avis de la Cour pénale, cela ne veut pas encore dire qu’aucun argent récolté par les prévenus auprès de trafiquants albanais n’a transité par les comptes bancaires des intéressés. Au contraire, il ressort des déclarations de B.________ qu’« [ils] ne pay[aient] pas les voitures avec [leur] propre argent », que « [l’] argent récupéré » servait à acheter des voitures – à tout le moins en partie – et qu’il arrivait assez fréquemment à B.________ et A1________ de provisionner le compte Banque_1 de son père, avant de verser, en utilisant « le Multimat Banque_1 », à un garage la somme convenue pour l’achat d’une voiture d’occasion. L’examen des écritures figurant sur les relevés bancaires du compte Banque_1 N°[111] ouvert au nom de A1________ montre du reste exactement cela ; parfois, il y a une corrélation entre le prix de la voiture d’occasion à acquérir et les apports effectués au moyen des bancomats (cf. par exemple les écritures entre le 03.02.2022 et le 04.02.2022 sur le compte Banque_1 N°[111]), mais cela n’est pas toujours le cas, puisqu’il arrive aussi que les provisions dépassent largement la valeur de la voiture d’occasion achetée et que la différence entre le prix de celle-ci et l’apport initial soit retiré en espèces à Chiasso (cf. les écritures entre le 08.02.2019 et le 19.02.2019 sur le compte Banque_1 N°[111]).
c.j.a) L’instruction a montré que A1________ avait collecté de l’argent auprès de plusieurs trafiquants de drogue dont certains sont nommés dans l’acte d’accusation ; il s’agit de Dealer_1, Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_5, Dealer_6 et de Dealer_7, dont on va parler ci-après :
c.j.a.a) Dealer_1 a été arrêté par la police bernoise le 10 septembre 2019, dans le cadre d'une enquête pour trafic d'héroïne et de cocaïne à Y.________. Au cours des surveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculée au nom de A1________ a été vue au contact de Dealer_1, le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait à celui de B.________. L'enquête a permis d'établir que cette rencontre était destinée à remettre l'argent de l’héroïne, soit 5'000 francs au total, au chauffeur. L'analyse des messages cryptés dans le téléphone utilisé par Dealer_1 a révélé que ce dernier avait procédé de cette manière à sept reprises, entre le 30 août et le 1er septembre 2019. À quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3 septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l'argent avait été désignée comme « le vieil homme ». A1________ et son fils B.________ ont soutenu qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans pour autant contester l’existence de ces rendez-vous, ni la récolte de l’argent.
c.j.a.b) Dealer_2 a été arrêté à Localité___6 le 20 novembre 2020 pour soupçons d'infractions graves à la LStup. Le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), il a eu un bref contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom de A1________ sur un parking à Localité___6. Dealer_2 est monté à l'arrière ; une femme occupait le siège passager avant et une tierce personne était assise à l'arrière. Dealer_2 est resté deux minutes dans cette voiture, puis en est ressorti. Dealer_2 a admis qu'il avait pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité___6, ainsi que l'argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l'argent provenant du trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules différents) qu'il rencontrait sur un parking à Localité___6, pour un montant total de 69'500 francs. A1________ et son épouse A2________ ont d’abord fait valoir qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans remettre en cause l’existence de ces rencontres. Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue. De son côté, A1________ a déclaré qu’il n’avait « jamais récupéré une telle somme ».
c.j.a.c) Dealer_3 a été arrêté à Localité___1 le 30 novembre 2020. Il est accusé d'avoir, entre le 11 et le 30 novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d'héroïne et 106 grammes de cocaïne (les quantités reprochées découlent d'une « comptabilité journalière » retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé). Il ressortait de l’examen des messages retrouvé dans le téléphone de Dealer_3 que ce dernier avait remis à A1________ 16'650 francs. Lors des surveillances menées avant l’arrestation de Dealer_3, il a été constaté qu'en date du 18 novembre 2020, il avait eu un contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom de A1________ ; à cette occasion, il avait récupéré deux gros sacs en plastique, alors que trente minutes auparavant, Dealer_2 (v. supra cons. 4.c.j.c) s’était approché des occupants de la même Ford. Le 26 novembre 2020, la police avait assisté, près de chez lui, à la prise en charge de Dealer_3 dans une Audi A4 immatriculée au nom de B.________ ; après avoir roulé une centaine de mètres, le même avait été déposé au bord de la route. Dealer_3 a ensuite déclaré devant la police que l'argent issu de la vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé « le vieux ». En définitive, Dealer_3 avait estimé qu'il était possible qu'il ait rencontré B.________ à cette date, qu'il soit monté dans sa voiture et qu'il lui ait remis 5'400 francs, sans certitude. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont indiqué qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans toutefois contester ces entrevues. Lors de la récapitulation, A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue.
c.j.a.d) Le 16 janvier 2023 à 16h45, à Localité___7 (BE), Dealer_4 s’est approché d’un véhicule occupé par A1________ et sa femme A2________. Après avoir été arrêté, il a admis devant les enquêteurs qu’il avait remis aux prévenus de l’argent qui provenait de la vente de drogue ; il a précisé que le couple récoltait de l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même leur avait remis de l’argent à trois reprises, pour un total pouvant être estimé à 12'000 ou 13'500 francs. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté ces rencontres, tout en précisant ne pas s’en souvenir. Lors de la récapitulation, A1________ a changé sa détermination et a nié les faits. A2________ n’a pas remis en cause l’existence de ces rencontres, ni la remise d’argent, mais elle a contesté qu’il fût question de sommes liées à la drogue.
c.j.a.e) Le 9 mars 2023, vers 08h50, à proximité de son domicile de Y.________, A1________ a rencontré l'Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 et qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Celui-là a été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 ; il s’agissait de Dealer_5, qui logeait à l'hôtel L.________, à Localité___5 (SO) et où environ 40 grammes d'héroïne ont été saisis dans sa chambre. Il a admis avoir donné 1'500 francs en billets de banque à A2A2________ qui était à la place du passager, après s’être approché furtivement de la Ford Kuga conduite par A1________. Cette scène a été filmée ; elle figure au dossier. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté l’existence de cette rencontre, mais ils ont déclaré ne pas s’en souvenir.
c.j.a.f) Le 26 janvier 2023, B.________ est allé en voiture à Localité___1, et a brièvement pris à bord Dealer_6, femme âgée de soixante ans et connue de la police pour être dépendante de l’héroïne. Elle a admis avoir vendu 560 grammes de cette drogue et avoir remis l’argent aux membres de la famille A.________ en leur donnant 14'600 francs en quatre ou cinq fois. A1________, son épouse A2________ et leur fils B.________ ont déclaré qu’ils se souvenaient de l’avoir déjà vue ; ils n’ont pas contesté ces rencontres, tout en estimant avoir reçu de sa part uniquement entre 600 et 700 francs dans une enveloppe, sans exclure que la somme pût avoir été plus élevée ; en revanche, ils ont contesté que cet argent fût celui de la drogue). Lors de la récapitulation des faits, A1________ a déclaré qu’il admettait les faits.
c.j.a.g) Le 16 janvier 2023, les époux A.________ se sont rendus à Localité___5, pour une rencontre avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’a pas pu être identifié. Il est apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que cette voiture avait finalement changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur a été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Dealer_7 a admis qu’il avait remis à A1________ le produit de la vente de la drogue, soit 49'000 francs à plusieurs personnes. Parmi celles-ci, il y avait un « vieil homme » se déplaçant en Mercedes avec sa femme. A1________ et son épouse A2________ ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu cette personne, sans toutefois contester d’emblée l’existence de ces contacts. Lors de la récapitulation des faits, A1________ a changé sa détermination ; il conteste désormais les faits. Interrogée à ce sujet par le ministère public lors de la récapitulation des faits, A2________ a confirmé ses précédentes déclarations et n’a donc pas contesté ces entrevues, ni les remises d’argent.
d.a) Pour l’essentiel, A1________, A2________ et B.________ ont adopté – du moins au départ – la même ligne de défense. Ils ne nient pas qu’ils se sont déplacés dans plusieurs endroits de Suisse et qu’ils ont reçu de l’argent de la part de jeunes Albanais. Cependant, cette activité était liée, selon eux, à l’achat de voitures d’occasion et n’avait aucun lien avec un quelconque trafic de stupéfiants.
d.b.a) Lors de son premier interrogatoire le 29 mars 2023, A1________ a réfuté tout lien avec la